Lencadrement juridique du lien entre la mre et le ftus - PowerPoint PPT Presentation

1 / 21
About This Presentation
Title:

Lencadrement juridique du lien entre la mre et le ftus

Description:

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement ... que l'ordonnance propos e aille l'encontre de l'objectif qu'elle est cens e promouvoir, savoir la sant ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:28
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Provided by: c702
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Lencadrement juridique du lien entre la mre et le ftus


1
Lencadrement juridique du lien entre la mère et
le ftus
  • Une question réglée ?

2
Larticle 287 (ancien article 251)
  • 287. (1) Est coupable dun acte criminel et
    passible de lemprisonnement à perpétuité
    quiconque, avec lintention de procurer
    lavortement dune personne du sexe féminin,
    quelle soit enceinte ou non, emploie quelque
    moyen pour réaliser son intention.
  • Femme qui procure son propre avortement
  • (2) Est coupable dun acte criminel et passible
    dun emprisonnement maximal de deux ans toute
    personne du sexe féminin qui, étant enceinte,
    avec lintention dobtenir son propre avortement,
    emploie, ou permet que soit employé quelque moyen
    pour réaliser son intention. Définition de
     moyen 
  • (3) Au présent article, moyen sentend
    notamment de
  • a) ladministration dune drogue ou autre
    substance délétère
  • b) lemploi dun instrument
  • c) toute manipulation.
  • Exceptions
  • (4) Les paragraphes (1) et (2) ne sappliquent
    pas aux personnes suivantes a) un médecin
    qualifié, autre quun membre dun comité de
    lavortement thérapeutique de quelque hôpital,
    qui emploie de bonne foi, dans un hôpital
    accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser
    son intention de procurer lavortement dune
    personne du sexe féminin
  • b) une personne du sexe féminin qui, étant
    enceinte, permet à un médecin qualifié
    demployer, dans un hôpital accrédité ou
    approuvé, quelque moyen pour réaliser son
    intention dobtenir son propre avortement,
  • si, avant que ces moyens ne soient employés, le
    comité de lavortement thérapeutique de cet
    hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la
    majorité des membres du comité et lors dune
    réunion du comité au cours de laquelle le cas de
    cette personne du sexe féminin a été examiné
  • c) a déclaré par certificat quà son avis la
    continuation de la grossesse de cette personne du
    sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en
    danger la vie ou la santé de cette dernière
  • d) a fait remettre une copie de ce certificat au
    médecin qualifié.
  • (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du
    présent paragraphe,
  • "comité de l'avortement thérapeutique" d'un
    hôpital désigne un comité formé d'au moins trois
    membres qui sont tous des médecins qualifiés,
    nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner
    et décider les questions relatives aux arrêts de
    grossesse dans cet hôpital
  • "hôpital accrédité" désigne un hôpital
    accrédité par le Conseil canadien d'accréditation
    des hôpitaux, dans lequel sont fournis des
    services de diagnostic et des traitements
    médicaux, chirurgicaux et obstétricaux

3
1ère époque R. c. Morgentaler
4
Les faits
  • Les appelants sont tous docteurs en médecine
    ensemble, ils ont ouvert une clinique pour
    pratiquer des avortements sur des femmes qui
    n'avaient pas obtenu le certificat du comité de
    l'avortement thérapeutique d'un hôpital accrédité
    ou approuvé requis par le par. 251(4) du Code
    criminel
  • Des actes d'accusation ont été portés contre les
    appelants les inculpant de complot, les uns avec
    les autres, avec l'intention de procurer des
    avortements, infractions prévues à l'al. 423(1)d)
    et au par. 251(1) du Code criminel.
  • L'avocat des appelants a demandé l'annulation de
    l'acte d'accusation ou la suspension des
    poursuites avant d'inscrire les plaidoyers, pour
    le motif que l'art. 251 du Code criminel
    excéderait les pouvoirs du Parlement du Canada,
    enfreindrait l'al. 2a) et les art. 7 et 12 de la
    Charte

