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LA LOI HAMON

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LA LOI HAMON LOI RELATIVE A LA CONSOMMATION Principaux impacts sur les relations avec les consommateurs et les fournisseurs – PowerPoint PPT presentation

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Title: LA LOI HAMON


1
  • LA LOI HAMON
  • LOI RELATIVE A LA CONSOMMATION
  • Principaux impacts sur les relations avec les
    consommateurs et les fournisseurs

2
  • Les mesures concernant les relations avec la
    clientèle

3
Les relations avec la clientèle - Rappel
  • Le droit de la consommation
  • Un droit protecteur,
  • Une mise en œuvre,
  • par le consommateur,
  • par les associations de consommateurs,
  • Par la DGCCRF,
  • Par le parquet.
  • De multiples pôles dintervention,
  • La conclusion du contrat,
  • la responsabilité, les garanties,
  • la promotion des ventes....

4
La relation avec la clientèle
  • Une définition du consommateur
  • Toute personne physique qui agit à des fins qui
    nentrent pas dans le cadre de son activité
    commerciale, industrielle, artisanale ou
    libérale.
  • Attention aux clients professionnels.

5
La relation avec la clientèle
  • Une nouvelle procédure laction de groupe
  • Vise a renforcer leffectivité du droit,
  • Confère une action aux consommateurs pour obtenir
    ensemble la réparation de leur préjudice,
  • Permet à ces consommateurs de saisir la justice
    par lintermédiaire dune partie unique les
    représentants,
  • Est confiée aux associations de consommateurs,
  • Concerne des préjudices sériels en droit de la
    consommation et de la concurrence.

6
La relation avec la clientèle
  • Un renforcement de linformation et des droits
    contractuels des consommateurs
  • Lexpérimentation du prix dusage,
  • Linformation précontractuelle,
  • la garantie légale de conformité,
  • La réglementation de la vente à distance et des
    ventes hors établissement,
  • Lencadrement du démarchage téléphonique et de la
    prospection commerciale.

7
La relation avec la clientèle
  • Lexpérimentation du prix dusage
  • Un double affichage prix de vente et prix
    dusage,
  • Une simple possibilité à titre expérimentale,
  • de 2015 à 2017,
  • Pour des produits déterminés par décret,
  • Un prix dusage défini comme
  • la valeur marchande associée à lusage du service
    rendu par un bien meuble et non à la propriété de
    ce bien.

8
La relation avec la clientèle
  • Linformation précontractuelle
  • Avant toute vente ou prestation de service,
  • Une information lisible et compréhensible sur
  • Les caractéristiques essentielles du bien ou du
    service,
  • Le prix,
  • Le délai de livraison ou exécution, le cas
    échéant,
  • Lidentification du vendeur ou prestataire selon
    le contexte,
  • Le délai de disponibilité des pièces détachées.

9
La relation avec la clientèle
  • La distinction des arrhes et acomptes
  • Les sommes versées davance sont des arrhes
  • Sauf stipulation contraire,
  • Chaque partie peut revenir sur son engagement,
  • En cas de renonciation
  • Par le consommateur, il perd les arrhes,
  • Par le professionnel, il doit les restituer au
    double.
  • toute somme versée davance est productive
    dintérêts
  • À lexpiration dun délai de 3 mois à compter de
    son versement,
  • Au taux dintérêt légal,
  • Les intérêts sont déduits du solde du prix.

10
La relation avec la clientèle
  • Livraison et transfert des risques
  • Lindication du délai de livraison reste le
    principe,
  • A défaut de stipulation spécifique, la livraison
    doit avoir lieu sans retard injustifié,
  • Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la
    conclusion du contrat.

11
La relation avec la clientèle
  • Livraison et transfert des risques
  • A défaut de livraison dans le délai le
    consommateur peut
  • Mettre en demeure le professionnel par LRAR ou
    support durable davoir à exécuter le contrat
    dans un délai raisonnable,
  • Constater la résolution du contrat par LRAR à
    défaut dexécution après la mise en demeure,
  • La mise en demeure préalable nest pas nécessaire
    à la résolution du contrat lorsque la date ou le
    délai dexécution sont une condition essentielle
    du contrat,
  • La condition essentielle résulte des stipulations
    contractuelles ou des circonstances qui entourent
    le contrat.

