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Diapositive 1

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Loi de modernisation du march du travail. Principales mesures. Abrogation du CNE ... Instauration d'un nouveau contrat dur e d termin e. Valeur lib ratoire du solde de tout ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositive 1


1
LOI DE MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL ET
DE L'ECONOMIE
2
(No Transcript)
3
LOI DE MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL
4
Loi de modernisation du marché du travail
  • Principales mesures
  • Abrogation du CNE
  • Dispositions relatives à la période dessai
  • Rupture conventionnelle du contrat de travail
  • Instauration dun nouveau contrat à durée
    déterminée
  • Valeur libératoire du solde de tout compte
  • Indemnité légale de licenciement
  • Indemnisation en cas de maladie
  • Travail dissimulé

5
CNE
Est-il possible de rompre le 15 septembre 2008 un
contrat initialement conclu dans le cadre dun
CNE le 1er août 2008 ?
6
La bonne réponse est
OUI
7
Abrogation du CNE
  • Requalification des CNE en cours en CDI de droit
    commun depuis le 6 août 2008
  • Conséquences
  • Il faut avertir les salariés de cette
    requalification  automatique 
  • Lemployeur doit respecter les règles du
    licenciement pour toute rupture dun CNE
    requalifié en CDI

8
PERIODE DESSAI
En cas dembauche dans lentreprise à lissue du
stage intégré à un cursus pédagogique lors de la
dernière année détudes, la durée de ce stage est
déduite de la période dessai
9
La bonne réponse est
VRAI
10
Période dessai
  • Objet de la période dessai
  • Evaluer les compétences du salarié dans son
    travail
  • Obligation de prévoir la période dessai dans le
    contrat de travail
  • Durée maximale fixée par loi
  • 2 mois pour les ouvriers et employés
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et les
    techniciens
  • 4 mois pour les cadres

11
Période dessai
  • Renouvellement de la période dessai
  • Possibilité de renouvellement seulement si un
    accord de branche étendu fixant ses conditions de
    mise en uvre le prévoit
  • Il doit être expressément prévu par le contrat de
    travail
  • Durée de la période dessai, renouvellement
    inclus, égale à
  • 4 mois pour les ouvriers et employés
  • 6 mois pour les agents de maîtrise et les
    techniciens
  • 8 mois pour les cadres

12
Période dessai
  • Les durées des périodes dessai prévues par la
    loi ont un caractère impératif, sauf
  • Durée plus courte fixée par un accord de branche
    conclu avant la date de publication de la loi
  • Application de laccord de branche jusquau 30
    juin 2009
  • A compter du 1er juillet 2009, application de la
    loi
  • Durée plus longue fixée par un accord de branche
    conclu avant la date de publication de la loi
  • Durée plus courte fixée par un accord collectif
    conclu après la date de publication de la loi ou
    par le contrat de travail
  • Durée plus courte prévue par le contrat de travail

13
Période dessai
  • Délai de prévenance lors de la rupture de lessai
  • Rupture de lessai par lemployeur
  • Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de
    présence
  • Quarante-huit heures entre huit jours et un mois
    de présence
  • Deux semaines après un mois de présence
  • Un mois après trois mois de présence
  • Rupture de lessai par le salarié (sagissant du
    CDI)
  • Quarante-huit heures
  • Vingt-quatre heures si la durée de présence du
    salarié dans l'entreprise est inférieure à huit
    jours

14
Période dessai
  • Délai de prévenance lors de la rupture de
    lessai
  • La période dessai, renouvellement inclus, ne
    peut être prolongée du fait de la durée du délai
    de prévenance
  • Rédaction ambiguë soumise à interprétation
  • Si le délai de prévenance doit être inclus dans
    la durée de la période dessai, dans certains
    cas, lemployeur ne sera pas en mesure de
    respecter le délai de prévenance
  • Après plus de 3 mois dessai, un employeur
    souhaite rompre lessai et doit respecter un
    délai de prévenance de 1 mois, ce qui amènera à
    dépasser la durée maximale de 4 mois
  • Quelle sanction applicable?

15
Rupture conventionnelle
Lindemnité de rupture conventionnelle est
exonérée de CSG et de CRDS.
16
La bonne réponse est
VRAI
17
Rupture conventionnelle
  • Nouveau mode de rupture ne constituant ni un
    licenciement ni une démission
  • Champ dapplication
  • Rupture conventionnelle applicable aux ruptures
    de CDI
  • Rupture conventionnelle inapplicable aux ruptures
    résultant
  • Dun accord de GPEC
  • Dun Plan de Sauvegarde de lEmploi (PSE)
  • Aux contrats à durée déterminée
  • Rupture conventionnelle déconseillée pour
  • Les ruptures de contrat de travail des salariés
    victimes dAT ou des femmes enceintes ou des
    salariés malades
  • Les ruptures consécutives à une inaptitude
    physique

18
Rupture conventionnelle
  • Formalisme
  • Rupture dun commun accord du contrat
  • Utilisation du formulaire de ladministration
  • Tenue dun ou plusieurs entretiens
  • Assistance du salarié par un membre du personnel
    ou, à défaut de représentants du personnel, par
    un conseiller inscrit sur une liste préfectorale
  • Assistance de lemployeur (à condition que le
    salarié se fasse lui-même assister) par un membre
    du personnel, ou dans les entreprises de moins de
    50 salariés, par un membre du syndicat patronal
  • Droit de rétractation ouvert à lemployeur et au
    salarié dans les 15 jours calendaires de la
    signature de la convention

