LA STRATEGIE EUROPEENNE DE DEFENSE DE LA MARQUE - PowerPoint PPT Presentation

1 / 40
About This Presentation
Title:

LA STRATEGIE EUROPEENNE DE DEFENSE DE LA MARQUE

Description:

LA STRATEGIE EUROPEENNE DE DEFENSE DE LA MARQUE du jeu de dames au jeu d checs Jean-Jo Evrard avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris charg de cours la ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:40
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 41
Provided by: nd363
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: LA STRATEGIE EUROPEENNE DE DEFENSE DE LA MARQUE


1
LA STRATEGIE EUROPEENNE DE DEFENSE DE LA MARQUE
  • du jeu de dames au jeu déchecs

Jean-Jo Evrard avocat aux barreaux de Bruxelles
et de Paris chargé de cours à la Faculté de droit
de Lille 2 e-mail jeanjo.evrard_at_nautadutilh.com
2
PLAN
  • I. INTRODUCTION
  • II. LAVENEMENT DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE
    LES NOUVELLES REGLES DE COMPETENCE ET DE
    PROCEDURE
  • III. LEMERGENCE DUNE JURISPRUDENCE EUROPEENNE
  • IV. CONCLUSIONS

3
I. INTRODUCTION
  • TROIS PERIODES DANS LHISTOIRE RECENTE DU DROIT
    DES MARQUES
  • avant le 31 décembre 1992,
  • date ultime de la transposition en droit
    interne de la directive dharmonisation.
  • entre le 1 janvier 1993 et le 1 avril 1996, date
    dentrée en vigueur du règlement sur la
    marque communautaire ( RMC ).
  • depuis le 1 avril 1996.

4
AVANT LE 31 DECEMBRE 1992
  • Lois nationales différentes.
  • Procédures nationales parallèles nayant aucune
    incidence entre elles.

5
ENTRE LE 1 JANVIER 1993 ET LE 1 AVRIL 1996
  • Lois nationales harmonisées
  • ou à tout le moins, à défaut de transposition
    de la directive, obligation dinterpréter les
    lois nationales à la lumière de la directive.
  • Les procédures restent nationales
  • - pas de jugements ayant une portée
    extra-territoriale (contrairement à ce qui
    passe en matière de brevets européens -
    jurisprudence néerlandaise)
  • - tendance toutefois à la centralisation du
    contentieux dans quelques pays - technique de
  • l encerclement  .

6
DEPUIS LE 1 AVRIL 1996
  • Deux événements majeurs
  • A. Succès extraordinaire de la marque
    communautaire
  • 3 nouveaux types de conflits
  • - marque nationale contre marque communautaire
  • - marque communautaire contre marque
    communautaire
  • - marque communautaire contre marque nationale.

7
  • Le RMC prévoit des règles spécifiques en matière
    de compétence et de procédure qui diffèrent
    sensiblement des règles existantes dans les
    droits nationaux.
  • Ces règles doivent être prises en compte par les
    titulaires de marques communautaires ou
    nationales qui sont en conflit avec des marques
    communautaires, soit comme demandeurs, soit comme
    défendeurs.
  • Elles commandent davoir de nouvelles visions de
    la stratégie de défense de la marque.

8
  • B. Emergence dune jurisprudence européenne
  • Jurisprudence communautaire
  • OHMI - tribunal de première instance des
    Communautés européennes - Cour de justice des
    Communautés européennes.

9
  • Jurisprudences nationales
  • qui sont dun intérêt européen
  • - elles interprètent les mêmes dispositions de
    fond que la jurisprudence communautaire.
  • - une cour de cassation unique la Cour de
    justice des Communautés européennes statuant à
    titre préjudiciel.
  • Grâce notamment à Internet, cette jurisprudence
    européenne est,
  • en grande partie, facilement accessible.

10
I. INTRODUCTION II. LAVENEMENT DE LA MARQUE
COMMUNAUTAIRE LES NOUVELLES REGLES DE
COMPETENCE ET DE PROCEDUREIII. LEMERGENCE
DUNE VERITABLE JURISPRUDENCE EUROPENNEIV.
CONCLUSIONS

11
1ère règleCentralisation du contentieux de
lopposition et du contentieux de la nullité de
la marque communautaire auprès de lOHMI
  • Seule exception
  • Possibilité pour les tribunaux des marques
    communautaires de statuer sur une demande de
    nullité de marque communautaire formée à titre
    reconventionnel étant précisé que le tribunal
    peut, à la demande du titulaire, surseoir à
    statuer et inviter le défendeur à introduire une
    action auprès de lOHMI (art. 96 RMC).