12
La relation avec la clientèle
  • Livraison et transfert des risques
  • Le professionnel doit rembourser le consommateur
    des sommes versées,
  • dans les 14 jours suivant la date de dénonciation
    du contrat,
  • A défaut la somme est majorée de
  • 10 si le paiement intervient au plus tard dans
    les 30 jours,
  • 20 jusquà 60 jours,
  • 50 ultérieurement.

13
La relation avec la clientèle
  • Livraison et transfert des risques
  • Le transfert des risques intervient lors de la
    prise de possession physique du bien,
  • Sauf lorsque le consommateur confie le transport
    à un transporteur autre que celui proposé par le
    professionnel,
  • Le transfert des risques intervient dans ce cas à
    la remise au transporteur choisi par le
    consommateur.

14
Les relations avec la clientèle - Rappel
  • La garantie légale de conformité le droit
    existant
  • Un régime spécifique aux ventes aux consommateurs
  • lobligation de délivrer un bien conforme au
    contrat de vente,
  • Il se cumule avec le régime de droit commun,
  • Action sur les vices cachés,
  • Le consommateur a le choix du régime,
  • Il retient le délai de recours le plus long,
  • 2 ans à compter de la délivrance du bien sur la
    garantie de conformité,
  • 2 ans à compter de la découverte du vice sur la
    garantie des vices cachés.
  • Les garanties contractuelles ne peuvent écarter
    les garanties légales.

15
Les relations avec la clientèle - Rappel
  • La garantie légale de conformité le droit
    existant
  • La notion de conformité sapplique,
  • Au bien,
  • À son emballage,
  • Au mode demploi
  • Correspond,
  • À lusage habituellement attendu,
  • A la description donnée par le vendeur,
  • A lattente du consommateur lorsquelle a été
    acceptée par le vendeur.

16
Les relations avec la clientèle - Rappel
  • La garantie légale de conformité Le droit
    existant
  • Le consommateur peut demander
  • Sur le bien
  • Le remplacement,
  • La réparation,
  • La réduction du prix,
  • Le remboursement du prix contre la restitution du
    bien
  • Le choix du consommateur ne doit pas entrainer un
    coût disproportionné
  • Au regard des autres possibilités de réparation,
  • De la valeur du bien,
  • De limportance du défaut,
  • Le vendeur doit alors procéder selon la modalité
    appropriée.
  • Sur le préjudice
  • Des dommages et intérêts en réparation du
    préjudice
  • Sil y a eu faute,
  • En proportion du préjudice subi .

17
La relation avec la clientèle
  • La garantie légale de conformité Les nouveautés
  • Elle est mentionnée dans les conditions générales
    de vente,
  • A compter de 2016, la présomption dantériorité
    du défaut est portée à 24 mois,
  • sauf pour les biens doccasion, pour lesquels
    elle reste de 6 mois.

18
La relation avec la clientèle
  • La garantie commerciale est définie par la loi
    Hamon
  • tout engagement du professionnel en vue
  • du remboursement du prix,
  • de la réparation du bien ou,
  • de son remplacement,
  • Elle sajoute à la garantie légale de conformité.

19
La relation avec la clientèle
  • La garantie commerciale
  • Doit être formalisée par un contrat écrit dont un
    exemplaire est remis à lacheteur et précisant
  • Le contenu de la garantie,
  • Les modalités de sa mise en œuvre,
  • Son prix,
  • Sa durée,
  • Le nom et ladresse du garant,
  • Le rappel de la prolongation de droit de la
    garantie en cas dimmobilisation du bien de plus
    de 7 jours pour remise en état,
  • Le rappel du maintien de la garantie légale de
    conformité et des vices cachés.

20
La relation avec la clientèle
  • Une évolution de la promotion des ventes et des
    pratiques commerciales trompeuses
  • Vente à distance,
  • Démarchage,
  • Ventes avec primes,
  • Loteries publicitaires,
  • Le cas hors loi Hamon de lincidence de la
    règlementation générale des pratiques
    commerciales trompeuses
  • Les ventes jumelées,
  • La revente à perte.

21
La relation avec la clientèle
  • Démarchage et vente à distance
  • La loi vise différents procédés
  • Les contrats à distance,
  • à défaut de présence physique simultanée et du
    fait de lusage dune technique de communication
    à distance,
  • Les contrats hors établissement,
  • lorsque le lieu de conclusion du contrat nest
    pas le lieu dexercice habituel de lactivité du
    professionnel ou lorsquils font suite à une
    sollicitation du consommateur hors du lieu
    habituel dexercice du professionnel
  • Le démarchage téléphonique.