19
Rupture conventionnelle
  • Date de rupture du contrat fixée par les parties
  • Elle ne peut intervenir avant le lendemain du
    jour de lhomologation par ladministration du
    travail
  • Homologation de la rupture par ladministration
    du travail (DDTEFP)
  • Délai dinstruction de 15 jours ouvrables
  • À défaut de notification dans les 15 jours
    ouvrables, lhomologation est réputée acquise
  • Procédure spécifique pour les salariés protégés

20
Rupture conventionnelle
  • Indemnisation du salarié
  • Versement au salarié dune indemnité spécifique
    au moins égale à lindemnité légale de
    licenciement
  • Indemnité exonérée de cotisations sociales dans
    les mêmes conditions que lindemnité de
    licenciement sous réserve que le salarié ne soit
    pas en droit de bénéficier d'une pension de
    retraite d'un régime légalement obligatoire
  • Prestations dassurance chômage

21
CDD A OBJET DEFINI
Dans le cadre dun CDD à objet défini, il est
possible de dépasser la durée de 36 mois.
22
La bonne réponse est
VRAI
23
CDD à objet défini
  • Instauration dun CDD à objet défini (dispositif
    expérimental valable pendant 5 ans)
  • Contrat réservé aux ingénieurs et cadres
  • Nécessité dun accord collectif préalable
  • Terme du contrat réalisation de lobjet pour
    lequel le contrat a été conclu
  • Durée du contrat comprise entre 18 mois et 36
    mois
  • Renouvellement impossible
  • Rupture unilatérale possible pour un motif réel
    et sérieux à chaque date anniversaire du contrat
  • Rupture anticipée ouverte tant au salarié quà
    lemployeur

24
SOLDE DE TOUT COMPTE
La signature dun solde de tout compte non
dénoncé dans le délai de six mois vaut
renonciation du salarié au droit de contester le
bien fondé de son licenciement.
25
La bonne réponse est
FAUX
26
Reçu pour solde de tout compte
  • Valeur libératoire du solde de tout compte
  • Le reçu pour solde de tout compte peut être
    dénoncé de manière écrite et motivée dans les six
    mois qui suivent sa signature, délai au-delà
    duquel il devient libératoire pour lemployeur
    pour les sommes qui y sont mentionnées
  • Mentionner le détail de chaque somme perçue en
    indiquant son montant brut et non pas un montant
    global et indiquer le délai de dénonciation
  • A défaut, le reçu naura pas un effet libératoire

27
Indemnités légales de licenciement
Les employeurs pourront souscrire à un fond de
mutualisation pour se couvrir des indemnités dues
au titre de la rupture du contrat de travail dun
salarié déclaré inapte à la suite dune maladie
ou dun accident dorigine professionnelle.
28
La bonne réponse est
FAUX
29
Indemnité légale de licenciement
  • Montant de lindemnité légale de licenciement
  • Taux unique suppression de la distinction selon
    lorigine économique ou non du licenciement
  • 1/5ème de mois de salaire par année dancienneté
    pour les 10 premières années
  • 1/5ème plus 2/15ème de mois de salaire par année
    dancienneté au-delà de 10 ans
  • Condition dancienneté ramenée à 1 an pour ouvrir
    droit à lindemnité légale de licenciement
  • Applicable aux notifications effectuées à compter
    du 20 juillet 2008

30
MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE
La condition dancienneté, pour le maintien du
salaire en cas de maladie, sapprécie au dernier
jour de labsence.
31
La bonne réponse est
FAUX
32
Maintien de salaire en cas de maladie
  • Maintien de salaire en cas dabsence résultant
    de la maladie ou de laccident
  • Condition dancienneté ramenée de 3 ans à 1 an
  • Délai de carence ramené de 10 jours à 7 jours
  • Mesure applicable à compter du 20 juillet 2008

33
TRAVAIL DISSIMULE
En cas dinfraction de travail dissimulé, les
outils qui ont servi à commettre linfraction
peuvent être confisqués.
34
La bonne réponse est
VRAI
35
Travail dissimulé
  • Aménagement des peines complémentaires en cas de
    travail dissimulé
  • En cas dinfraction, le juge peut désormais
    prononcer, à titre de peines complémentaires, une
    interdiction dexercer
  • une fonction publique,
  • Lactivité professionnelle ou sociale pour
    laquelle linfraction a été commise,
  • Une profession commerciale ou industrielle, de
    façon définitive ou pour une période de 10 ans au
    plus.
  • Ces peines peuvent être prononcées
    cumulativement.
  • Rappel de la peine principale 3 ans
    demprisonnement et 45 000 damende (5 ans et
    75 000 si mineur).

36
LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE
  • Principales mesures

37
Loi de modernisation de léconomie
  • Principales mesures
  • Favoriser la création dentreprise
  • Nouveau régime fiscal et social de la
    micro-entreprise
  • Protection du patrimoine de lexploitant
    individuel
  • Aménagement de la fiducie
  • Simplifications du droit des sociétés
  • Option des sociétés de capitaux pour le régime
    fiscal des sociétés de personnes
  • Rescrit fiscal
  • Diverses mesures sociales
  • Favoriser la transmission dentreprise
  • Uniformisation des droits denregistrement
  • Abattement de 300 000 en cas de cession
    dentreprise
  • Abattement de 300 000 en cas de donation
    dentreprise
  • Réduction dimpôt pour la reprise dune PME
  • Aménagement du régime du tutorat
  • Favoriser le développement des entreprises
  • Seuils deffectifs

38
FAVORISER LA CREATION D''ENTREPRISE
39
REGIME DE LA MICRO ENTREPRISE
A partir du 1er janvier 2009, les seuils
intermédiaires applicables en matière de TVA, en
cas de dépassement sont portés de 27 000 à 30
500 pour les prestataires, de 76 300 à 84 000
pour les ventes.
40
La bonne réponse est
FAUX
41
REGIME DE LA MICRO ENTREPRISE
Quel est le montant du versement libératoire
forfaitaire (cotisations sociales et impôts)
proportionnel au chiffre daffaires ?
  • ? 13
  • ? 23
  • ? 23.5

