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LE LIEN CONTRACTUEL ET LES DROITS DES TIERS

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Faut-il r former la r gle du lien contractuel dans sa forme actuelle? ... Toutefois, le lien contractuel, dans sa forme actuelle au Canada, ne pose pas le type de ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LE LIEN CONTRACTUEL ET LES DROITS DES TIERS


1
LE LIEN CONTRACTUEL ET LES DROITS DES TIERS
  • RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
  • PRÉSENTÉ PAR
  • GENEVIEVE TREMBLAY-McCAIG, présidente du Groupe
    de travail

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PREMIÈRE QUESTION
  • Faut-il réformer la règle du lien contractuel
    dans sa forme actuelle?
  •  Y a-t-il un problème à régler? 

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DEUXIÈME QUESTION
  • Si la règle du lien contractuel doit être
    réformée, lintervention du législateur est-elle
    un moyen approprié?
  •  Quelle est la solution qui convient le mieux? 

4
TROISIÈME QUESTION
  • Si une intervention du législateur est
    appropriée, serait-il préférable davoir une
    disposition détaillée plutôt quune disposition
    générale?
  •  Quelle est la meilleure option législative? 

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METHODOLOGIE
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PREMIÈRE QUESTION ? Besoin de réforme?
  • Quel est le sens du terme  lien contractuel ?
    Quel est le fondement de la règle du lien
    contractuel?
  • Seule une partie à un contrat peut sen
    prévaloir pour une action
  • Le destinataire dune promesse doit fournir
    une contrepartie

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PREMIÈRE QUESTION ? Besoin de réforme?
  • Quels types de problèmes la règle du lien
    contractuel a posés et pourrait encore poser?
  • Intention explicite davantager un tiers
  • Instrument ou représentation
  • Série de contrats
  • Droits ou obligations incidents

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PREMIÈRE QUESTION ? Besoin de réforme?
  • Quels sont les outils qui existent pour se
    soustraire à la règle du lien contractuel?
  • Exceptions prévues par la loi
  • Exceptions de common law en particulier
    lexception fondée sur des principes
  • Moyens de contourner le lien contractuel
  • Autres causes daction
  • Que reste-t-il maintenant de la règle?

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • Lexception fondée sur des principes ne peut
    être invoquée que pour faire exécuter un contrat
    par une défense dans une action
  • RDA Film Distribution Inc. c. British Columbia
    Trade Development
  • Parwinn Developments Ltd. c. 375069 Alberta
    Ltd.
  • 375069 Alberta Ltd. c. 400411 Alberta Ltd.
  • Geiger c. 803577 Ontario Ltd.
  • 804977 Alberta Ltd. c. Lowrie
  • Marble (Litigation Guardian of) c.
    Saskatchewan
  • Kitimat (District) c. Alcan Inc.
  • Sunshine Valley Developments Ltd. c. Hendrichs
  • Waterloo (City) c. Wolfraim
  • Design Services Ltd. c. Canada (la CSC a
    récemment rejeté le pourvoi)

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • TRADUCTION
  •  Tout dabord, tant dans laffaire London Drugs
    que dans laffaire Fraser River, les défendeurs
    invoquaient une condition contractuelle comme
    défense dans une action en responsabilité
    lexception à la règle du lien contractuel
    fournissait un bouclier et non une épée. Je
    reconnais que cest quelquefois le fait du hasard
    quune partie, en particulier, est un défendeur
    qui a besoin dun bouclier ou un demandeur qui a
    besoin dune épée. Toutefois, des considérations
    différentes, en termes de réciprocité et
    déquité, sappliquent habituellement dans les
    deux cas. 
  • RDA Film Distribution Inc. c. British Columbia
    Trade Development, 2000 B.C.J. No. 2550
    (C.A.C.-B.), aux par. 67 et 68