5
Le test de larticle 1 Y a-t-il atteinte à un
droit garanti ?
  • L'article 251 porte clairement atteinte à
    l'intégrité corporelle, tant physique
    qu'émotionnelle d'une femme. Forcer une femme,
    sous la menace d'une sanction criminelle, à mener
    un ftus à terme à moins qu'elle ne satisfasse à
    des critères sans rapport avec ses propres
    priorités et aspirations est une ingérence grave
    à l'égard de son corps et donc une violation de
    la sécurité de sa personne. La Charte exige donc
    que l'art. 251 soit conforme aux principes de
    justice fondamentale.
  • Au surplus les retards causés par les procédures
    prévus par larticle augmentent latteinte
  • la Loi sur l'avortement exige implicitement un
    minimum de trois médecins qualifiés agissant
    comme membres du comité de l'avortement
    thérapeutique, plus un médecin qualifié qui n'est
    pas membre de ce comité, pour pratiquer
    l'intervention ,
  • Certains établissements nont pas les éléments
    requis pour être accréditées
  • Tous les comités nont pas la même définition du
    terme santé . Ce terme semble inclure parfois
    la santé psychologique et parfois lexclure

6
Proportionnalité entre les effets et les
objectifs Lien rationnel entre les mesures
choisies et les objectifs recherchés.
  • la protection des intérêts des femmes enceintes
    est un objectif gouvernemental valide, lorsque la
    vie et la santé peuvent être mises en danger par
    des sanctions criminelles. Comme les juges Beetz
    et Wilson, je suis d'accord pour dire que la
    protection des intérêts du ftus par le Parlement
    constitue aussi un objectif gouvernemental
    valide. Il s'ensuit qu'équilibrer ces intérêts,
    la vie et la santé des femmes étant un facteur
    majeur, est clairement un objectif gouvernemental
    important.
  • dans la mesure où le par. 251(4) est conçu pour
    la protection de la vie et la santé des femmes,
    la procédure qu'il établit peut, en fait, mettre
    cet objectif en échec. Les structures
    administratives du par. 251(4) sont si lourdes
    que les femmes dont la santé est menacée par leur
    grossesse peuvent se trouver dans l'impossibilité
    d'obtenir un avortement thérapeutique, si ce
    n'est au prix de traumatismes, de dépenses et
    d'inconvénients majeurs.

7
Tremblay c. Daigle, 1989 2 R.C.S. 530
8
Les faits
  • Les parties se sont quittées après cinq mois de
    cohabitation.  L'appelante, enceinte de dix-huit
    semaines au moment de la rupture, a décidé
    d'interrompre sa grossesse.  L'intimé, père de
    l'enfant non encore né, a obtenu en Cour
    supérieure une injonction interlocutoire
    empêchant l'avortement.  Le juge de première
    instance a décidé que le ftus est un "être
    humain" au sens de la Charte des droits et
    libertés de la personne du Québec et jouit en
    conséquence d'un "droit à la vie" garanti par
    l'art. 1.  Cette conclusion, a-t-il ajouté,
    s'accorde avec la reconnaissance dans le Code
    civil de la personnalité juridique du ftus.  Il
    a alors statué que l'intimé avait "l'intérêt"
    requis pour demander l'injonction.  Le juge de
    première instance a conclu, après avoir considéré
    les répercussions de l'injonction sur les droits
    dont jouissait l'appelante en vertu de l'art. 7
    de la Charte canadienne des droits et libertés et
    de l'art. 1  de la Charte québécoise, que le
    droit du ftus à la vie devait l'emporter en
    l'espèce.  L'injonction a été maintenue par la
    Cour d'appel à la majorité.