42
La bonne réponse est
LES TROIS, MON CAPITAINE !
43
REGIME DE LA MICRO ENTREPRISE
Quel est lavantage fiscal complémentaire dont
peut bénéficier un petit entrepreneur ?
44
La bonne réponse est
DISPENSE DE TAXE PROFESSIONNELLE PENDANT 2 ANS
45
Tout les contribuables qui répondent aux critères
de chiffre daffaires peuvent-ils bénéficier de
ce régime ?
REGIME DE LA MICRO ENTREPRISE
46
La bonne réponse est
NON
47
Régime de la micro-entreprise
  • Création dun statut fiscal et social simplifié
    pour les petits entrepreneurs
  • Les entrepreneurs peuvent désormais, sur option,
    sacquitter de limpôt sur le revenu et de
    lensemble des cotisations et contributions
    sociales, chaque mois ou chaque trimestre, par un
    simple versement libératoire, égal à un
    pourcentage du chiffre daffaires réalisé le mois
    ou le trimestre précédent
  • Versement forfaitaire libératoire (cotisations
    sociales et impôt) proportionnel au chiffre
    daffaires
  • Taux fixé
  • À 13 du CA pour les activités de commerce
  • À 23 du CA pour les activités de services
  • Applicable à compter du 1er janvier 2009

48
Régime de la micro-entreprise
  • Aménagement du régime fiscal de la
    micro-entreprise
  • Relèvement des seuils de CA HT à compter de 2009
    par la loi de modernisation
  • Le seuil de 76 300 pour les ventes est porté à
    80 000
  • Le seuil de 27 000 pour les prestataires est
    porté à 32 000
  • Les seuils intermédiaires applicables en matière
    de TVA en cas de dépassement du CA de 84 000 et
    30 500 sont portés respectivement à 88 000 et
    34 000
  • Actualisation annuelle de ces seuils
  • A compter de 2010, actualisation annuelle des
    seuils dans les mêmes proportions que la première
    tranche du barème de lIR

49
Régime de la micro-entreprise
  • Exemple issu dun rapport parlementaire
  • Contribuable réalisant un CA vente de 65 500
  • Son conjoint dispose de 17 780 de salaires
  • Détermination de la base taxable
  • BIC 65 500 x 29 18 995
  • TS imposables 16 002
  • Total 34 997
  • Détermination de limpôt théorique
  • 34 997 x barème IR 2 346
  • Impôt mis en recouvrement
  • 2 346 x (16 002/34 997) 1 072
  • Prélèvement libératoire appliqué
  • 65 500 x 1 655
  • Charge fiscale totale
  • 1 072 655 1 727

50
Régime de la micro-entreprise
51
Régime de la micro-entreprise
Franchises de TVA spécifiques aux avocats,
auteurs et artistes Pour ces professionnels, les
modalités dappréciation des recettes ainsi que
les conditions de dépassement des limites entre
2007 et 2009 ne sont pas modifiées. En revanche,
les limites de recettes sont relevées
Conclusion Dans lattente des commentaires
administratifs, cette présentation des nouvelles
limites du régime déclaratif spécial et de la
franchise en base TVA rélève toute la complexité
des modalités dapplication de ces régimes dits
simplifiés. Compte tenu de ces difficultés,
notamment en cas de passages fréquents dun
régime réel à un régime micro, il est recommandé
aux professionnels de choisir le régime réel
(déclaration contrôlée et franchise en base de
TVA) qui présente une plus grande sécurité
juridique.
52
A partir du 6 août 2008, peut-on procéder à une
déclaration dinsaisissabilité devant notaire
pour la totalité des biens appartenant au
contribuable (foncier bâti ou non) ?
PROTECTION DU PATRIMOINE DE LENTREPRENEUR
53
La bonne réponse est
OUIMAIS
54
Protection du patrimoine de lentrepreneur
  • Extension de la protection du patrimoine de
    lentrepreneur individuel
  • Depuis 2004 lentrepreneur peut faire une
    déclaration dinsaisissabilité devant notaire de
    sa résidence principale
  • À compter du 6 août 2008 il pourra également
    utiliser cette faculté pour tous ses biens
    fonciers bâtis ou non
  • La renonciation à cette protection reste possible
    mais ne pourra porter
  • Que sur une partie des biens immobiliers
  • Ne concerner que certains créanciers
    professionnels de lentrepreneur
  • Possibilité pour lentrepreneur qui sest porté
    caution pour sa société de bénéficier de la
    procédure de surendettement et de rétablissement
    personnel
  • Entrée en vigueur
  • Le 6 août 2008

55
LA FIDUCIE
La fiducie est-elle compatible avec le métier
dexpert comptable ?
56
La bonne réponse est
NON
57
La fiducie
  • La fiducie a été instituée par loi n2007-211 du
    19 février 2007
  • Aux termes du nouvel article 2011 du code civil
  • La fiducie est l'opération par laquelle
  • un ou plusieurs constituants transfèrent des
    biens,
  • à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant
    séparés de leur patrimoine propre, agissent dans
    un but déterminé
  • au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires

58
La fiducie les nouveautés
  • Les principales nouveautés contenues dans la loi
    de modernisation de léconomie
  • Le constituant
  • Les personnes physiques sont autorisées à
    constituer des fiducies à titre de garantie ou à
    des fins de gestion.
  • Remarque
  • La fiducie outil de transmission de patrimoine à
    titre gratuit est toujours interdite
  • Le fiduciaire
  • Les avocats peuvent être désignés comme
    fiduciaires
  • Le gouvernement est habilité à fixer par voie
    dordonnance les régimes juridique et fiscal des
    fiducies constituées par des personnes physiques
  • Le régime fiscal comme pour les entreprises
    soumises à lIS devra être le plus neutre possible