22
La relation avec la clientèle
  • Démarchage et vente à distance
  • La loi fixe un droit de rétractation de 14 jours
    pour lensemble de ces procédés,
  • A compter de la conclusion du contrat de
    prestation de services,
  • À compter de la réception du bien en cas de
    livraison,
  • Le consommateur doit restituer le bien dans un
    délai de 14 jours,
  • Les frais de retour sont à la charge du
    consommateur,
  • Le professionnel rembourse le consommateur dans
    un délai de 14 jours à compter de la date de
    rétractation où jusquà la date dexpédition
    justifiée du bien,
  • En cas dexécution dune partie de la prestation
    de service avant lexpiration du délai de
    rétractation à la demande du consommateur, est
    redevable du prix à proportion de la prestation
    réalisée.

23
La relation avec la clientèle
  • Démarchage et vente à distance
  • Le droit de rétractation ne sapplique pas pour
    certains biens et services, tels que
  • Les biens périssables,
  • les préparations à la demande ou personnalisés,
  • les produits sensibles (hygiènes, santé)
  • Le droit de rétraction ne sapplique pas aux
    foires et salons
  • La loi exige que cette exclusion soit rappelée
    dans les contrats.

24
La relation avec la clientèle
  • Une évolution de la promotion des ventes et des
    pratiques commerciales trompeuses
  • Le principe dinterdiction des ventes avec primes
    est maintenu,
  • Sous réserve quelle soit déloyale au sens des
    pratiques commerciales déloyales
  • La prime ayant un but environnemental doit être
    entièrement recyclable,
  • La prime doit tenir compte des règles relatives
    aux tabacs et alcools, aux jeux et paris en
    ligne, à la santé publique.

25
La relation avec la clientèle - Rappel
  • La réglementation des pratiques commerciales
    trompeuses intègre les interdictions spécifiques
  • Les loteries commerciales dont lillicéité est
    appréciée au regard de la notion de pratiques
    commerciales déloyales ou agressives,
  • Les ventes avec primes sauf pratiques
    commerciales déloyales ou agressives,
  • Les ventes jumelées sauf pratiques commerciales
    déloyales,
  • Le cas de la revente à perte reste incertain au
    regard de la jurisprudence de lUnion Européenne.

26
  • Les relations commerciales entre professionnels

27
  • Les relations entre professionnels la
    formalisation des relations

28
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Rappel dès quil y a relation commerciale, il y
    a contrat,
  • Le contrat peut être verbal
  • si la relation se borne à lachat de produits
    dans les conditions fixées par le fournisseur,
    sans autre négociation,
  • La forme du contrat dépend de la source
    dapprovisionnement et de la nature de la
    négociation.

29
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Les conditions générales de vente,
  • Sont le préalable à la négociation
  • Elles restent le socle de la négociation,
  • Le contrat négocié est toujours fondé sur les
    conditions de vente du fournisseur,
  • Elles comprennent
  • Les conditions de vente,
  • Les barèmes de prix,
  • Les réductions de prix,
  • Les conditions de règlement.

30
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Les conditions de vente peuvent être
  • Diversifiées
  • Des conditions générales de vente,
  • Totalement transparentes,
  • Des conditions par catégories,
  • Transparentes seulement pour les clients
    appartenant à la catégorie,
  • Négociées
  • Les conditions particulières de vente,
  • Connues des seules parties à la négociation,
    elles sont opaques,
  • Elles doivent être formalisées avant le 1er mars
    de chaque année.

31
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Un écrit est obligatoire en cas de négociation
    sur les prix Rappel
  • Dès quil y a négociation sur le prix, elle doit
    être formalisée dans un écrit récapitulatif
    constitué,
  • Dun document unique,
  • ou
  • Dun contrat cadre annuel
  • et de contrats dapplication
  • Lécrit doit être établi avant le 1er mars,
  • Ou  dans les deux mois suivant le point de
    départ de la période de commercialisation des
    produits ou des services soumis à un cycle de
    commercialisation particulier .
  • Lécrit doit viser les conditions générales du
    fournisseurs,
  • Lécrit peut prendre toute forme appropriée dès
    lors que chaque partie en conserve un exemplaire.

32
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Un écrit est obligatoire en cas de négociation
    sur les prix Nouveautés
  • Laccord doit intervenir avant lapplication de
    la réduction,
  • Le prix convenu, toutes réductions incluses,
    sapplique au plus tard le 1er mars,
  • En cas de promotions accordées aux consommateurs
    par le fournisseur, un contrat de mandat doit
    être conclu avec le distributeur.

