Jumelage Maroc - PowerPoint PPT Presentation

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Jumelage Maroc

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Dans le cas o un professionnel n'est pas en mesure d'identifier son client, il ... V rification de son identit sur la base de tout document crit ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Jumelage Maroc


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UNE NOUVELLE APPROCHE CONCERNANT LA PORTEE DES
OBLIGATIONS DE VIGILANCE ET LEURS CONDITIONS DE
MISE EN OEUVRE
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Un socle commun de référence
  • Identification du client (article L.561-5)?
  • Dans le cas où un professionnel nest pas en
    mesure didentifier son client, il ne doit
    exécuter aucune opération quelles quen soient
    les modalités et nétablir ni ne poursuivre
    aucune relation daffaires
  • Vérification de son identité sur la base de tout
    document écrit probant (article L.561-5)?
  • Recueil d'information sur l'objet et la nature
    de l'opération envisagée (article L.561-6)?
  • Suivi de la relations d'affaires nécessité
    d'avoir une connaissance actualisée du client
    afin d'être en mesure d' évaluer la cohérence
    des opérations effectuées par ce dernier (article
    L.561-6)?
  • Conservation des données 5 ans (article
    L.561-12)?

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.
  • La modulation en fonction de lapproche par les
    risques ne sapplique pas à lobligation
    didentification et la vérification de lidentité
    du client qui simposent en toutes circonstances
    et indépendamment du montant de lopération
    envisagée
  • - Dans le cas où un professionnel nest pas en
    mesure didentifier son client, il ne doit
    exécuter aucune opération quelles quen soient
    les modalités et nétablir ni ne poursuivre
    aucune relation daffaires
  • - La mise en place dun seuil didentification
    demeure donc toujours irrecevable

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.
  • Lidentification et la vérification de
    lidentité doivent en principe sopérer avant
    lentrée en relations daffaires, qui se
    substitue désormais à la notion de relation
    contractuelle
  • - Des possibilités de dérogation (au cours de la
    relation daffaires) dans des conditions qui
    seront précisées par décret en Conseil dEtat

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La confirmation de certaines exigences
  • Lobligation didentification du bénéficiaire
    effectif (article L.561-5)?, concept devant être
    précisé mais déjà introduit par anticipation en
    droit interne par le décret du 26/06/2006
    (article R. 563-1 IV)?
  • Définition (III ème directive) personne qui en
    dernier lieu, possède ou contrôle le
    client/personne morale (à hauteur de 25 ) et
    /ou la personne physique pour laquelle
    l'opération est en réalité demandée ou effectuée 
  • L'examen dit particulier (article L.561-10 IV)
    suppression du seuil de référence uniforme
    (actuellement fixé à 150 000 euros)?

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Une modulation en fonction du risque les cas
prédéfinis par la loi
  • Le risque faible
  • (article L.561-9 II)?
  • Liste de clients ou de produits qui sera arrêtée
    par décret en Conseil d'Etat
  • Le client est un organisme financier établi en
    France ou dans un pays tiers dont la législation
    LAB/FT est jugée équivalente
  • Le risque élevé
  • (article L. 561-10 I)?
  • Client non physiquement présent
  •  Personnes politiquement exposées  personne
    résidant dans un autre Etat membre de l'UE ou
    dans un pays tiers qui est exposée à des risques
    particuliers en raison de ses fonctions
    politiques, juridictionnelles ou administratives
    actuelles ou passées. Notion étendue aux membres
    directs de la famille ou personnes connues pour
    leur être étroitement associées
  • Produit ou opération favorisant l'anonymat (sans
    préjudice de l'interdiction totale des produits
    anonymes)?

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Une modulation en fonction du risque la marge
d' appréciation laissée au professionnel
  • Intensification des mesures lorsque le risque
    présenté par un client, un produit ou une
    transaction leur paraît élevé
  • Réduction  encadrée  de l'intensité des
    mesures en présence d'un risque estimé faible
    (article L.561-9 I)?
  • Limitée aux aspects concernant l'objet et la
    nature de la relations d'affaires et à son suivi
  • Obligation de justification auprès de l'autorité
    de contrôle
  • Inapplicabilité en cas de soupçon de blanchiment
    ou de financement du terrorisme

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  • LA DECLARATION DE SOUPCON
  • L'extension ratione matériae
  • Statut de la déclaration une confidentialité
    réaffirmée

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L'extension ratione materiae
  • Le champ de la déclaration est étendu à  toute
    infraction punie d'une peine privative de liberté
    supérieure à 1 an  (article L.561-15)
  • abus de biens sociaux, escroquerie, contrefaçons,
    abus de confiance, abus de faiblesse,fraude
    fiscale ...

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Statut de la déclaration une confidentialité
réaffirmée
  • Affirmation explicite de son caractère
    confidentiel
  • Interdiction de divulgation par les
    professionnels étendue également au tiers (à
    l'exception des tiers  autorisés  autorité de
    contrôle, CNIL, dérogation entre professionnels
    bénéficiant du partage intra-groupe et
    inter-professionnel).
  • Déclaration accessible à l'autorité judiciaire
    uniquement sur réquisition auprès de TRACFIN dans
    des cas strictement définis

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Contrôle et sanctions
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Contrôle et sanctions administratives/disciplinai
res
  • Professions financières confirmation des
    compétences de la Commission Bancaire, de l'AMF
    et de l'ACAM
  • Confirmation de lassujettissement des
    commissaires priseurs et sociétés de vente
    volontaires
  • Dissociation les commissaires priseurs
    judiciaires sont désormais repris dans un alinéa
    spécifique professions juridiques (cf article
    L561-2)
  • Désignation d'autorités de contrôle chargées de
    veiller à la bonne application du dispositif
    LAB/FT par les professions non financières
    (article L.561-36) conseil de l'ordre du
    barreau, chambre des notaires, chambres
    départementales des huissiers de justice Chambre
    de discipline des commissaires priseurs
    judiciaires et le Conseil des ventes volontaires,

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2ème Partie Le renforcement des prérogatives du
service à compétence nationale TRACFIN
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Un droit de communication renforcé
  • Auprès des professionnels (article L.561-26)?
  • Fixation d'un délai pour l'obtention des
    informations
  • Exercice sur pièces mais également sur place
    pour ce qui concerne les organismes financiers
  • Soumis aux mêmes impératifs de confidentialité
    que la déclaration de soupçon
  • Auprès de la sphère publique (article L.561-27)?
  • Droit de communication institué auprès des
    administrations d'Etat, collectivités
    territoriales, établissements publics...
  • ... et étendu à  toute personne chargée d'une
    mission de service public 

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Un droit d'opposition étendu dans le temps
  • Durée étendue de 12 heures à 2 jours ouvrables
  • A compter du jour d'émission de la notification
    par le service
  • Notification, dissociée de l'accusé de
    réception, qui doit être émise par le service
    dans un délai de 1 jour ouvrable à compter de la
    réception de la déclaration de soupçon
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