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • TRADUCTION
  •  Lexemple posé par la Cour suprême du Canada
    donne à penser que le tiers bénéficiaire doit se
    servir dune telle exception comme un bouclier
    pour se défendre dans le cadre dune action
    plutôt que comme une épée pour en intenter une.
    Si je me trompe et que lon puisse soutenir
    que les affaires entendues en Ontario Higgins
    Vandewal appuient la thèse selon laquelle un
    tiers bénéficiaire a le droit, conformément à la
    jurisprudence de London Drugs et de Fraser River
    Pile Dredge, dintenter une action en exécution
    dun contrat, je mabstiendrai alors dy
    souscrire parce que la Cour suprême du Canada a
    dit clairement quune exception fondée sur des
    principes à la règle du lien contractuel ne peut
    être utilisée que comme un bouclier et non pas
    comme une épée. 
  • Kitimat (District) c. Alcan Inc., 2005 B.C.J.
    No. 58 (C.S.C.-B.), aux par. 65 à 70

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • TRADUCTION
  •   Dans les affaires London Drugs et Fraser
    River, le tiers cherchait à se prévaloir du
    contrat pour se protéger contre la prétention
    formulée contre lui. J'estime que c'est à bon
    droit que le juge de première instance a établi
    une distinction entre ces affaires et la présente
    espèce, en expliquant que, dans le cas qui nous
    occupe, Kitimat cherche à se prévaloir des liens
    qui unissent Alcan et la province tant sur le
    plan législatif que sur le plan contractuel de
    manière à pouvoir exercer un recours contre
    Alcan. À mon humble avis, ce genre de
    prétention déborde largement le cadre de ce que
    pouvait envisager le tribunal en rendant l'arrêt
    London Drugs ou l'arrêt Fraser River. 
  • Kitimat (District) c. Alcan Inc., 2006 B.C.J.
    No. 376 (C.A.C.-B.), aux par. 69 à 71

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  •  Tout d'abord, on considère généralement que
    les arrêts Fraser River et London Drugs ont
    assoupli la doctrine de la connexité (aussi
    appelée règle du lien contractuel) pour en
    favoriser l'utilisation comme un bouclier, et non
    comme une épée. Compte tenu de cette
    jurisprudence, j'hésite à permettre aux intimées
    d'invoquer en l'espèce le principe dégagé dans
    l'arrêt Fraser River. 
  • Design Services Ltd. c. Canada, 2006 A.C.F.
    no 1141 (CAF), aux par. 38 et 39

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • Lexception fondée sur des principes peut
    également servir à faire exécuter un contrat
    par le biais dune action
  • Hawman c. Regina Exhibition Assn. Ltd.
  • Higgins Estate c. Security One Alarm Systems
    Ltd.
  • Cheong c. Futama
  • Deleeuw c. Deleeuw
  • Vandewal c. Vandewal
  • MacNeil c. Fero Waste and Recycling Inc.
  • Fenrich c. Wawanesa Mutual Insurance Co.
  • Le Comité des détenus de létablissement de
    Frontenac c. Canada
  • Caputo c. Imperial Tobacco Ltd.
  • Stelco Inc. (Re)
  • King c. Shuniah Financial Services Ltd.

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • TRADUCTION
  •  Je ne peux conclure à lexistence dun lien
    contractuel entre Alice Higgins et le défendeur.
    Toutefois, il est clair que le contrat a été
    conclu à lavantage dAlice Higgins et je suis
    satisfait en ce qui concerne cet avantage et
    conclus que le défunt avait le droit de
    sattendre à un engagement exprès et implicite du
    défendeur selon lequel un système de protection
    serait fourni, et de compter sur cet engagement
    Et, ce faisant, je mappuie sur le
    raisonnement du juge Iacobucci dans larrêt
    London Drugs Ltd. c. Kuehne Nagel International
    Ltd., exprimé au nom de la majorité, savoir que
    le lien contractuel ne tient pas compte des
    considérations spéciales qui découlent des
    relations. 
  • Higgins Estate c. Security One Alarms Systems
    Ltd., 2001 O.J. No. 2447 (Cour supérieure de
    justice de lOntario), au par. 33