9
La décision de la Cour Suprême
  • Arrêt  Le pourvoi est accueilli. 
  •    L'injonction doit être annulée parce que les
    droits substantifs invoqués pour l'appuyer -- les
    droits du ftus ou les droits du père en
    puissance -- n'existent pas.
  •  
  •    Le ftus n'est pas compris dans le terme "être
    humain" employé dans la Charte québécoise et, par
    conséquent, ne jouit pas du droit à la vie
    conféré par son art. 1.  La Charte québécoise,
    prise dans son ensemble, ne traduit aucune
    intention manifeste de la part du législateur de
    prendre en considération le statut du ftus. 
    Cette absence d'intention de traiter du statut du
    ftus milite elle-même fortement contre la
    conclusion que la Charte québécoise confère des
    droits au ftus. 
  • L'examen du statut du ftus en vertu du Code
    civil appuie la conclusion que le ftus n'est pas
    un "être humain" au sens de la Charte
    québécoise.  () Les articles 338 et 345, comme
    l'art. 945, ne font qu'établir un mécanisme qui
    permet de protéger les intérêts du ftus énoncés
    ailleurs dans le Code.  Ils ne confèrent pas au
    ftus d'autres droits ou intérêts.  De plus, la
    réalisation des droits patrimoniaux du ftus en
    vertu des art. 608, 771, 838 et 2543 du Code est
    soumise à la condition suspensive que le ftus
    naisse vivant et viable. 
  • Finalement, rien dans la législation ni dans la
    jurisprudence du Québec n'appuie l'argument que
    l'intérêt du père à l'égard d'un ftus qu'il a
    engendré lui donne le droit d'opposer un veto aux
    décisions d'une femme relativement au ftus
    qu'elle porte.  L'absence de tout fondement
    juridique est fatale pour cet argument

10
Office des services à lenfant et à la famille de
Winnipeg (région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.),
1997 3 R.C.S. 925
2ième époque
11
Les faits
  • En août 1996, lintimée était enceinte de cinq
    mois dun quatrième enfant.  Elle inhalait de la
    colle, et sa dépendance était de nature à
    endommager le système nerveux du ftus. 
  • En raison de sa dépendance, deux de ses enfants
    sont nés avec des handicaps permanents et ils ont
    été placés sous la tutelle permanente de lÉtat
  • Lintimée (G) signale que les dommages au système
    nerveux du ftus surviennent dans les premiers
    mois de la grossesse, soit bien avant que
    lordonnance nait été demandée ou obtenue, quà
    un stade antérieur de sa grossesse, G, a
    volontairement demandé à être traitée, ce qui lui
    a été refusé à cause dun manque de ressources,
    quelle a accepté de se soumettre à un traitement
    et ne sest ravisée que plus tard parce quelle
    avait atteint un stade dintoxication, et quune
    fois amenée à lhôpital, elle y est demeurée
    jusquà lobtention de son congé, même si
    lordonnance lastreignant à ce séjour forcé
    avait été suspendue. 

12
Faits procéduraux
  • La cour supérieure a ordonné la détention
    préventive.
  • La Cour dappel a conclu que lordonnance nétait
    pas justifiée et a ordonné la fin de la
    détention.

13
Questions en litige
  • (1)  Le droit de la responsabilité délictuelle,
    dans son état actuel ou suivant lextension que
    pourrait légitimement lui donner notre Cour,
    permet-il dordonner la détention dune femme
    enceinte contre son gré afin de protéger lenfant
    quelle porte contre un comportement susceptible
    de lui causer un préjudice?
  •  
  • (2)  Subsidiairement, le pouvoir que détient une
    cour de justice de rendre une ordonnance pour
    assurer la protection dun enfant (sa compétence
    parens patriae), selon son application actuelle
    ou celle que pourrait légitimement lui donner
    notre Cour, permet-il dordonner la détention
    dune femme enceinte contre son gré afin de
    protéger lenfant quelle porte contre un
    comportement susceptible de lui causer un
    préjudice?