12
  • La procédure dopposition a une importance
    beaucoup plus
  • grande quen droit national.
  • Si on perd une opposition, on peut certes
    intenter ultérieurement une action en nullité
    devant lOHMI, mais les chances de succès dune
    telle action seront faibles si du moins lOHMI
    fait preuve dun minimum de cohérence.
  • Par ailleurs, le contentieux de lopposition est
    susceptible de donner lieu à des arrêts du
    tribunal de première instance et de la Cour de
    Justice des Communautés européennes dont
    limportance néchappe à personne.

13
Conséquences Il ne faut donc pas avoir le
réflexe de lopposition et engager des
oppositions à la légère.Si les chances de
succès napparaissent pas grandes, il est
préférable de ne pas faire opposition et
dattaquer plutôt en contrefaçon dans un Etat où
les chances de succès sont meilleures.Exemple
marque renommée nationale contre marque
communautaire
14
2ème règle
Séparation du contentieux de la nullité et de
celui de la contrefaçon de la marque communautaire
  • Action en nullité dune marque communautaire
    OHMI.
  • Action en contrefaçon dirigée contre une marque
    communautaire
  • le demandeur est titulaire dune marque
    communautaire
  • - tribunal compétent tribunal des marques
    communautaires
  • le demandeur est titulaire dune marque
    nationale
  • - tribunal compétent tribunal désigné par
    la loi nationale.

15
  • Si lon intente les deux actions, la première est
    très importante pour deux raisons
  • elle paralysera la seconde en vertu de la règle
    de la litispendance le tribunal des marques
    communautaires ou lOHMI, selon le cas,
    surseoiront à statuer sauf sil existe des
    raisons particulières de poursuivre la procédure
    .
  • (art. 100 RMC)
  • le jugement rendu dans la première affaire aura
    autorité de chose jugée dans la seconde.

16
Exemple
  • Marque nationale antérieure contre marque
    communautaire postérieure
  • action en nullité devant lOHMI
  • action ultérieure en contrefaçon devant le
    tribunal de commerce de Bruxelles.
  • Dans le cadre de cette action, demande
    reconventionnelle en nullité de la marque
    nationale.

17
  • Décision de lOHMI
  • Sursis à statuer dans lattente du jugement sur
    la validité de la marque nationale
  • Décision du tribunal de commerce de Bruxelles
  • Sursis à statuer dans lattente de la décision de
    lOHMI
  • Comment démêler lécheveau
  • Le tribunal de commerce doit statuer sur la
    demande reconventionnelle puis lOHMI devra
    statuer sur laction en nullité et si lOHMI
    annule la marque communautaire, le tribunal sera
    tenu de faire droit à laction en contrefaçon.

18
Conséquences
  • Ne jamais intenter daction en nullité avant
    laction en contrefaçon à peine de paralyser
    celle-ci durant de longues années.
  • Seule possibilité laction en référé.

19
3ème règle
  • Possibilité pour le titulaire dune marque
    communautaire, de faire du forum shopping dans
    tous les Etats membres de lUnion européenne

2 catégories de chefs de compétence des
tribunaux
domicile ou établissement lieu de la
contrefaçon - domicile du défendeur - à
défaut, domicile du demandeur - à défaut,
tribunaux espagnols
20
Différences du forum shopping communautaire par
rapport au forum shopping national
  • En général, en droit national, le demandeur a le
    choix entre le tribunal du domicile du défendeur
    et celui du lieu de la contrefaçon (Règlement
    44/2001 du 22 décembre 2000 - règles nationales
    de compétence).
  • En matière de marques communautaires, le
    demandeur peut assigner devant son tribunal même
    si un autre tribunal est compétent en vertu du
    lieu de la contrefaçon
  • ex un titulaire français peut assigner en
    France une société suisse vendant en Allemagne,
    en Angleterre et dans les
  • pays du Benelux.

