Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivit - PowerPoint PPT Presentation

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Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivit

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Title: Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivit s et des personnes victimes d exploitation Author: Justice Canada Last modified by – PowerPoint PPT presentation

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Title: Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivit


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  • Projet de loi C-36, Loi sur la protection des
    collectivités et des personnes victimes
    dexploitation
  • Novembre 2014

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Réforme législative proposée
  • Le projet de loi C-36, la Loi sur la
    protection des collectivités et des personnes
    victimes dexploitation (LC 2014, c 25), en
    vigueur à partir du 6 décembre 2014
  • Considère la prostitution comme une pratique
    dangereuse et une forme dexploitation ayant un
    effet préjudiciable sur les personnes qui sy
    livrent, les femmes et les filles de façon
    disproportionnée, les collectivités et la société
    (objectifs législatifs)
  • Crée de nouvelles infractions relatives à la
    prostitution
  • Modernise des infractions relatives à la
    prostitution et dautres infractions connexes
  • Amendement connexe ( arme )

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Nouveaux objectifs législatifs
  • Nouveaux objectifs législatifs
  • Réduire lincidence de la prostitution en vue
    ultimement de labolir dans la plus grande mesure
    possible
  • Protéger les personnes qui vendent leurs propres
    services sexuels contre lexploitation, les
    encourager à signaler les incidents de violence
    et à abandonner la prostitution
  • Dénoncer les profits tirés par les tierces
    parties, particulièrement dans le contexte
    dentreprises commerciales telles que les bars de
    danseuses, les salons de massage et les agences
    descortes
  • Protéger les collectivités contre les méfaits
    liés à la prostitution
  • Sources
  • Préambule du projet de loi C-36
  • Déclarations du ministre de la justice devant les
    comités parlementaires (7 juillet 2014 et 9
    septembre 2014)
  • Document technique de Justice Canada sur le
    projet de loi C-36 (juillet 2014, mis à jour en
    novembre 2014, disponible en ligne)

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Nouvelles infractions relatives à la prostitution
  • Acheter des services sexuels ou communiquer à
    cette fin en tout lieu (article 286.1)
  • Rend la prostitution, à titre de transaction,
    illégale
  • Obtenir un avantage matériel, notamment
    pécuniaire, provenant de la prostitution
    dautrui (article 286.2)
  • Exceptions pour les rapports qui ne constituent
    pas de lexploitation
  • Ententes de cohabitation légitimes (par ex.
    enfants, conjoints, colocataires)
  • Obligations morales ou légales (par ex. soutien à
    un parent handicapé, cadeaux)
  • Biens et services offerts à la population en
    général (par ex. comptables, pharmaciens,
    entreprises de sécurité)
  • Biens et services offerts de façon informelle
    (par ex. garde denfants ou services de
    protection)
  • Non-application des exceptions sil y a violence,
    contrainte, abus de pouvoir, proxénétisme ou dans
    le contexte dune entreprise commerciale qui
    offre des services sexuels

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Nouvelles infractions relatives à la prostitution
(suite)
  • Faire de la publicité en vue doffrir les
    services sexuels dautrui (article 286.4)
  • Les éditeurs/administrateurs de site Web peuvent
    être tenus criminellement responsables en titre
    de participants à linfraction
  • Le tribunal a le pouvoir dordonner la saisie du
    matériel comportant une telle publicité et sa
    suppression de lInternet, et dexiger la
    prestation de renseignements qui permettraient
    didentifier et de localiser la personne qui a
    affiché le matériel en question
  • Communiquer en vue de vendre des services sexuels
    dans un endroit public qui est une garderie, un
    terrain décole ou un terrain de jeu ou qui est
    situé à côté dune garderie ou de lun ou lautre
    de ces terrains (paragraphe 213(1.1))
  • Immunité en matière de poursuites pénales
    conférée aux personnes qui vendent leurs propres
    services sexuels pour toute participation dans la
    perpétration des infractions relatives à lachat
    de services sexuels, à lobtention dun avantage
    matériel, au proxénétisme et à la publicité
    (article 286.5)

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La modernisation des infractions relatives à la
prostitution et des infractions connexes
  • Proxénétisme Amener une personne à offrir ou à
    rendre des services sexuels ou recruter/héberger
    cette personne dans le but de faciliter
    linfraction relative à lachat de services
    sexuels (article 286.3)
  • Infractions relatives à la prostitution juvénile
    nouvelles formes dinfractions graves relatives à
    lachat de services sexuels, à lobtention dun
    avantage matériel et au proxénétisme, passibles
    de peines plus sévères
  • Arrêter un véhicule à moteur ou gêner la
    circulation des piétons et des véhicules dans des
    endroits publics en vue dacheter ou de vendre
    des services sexuels (alinéas 213(1)(a) et (b))
  • Infractions relatives à la traite des personnes
    (articles 279.01 à 279.03)
  • Harmonisation des peines dont sont passibles les
    infractions visant la traite des personnes avec
    celles des infractions visant la prostitution

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Entreprises commerciales
  • La nouvelle infraction relative à lachat de
    services sexuels fait en sorte que les
    entreprises commerciales fondées sur lachat de
    tels services sont désormais illégales
  • Les tierces parties qui reçoivent un avantage
    matériel dans le contexte dune entreprise
    commerciale sont tenues criminellement
    responsables (voir lalinéa 286.2(5)(e)), par ex.
    travailler comme portier, barman ou
    réceptionniste dans un bar de danseuses, un salon
    de massage ou une agence descortes sachant que
    des services sexuels y sont offerts
  • Obtenir un avantage matériel dans le contexte
    dune entreprise commerciale constitue un factor
    aggravant pour les fins de la détermination de la
    peine
  • Linfraction de proxénétisme peut aussi
    sappliquer lorsque des tierces parties
    participent activement dans la prostitution
    dautrui
  • La vente de services sexuels, de façon
    indépendante ou en collaboration avec dautres
    (par ex. la mise en commun de ressources), ne
    constitue pas une  entreprise commerciale  à
    condition que chaque personne ne tire profit que
    de la vente de ses propres services sexuels. PAR
    CONTRE, ceux qui achètent ces services commettent
    toujours une infraction


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Modifications connexes
  • Préciser quune  arme  comprend notamment des
    armes de contrainte (par ex. des menottes, de
    la corde, du ruban adhésif) (définition du mot
     arme , article 2)
  • Répercussions sur trois infractions
  • Possession dune arme en vue de commettre une
    infraction (article 88)
  • Agression armée (article 267)
  • Agression sexuelle armée (article 272)

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