Title: LES NOUVEAUX REGLEMENTS HYGIENE: QU
1LES NOUVEAUX REGLEMENTS HYGIENE QUEST-CE QUI VA
CHANGER ?Comité consultatif, Bruxelles,
28/09/2005
2Tables des matières (1/2)
- Introduction
- 2. Synthèse du paquet Hygiène
- 3. Règlement Hygiène 852/2004 (H1)
- 4. Arrêté Royal H1
- 5. Règlement Hygiène 853/2004 (H2)
3Tables des matières (2/2)
- Arrêté Royal H2
- Règlement 853/2004
- Arrêté Royal H3
- 9. Conclusions
- 10. Abréviations
- 11. Bibliographie
41. Introduction
852/2004 et 853/2004 (Règlements Hygiène)
Responsabilité de lexploitant
854/2004 et 882/2004 (Règlements de Contrôle)
Responsabilité des autorités compétentes
5MEGARULES il y aura 3 règlements un pour les
mesures de transition, un pour limplémentation
et un pour lexamen trichinose
2. Apercu du paquet hygiène
Règlement 852/2004
AR H1
Règlement 853/2004
AR H2
Règlement 854/2004
OFFC (882/2004)
AR H3
IMPLEMENTATION-REGLEMENTS implémentation et
adaptation des règlements 853/2004, 854/2004
882/2004 PAS ENCORE VOTE pour mesures de
transition (Trichinella et implémentation voté
le 23/09/2005)
63. 852/2004 Table des matières
- 1. Champ dapplication
- 2. Définitions
- 3. Principes de base
- 4. Obligations des exploitants
- 5. Dispositions finales
- 6. Annexes
- Annexe I Production primaire
- Annexe II Dispositions générales dhygiène pour
tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf
lorsque lannexe I est dapplication)
73. 852/2004 Champ dapplication (1/3)
- Prescriptions sanitaires générales pour
exploitants dentreprises de denrées alimentaires
- Tous les stades de la production, transformation,
distribution (production primaire jusquà la
vente au consommateur) - Importations
- Exportations
83. 852/2004 Champ dapplication (2/3)
Les centre de collecte et les tanneries ne
produisent pas de gélatine ou de collagène les
entreprises qui le font (ca. 2 en Belgique)
doivent répondre à lannexe III, section XIV et
XV de 853/2004)
- Nest pas dapplication pour
- La production primaire destinée à un usage
domestique privé - La préparation, la manipulation et lentreposage
domestiques de denrées alimentaires à des fins de
consommation domestique privée - Les centres de collecte de sous-produits animaux
et tanneries qui ne sont couverts par la
définition d'entreprise du secteur
alimentaire que lorsque des matières premières
y sont manipulées pour la production de gélatine
ou de collagène.
93. 852/2004 Champ dapplication (3/3)
- ( principe de subsidiarité AR H1) tenir compte
avec le considérans 48 du 882/2004 concernant la
définition (un beau example labattage
particulier)
- Nest pas dapplication pour
- Approvisionnement direct par le producteur de
produits primaires (petites quantités) - gt consommateur final
- gt commerce de détail local
- fournissant directement au
consommateur final -
- Les États membres établissent des règles
nationales et garantissent la réalisation des
objectifs de H1 (subsidiarité)
103. 852/2004 Dispositions finales (1/2)
- Flexibilité
- Les États membres peuvent prendre des mesures
nationales pour adapter des dispositions de
lannexe II du Règlement (CE) n 852/2004 -
- - la poursuite de lutilisation de méthodes
traditionnelles (e.g. brasserie Lambiek,) - - les entreprises du secteur alimentaire situées
dans des régions soumises à des contraintes
géographiques particulières - - en ce qui concerne la construction, la
configuration et léquipement de létablissment
113. 852/2004 Dispositions finales (2/2)
- Consultation de lAutorité européenne de Sécurité
des aliments - pour toute modification susceptible davoir un
effet important sur la santé publique - Abrogation Directive 93/43/CEE relative à
lhygiène des denrées alimentaires - Dapplication 01/01/2006
124. AR H1 Objectifs (1/2)
- Philosophie générale
- Comparaison de la législation belge avec le
Règlement (CE) n 852/2004 (H1) - Insérer dans le cadre de cet AR, les éléments
pertinents à garder de la législation belge et
non repris dans le Règlement (CE) n 852/2004
(H1) - Pour des cas non traités dans le cadre du
Règlement (CE) n 852/2004 (H1), les EM sont
tenus détablir des règles nationales en vue de
satisfaire à lesprit du règlement
134. AR H1 Objectifs (2/2)
- Complément au Règlement (CE) n 852/2004
- Des clauses qui sont retenues de la législation
actuelle et qui ne se retrouvent pas dans le
Règlement (CE) n 852/2004 - Conséquencesmodification/abrogation de certains
AR belges - Simplifications administratives
144. AR H1 Production primaire et opérations
connexes (1/4)
- Chapitre I Exploitants du secteur alimentaire
qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux,
ou qui produisent des produits primaires
dorigine animale -
- Section 1 Produits de la pêche
- ? prescriptions spécifiques sur les dispositions
dhygiène et la tenue des registres -
- Section 2 Escargots
- ?prescription spécifiques sur la tenue des
registres
154. AR H1 Production primaire et opérations
connexes (2/4)
- Chapitre II Exploitants du secteur alimentaire
qui produisent ou récoltent des produits végétaux - - Dispositions générales sur la tenue de
registres - - Mesures complémentaires relatives au contrôle
sur la présence de nitrates et de résidus de
produits phytopharmaceutiques dans et sur
certaines espèces maraîchères et fruitières. - - Dispositions concernant lapprovisionnement
direct par le producteur du consommateur final en
petites quantités de produits primaires végétaux.