21
  • Le forum shopping européen permet de choisir les
    tribunaux en fonction de nombreux critères, tels
    que
  • - la langue de la procédure,
  • - son coût,
  • - sa rapidité
  • - son efficacité
  • - la situation du marché dans le pays
    concerné qui peut
  • avoir une incidence sur le caractère
    distinctif et la
  • renommée de la marque et par voie de
    conséquence, sur létendue de son champ de
    protection
  • alors quen droit national, les seuls critères
    sont ceux de la compétence et de la rapidité du
    juge.

22
4ème règle
  • Possibilité pour le titulaire dune marque
    communautaire, dobtenir dun tribunal national
    des marques communautaires des injonctions ayant
    effet dans tous les pays de lUnion européenne

Article 94,1 RMC  Un tribunal des marques
communautaires dont la  compétence est fondée
sur larticle 93, 1 à 4() est  compétent pour
statuer sur les faits de contrefaçon  commis ou
menaçant dêtre commis sur le territoire de
 tout Etat membre. () critère du domicile de
létablissement

23
  • Exception apparente
  • Article 94,2 RMC
  •  Un tribunal des marques communautaires dont la
     compétence est fondée sur larticle 93, 5(),
    est compétent
  •  uniquement pour statuer sur les faits commis ou
    menaçant
  •  dêtre commis sur le territoire de lEtat
    membre dans lequel
  •  est situé ce tribunal.
  • () critère du lieu de la contrefaçon

24
  • Compétence extra-territoriale des tribunaux des
    marques communautaires sils sont amenés à
    statuer à l encontre de plusieurs co-défendeurs
    établis dans des Etats différents
  • Le RMC ne déroge pas à larticle 6, 1 du
    Règlement (CE) n 44/2001 du 22 décembre 2000
    concernant la compétence judiciaire, la
    reconnaissance et lexécution des décisions en
    matière civile et commerciale qui dispose que
  •  Cette même personne peut être attraite sil y a
    plusieurs  défendeurs, devant le tribunal du
    domicile de lun deux, à  condition que les
    demandes soient liées entre elles par un
     rapport si étroit quil y a intérêt à les
    instruire et à les juger  en même temps afin
    d éviter des solutions qui pourraient  être
    inconciliables si les causes étaient jugées
    séparément.

25
  • possibilité dassigner par exemple, devant un
    tribunal français, le contrefacteur français
    établi en France et les contrefacteurs étrangers
    établis dans les autres pays de lUnion
    européenne.
  • Dans ce cas, le tribunal français sera est en
    mesure dinterdire la poursuite de la contrefaçon
    dans ces autres pays.

26
Conséquences des règles 3 et 4
  • Quand on est demandeur
  • faire preuve dimagination dans le choix du
    tribunal.
  • éviter le complexe de supériorité consistant à
    croire que le meilleur tribunal ne peut être que
    celui de son propre pays.
  • Quand on est défendeur
  • être conscient, dans lévaluation des risques, de
    celui dêtre entraîné dans des procès devant des
    tribunaux  exotiques , suivant des procédures
    très différentes.
  • prendre si possible linitiative en intentant
    soit une action en constatation de
    non-contrefaçon, soit une action en nullité de la
    marque communautaire devant lOHMI.

27
Laction en constatation de non-contrefaçon
  • Article 92 b RMC
  • le tribunal des marques communautaires a
    compétence exclusive pour les actions en
    constatation de non-contrefaçon si la loi
    nationale les admet (ce qui est le cas
    notamment en Belgique, en Italie et en
    Allemagne).
  • tribunal compétent critère du
    domicile/établissement.
  • un contrefacteur allemand peut assigner un
    titulaire suisse en déclaration de
    non-contrefaçon en Allemagne même si la
  • contrefaçon na lieu quen France.

28
  • Conséquences de lintentement dune action en
    constatation de non-contrefaçon
  • Le titulaire de la marque première ne peut plus
    intenter une action en contrefaçon devant un
    autre tribunal. Si une telle action est intentée,
    il y a litispendance au sens de larticle 27 du
    Règlement 44/2001. Le juge second saisi doit
    renvoyer laffaire devant le juge premier saisi.