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • Toutefois, le juge Daudlin conclut ensuite en
    ces termes 
  • TRADUCTION
  •  Selon ma décision ci-dessus, je suis convaincu
    que le fiduciaire peut, pour ces motifs,
    maintenir laction en responsabilité délictuelle
    en lespèce pour violation de lobligation
    contractuelle de répondre à une attente en
    matière de protection de la vie, qui découlait du
    contrat signé par la bru du défunt, au nom de
    John Higgins, étant donné que le défunt était le
    bénéficiaire de ces obligations. 
  • Higgins Estate c. Security One Alarms Systems
    Ltd., 2001 O.J. No. 2447 (Cour supérieure de
    justice de lOntario), au par. 39

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • TRADUCTION
  •  La règle du lien contractuel sapplique aux
    situations dans lesquelles une des parties à un
    contrat sest engagée à conférer un avantage à un
    tiers. Jestime que le contrat conclu en
    janvier 1996, lorsquil a été présenté au
    demandeur, a été accepté par lui comme étant une
    nouvelle entente, bien quil nait pas été fait
    par écrit. Ils sen sont prévalus. Le moyen de
    défense du lien contractuel ne sapplique pas. Si
    je ne mabuse, ce cas est visé, selon moi, par
    une exception à la règle du lien contractuel,
    comme elle est énoncée dans larrêt Fraser River
    Pile and Dredge Limited c. Can-Dive Services
    Limited.   
  • Vandewal c. Vandewal, 2002 O.J. No. 393 (Cour
    supérieure de justice de lOntario), au par. 17

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • TRADUCTION
  •  La Cour suprême, dans laffaire London Drugs
    Ltd. c. Kuehne Nagel International Ltd. a fait
    une analyse des droits des tiers Elle a fait
    une mise en garde, savoir que lexception à la
    doctrine du lien contractuel devait être utilisée
    comme un  bouclier  et non comme une  épée .
    Selon mon interprétation de London Drugs, la
    réserve exprimée par la Cour suprême sur les
    questions de lien contractuel constitue une
    certaine manière de voir la question en litige en
    lespèce. Je ne trouve pas, dans London Drugs, de
    certitude à caractère déterminant pour la
    présente requête. En fin de compte, je conviens,
    comme il est proposé, que le tribunal, dans une
    requête en jugement sommaire, ne devrait pas
    trancher sur des questions de droit qui ne sont
    pas entièrement réglées par cette
    jurisprudence. 
  • Parlette c. Sokkia Inc., 2006 O.J. No. 4085
    (Cour supérieure de justice de lOntario), aux
    par. 26 et 27

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • TRADUCTION
  •  Il est clair, daprès cette décision, que ce
    qui est fondamental, quand il sagit de savoir
    si, dans un cas particulier, lassouplissement de
    la règle du lien contractuel peut être qualifié
    de  progressif , cest le potentiel dune
    double indemnisation et dune multiplication des
    actions. Je signale que ces préoccupations
    étaient présentes, tant dans Kitimat que dans RDA
    Film Distribution. Dans la présente instance où
    ces préoccupations ninterviennent pas, jestime
    que, selon le principe exprimé dans laffaire
    Fraser River, le principe du tiers bénéficiaire
    peut être étendu, quil soit utilisé comme un
    bouclier ou comme une épée. 
  • Stelco Inc., Re, 2006 O.J. No. 3219 (Cour
    supérieure de justice de lOntario), au par. 75