164. AR H1 Production primaire et opérations
connexes (3/4)
- Dispositions approvisionnement direct
-
- Par petite quantité, il faut entendre
- 20 tonnes de pommes de terre/an
- le rendement annuel provenant dune surface de 10
ares par espèce de légume ou de fruit cultivé
avec un maximum de 50 ares au total. -
174. AR H1 Production primaire et opérations
connexes (4/4)
- Dispositions approvisionnement direct
- On ne prévoit pas de dérogations par rapport aux
mesures dhygiène - Par contre allègement enregistrement produits
phyto et biocides pas denregistrement
obligatoire - Les dates déchantillonnage et de récoltes
- Résultats danalyses
185. 853/2004 H2 Table des matières
- 1. Philosophie et canevas du règlement
- 2. Annexe 1 définitions
- 3. Annexe 2 Exigences concernant plusieurs
produits dorigine animale - 4. Annexe 3 Exigences spécifiques
- 5. Champ dapplication
- 6. Obligations des exploitants
- 7. Commerce
- 8. Dispositions finales
195. 853/2004 Philosophie et canevas du règlement
- Règlement (CE) n852/2004 exigences générales
pour les exploitants du secteur alimentaire - Règlement (CE) n853/2004
- Pour les exploitants du secteur alimentaire
- règles spécifiques dhygiène pour les denrées
alimentaires dorigine animale - (produits transformés et non transformés)
- Supplément au règlement (CE) n852/2004
205. 853/2004 Champ dapplication
- NON DAPPLICATION POUR
- Approvisionnement direct par le producteur en
petites - quantités
- - produits primaires
- - viandes de volailles, lagomorphes abattus à
létablissement - gibier sauvage (chasseur) ou
viandes de gibier sauvage - Au consommateur final
- Au commerce de détail local qui fournit
directement les viandes fraîches au consommateur
final - Les États membres établissent des règles
nationales
215. 853/2004 Champ dapplication
- Non dapplication au commerce de détail
- MAIS application au commerce de détail dans le
cas - dopérations effectuées en vue de fournir des
- produits dorigine animale à un autre commerce de
détail - Sauf si - stockage et transport (exigences
t) (e.g. grossistes, centre de distribution
supermarché, ) - fourniture à dautres
commerces de détails (activité marginale,
localisée, restreinte à définir par létat
membre e.g. bouchers) - Les États membres peuvent adopter des mesures
nationales afin dappliquer le règlement au
commerce de détail
22Unprocessed Raw/fresh Products of ANIMAL origin
REG 852/2004 REG 853/2004
Products of PLANT origin
Processed Products of ANIMAL origin
EU Nr 852/2004
236. AR H2 Objectifs (1/2)
- Philosophie générale
- Comparaison de la réglementation belge avec le
Règlement (CE) n 853/2004 (H2) - Dans le cadre de cet AR insérer les éléments qui
doivent être gardés de la législation actuelle et
que lon ne retrouve pas dans le Règlement (CE)
n. 853/2004 - Pour tous les cas qui ne sont pas couvert par le
Règlement (CE) n. 853/2004, les EM doivent fixer
des règles au niveau national afin de satisfaire
à lesprit du règlement.