59
La fiducie les nouveautés
  • Date dapplication
  • L'ordonnance devra intervenir dans un délai de
    neuf mois à compter de la publication de la
    présente loi
  • Un projet de loi de ratification devra être
    déposé devant le Parlement au plus tard le
    dernier jour du troisième mois suivant la
    publication de cette ordonnance

60
SIMPLIFICATION DU DROIT DES SOCIETES
Toutes les EURL sont-elles dispensées de déposer
au Greffe de Tribunal de Commerce le rapport de
gestion ?
61
La bonne réponse est
NON
62
Simplification du droit des sociétés
  • Trois catégories de mesures
  • Simplification du fonctionnement des EURL, SARL
    et SA
  • Simplification des règles de constitution et de
    fonctionnement des SAS et SASU
  • Aménagements relatifs au SEL

63
Simplification du droit des sociétés
  • Simplification du fonctionnement des EURL
  • Le créateur dune EURL peut utiliser
    automatiquement les statuts-type simplifiés
    publiés au journal officiel
  • Les formalités de publicité au Bodacc sont
    simplifiées
  • Entrée en vigueur au plus tard le 31 mars 2009 et
    nécessitera un décret dapplication
  • Les EURL, dont lassocié unique personne physique
    exerce personnellement la gérance, sont
    dispensées de déposer au greffe du tribunal de
    commerce le rapport de gestion
  • Entrée en vigueur le 6 août 2008

64
SIMPLIFICATION DU DROIT DES SOCIETES
Pour les SARL, les associés peuvent-ils assister
aux Assemblées Annuelles par les moyens de
visioconférence ou de télécommunication si les
statuts le prévoient ?
65
La bonne réponse est
NON
66
SIMPLIFICATION DU DROIT DES SOCIETES
Pour les SA, les conditions de détention dun
nombre minimal dactions pour devenir
administrateur ou membre du conseil de
surveillance de SA nest plus applicable et ce
dans tous les cas ?
67
La bonne réponse est
FAUX
68
Simplification du droit des sociétés
  • Pour les SARL
  • Les associés peuvent assister aux AG par les
    moyens de visioconférence ou de télécommunication
    si les statuts le prévoient
  • Sauf pour les délibérations portant sur
    linventaire, les comptes annuels et le rapport
    de gestion
  • Un décret dapplication doit fixer les conditions
    dapplication
  • Pour les SA
  • La condition de détention dun nombre minimal
    dactions pour devenir administrateur ou membre
    du conseil de surveillance de SA nest plus
    applicable sauf si les statuts le prévoient
  • Entrée en vigueur le 1er janvier 2009

69
SIMPLIFICATION DU DROIT DES SOCIETES
Les commissaires aux comptes exerçant dans une
SAS doivent-ils immédiatement démissionner dès
que la société ne dépasse pas les seuils qui
seront fixés par décret ?
70
La bonne réponse est
NON
71
Simplification du droit des sociétés
  • Simplification des règles de constitution et de
    fonctionnement des SAS
  • Suppression de lexigence dun capital social
    minimum
  • Suppression de lexigence de nomination dun
    commissaire aux comptes sauf pour celles
  • Qui dépassent à la clôture de lexercice deux des
    seuils suivants, fixés par décret en Conseil
    d'État le total de leur bilan, le montant de
    leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre
    moyen de leurs salariés
  • Qui contrôlent ou qui sont contrôlées par
    dautres sociétés
  • Dont un ou plusieurs associés représentant au
    moins 1/10e du capital de la SAS demande en
    justice la nomination dun commissaire aux
    comptes
  • Possibilité de faire des apports en industrie et
    recevoir en échange des actions inaliénables
  • Entrée en vigueur
  • Le 1er janvier 2009

72
Simplification du droit des sociétés
  • Simplification des règles de constitution et de
    fonctionnement des SASU
  • Lorsque lassocié unique est une personne
    physique
  • Les formalités de publicité et notamment de
    dispense dinsertion au Bodacc seront simplifiées
    par décret
  • Lapprobation des comptes sera réputée acquise
    par le dépôt de linventaire et des comptes
    annuels au greffe du tribunal de commerce dans
    les 6 mois de la clôture de lexercice
  • Lorsque lassocié unique est une personne
    physique qui assure personnellement la présidence
  • Dispense de dépôt au greffe du tribunal de
    commerce de son rapport de gestion
  • Entrée en vigueur
  • Le 1er janvier 2009

73
Simplification du droit des sociétés
  • Aménagements relatifs aux SEL
  • La conditions de détention du capital dans une
    SEL par une personne physique ou société qui
    nexerce pas la profession libérale réglementée
    concernée par cette SEL est assouplie
  • Le plafond sera déterminé par décret pour chaque
    profession (au lieu dune part)
  • Il ne pourra pas dépasser 50 du capital social
    de la SEL
  • Sauf pour les professions de santé où le plafond
    ne pourra pas dépasser le ¼
  • Entrée en vigueur
  • Le 6 août 2008

