Les 4 rles de la comptabilit PowerPoint PPT Presentation

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Title: Les 4 rles de la comptabilit


1
DU PRECA Finances publiques locales Diaporama
réalisé par Diane GIRARD
2
LES FINANCES LOCALES
  • Plus de la moitiĂ© de la richesse nationale
    française est consacrée à la dépense publique
    un pourcentage parmi les plus élevés des pays
    industrialisés.
  • La dĂ©pense publique regroupe lensemble des
    dépenses de lEtat, de lunion européenne, des
    collectivités territoriales, de leurs satellites
    et de la sécurité sociale.

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LES FINANCES LOCALES
  • Le rĂ©gime juridique français des finances locales
    est caractérisé par de fortes garanties
    financières au profit des collectivités locales
    et permet dassurer un niveau de services publics
    de proximité exceptionnel.
  • Limportance de leurs ressources fiscales est une
    caractéristique propre de notre pays qui confère
    aux élus locaux une véritable responsabilité
    financière vis à vis de leurs administrés.

4
LE BUDGET
5
LE BUDGET
  • Le budget est lacte par lequel sont prĂ©vues et
    autorisées les recettes et les dépenses dun
    exercice.
  • Le budget est un acte dautorisation
  • La fixation par la commune des taux des 4 taxes
    directes est un élément constitutif du budget.

6
LE BUDGET
  • Acte par lequel sont prĂ©vues et autorisĂ©es les
    recettes et les dépenses pour une année.
  • Il est Ă©laborĂ©, proposĂ©, arrĂŞtĂ© et exĂ©cutĂ©
    conformément aux lois en vigueur.
  • Le budget se prĂ©sente comme un acte
    administratif, un acte de prévision, un acte
    dautorisation et un acte politique, car il émane
    dune assemblée délus.

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LES CARACTERISTIQUES DU BUDGET
  • Le budget est un acte de prĂ©vision
  • Le budget est un acte dautorisation
  • Le budget est un acte administratif
  • Le budget est un acte politique
  • Le budget est un acte Ă©conomique

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UN ACTE DE PREVISION
  • