AMRAECEAFFSAGEMA rglement de la Loi Risques Technologiques et Naturels - PowerPoint PPT Presentation

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AMRAECEAFFSAGEMA rglement de la Loi Risques Technologiques et Naturels

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accident survenu dans une installation class e ou transport de ... artisanal, industriel ou administratif ' pour faciliter le d compte qui serait r alis par les services ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: AMRAECEAFFSAGEMA rglement de la Loi Risques Technologiques et Naturels


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AMRAE / CEA / FFSA / GEMA Catastrophes
technologiques
Conférence débat 18 octobre 2004
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HISTORIQUE
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AMRAE / CEA / FFSA / GEMA Catastrophes
technologiques
  • 21 septembre 2001 Catastrophe de Toulouse
  • 30 juillet 2003 loi dite Bachelot sur
    lindemnisation des catastrophes technologiques
  • Critères (art. L 128-1)
  • . accident survenu dans une installation classée
    ou transport de matières dangereuses,
  • . dommages affectant un grand nombre de biens
    immobiliers
  • (un décret est à venir visant à préciser les
    conditions dapplication de ce texte)

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AMRAE / CEA / FFSA / GEMA Catastrophes
technologiques
  • Le dernier projet de décret (version juillet
    2004) disposait que  létat de catastrophe
    technologique peut être constaté en cas de
    survenance dun accident endommageant plus de 5
    000 habitations ou autre biens immobiliers 
  • Les assureurs avaient envisagé de leur côté un
    nombre plus restreint de  bâtiments dhabitation
    ou à usage commercial, artisanal, industriel ou
    administratif  pour faciliter le décompte qui
    serait réalisé par les services préfectoraux.
  • Létat de catastrophe technologique devrait être
    constaté par un arrêté conjoint du ministre de
    lÉconomie, du ministre de la Sécurité intérieure
    et du ministre de lÉcologie, publié au JO.

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AMRAE / CEA / FFSA / GEMA Catastrophes
technologiques
  • Garantie obligatoire des dommages résultant de
    catastrophes technologiques
  • Cette garantie concerne les biens immobiliers,
    mobiliers ainsi que les VTM couverts par un
    contrat dommages. Tout contrat dommages souscrit
    par une personne physique en dehors de son
    activité professionnelle.
  • Cette garantie sapplique par extension aux
    contrats souscrits par les syndicats de
    copropriété ou bailleurs sociaux garantissant les
    dommages aux immeubles dhabitation dont ils ont
    la propriété.

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  • Réparation intégrale des dommages immobiliers et
    mobiliers (dans la limite des capitaux
    assurés)(art. L 128-2)
  • Sans franchise.
  • Sans vétusté.
  • Dommages affectant des biens à usage
    dhabitation.
  • Le GEMA et la FFSA ont rédigé une notice
    explicative sur lapplication des articles L128-1
    et 2 du code des assurances relatifs aux
    catastrophes technologiques.
  • Ce document précise les biens qui doivent
    faire lobjet dune réparation intégrale et les
    modalités de cette réparation.

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  • Dispositif de présomption simple (article L
    128-3)
  • Sans expertise ou expertise diligentée par
    lassureur dommages jusquà un certain seuil.
  • Lassuré est présumé avoir subi les dommages.
  • Lindemnité est présumée les avoir réparés.
  • Mécanisme insuffisant pour permettre une
    opposabilité
  • Projet de convention.

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Présentation de la convention de gestion des
catastrophes technologiques
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  • Adhésion obligatoire des sociétés GEMA/ FFSA
  • Adhésion facultative
  • Tout assureur non membre.
  • Toute entreprise susceptible dêtre concernée.

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  • Champ dapplication (1)
  • Tous les sinistres déclarés catastrophes
    technologiques par les pouvoirs publics.
  • Exclusion des dommages corporels.
  • Dommages affectant des biens de particuliers
    visés par larticle
  • L 128-2 du code des assurances
  • (biens à usage dhabitation mobiliers et
    immobiliers)

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  • Champ dapplication (2)
  • Par extension
  • Dommages affectant des biens de particuliers,
    faisant lobjet dune garantie contractuelle
  • Dommages matériels autres que ceux visés par
    larticle L128-2.
  • Dommages immatériels affectant les biens visés à
    larticle L128-2.

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  • Champ dapplication (3)
  • Par extension
  • Dommages faisant lobjet dune garantie
    contractuelle
  • Dommages matériels et immatériels relevant dun
    risque de professionnel.
  • Dommages ne faisant lobjet daucune garantie
    légale ou contractuelle sagissant des seules
    dispositions concernant lexpertise et
    lindemnisation des dommages non garantis.

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  • Prise deffet de lapplication
  • La convention prend effet le 1er juillet 2004
    pour tous les sinistres survenant à compter de
    cette date

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  • Expertise
  • Lexpertise est pratiquée conformément aux
    dispositions de la convention, quelle que soit la
    position du transporteur ou de lentreprise et/ou
    de leur assureur sur la prise en charge du
    sinistre.
  • Elle doit porter sur tous les biens endommagés
    sans exception.
  • Elle est réalisée au moyen du rapport type (en
    cours délaboration) pour les dommages aux biens
    hors auto.

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  • Dispense dexpertise
  • Dommages minimes inférieurs à 2000 euros et 325
    euros pour les VTM.
  • Montant de lindemnisation incontestable.
  • Expertise unique
  • Dommages supérieurs au seuil de la dispense
    dexpertise.
  • Inférieurs à 100 000 euros et 6500 pour les VTM.
  • Opposabilité à lassureur RC tant sur le montant
    des dommages que sur limputabilité au sinistre.

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  • Expertise contradictoire
  • Dommages supérieurs aux seuils de lexpertise
    unique.
  • Convocation par lexpert dommages de lexpert RC
    par LRAR.
  • Délai de 20 jours.
  • Sanction du refus de signature du PV, les
    conclusions de lexpert dommages sont réputées
    opposables à lassureur de responsabilité .

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  • Règlement des dommages
  • Indemnisation des dommages garantis légalement et
    contractuellement
  • Dans le délai de 3 mois.
  • Indemnisation des dommages garantis
    contractuellement selon les limites et conditions
    des garanties contractuelles
  • Indemnisation des dommages non garantis
  • Si lassureur RC et son assuré acceptent par
    écrit la prise en charge de lintégralité des
    dommages causés par la catastrophe,
  • et
  • Si les garanties financières de lentreprise
    et/ou les plafonds de garantie souscrits sont
    suffisants pour courir cette indemnisation.
  • Il sagit dune faculté pour les assureurs
    dommages.

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  • Le recours
  • Présentés par bordereaux honorés dans les 2 mois
    sinon pénalité de 1 par mois.
  • Honoraires dexpert
  • Prise en charge par lassureur du responsable des
    honoraires dexpert dassurés.
  • Pour lexpertise unique lassureur du responsable
    participe à hauteur de 50 au règlement des
    honoraires des experts.
  • Pour lexpertise contradictoire chaque partie
    garde à sa charge les honoraires de ses experts.
  • Faculté de contrôle par sondage.
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