74
OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE
PERSONNES
Seules peuvent opter pour le régime fiscal des
sociétés de personnes les SA et les SAS.
75
La bonne réponse est
FAUX
76
Pour opter, 50 au moins du capital social doit
être détenu par des personnes physiques. Quelle
est lautre condition ?
OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE
PERSONNES
77
Réponse
34 du capital doivent être détenus par une ou
plusieurs personnes physiques exerçant des
fonctions de direction dans la société.
78
Option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes
  • Présentation du dispositif
  • Larticle 30 de la loi de modernisation de
    léconomie autorise les sociétés de capitaux
    créées depuis moins de cinq ans à opter pour le
    régime fiscal des sociétés de personnes
  • Nouveau dispositif codifié sous larticle 239 bis
    AB du Code général des impôts
  • Les objectifs
  • Permettre aux actionnaires dêtre imposés à
    limpôt sur le revenu en leur nom personnel tout
    en conservant une responsabilité limitée à leurs
    apports
  • Permettre lutilisation immédiate des déficits
    sociaux par leur imputation sur les autres
    revenus des associés

79
Option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes
  • Conditions dapplication du dispositif
  • Condition liée à la forme sociale éligible
  • Sont visées SA, SAS, SARL
  • Les titres ne doivent pas être admis aux
    négociations sur un marché dinstruments
    financiers
  • Conditions liées à la détention du capital
    social
  • 50 au moins du capital doivent être détenus par
    des personnes physiques
  • 34 au moins du capital doivent être détenus par
    une ou plusieurs personnes physiques exerçant des
    fonctions de directions dans la société
  • Il est tenu compte non seulement des titres
    détenus directement par le dirigeant mais
    également des titres détenus par les membres de
    son foyer fiscal
  • Pour la détermination de ces deux pourcentages ne
    sont pas retenus les participations de sociétés
    dinvestissement de capital-risque

80
Les sociétés exerçant une activité libérale
peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés
de personnes.
OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE
PERSONNES
81
La bonne réponse est
VRAI
82
Option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes
  • Conditions dapplication du dispositif
  • Conditions liées à lactivité exercée
  • La société doit exercer une activité
    industrielle, commerciale, artisanale, agricole
    ou libérale
  • Lactivité éligible doit être exercée à titre
    principal
  • Une activité civile accessoire ne fait pas échec
    à lapplication du dispositif
  • Sont exclues
  • Les activités de gestion de patrimoine mobilier
    (notamment les sociétés holding)
  • Les activités de gestion ou de locations
    d'immeubles
  • Conditions liées à la taille de lentreprise
  • Il doit sagir dune très petite entreprise au
    sens communautaire
  • Dont leffectif salarié est inférieur à 50
    salariés
  • Réalisant un CA inférieur ou un total du bilan
    inférieur à 10 M

83
Option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes
  • Conditions dapplication du dispositif
  • Condition liée à la date de création de
    lentreprise
  • La société doit avoir été créée depuis moins de
    cinq ans à la date douverture du premier
    exercice dapplication de loption
  • Exemple
  • Une société dont lexercice correspond à lannée
    civile est immatriculée le 1er juin 2004
  • Le 1er janvier 2009, date du premier exercice
    ouvert après la publication de la loi, la société
    a moins de 5 ans dexistence. Elle peut donc
    exercer loption
  • Remarque
  • Ce délai de cinq ans ne doit pas être confondu
    avec la durée dapplication de loption qui est
    aussi de cinq ans

84
OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE
PERSONNES
  • Loption doit-elle être prise
  • Par 50 au moins des associés ?
  • Par les trois quarts des associés ?

85
La bonne réponse est
AUCUN DES DEUX
86
Option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes
  • Contenu de loption
  • Modalités dexercice
  • Loption doit être prise par tous les associés à
    lexclusion des fonds ou structures de capital
    risque
  • Loption doit être notifiée au service des impôts
    dans les 3 premiers mois du premier exercice
    concerné
  • Option valable pour 5 exercices
  • Exemple
  • Une société dont lexercice correspond à lannée
    civile est immatriculée le 1er juin 2004.
  • Le 1er janvier 2009, date du premier exercice
    ouvert après la publication de la loi, la société
    à moins de 5 ans dexistence. Elle exerce
    loption avant le 31 mars 2009. Son option couvre
    les années 2009 à 2013.

87
Option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes
  • Sortie du dispositif
  • Elle peut être volontaire
  • Renonciation notifiée au service des impôts dans
    les trois premiers mois de la date douverture de
    lexercice à compter duquel elle sapplique
  • Elle peut simposer à lentreprise
  • Arrivée du terme de la période de 5 années
    dapplication
  • Non respect par la société durant la période de
    cinq années de lune des conditions tenant à la
    détention du capital, à lactivité de la société
    ou au seuil de CA ou deffectif
  • Remarque
  • La sortie anticipée entraîne limpossibilité
    dopter une nouvelle fois pour le dispositif

88
Limputation des déficits va-t-elle seffectuer
de la même manière pour tous les associes ?
OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE
PERSONNES
89
La bonne réponse est
NON
90
Option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes
  • Principal intérêt de loption
  • Permettre aux associés de déduire les éventuels
    déficits de leurs autres revenus
  • La translucidité fiscale résultant de loption
    permet limputation fiscale des pertes par chaque
    associé sans modifier les règles juridiques
    applicables en matière de responsabilité
  • Limputation des déficits va seffectuer de
    manière différente en fonction de la qualité de
    lassocié
  • Associé personne physique exploitante
    imputation sur ses autres revenus
  • Associé personne physique non exploitante
    imputation sur dautres revenus non
    professionnels de même nature
  • Associé personne morale relevant de lIS
    imputation sur les résultats de lentreprise sans
    limitation de durée