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PREMIÈRE QUESTION ? Exception fondée sur des
principes
  • La Cour dappel a plutôt conclu que 
  • TRADUCTION
  •  Bien quils ne soient pas parties à lacte
    de billet entre Stelco et les porteurs du billet,
    les porteurs de créances prioritaires peuvent
    sappuyer sur des principes de fiducie pour
    présenter une exception à la doctrine du lien
    contractuel Il nest donc pas nécessaire pour
    nous détablir si le juge de première instance a
    erré en autorisant les porteurs de créances
    prioritaires à faire exécuter lacte de billet en
    tant que tiers bénéficiaires, lorsquil a étendu
    à cette affaire lexception fondée sur des
    principes à la règle du lien contractuel, comme
    elle est exprimée dans laffaire Fraser River
    Pile Dredge Ltd. v. Can-Dive Services Ltd. 
  • Stelco Inc., Re, 2007 ONCA 483 (C.A. Ont.), au
    par. 16

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DEUXIÈME QUESTION ? Besoin dadopter une loi?
  • Quels sont les arguments en faveur dune
    intervention du législateur?
  • lopportunité
  • la certitude
  • la cohérence
  • luniformité

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DEUXIÈME QUESTION ? Besoin dadopter une loi?
  • Quels sont les arguments à lencontre dune
    intervention du législateur?
  • la non-pertinence
  • la difficulté de définir létendue des droits
    des tiers
  • la rigidité
  • le risque de désuétude

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TROISIÈME QUESTION ? Régime détaillé?
  • Quelles questions secondaires pourraient être
    traitées dans le cadre dun régime législatif
    détaillé?
  • critère du caractère opposable
    chevauchement des réclamations
  • identification de tiers dérogation
  • modification/annulation
    exclusions
  • moyens de défense/
  • compensations/recours exceptions actuelles

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TROISIÈME QUESTION ? Régime détaillé?
  • Quelle forme devrait avoir une disposition
    générale?
  • Intention davantager un tiers
  • Droit de faire exécuter
  • Limitation de responsabilité
  • Règle négative
  • Abolition

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PREMIÈRE QUESTION ? Conclusion
  • Le lien contractuel a créé des résultats
    injustes et serait encore susceptible de causer
    des difficultés dans un certain contexte.
  • Toutefois, le lien contractuel, dans sa forme
    actuelle au Canada, ne pose pas le type de
    problème qui requiert la mise en uvre dune loi
    autonome.
  • Le lien contractuel ne pose pas de problèmes
    urgents ou, en tout cas, ne constitue pas une
    priorité législative à lheure actuelle.

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DEUXIÈME ET TROISIÈME QUESTIONS ? Conclusion
  • Il nest pas nécessaire de donner des réponses
    définitives aux deuxième et troisième questions
    puisque la conclusion à laquelle nous en sommes
    arrivés pour la première question est que le lien
    contractuel dans sa forme actuelle ne pose pas
    assez de problèmes pour quil faille faire une
    réforme à lheure actuelle.
  • Néanmoins, les deuxième et troisième
    questions sont posées et font lobjet dune brève
    discussion dans léventualité où les délégués
    provinciaux ne seraient pas daccord avec la
    conclusion sur la première question et souhaitent
    examiner ces deux questions et les options
    offertes, ainsi que les questions secondaires qui
    découlent de lexpansion des droits des tiers.

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RECOMMANDATION
  • Le Groupe de travail recommande de ne pas
    prendre dautre mesure à lheure actuelle. Il
    faudrait laisser évoluer la common law car cela
    représente un potentiel de clarification et
    dexpansion des droits des tiers.

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GROUPE DE TRAVAIL
  • Tim Epp, Direction des services législatifs,
    ministère de la Justice, Saskatchewan
  • Kim Graf, direction du droit civil, ministère
    de la Justice de
  • lAlberta, Alberta
  • Wayne Gray, McMillan Binch Mendelsohn LLP,
    Ontario
  • Bert Kramar, direction du droit civil,
    ministère de la Justice de
  • lAlberta, Alberta
  • Peter Lown, c.r., Alberta Law Reform
    Institute, Alberta
  • Tim Rattenbury, Réforme du droit/Cabinet du
    procureur général, Nouveau-Brunswick
  • Genevieve Tremblay-McCaig, Alberta Law Reform
    Institute, Alberta

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