33
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Un écrit est obligatoire en cas de négociation
    sur les prix Nouveautés
  • Lécrit doit préciser le barème de prix utilisé
    pour la négociation,
  • Le fournisseur doit transmettre son barème au
    plus tard
  • trois mois avant le 1er mars ou
  • deux mois avant le point de départ du cycle de
    commercialisation pour les produits saisonniers
  • Le distributeur doit répondre à toute demande
    écrite du fournisseur sur lexécution de la
    convention
  • dans un délai de 2 mois,
  • le fournisseur peut signaler à la DGCCRF le
    défaut de réponse ou une mauvaise application de
    la convention.

34
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • La convention récapitulative
  • Fixe
  • Les conditions de lopération de vente,
  • CGV,
  • Conditions de vente par catégorie,
  • Barème de base de la négociation,
  • CPV
  • Les conditions des services rendus par le
    distributeur,
  • Les  autres obligations entre fournisseur et
    distributeur
  • Les mandats en cas de promotions accordées par le
    fournisseurs aux consommateurs.
  • Indique
  • Les obligations des parties,
  • Justifiant la fixation du prix,
  • Dans le cadre de la négociation.

35
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Le cas particulier des produits agricoles
  • Le secteur agricole fait lobjet dune
    réglementation spécifique pour
  • Les produits agricoles périssables ou issus de
    cycles courts de production,
  • Les animaux vifs, et les carcasses,
  • Les produits de la pêche et de laquaculture,
  • Selon une liste établie par décret.

36
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Le cas particulier des produits agricoles -
    rappel
  • Toute négociation des produits visés à larticle
    L 441-2-1
  • Doit faire lobjet dun contrat écrit,
  • Portant sur la vente de ces produits par le
    fournisseur,
  • Comprenant notamment les clauses relatives
  • Aux engagements de volumes,
  • Aux conditions de détermination du prix en
    fonction des volumes,
  • À la qualité des produits,
  • Aux services rendus,
  • Aux modalités de fixation des prix,
  • Aux avantages tarifaires consentis par le
    fournisseur au distributeur au regard des
    engagements de celui-ci.
  • Exclu la pratique de prix abusivement bas en cas
    de situation de crise conjoncturelle ou de forte
    hausse des cours.

37
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Le cas particulier des produits agricoles
    nouveautés
  • Une clause de renégociation du prix doit figurer
    dans les contrats
  • Dune durée de plus de trois mois,
  • Lorsque les prix de production sont
    significativement affectés par des fluctuation
    des prix des matières premières agricoles et
    alimentaires
  • la clause
  • Précise les conditions de déclanchement de la
    renégociation,
  • Fait référence à un ou plusieurs indices publics
    des prix des produits agricoles ou alimentaires,
  • La renégociation
  • Est conduite de bonne foi,
  • Dans le respect du secret industriel, commercial
    et des affaires,
  • Dans un délai fixé par le contrat,
  • Dune durée maximum de 2 mois,
  • Tient compte de limpact des fluctuations sur
    lensemble des acteurs de la chaine
    dapprovisionnement.

38
Les relations entre professionnels la
formalisation
  • Le cas particulier des fruits et légumes frais
  • Les principes
  • Un acheteur, distributeur, prestataire de service
    ne peut bénéficier de
  • Remise, rabais, ristourne sur les fruits et
    légumes frais,
  • Sauf réfaction tarifaire pour non-conformité
    qualitative ou quantitative des produits,
  • En cas daccord interprofessionnel conclu.

39
  • Les relations entre professionnels, limites
    définies par la loi

40
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Les limites dans le déroulement des relations
    commerciales
  • La négociation,
  • Lexécution du contrat les délais de paiement
  • La rupture des relations commerciales (sans
    changement)

41
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Les limites à la négociation
  • ce qui nest pas négociable
  • Lobtention davantages sans contrepartie ou
    disproportionnés,
  • La globalisation artificielle de chiffres
    daffaires,
  • Les demandes dalignement,
  • Les demandes supplémentaires en cours de contrat
    en vue de maintenir ou accroitre abusivement sa
    marge ou sa rentabilité,
  • La rétroactivité.

42
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Ce qui encadre toute négociation rappel
  • Linterdiction de
  • toute soumission
  • Tentative de soumission à
  • des obligations créant un déséquilibre
    significatif
  • dans les droits et obligations des parties.