91
Option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes
  • Conséquences attachées à loption
  • Conséquences directes
  • Taxation des profits et déduction des pertes au
    niveau des associés de la société
  • Conséquences indirectes
  • Changement de régime fiscal de la société
    existante pouvant entrainer une taxation
    immédiate des bénéfices et des plus-values
  • Il existe cependant des mesures datténuation
  • La société ne relevant plus de lIS on applique
    toutes les conséquences au regard des différents
    impôts et dispositifs incitatifs
  • Modification des droit denregistrement
    applicables aux apports
  • Modification des régimes dexonération en matière
    de plus-values
  • Exclusion de certains dispositifs incitatifs
    réservés aux sociétés relevant de lIS
  • Exception apportée par le législateur pour la
    réduction dimpôt en cas de souscription au
    capital dune PME

92
Option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes
  • En conclusion
  • Une option certes attirante mais à manier avec
    précaution
  • Il faut mesurer tous les impacts
  • Au regard des différents impôts
  • En fonction de la qualité des différents associés
  • Certaines difficultés pourraient naître notamment
    en cas de cession ultérieure des titres
    compte-tenu des textes applicables en matière de
    plus-values

93
RESCRIT FISCAL
Labsence de réponse de ladministration fiscale
dans le délai de 3 mois vaut décision implicite
dacceptation.
94
La bonne réponse est
ON NE SAIT PAS
95
Procédure du rescrit fiscal
  • Apport de la loi de modernisation de léconomie
  • Encadrement de la procédure générale de rescrit
    et harmonisation des délais de réponse dans le
    cadre de la procédure daccord tacite
  • Objectifs
  • Promouvoir la notoriété du dispositif de rescrit
    fiscal en France
  • En faciliter laccès
  • Informer les usagers des méthodes pour formuler
    leur demande et compléter leur dossier
  • Les informations pratiques ainsi des exemples de
    décisions de rescrit sont désormais disponibles
    sur le site www.impots.gouv.fr

96
Procédure du rescrit fiscal
  • Rappel rescrit et accord tacite
  • Les contribuables peuvent demander à
    ladministration quelle prenne formellement
    position sur leur situation de fait au regard
    dun texte fiscal (article L 80 B, 1 du LPF)
  • En cas de réponse écrite ladministration ne peut
    procéder à des rehaussements dimpositions
    antérieures
  • La procédure daccord tacite
  • Dans certains cas limitativement énumérés à
    larticle L 80, 2 à 6 du LPF, ladministration
    doit répondre aux demandes des contribuables dans
    un certain délai qui varie selon les régimes
  • En labsence de réponse dans ce délai,
    ladministration est regardée comme ayant donné
    son accord tacite

97
Procédure du rescrit fiscal
  • Dispositifs visés par la procédure daccord
    tacite
  • Dispositif damortissements exceptionnels
    (article 39 AB, AC, quinquies A, etc.)
  • Entreprises nouvelles (article 44 sexies du CGI)
  • Pôles de compétitivité (article 44 Undecies du
    CGI)
  • Entreprises implantées en ZFU (articles 44 octies
    A du CGI)
  • CIR (article 44 quater B du CGI)
  • Jeune entreprise innovante (article 44 sexies-0 A
    du CGI)
  • Existence dun établissement stable ou dune base
    fixe en France

98
Procédure du rescrit fiscal
  • Aménagements apportés par la loi de modernisation
    de léconomie
  • La loi encadre la procédure général de rescrit
  • Ladministration doit se prononcer dans un délai
    de trois mois sur la situation de fait du
    contribuable
  • Toutefois aucune sanction na été prévue en cas
    de défaut de réponse de ce délai (il semblerait
    que le législateur nait pas voulu instituer un
    système daccord tacite)
  • La demande doit être écrite, précise et complète
  • Les modalités dapplication seront précisées
    ultérieurement par décret
  • Harmonisation des délais à trois mois pour tous
    les régimes visés par la procédure daccord
    tacite
  • Entrée en vigueur
  • Le 1er juillet 2009

99
Synthèse des procédures daccord tacite
100
DIVERSES MESURES SOCIALES
A partir du 1er janvier 2009, lextension du
statut de conjoint collaborateur est-elle étendue
au concubin ?
101
La bonne réponse est
NON
102
Diverses mesures sociales
  • Mesures applicables aux travailleurs indépendants
  • Suppression de la déclaration commune de revenus
    au 1er janvier 2010
  • Mesure conditionnée à la publication dun décret
  • Renforcement de la présomption de travail
    indépendant
  • Applicable aux entrepreneurs dispensés
    dimmatriculation
  • Applicable même si les conditions de travail sont
    définies exclusivement par le donneur dordre
  • Extension du statut de conjoint collaborateur au
    Pacsé
  • Entrée en vigueur le 6 août 2008

103
TITRES RESTAURANT ET CHEQUES TRANSPORT
Si la contribution patronale aux titres
restaurant ne respecte pas les seuils autorisés
et ce de manière répétée, le redressement a-t-il
lieu sur la totalité ?
104
La bonne réponse est
OUI
105
Titres restaurant et chèque transport
  • Limiter les redressements
  • Si la contribution patronale aux titres
    restaurant ne respecte pas les seuils autorisés
    (contribution supérieure à 60 ou inférieure à
    50 de la valeur du titre), le redressement ne
    porte que sur la différence
  • Dispositif identique pour lapplication du chèque
    transport
  • Non application de cette mesure en cas de
    mauvaise foi ou dagissements répétés
  • Mesure applicable dès le 6 août 2008

106
RESCRIT SOCIAL
La procédure de rescrit des travailleurs
indépendants sera ouverte aux futurs cotisants du
RSI.
107
La bonne réponse est
OUI
108
Rescrit social
  • Extension du mécanisme du rescrit cotisations à
    de nouvelles situations
  • Exonération de cotisations
  • Contributions des employeurs
  • Exemptions dassiette
  • Application dès le 1er janvier 2009
  • Création dune procédure de rescrit social pour
    les travailleurs indépendants
  • Applicable dès le 1er juillet 2009
  • Création dun rescrit  aides à lemploi 
  • Mise en uvre conditionnée à la publication dun
    décret