246. AR H2 Objectifs (2/2)
- Complément au règlement (CE) n. 853/2004
- Clauses qui sont reprises de lactuelle
réglementation et que lon ne retrouve pas dans
le règlement (CE) n. 853/2004 -
- Conséquence modifications et abrogation de
certains AR - Simplification administrative
256. AR H2Champ d'application (1/2)
- 1. la livraison directe, par le producteur, de
petites quantités de produits primaires au
consommateur final ou au commerce de détail local
qui livre directement au consommateur final - 2. la livraison directe, par le producteur, de
petites quantités de viande de volailles et de
lagomorphes abattus à la ferme, au consommateur
final ou au commerce de détail local qui livre
directement cette viande au consommateur final -
266. Champ d'application (2/5)
- 3. les chasseurs qui livrent de petites
quantités de gibier sauvage ou de viande de
gibier au consommateur final ou au commerce de
détail local qui livre directement au
consommateur final. - 4. la livraison de produits d'origine animale
par un commerce de détail à d'autres commerces
de détails cette livraison doit, conformément au
droit national, être une activité marginale,
locale et restreinte - 5. la manipulation et/ou la transformation et
le stockage de produits laitiers et
d'ovo-produits dans le commerce de détail
276. AR H2 Livraison directe de petites quantités
par le producteur ou le chasseur au consommateur
final ou à un commerce de détail local qui livre
directement au consommateur final
- TITRE II
- Chapitre I Produits primaires Section 1
Lait cru Section 2 Oeufs Section 3
Produits de la pêche Section 4 Mollusques
bivalves vivants Section 5 Pectinidés
capturés dans la nature - Chapitre II Viande de volaille et de
lagomorphes - Chapitre III Gibier sauvage
286. AR H2 Livraison directe de produits
d'origine animale d'un commerce de détail à
d'autres commerces de détail
Helpdesk Margine faire référence à lAR
commerce de détail Local géographie pas en
Belgique
-
- Marginal
- à considérer en fonction du volume de
production cela ne peut représenter qu'une
petite partie des activités de commerce de détail
(débits de viande et débits de poisson 800
kg/semaine 30 production annuelle) -
- Local
- à considérer géographiquement les commerces de
détail qui reçoivent la livraison doivent se
trouver à proximité immédiate (80 km) -
- Restreint
- la livraison doit concerner seulement quelques
types de produits ou quelques activités du
commerce de détail.
297. 854/2004 Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Philosophie et construction du règlement
n(CE) 854/2004 - 3. Dispositions générales
- 4. Annexe I viandes fraîches
- 5. Annexe II mollusques bivalves vivants
- 6. Annexe III produits de la pêche
- 7. Annexe IV lait cru
307. 854/2004 Introduction
Helpdesk
- Responsabilités de lautorité compétente
- RÈGLEMENT (CE) n. 882/2004 (OFFC) règlement
horizontal - concernant les contrôles officiels effectués pour
s'assurer de la - conformité avec la législation sur les aliments
pour animaux et les - denrées alimentaires et avec les dispositions
relatives à la santé - animale et au bien-être des animaux 01.01.2006.
-
- RÈGLEMENT (CE) n. 854/2004 (H3) règles
spécifiques pour les - contrôles officiels concernant les produits
dorigine animale - destinés à la consommation humaine 01.01.2006.
317. 854/2004 Dispositions générales (1/2)
Het woord controles wordt in de verordening
weergegeven als audit, maar het FAVV aanziet
audit als het valideren van een ACS de
specifieke controles worden verder vermeld in
bijlage 1 t.e.m. 4 voor de vier specifieke
matrices dus geen vleesverwerking
- 1.Champ dapplication
- 2. Définitions
- 3. Principes généraux en matière de contrôles
officiels - dans tous les établissements (H2) produisant des
produits dorigine animale - les contrôles officiels comprennent
- Audits vérification du respect par les
exploitants - des procédures relatives aux bonnes pratiques
dhygiène - des procédures fondées sur le système HACCP
- Attention lAFSCA considère un audit comme une
validation dun système dautocontrôle - Contrôles spécifiques pour viandes fraîches,
mollusques bivalves vivants, produits de la
pêche, lait cru.