14
Décision de la majoritéJuge McLachlin
  • La position de notre Cour est claire. Ni la
    common law ni le droit civil du Québec ne
    reconnaissent que lenfant à naître est une
    personne juridique titulaire de droits. Il sagit
    dun principe général qui sapplique en droit de
    la famille, en droit des successions ou en droit
    de la responsabilité délictuelle. Tout droit ou
    intérêt que le ftus peut avoir demeure virtuel
    et incomplet jusquà la naissance de lenfant
  • Dans létat actuel du droit de la responsabilité
    délictuelle, le préjudice causé au ftus pourrait
    donner ouverture à une action intentée au nom de
    lenfant après sa naissance.
  • LOSEFW demande une modification substantielle du
    droit en vigueur. Elle touche les droits et les
    recours susceptibles dêtre exercés dans bien
    dautres domaines du droit de la responsabilité
    délictuelle. Elle suppose des choix dordre moral
    et susciterait des conflits entre des droits et
    des intérêts fondamentaux. Elle aurait un effet
    immédiat et draconien sur la vie des femmes
    autant que sur la vie des hommes qui pourraient
    être internés et traités contre leur gré
    relativement à un comportement présumé
    préjudiciable pour autrui. Elle a également des
    ramifications complexes que notre Cour nest pas
    en mesure dévaluer pleinement, doù le risque
    que lordonnance proposée aille à lencontre de
    lobjectif quelle est censée promouvoir, savoir
    la santé infantile.  En somme, il ne sagit pas
    du genre de modifications quun tribunal de
    common law pourrait ou devrait apporter. De tels
    changements relèvent plutôt du législateur.

15
Décision, majorité
  • Lenfant peut intenter une action en
    responsabilité délictuelle pour le préjudice subi
    avant sa naissance.  Toutefois, ce nest quà la
    naissance quil a la capacité juridique de le
    faire, et le préjudice subi nest évalué quà
    partir de ce moment. Permettre dagir avant la
    naissance en reconnaissant lexistence dune
    obligation de prudence envers le ftus in utero
    serait une rupture fondamentale avec la common
    law telle quelle existe depuis des décennies.
    Cela ferait fi du principe depuis longtemps
    établi en matière délictuelle selon lequel aucun
    recours pour comportement négligent ne peut être
    exercé avant quune personne juridique nacquière
    une cause daction à cet égard.
  • Il reste quil sagit dune modification
    substantielle aux conséquences multiples qui
    placerait les tribunaux au cur dun épineux
    débat dordre moral et social relevant davantage
    des élus que des tribunaux.  En rompant avec la
    règle traditionnelle selon laquelle les droits ne
    sacquièrent quà la naissance vivante, les
    tribunaux auraient du mal à restreindre
    lapplication du nouveau principe à certains cas
    particuliers.  Au contraire, le législateur, sil
    décidait dadopter une loi permettant dintenter
    une action pour protéger lenfant à naître contre
    labus de substances intoxicantes, pourrait
    restreindre le champ dapplication de la loi à ce
    cas particulier.

16
Majorité
  • Le droit dans son état actuel est clair  les
    tribunaux ne peuvent exercer leur compétence
    parens patriae ou de tutelle à légard de
    lenfant à naître.  Telle est la situation au
    sein de la Communauté européenne, en
    Grande-Bretagne et au Canada.  Exception faite du
    juge de première instance dans la présente
    affaire, tous les tribunaux canadiens appelés à
    se prononcer sur la question semblent avoir
    écarté la possibilité dexercer la compétence
    parens patriae au bénéfice de lenfant à naître.
  • La modification préconisée ne ferait pas évoluer
    le droit de façon progressive au sens de larrêt
    Watkins c. Olafson, précité, car il sagirait
    dun changement de portée générale dont les
    effets et les répercussions seraient
    considérables.  Elle empiéterait sérieusement sur
    les droits de la femme.  Si une mesure doit être
    prise, le législateur est en bien meilleure
    position pour soupeser les intérêts opposés et
    arriver à une solution raisonnée qui porte le
    moins possible atteinte aux droits de la femme
    enceinte

17
Dissidence(Major et Sopinka
  • La notion denfant né vivant et viable est
    dépassé dun point de vue scientifique. La mère
    qui désire garder son enfant doit assumer les
    responsabilités de sa décision. Les tribunaux
    peuvent étendre la compétence parens patriae aux
    enfants à naitre. Il sont compétents afin de
    prendre la défense de ceux qui ne peuvent le
    faire eux-même dautant plus afin de prévenir des
    dommages irréversibles.
  • Il ne peut y avoir de formule générale et chaque
    cas est un cas despèce.  Cependant, il doit être
    satisfait aux conditions préliminaires suivantes
    pour quune intervention soit justifiée
  • (1) La femme doit avoir décidé de mener la
    grossesse à terme.
  • (2) Il doit être établi, selon la norme de preuve
    applicable au civil, que labus causera un
    préjudice grave et irréparable au ftus.
  • (3) La réparation accordée doit être la moins
    attentatoire possible.
  • (4) Le processus doit respecter léquité
    procédurale.