43
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Les limites dans lexécution de la relation
  • Les refus, retours ou compensations pour
    inexécution, sans accord du fournisseur,
  • Sont des pratiques restrictives,
  • Lapplication dun prix différent du prix
    convenu,
  • Est intégrée par la loi Hamon au titre des
    pratiques restrictives.

44
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Lapplication des nouveaux textes aux relations
    existantes
  • Les nouvelles dispositions sont applicables aux
    contrats conclus à compter du 4ème mois après la
    promulgation de la loi,
  • Pour les produits des secteurs protégés les
    contrats en cours devront être mis en conformité
    dans le même délai de trois mois.

45
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Délais de paiement, les principes - rappel
  • Le délai de règlement est en principe,
  • de 30 jours,
  • date de réception des marchandises,
  • ou dexécution des prestations de service.

46
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Les limites de la négociation des délais de
    paiement
  • Le délai négocié maximum est limité à
  • 60 jours calendaires,
  • ou 45 jours fin de mois,
  • Le délai court à compter de la date démission de
    la facture,
  • La loi Hamon précise le cas des factures
    périodiques
  • Le délai est de maximum 45 jours à compter de la
    date démission de la facture.

47
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Les limites de la négociation des délais de
    paiement
  • En cas de procédure dacceptation ou de
    vérification de la marchandise,
  • Celle-ci est dune durée maximum de 30 jours à
    compter de la réception des marchandises,
  • Sans augmenter la durée ou décaler le point de
    départ du délai légal maximum,
  • Sauf stipulation expresse prévoyant un délai plus
    long ,
  • ne constituant pas un abus au sens des pratiques
    restrictives.

48
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Les conséquences des limites légales
  • Le point de départ du délai de paiement négocié
    impose
  • de veiller à ce que les dates démission des
    factures soient cohérentes avec les dates
    dexécution effective du contrat,
  • En cas dinexécution à la date de réception de la
    facture,
  • il est indispensable de prendre acte par écrit de
    lexception dinexécution.

49
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • Sanctions des délais de paiement,
  • Le taux minimal de pénalité en cas de non respect
    des délais de paiement est fixé,
  • Le taux conventionnel est le taux dintérêt
    appliqué par la Banque centrale européenne à son
    opération de refinancement la plus récente majoré
    de 10 points de pourcentage,
  • Le taux conventionnel ne peut être inférieur à
    trois fois le taux dintérêt légal,
  • Les pénalités de retard sont de droit
  • Une indemnité forfaitaire pour frais de
    recouvrement dun montant minimum de 40 euros
    sapplique de droit.

50
Les relations entre professionnels les limites
légales
  • La stigmatisation et le contrôle du dépassement
    des délais
  • prévue par
  • la publication des informations sur les délais
    de paiement de leurs fournisseurs et de leurs
    clients pour les sociétés dont les comptes
    annuels sont certifiés par un commissaire aux
    comptes,
  • Le commissaire aux comptes doit établir une
    attestation (dont les modalités seront fixées par
    décret),
  • Le commissaire aux comptes doit faire un rapport
    adressé au ministre chargé de léconomie sil
    démontre, de façon répétée, des manquements
    significatifs aux limitations de délais de
    paiement.

51
  • Maintien des sanctions antérieures et nouveaux
    pouvoirs de lAdministration

52
  • Le contrôle du respect de la réglementation

53
Le renforcement des pouvoirs de lAdministration
  • Prévoir et gérer les contrôles - Rappel
  • La transparence,
  • Être en mesure de fournir sans délai les
    documents obligatoires,
  • Disposer des preuves en tenant compte de la
    charge de la preuve prévue par la loi
  • La bonne foi,
  • Être attentif aux demandes du contrôleur,
  • Tenir compte des possibilités transactionnelles
  • La pédagogie réciproque,
  • Le contrôleur est un spécialiste de la
    réglementation,
  • Le contrôlé est un professionnel de la
    distribution.

54
Le renforcement des pouvoirs de lAdministration
  • Des règles contrôlées principalement par la
    DIRECCTE/DDPP depuis 2010 - Rappel,
  • La DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises,
    de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
    et de lEmploi)
  • Regroupe auprès de la préfecture les différentes
    directions départementales
  • DRTEFP/DDTEFP (Travail et Emploi)
  • DRIRE (Industrie, pôle développement économique
    et Métrologie légale),
  • DGCCRFDDPP(Consommation, Concurrence, Répression
    des Fraudes),
  • DRCA (Commerce et Artisanat),
  • DRCE (Commerce Extérieur),
  • CRIE (Intelligence économique).
  • vise à coordonner et intégrer les politiques
    publiques dans les différents domaines au niveau
    départemental.