109
TITRE EMPLOI-SERVICE ENTREPRISE
Le TESE peut sappliquer à des entreprises de
plus de 9 salariés.
110
La bonne réponse est
OUI
Mais
111
Création du Titre Emploi-Service Entreprise
  • Fusion du chèque emploi TPE et du service
    emploi-entreprise
  • Champ dapplication
  • Entreprises dau plus 9 salariés pour tous les
    emplois
  • Emplois occasionnels (700 h /an) dans toutes les
    entreprises
  • Objet du TESE
  • Calculer les rémunérations et des cotisations
    sociales dues
  • Effectuer les déclarations obligatoires aux
    organismes sociaux
  • Satisfaire aux obligations relatives à la
    déclaration dembauche, à létablissement du
    contrat de travail et du certificat de travail
  • Mise en uvre conditionnée à lapplication dun
    décret

112
FAVORISER LA TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
113
HARMONISATION DES DROITS DENREGISTREMENT
Les cessions dactions sont dorénavant soumises à
un droit de 1,10 , plafonné à 5 000 .
114
La bonne réponse est
FAUX
115
Harmonisation des droits denregistrement
  • Harmonisation des droits denregistrement en cas
    de cession de droits sociaux et fonds de commerce
  • Finalité
  • Atténuer les différences de taxation injustifiées
    et alléger la fiscalité qui pèse sur les cessions
    des petites entreprises
  • Cessions de droits sociaux rappels
  • Cessions dactions, de parts de fondateurs ou de
    parts bénéficiaires
  • Soumises à un droit de 1,10 plafonné à 4 000
    par mutation
  • Cessions de parts sociales dans les sociétés dont
    le capital nest pas divisé en actions
  • Soumises à un droit de 5 sachant que lassiette
    de ce droit est réduite dun abattement égal pour
    chaque part sociale au rapport entre 23 000 et
    le nombre total de parts de la société
  • Cessions de parts de sociétés à prépondérance
    immobilière (SPI)
  • Soumises à un droit de 5

116
HARMONISATION DES DROITS DENREGISTREMENT
Les cessions de parts de SARL, excepté celles à
prépondérance immobilière, restent-elles soumises
à un droit de 5 ?
117
La bonne réponse est
NON
118
Harmonisation des droits denregistrement
  • Harmonisation des droits denregistrement en cas
    de cession de droits sociaux
  • Aménagements apportés
  • Les cessions dactions ou parts autres que celles
    des SPI sont soumises au taux unique de 3
  • Au lieu de 1,1 pour les actions et 5 pour les
    parts sociales
  • Pour les actions
  • Le plafond est porté de 4 000 à 5 000
  • Pour les parts sociales, labattement égal pour
    chaque part au rapport entre 23 000 et le
    nombre total de parts de la société est maintenu
  • Les cessions de parts de SPI restent soumises à
    un droit de 5

119
HARMONISATION DES DROITS DENREGISTREMENT
A compter du 6 août 2008, toutes les cessions de
Fonds de Commerce comprises entre 23 000 et 200
000 sont soumises au taux de 3 .
120
La bonne réponse est
VRAI
121
Harmonisation des droits denregistrement
Tableau de synthèse
122
CESSION DENTREPRISES AUX SALARIES OU AUX PROCHES
  • Labattement de 300 000 sur lassiette des
    droits denregistrement sapplique aux
    entreprises
  • acquises à titre onéreux depuis plus de deux ans.
  • sans condition de durée de détention si le fond
    ou la clientèle a été acquis à titre gratuit ou a
    été crée.
  • labattement ne peut sappliquer quune seule
    fois entre un même cédant et un même acquéreur.
  • labattement nest pas remis en cause en cas de
    liquidation judiciaire dans les cinq premières
    années.

123
Les bonnes réponses sont
VRAI 1. 2. 4.
FAUX 3
124
Abattement de 300 000 en cas de cession
dentreprise
  • Nouveau dispositif issu de la loi de
    modernisation de léconomie
  • Abattement de 300 000 applicable à lassiette
    des droits de mutation dus en cas de cession de
    fonds de commerce ou de droits sociaux
    représentatifs dun fonds au profit des salariés
    ou des membres du cercle familial
  • Objectif
  • Permettre dassurer la pérennité de ces
    entreprises
  • Remarque
  • Le projet initial prévoyait un mécanisme
    dexonération dès lors que, toutes les autres
    conditions étant respectées, la valeur du fonds,
    de la clientèle ou des parts était inférieure à
    300 000
  • Un amendement AN transforme le dispositif en un
    mécanisme de taxation avec un abattement de 300
    000
  • Le Sénat a modifié ce dispositif afin déviter
    certains abus consistant à fractionner la valeur
    du fonds ou des titres transmis selon une valeur
    proche de 300 000 pour bénéficier dune
    exonération totale

125
Abattement de 300 000 en cas de cession
dentreprise
  • Conditions dapplication
  • La cession doit être consentie
  • Soit aux salariés de lentreprise individuelle ou
    de la société cédée
  • Soit salarié titulaire dun contrat de travail à
    durée indéterminée de puis au moins deux ans
    exerçant des fonctions à plein temps
  • Soit titulaire dun contrat dapprentissage en
    cours au jour de la cession
  • Soit à un proche du cédant
  • Conjoint, partenaire dun pacs, ascendants ou
    descendants en ligne directe, frères et surs