18
Dobson (Tuteur à linstance de)  c. Dobson,
1999 2 R.C.S. 753 
19
Les faits
  • Lappelante en était à sa vingt-septième semaine
    de grossesse lorsque le véhicule quelle
    conduisait a heurté un autre véhicule.  Le ftus
    quelle portait a été blessé et il est né
    prématurément par césarienne plus tard le même
    jour.  Ces blessures prénatales sont à lorigine
    de lincapacité mentale et physique permanente
    dont est atteint lenfant.  Celui-ci a intenté
    une action en responsabilité contre sa mère,
    alléguant que la collision avait été provoquée
    par sa négligence au volant.  Le juge saisi de la
    requête a conclu que lintimé avait la capacité
    juridique dagir en justice pour obtenir
    réparation du préjudice causé par la négligence
    quaurait commise lappelante avant la
    naissance.  La Cour dappel a rejeté lappel
    formé contre cette décision.  Il sagit de savoir
    si la mère doit être tenue délictueusement
    responsable du dommage subi par son enfant en
    raison dun comportement négligent avant la
    naissance qui aurait infligé un préjudice au
    ftus quelle portait.
  • Arrêt (les juges Major et Bastarache sont
    dissidents)  Le pourvoi est accueilli.

20
La décision
  • Compte tenu de la réalité biologique très
    exigeante qui veut que seules les femmes puissent
    devenir enceintes et porter des enfants, les
    tribunaux doivent hésiter à imposer des fardeaux
    supplémentaires aux femmes enceintes.  En outre,
    la relation entre la femme enceinte et le ftus
    est véritablement unique.  Par conséquent, il ne
    peut y avoir aucune comparaison utile entre,
    dune part, laction quexerce un enfant pour
    négligence commise avant sa naissance contre le
    tiers auteur dun délit, et, dautre part, celle
    quil dirige contre sa mère.
  • Les actes de la femme enceinte, incluant la
    conduite automobile, sont inextricablement liés à
    son rôle familial, à sa vie professionnelle et à
    son droit à la vie privée, à lintégrité physique
    et à lautonomie décisionnelle.  De plus, la
    reconnaissance par les tribunaux de cette cause
    daction aurait de graves conséquences
    psychologiques sur la relation entre la mère et
    lenfant, de même que sur toute la cellule
    familiale.  Limposition dune responsabilité
    délictuelle dans ce contexte aurait des effets
    profonds sur chaque femme enceinte et sur la
    société canadienne en général. Un tel examen
    après le fait par les tribunaux des facteurs
    subtils et complexes touchant la grossesse est
    susceptible de rendre insupportable la vie des
    femmes qui sont enceintes ou qui ne font
    quenvisager de le devenir.  La meilleure
    solution consiste donc à permettre que
    lobligation de la mère envers le ftus demeure
    une obligation morale reconnue de plein gré par
    la plupart des femmes et respectée par elles sans
    que la loi ne les y obligent
  • Les juges LHeureux-Dubé et McLachlin  La common
    law doit refléter les valeurs consacrées dans la
    Charte canadienne des droits et libertés. 
    Appliquer de façon générale la responsabilité
    pour négligence prévue en common law aux femmes
    enceintes à légard des enfants à naître porte
    atteinte de façon inacceptable au droit à la
    liberté et à légalité garanti par la Charte à
    ces femmes.  Lingérence de la responsabilité
    délictuelle prévue en common law dans lautonomie
    de la femme enceinte ne peut pas être réduite de
    manière que latteinte portée au droit à la
    liberté et à légalité de la femme soit
    acceptable sans dénaturer la méthodologie de la
    common law ni introduire de nouvelles difficultés

21
Exercice danalyse
  • Après la lecture du texte de loi (fichier pdf),
    répondez aux questions suivantes
  • Quel est lobjectif du Législateur ?
  • Ce projet damendement constitue-t-il une avancée
    pour les femmes ?
  • Est-il compatible avec la position
    jurisprudentielle des tribunaux ?
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com