55
Le renforcement des pouvoirs de lAdministration
  • Une répartition des compétences au niveau
    régional et départemental - Rappel
  • La DIRECCTE des compétences régionales
  • Information individuelle et collective de
    professionnels,
  • Enquêtes de pratiques anticoncurrentielles,
  • Enquêtes de pratiques restrictives de
    concurrence, suivi LME
  • Contentieux civil,
  • Contentieux administratif,
  • Relations avec les associations régionales de
    consommateurs.
  • Les DDP des compétences départementales
    interministérielles,
  • Contrôles de proximité (protection économique et
    sécurité),
  • Prélèvements,
  • Relevés des prix et des marges,
  • Réclamations des consommateurs,
  • Mesures administratives et contentieux pénal (1er
    instance) et contentieux administratif dans le
    cadre de la loi Hamon.

56
Le renforcement des pouvoirs de lAdministration
  • Les agents de la DDPP/DIRECCTE sont habilités à
    constater - Rappel
  • Les fraudes,
  • Les pratiques déloyales,
  • Les manquements aux droits des consommateurs,
  • Les pratiques restrictives,
  • Les pratiques anticoncurrentielles

57
Le renforcement des pouvoirs de lAdministration
  • Les agents de la DDPP/DIRECCTE peuvent
  • Constater les infractions,
  • la loi Hamon
  • Etend les pouvoirs de constat, spécialement en
    matière de fraude,
  • Permet aux agents de différer le moment où ils
    sidentifient lors de la constatation dune
    infraction,
  • Fixe les conditions des ordonnances de visite et
    saisie rendues par le Juge des libertés et de la
    détention.

58
Le renforcement des pouvoirs de lAdministration
  • Les agents de la DDPP/DIRECCTE peuvent
  • Prononcer des injonctions,
  • Prononcer des amendes administratives,
  • Saisir le juge civil/administratif de la
    suppression dune clause illicite ou abusive, et
    en matière de pratiques restrictives,
  • Demander au juge civil dordonner les mesures de
    cessation des obligations contractuelles
    contraires à la réglementation,
  • Intervenir au procès civil visant les
    dispositions de protection du consommateur ou
    dinterdiction des pratiques restrictives,
  • Intervenir devant les juridictions pénales à la
    demande du tribunal.

59
Le renforcement des pouvoirs de lAdministration
  • Les agents de la DDPP/DIRECCTE peuvent
  • Enjoindre à tout professionnel de
  • Se conformer aux dispositions visées,
  • Cesser les agissements illicites,
  • Supprimer toute clause illicite,
  • Après une procédure contradictoire,
  • Dans un délai raisonnable.

60
Le renforcement des pouvoirs de lAdministration
  • Les agents de la DDPP/DIRECCTE peuvent
  • prononcer des amendes administratives à défaut de
    respect de linjonction
  • 1 500/7 500 pour
  • les infractions sanctionnées par une
    contravention de 5ème classe (1500/3000 en cas
    de récidive Trib. de Police),
  • Les infractions sanctionnées par une amende
    administrative dun montant maximum de 3 000/15
    000)
  • 3 000/15 000 pour
  • Les infractions sanctionnées par une peine
    délictuelle (au moins 3 750 amende Trib.
    Corr),
  • Les infractions sanctionnées par une amende
    administrative de plus de 3 000/15 000.

61
  • Les sanctions civiles

62
Le renforcement des sanctions
  • Les pratiques restrictives rappel
  • sont sanctionnées par
  • La nullité du contrat,
  • Des dommages et intérêts,
  • Une amende civile jusquà 2 millions deuros,
  • Lamende peut être portée au triple du montant
    des sommes indues,
  • Une demande de répétition de lindu.
  • Laction peut être engagée par
  • Le ministère public,
  • Le ministre de léconomie,
  • Le président de lAutorité de la concurrence dans
    son domaine de compétence,
  • Devant les juridictions compétentes en matière de
    concurrence.

63
Le renforcement des sanctions
  • Sanctions des pratiques anticoncurrentielles
    rappel
  • Les conditions de vente,
  • Les contrats de prestations de services,
  • Les accords de gamme,
  • Une politique de prix anticoncurrentielle,
  • Peuvent être poursuivis
  • Au titre des ententes,
  • Au titre des abus de position dominante,
  • Au titre des abus de dépendance économique,
  • Au titre de la prohibition des prix abusivement
    bas.

