Title: Jumelage Maroc
1UNE NOUVELLE APPROCHE CONCERNANT LA PORTEE DES
OBLIGATIONS DE VIGILANCE ET LEURS CONDITIONS DE
MISE EN OEUVRE
2Un socle commun de référence
- Identification du client (article L.561-5)?
- Dans le cas où un professionnel nest pas en
mesure didentifier son client, il ne doit
exécuter aucune opération quelles quen soient
les modalités et nétablir ni ne poursuivre
aucune relation daffaires - Vérification de son identité sur la base de tout
document écrit probant (article L.561-5)? - Recueil d'information sur l'objet et la nature
de l'opération envisagée (article L.561-6)? - Suivi de la relations d'affaires nécessité
d'avoir une connaissance actualisée du client
afin d'être en mesure d' évaluer la cohérence
des opérations effectuées par ce dernier (article
L.561-6)? - Conservation des données 5 ans (article
L.561-12)?
3.
- La modulation en fonction de lapproche par les
risques ne sapplique pas à lobligation
didentification et la vérification de lidentité
du client qui simposent en toutes circonstances
et indépendamment du montant de lopération
envisagée - - Dans le cas où un professionnel nest pas en
mesure didentifier son client, il ne doit
exécuter aucune opération quelles quen soient
les modalités et nétablir ni ne poursuivre
aucune relation daffaires - - La mise en place dun seuil didentification
demeure donc toujours irrecevable
4.
- Lidentification et la vérification de
lidentité doivent en principe sopérer avant
lentrée en relations daffaires, qui se
substitue désormais à la notion de relation
contractuelle - - Des possibilités de dérogation (au cours de la
relation daffaires) dans des conditions qui
seront précisées par décret en Conseil dEtat -
5La confirmation de certaines exigences
- Lobligation didentification du bénéficiaire
effectif (article L.561-5)?, concept devant être
précisé mais déjà introduit par anticipation en
droit interne par le décret du 26/06/2006
(article R. 563-1 IV)? - Définition (III ème directive) personne qui en
dernier lieu, possède ou contrôle le
client/personne morale (Ã hauteur de 25 ) et
/ou la personne physique pour laquelle
l'opération est en réalité demandée ou effectuée - L'examen dit particulier (article L.561-10 IV)
suppression du seuil de référence uniforme
(actuellement fixé à 150 000 euros)?
6Une modulation en fonction du risque les cas
prédéfinis par la loi
- Le risque faible
- (article L.561-9 II)?
- Liste de clients ou de produits qui sera arrêtée
par décret en Conseil d'Etat - Le client est un organisme financier établi en
France ou dans un pays tiers dont la législation
LAB/FT est jugée équivalente
- Le risque élevé
- (article L. 561-10 I)?
- Client non physiquement présent
-  Personnes politiquement exposées personne
résidant dans un autre Etat membre de l'UE ou
dans un pays tiers qui est exposée à des risques
particuliers en raison de ses fonctions
politiques, juridictionnelles ou administratives
actuelles ou passées. Notion étendue aux membres
directs de la famille ou personnes connues pour
leur être étroitement associées - Produit ou opération favorisant l'anonymat (sans
préjudice de l'interdiction totale des produits
anonymes)?
7Une modulation en fonction du risque la marge
d' appréciation laissée au professionnel
- Intensification des mesures lorsque le risque
présenté par un client, un produit ou une
transaction leur paraît élevé
- Réduction  encadrée de l'intensité des
mesures en présence d'un risque estimé faible
(article L.561-9 I)? - Limitée aux aspects concernant l'objet et la
nature de la relations d'affaires et à son suivi - Obligation de justification auprès de l'autorité
de contrôle - Inapplicabilité en cas de soupçon de blanchiment
ou de financement du terrorisme
8- LA DECLARATION DE SOUPCON
- L'extension ratione matériae
- Statut de la déclaration une confidentialité
réaffirmée
9L'extension ratione materiae
- Le champ de la déclaration est étendu à  toute
infraction punie d'une peine privative de liberté
supérieure à 1 an (article L.561-15) - abus de biens sociaux, escroquerie, contrefaçons,
abus de confiance, abus de faiblesse,fraude
fiscale ...
10Statut de la déclaration une confidentialité
réaffirmée
- Affirmation explicite de son caractère
confidentiel - Interdiction de divulgation par les
professionnels étendue également au tiers (Ã
l'exception des tiers  autorisés autorité de
contrôle, CNIL, dérogation entre professionnels
bénéficiant du partage intra-groupe et
inter-professionnel). - Déclaration accessible à l'autorité judiciaire
uniquement sur réquisition auprès de TRACFIN dans
des cas strictement définis
11Contrôle et sanctions
12Contrôle et sanctions administratives/disciplinai
res
-
- Professions financières confirmation des
compétences de la Commission Bancaire, de l'AMF
et de l'ACAM - Confirmation de lassujettissement des
commissaires priseurs et sociétés de vente
volontaires - Dissociation les commissaires priseurs
judiciaires sont désormais repris dans un alinéa
spécifique professions juridiques (cf article
L561-2) - Désignation d'autorités de contrôle chargées de
veiller à la bonne application du dispositif
LAB/FT par les professions non financières
(article L.561-36) conseil de l'ordre du
barreau, chambre des notaires, chambres
départementales des huissiers de justice Chambre
de discipline des commissaires priseurs
judiciaires et le Conseil des ventes volontaires, -
-
132ème Partie Le renforcement des prérogatives du
service à compétence nationale TRACFIN
14 Un droit de communication renforcé
- Auprès des professionnels (article L.561-26)?
- Fixation d'un délai pour l'obtention des
informations - Exercice sur pièces mais également sur place
pour ce qui concerne les organismes financiers - Soumis aux mêmes impératifs de confidentialité
que la déclaration de soupçon - Auprès de la sphère publique (article L.561-27)?
- Droit de communication institué auprès des
administrations d'Etat, collectivités
territoriales, établissements publics... - ... et étendu à  toute personne chargée d'une
mission de service publicÂ
15Un droit d'opposition étendu dans le temps
- Durée étendue de 12 heures à 2 jours ouvrables
- A compter du jour d'émission de la notification
par le service - Notification, dissociée de l'accusé de
réception, qui doit être émise par le service
dans un délai de 1 jour ouvrable à compter de la
réception de la déclaration de soupçon