29
Laction en nullité de la marque communautaire
  • Si le défendeur prend linitiative dattaquer la
    marque communautaire en nullité devant lOHMI, il
    va paralyser toute action ultérieure au fond en
    contrefaçon, et ce pendant de longues années
    (technique du  marécage ).
  • (Article 100, 1 RMC)

30
  • Laction en nullité dune marque communautaire
    peut être facilitée si lon admet la licéité de
    lacquisition de droits antérieurs en vue de
    faire échec à une action en contrefaçon.
  • En principe, le demandeur en nullité ne peut
    invoquer que ses propres droits antérieurs
  • Peut-on acquérir en cours de procès des droits
    antérieurs
  • - soit par cession,
  • - soit par licence ?

31
  • La licéité d une telle pratique est à apprécier
    selon le droit communautaire.
  • Les jurisprudences nationales semblent divisées
    sur cette question
  • France
  • Allemagne - Benelux (affaire  Victor  -
    arrêt de la cour d appel de Bruxelles du 13
    octobre 2000).
  • Si la pratique est jugée licite par la CJCE,
    elle fournira de nombreux moyens de défense. En
    effet, de nombreux droits antérieurs ne se
    manifestent pas lors de la procédure
    dopposition.
  • ex marques non utilisées
  • noms commerciaux

32
5ème règle
  • Possibilité pour le titulaire dune marque
    communautaire, de demander des mesures
    provisoires dans un Etat membre et dagir au fond
    dans un autre Etat membre

Article 99,1 RMC Les mesures provisoires et
conservatoires prévues par la loi dun Etat
membre à propos dune marque nationale peuvent
être demandées, à propos dune marque
communautaire , aux autorités judiciaires, y
compris aux tribunaux des marques communautaires
de cet Etat même si,en vertu du présent
règlement, un tribunal des marques communautaires
dun autre Etat membre est compétent pour
connaître du fond.
Article 99,2 RMC Règle identique que pour
laction au fond, en ce qui concerne la portée
extra-territoriale du jugement.
33
Conséquences
  • Nécessité de connaître les caractéristiques des
    procédures de référé nationales.
  • Différences importantes
  • - possibilité dinjonction sur requête
    unilatérale (Allemagne, Belgique).
  • - étendue des pouvoirs des juges de référé
    (interdiction de commercialisation, obligation
    de retrait du marché, de communication des
    clients, etc ).

34
I. INTRODUCTIONII. LAVENEMENT DE LA MARQUE
COMMUNAUTAIRE LES NOUVELLES REGLES DE
COMPETENCE ET DE PROCEDUREIII. LEMERGENCE
DUNE JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIREIV. CONCLUSIONS
35
  • Rappel
  • Jurisprudence communautaire
  • Jurisprudences nationales
  • Accessibilité de plus en plus grande, notamment
    grâce à l Internet

36
  • Conséquences de cette situation
  • Nécessité de connaître la jurisprudence
    communautaire et les jurisprudences nationales
    qui forment la jurisprudence européenne.
  • Obligation de coordonner le contentieux au niveau
    européen et déviter de plaider une thèse  A 
    dans un pays et une thèse  B  dans un autre
    pays.
  • Éviter également de plaider, pour les besoins
    dune cause nationale une thèse qui pourrait être
    préjudiciable dans un autre pays.

37
  • Intérêt de connaître le pedigree
    jurisprudentiel dun adversaire de manière à
    relever ses contradictions éventuelles.
  • Mettre sur pied des procédures internes
    permettant de répondre aux exigences ci-dessus
    (ex. création dun Intranet où sont
    centralisées toutes les informations utiles).

38
I. INTRODUCTIONII. LAVENEMENT DE LA MARQUE
COMMUNAUTAIRE LES NOUVELLES REGLES DE
COMPETENCE ET DE PROCEDUREIII. LEMERGENCE
DUNE JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIREIV. CONCLUSIONS
39
  • Nécessité de gérer la défense de la marque dans
    une
  • perspective européenne tant au plan des
    connaissances quà
  • celui de la stratégie judiciaire.
  • Les connaissances
  • Acquérir une connaissance européenne de la
    matière.
  • Etre conscient de lapparition de notions
    autonomes de droit européen et ne pas saccrocher
    désespérément aux certitudes nationales.

40
  • La stratégie
  • Etre audacieux et préférer, dans certains cas, de
    porter le litige devant dautres tribunaux que
    les tribunaux de son Etat.
  • Utiliser au mieux les ressources offertes par
    certaines procédures nationales de référé.
  • Lorsquon est défendeur, tenter danticiper, si
    possible, laction du demandeur. Comme aux
    échecs, le premier coup est important.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com