126
Abattement de 300 000 en cas de cession
dentreprise
  • Conditions dapplication
  • Un délai de 2 ans minimum avant la cession est
    requis
  • Uniquement lorsque le fonds, la clientèle ou les
    parts ont été acquis à titre onéreux par le
    vendeur
  • Poursuite pendant 5 ans de lactivité
    professionnelle
  • Par lacquéreur du fonds, de la clientèle ou de
    lactivité de la société dont les parts sont
    cédées
  • Exercice par un des acquéreurs de la direction
    effective de lentreprise pendant la même période

127
DONATION DUNE ENTREPRISE AUX SALARIES
Il est possible de bénéficier de labattement de
300 000 même si une donation a déjà été
consentie, entre les mêmes personnes, il y a 6
ans sous le dispositif issu de la loi Dutreil.
128
La bonne réponse est
OUI
129
Donation dune entreprise aux salariés
  • Article 790 A du Code général des impôts
  • Rappel du dispositif issu de la loi Dutreil
  • Exonération optionnelle sous conditions
  • Lentreprise ou la société dont les titres sont
    cédés doit exercer une activité industrielle,
    commerciale, artisanale ou libérale
  • Lexonération sapplique uniquement aux
    transmissions à titre gratuit portant sur la
    pleine propriété et réalisées entre vifs
  • Valeur du fonds de commerce
  • Nexcédant pas 300 000 euros
  • Délai de détention imposé au donateur
  • Deux ans si acquisition à titre onéreux
  • Qualité des bénéficiaires de la donation
  • Titulaire dun CDI à temps plein depuis deux ans
    ou dun contrat dapprentissage
  • Poursuite de lexploitation pendant cinq ans et
    direction effective assurée par un des
    bénéficiaires de la donation
  • Apport de la loi de modernisation de léconomie
  • Cette exonération est transformée en un abattement

130
Donation dune entreprise aux salariés
  • Modifications apportées par la loi de
    modernisation de léconomie
  • Remplacement du mécanisme dexonération par un
    mécanisme dabattement de 300 000 sur les
    donations de fonds de commerce, clientèle et
    titres de sociétés
  • Destiné à atténuer les effets du seuil
    dexonération de 300 000
  • Abattement pratiqué sur option du donataire sur
    la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la
    valeur des titres représentative de ces actifs
  • Applicable une seule fois pour un même donateur
    et donataire afin déviter certains abus
    consistant à fractionner la valeur du fonds ou
    des titres transmis selon une valeur proche de
    300 000 pour bénéficier dune exonération totale

131
EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REPRISE DUNE PME
Pour bénéficier du crédit dimpôt sur les
intérêts demprunts, lentreprise reprise doit
avoir son siège social dans un état de lespace
économique européen ayant conclu une convention
Fiscale avec la France. Sont donc nouvellement
concernés, la Norvège, lIslande et le
Liechtenstein.
132
La bonne réponse est
FAUX Le Liechtenstein na pas conclu de
convention avec la France.
133
Emprunts contractés pour la reprise dune PME
  • Aménagements apportés
  • Détention du capital
  • Le contribuable doit acquérir 25 (au lieu de 50
    ) au moins des droits de vote de la société et
    des droits dans les bénéfices sociaux de la
    société reprise
  • Pour lappréciation du seuil de 25, il est tenu
    compte
  • Des droits détenus par lacquéreur
  • Des droits acquis par les membres du groupe
    familial de lacquéreur
  • Conjoint de lacquéreur ou son partenaire lié par
    un PACS, leurs descendants ou ascendants
  • Autres salariés de lentreprise, lorsque
    lacquéreur est un salarié au moment de la reprise

134
Emprunts contractés pour la reprise dune PME
  • Aménagements apportés
  • Les fonctions de direction peuvent être exercées
    soit par lacquéreur soit par lun des autres
    associés participant à lopération de reprise
    cest-à-dire un membre du groupe familial ou un
    autre salarié
  • Introduction dune condition dactivité à
    respecter par la société reprise
  • Exercice dune activité commerciale,
    industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à
    lexception de la gestion de son propre
    patrimoine mobilier ou immobilier
  • Condition permettant doctroyer un avantage
    fiscal aux seuls contribuables procédant à la
    reprise dune société opérationnelle

135
Emprunts contractés pour la reprise dune PME
  • Aménagements apportés
  • Renforcement de la condition de conservation
  • Le remboursement des titres par réduction de leur
    valeur nominale constitue une rupture de
    lengagement de conservation, quand bien même ils
    sont conservés par le repreneur
  • Le plafond des intérêts est porté à 20 000 ou
    40 000 selon la situation familiale du
    contribuable
  • Soit un avantage fiscal
  • De 5 000 euros pour les contribuables
    célibataires, divorcés ou veufs
  • De 10 000 euros pour les contribuables soumis à
    une imposition commune

136
Emprunts contractés pour la reprise dune PME
  • Aménagements apportés
  • Règles de non cumul
  • Les contribuables ayant bénéficie dé la
    réduction dIR ou dISF pour souscription au
    capital de PME ne peuvent bénéficier pour les
    mêmes titres de la réduction dimpôt pour la
    reprise dune PME
  • Les contribuables salariés ayant bénéficié de la
    réduction dimpôt pour reprise dune PME ne
    peuvent par ailleurs bénéficier
  • De la déduction en faveur des intérêts des
    emprunts contractés pour souscrire au capital
    dune société coopérative ouvrière de production
    crée pour la reprise dune société existante
  • De la déduction, au titre des frais réels et
    justifiés, prévue à larticle 83,3 du CGI

137
Emprunts contractés pour la reprise dune PME
  • Entrée en vigueur
  • Emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 et
    jusquau 31 décembre 2011
  • Sauf pour le doublement du plafond des intérêts
    demprunt qui sapplique aux intérêts payés à
    compter de 2008
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