64
Le renforcement des sanctions
  • Sanctions des pratiques anticoncurrentielles
  • Elles sont de la compétence de
  • LAutorité de la concurrence
  • Le Ministre de léconomie pour les Micro-PAC (CA
    Cumulé des acteurs lt 200 millions (loi Hamon))
  • Les juridictions compétentes en matière de
    concurrence.

65
Le renforcement des sanctions
  • Sanctions des pratiques anticoncurrentielles
  • Elles sont alors sanctionnées par
  • La nullité de laccord,
  • La cessation de la pratique,
  • Le prononcé dune sanction pécuniaire,
  • Jusquà 3 millions deuros pour les personnes
    physiques,
  • Jusquà 10 du CA mondial HT le plus élevé
    réalisé au cours dun des exercices clos depuis
    lexercice précédent celui au cours duquel la
    pratique a été mise en œuvre,
  • La publication de la décision de lAutorité de la
    concurrence.

66
Le renforcement des sanctions
  • Sanctions des pratiques anticoncurrentielles
  • La DGCCRF en matière de micro-PAC à un pouvoir
  • Dinjonction de cessation des pratiques,
  • De transaction avec les parties pour un montant
    maximum de
  • 150 000 euros (loi Hamon),
  • Ou
  • 5 du dernier CA connu en France sil est lt 150
    000 ,
  • En cas de refus de transaction la DIRECCTE
    saisit lADLC.

67
  • Les sanctions pénales

68
Le renforcement des sanctions
  • Sanctions spécifiques aux conditions de vente
  • le non respect des délais de paiement,
  • Le défaut de mention du taux dintérêt des
    pénalités de retard et de leurs conditions
    dapplication dans les conditions de règlement,
  • La fixation de pénalités de retard contraires aux
    conditions légales,
  • sont punis dune amende de 15 000 euros maximum
    pour les personnes physiques
  • La personne morale peut être déclarée pénalement
    responsable (75 000 euros maximum).

69
Le renforcement des sanctions
  • Sanctions pénales des relations commerciales
  • La revente à perte,
  • Le non respect des dispositions spécifiques au
    secteur agricole,
  • Le défaut de facture,
  • Le défaut de tout ou partie des mentions
    obligatoires sur la facture.

70
Le renforcement des sanctions
  • Sanctions pénales
  • Sont punis dune amende de 75 000 euros maximum
    pour les personnes physiques,
  • La personne morale peut être déclarée pénalement
    responsable (375 000 euros maximum),
  • Lamende peut être portée à 50 des sommes
    facturées ou qui auraient dû lêtre (250 pour
    les personnes morales), en cas de défaut de
    facturation,
  • Lamende peut être portée à la moitié des
    dépenses de publicité en cas dannonce portant
    sur un prix constitutif de revente à perte,
  • En cas de revente à perte, le juge dinstruction
    ou le tribunal saisi des poursuites peut ordonner
    la cessation de la publicité.

71
Le renforcement des sanctions
  • Sanctions pénales
  • Est puni dune amende de 300 000 euros maximum
    et deux ans de prison (loi Hamon),
  • Le fait de sopposer au contrôle des agents de
    quelque façon que ce soit,
  • Les pratiques commerciales trompeuses,
  • Le montant peut être porté,
  • à 10 de CA moyen des trois dernière années à
    proportion des avantages tirés du manquement
  • 50 des dépenses publicitaires ou de la pratique.
  • La vente à la boule de neige,
  • Les pratiques commerciales agressives,
  • Les tromperies et falsifications (sous réserve
    daggravation dans certains cas).

72
  • Les sanctions administratives

73
Les nouveaux pouvoirs de lAdministration
  • Les sanctions administratives
  • Des sanctions alternatives ou cumulatives avec
  • les sanctions civiles,
  • La réparation des préjudices privés devrait même
    être renforcée par laction de groupe,
  • Les sanctions pénales,
  • Le cumul des sanctions est prévu.

74
Les nouveaux pouvoirs de lAdministration
  • Les sanctions administratives
  • Une amende administrative de base dun montant
    maximum de 3 000/15 000 , pour
  • Lobligation générale dinformation
    précontractuelle,
  • Laffichage des prix,
  • Le démarchage et la vente à distance
  • Pour la vente hors établissement sajoutent des
    sanctions pénales (2 ans de prison, 150 000/750
    000 damende),
  • Le consentement du consommateur en cas de demande
    de paiement supplémentaire,
  • Linformation sur labsence de délai de
    rétraction pour les contrats conclus sur les
    foires et salons,
  • Le défaut didentification des publicités par
    voie électronique,
  • Les clauses abusives,
  • Les conditions de la garantie commerciale,
  • Les pratiques restrictives,
  • Le non respect de la réglementation sur les poids
    et mesures.