327. 854/2004 Dispositions générales (2/2)
9. Uitvoeringsmaatregelen bepaalde bijkomende
besluiten kunnen genomen worden (e.g. trichine)
- 4.Contrôles officiels de viandes fraîches annexe
I - 5.Contrôles officiels de mollusques bivalves
vivants annexe II - 6.Contrôles officiels de produits de la pêche
annexe III - 7.Contrôles officiels de lait cru annexe IV
- 8.Procédures relatives aux importations annexe V
(établissements de pays tiers ne devant pas
figurer sur des listes) et VI (exigences
relatives aux certificats accompagnant les
importations) - 9.Mesures dexécution
- 10. Dapplication 01/01/2006
338. AR H3 Objectifs
- Par l'AR H3
- la réglementation belge est mise en conformité
avec le Règlement (CE) n 854/2004 en y
supprimant - les dispositions superflues
- les dispositions en contradiction avec le
Règlement - un complément est apporté à une série de
dispositions qui sont laissées à la subsidiarité
des Etats membres
348. AR H3 Prescriptions complémentaires (1/4)
Helpdesk Viandes fraîches annexe 1 mollusques
bivalves vivants annexe 2 produits de la pêche
annexe 3, lait cru, pas repris? dans un autre AR
- APERCU
- Viandes fraîches
- dispositions communes
- dispositions spécifiques applicables aux ongulés
domestiques (viande rouge) - dispositions spécifiques applicables au gibier
d'élevage et sauvage - Mollusques bivalves vivants
- Produits de la pêche
- NB il n'y a pas de prescriptions complémentaires
pour le secteur du "lait cru" - étant donné que dans ce secteur les contrôles
sont effectués en grande partie par le - secteur lui-même.
358. AR H3 Prescriptions complémentaires (2/4)
Helpdesk Ce qui suit est repris de la situation
existante
- Dispositions communes pour les viandes fraîches
- assistance exécution d'échantillonnage et de
tests par le personnel de l'abattoir
Trichinella - contre-expertise
- Viandes fraîches d'ongulés domestiques
- fendage des carcasses dérogation (ne pas fendre)
pour - bovins lt 8 mois
- chevaux, bovins, porcs abattage privé et
abattage pour le compte d'un détaillant
368. AR H3 Prescriptions complémentaires (3/4)
- analyses de labo complémentaires (par ex. Pour
les abattages de nécessité ?recherche de
substances à effet bactériostatiques) - période d'observation pour les abattages de
nécessité - risques spécifiques saisie des bovins non soumis
au test BSE, traitement par le froid pour la
cysticercose - marques modèles et encre
- Viandes fraîches de gibier
- marques modèle et encre
378. AR H3 Prescriptions complémentaires (4/4)
Helpdesk Mollusques bivalbes vivants
classification ? subsidiarité contre analyse la
viande dans les 24h
- Mollusques bivalves vivants
- classification, ouverture et fermeture de zones
de production et de reparcage par l'AFSCA - Produits de la pêche
- contrôle officiel à la minque ou en un autre lieu
(moyennant accord AFSCA) - contre examen.
388. AR H3 Sanctions et dispositions abrogatoires
- Déclaration nuisible en cas de
- MRS
- produits en infraction avec les dispositions du
Règlement (CE) n 854/2004 et/ou AR H3 - Abrogation darrêtés d'exécution des lois de 1952
et 1965 16 AM ou AR ont été abrogés
(simplification administrative)
399. Conclusions
- 1. AR Contenu technique est prêt AR H3 Avis
Com. Scie. - 2.Intégration
- 3.Harmonisation
- 4.Cadre légal stable plus de certitude pour les
opérateurs - 5.Grâce aux règlements de contrôle davantage
duniformité dans les contrôles au sein de lUE - 6.Besoin dinformation
- Sessions dinformations pour les
contrôleurs/inspecteurs de lAFSCA et lindustrie - Site web de lAFSCA rubrique sur les changements
2006 (e.g. paquet Hygiène)
4010. Abréviations (1/2)
- AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire - AM Arrêté Ministériel
- AM Ante Mortem
- AR Arrêté Royal
- BPH Bonnes Pratiques dHygiène (Anglais GHP)
- BSE Bovine Spongiform Encephalopathie
- CE Commission Européenne
- EM Etat Membre
- E.g. exemplum gratiae
- HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points
4110. Abréviations (2/2)
- EFSA European Food Safety Authority (
LAutorité Européenne de Sécurité des aliments) - FAQ Frequently Asked Questions
- LMR Limite Maximale de Résidu
- MCC Melkcontrole Centrum Vlaanderen
- MPA Medroxy-Progesteron Acetate
- MRS Matériaux à Risque Spécifiés
- OFFC Offcial Food and Feed Control
- PM Post Mortem
- UE Union européenne
4211. Bibliographie
- Europa.eu.int/comm/food
- http//www.europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/gu
idance/index_en.htm (document dinterprétation
General Food Law) - Règlement (CE) N 178/2002 du Parlement européen
et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant
lAutorité européenne de sécurité des aliments et
fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires - SANCO/1515/2005 (25/05/2005) Guidance document
on the facilitation of the implementation of the
HACCP principles in food businesses)