75
Les nouveaux pouvoirs de lAdministration
  • Les sanctions administratives
  • Le montant maximum de lamende administrative est
    porté à 15 000/75 000
  • Pour le droit de rétractation,
  • Pour le non respect du droit dopposition au
    démarchage téléphonique,
  • Pour les publicités illicites,
  • Pour le non respect de la réglementation des
    loteries publicitaires,
  • Pour les réductions de prix en matière de fruits
    et légumes.

76
Les nouveaux pouvoirs de lAdministration
  • Les sanctions administratives
  • Le montant maximum de lamende administrative est
    porté à 75 000/375 000 en cas de non respect
  • de la réglementation des délais de paiement ,
  • des règles relatives à la convention
    récapitulative dans les relations entre
    professionnels,
  • Des règles relatives à la renégociation des prix
    des produits alimentaires,
  • Le montant maximum peut être doublé en cas de
    réitération dans les deux ans à compter de la
    décision devenue définitive.

77
Les nouveaux pouvoirs de lAdministration
  • La procédure de sanction
  • Linformation écrite préalable à la sanction
  • des sanctions envisagées,
  • de la faculté de prendre connaissance des pièces
    du dossier,
  • De la faculté de se faire assister par le conseil
    de son choix
  • De linvitation à présenter des observations
    écrites et éventuellement orales dans un délai de
    60 jours.

78
Les nouveaux pouvoirs de lAdministration
  • La procédure de sanction
  • Le prononcé de lamende
  • A lexpiration dun délai de 60 jours à compter
    de linformation,
  • Par décision motivée,
  • La sanction peut être publiée,
  • Le montant global de lamende est plafonné au
    montant maximum légal le plus élevé lorsquil
    peut y avoir cumul dune amende administrative et
    dune amende pénale.
  • En cas de manquement en concours passible
    damende administrative gt 3000/15000 les
    sanctions sont cumulatives dans la limite du
    maximum légal le plus élevé.

79
Les nouveaux pouvoirs de ladministration
  • Les délais de prescription
  • En matière pénale Rappel
  • Contravention 1 ans,
  • Délit 3 ans,
  • Crime 10 ans.
  • Sanctions administratives
  • Amende lt3 000/ 15 000
  • un an en droit de la consommation,
  • Trois ans en droit des pratiques restrictives,
  • Amende gt3 000/15 000 trois ans

80
  • Les aménagements de poursuites

81
Les nouveaux pouvoirs de ladministration
  • Les modes alternatifs de poursuites pénales
  • La transaction pénale,
  • La composition pénale.

82
Les nouveaux pouvoirs de ladministration
  • Les modes alternatifs de poursuites pénales
  •  La transaction pénale,
  • La DGCCRF peut conclure une transaction avec la
    personne poursuivie,
  • tant que laction publique na pas été mise en
    mouvement,
  • Le délit ne doit pas être passible de peine
    demprisonnement,
  • Sous réserve de laccord du Procureur,
  • Laccord du Procureur interrompt la prescription
    de laction publique,
  • Lexécution de la transaction éteint laction
    publique,
  • Laction civile reste incertaine.

83
Les nouveaux pouvoirs de ladministration
  • Le développement de nouveaux modes de poursuites
    pénales
  •  La composition pénale,
  • La personne poursuivie doit reconnaître la
    commission du délit,
  • Le délit ne doit pas être passible de peine
    demprisonnement,
  • La DGCCRF peut proposer la composition pénale au
    nom du procureur,
  • Une amende de composition est proposée,
  • Le tribunal valide la composition proposée,
  • Le délit est inscrit au casier 1,
  • Les victimes peuvent engager laction civile.

84
  • Mathilde BOUDOU
  • Avocat au Barreau de Paris
  • Jean-Claude COULON et associés
  • 217, rue du Faubourg Saint-Honoré
  • 75008 Paris
  • m.boudou_at_pragma-fr.com
  • Standard 00 33 (0)1 45 63 16 00
  • Télécopie 00 33 (0)1 45 63 21 02
  • Membre du réseau JCC PARTENAIRES
    (www.pragma-fr.com)Membre du réseau  PRAGMA
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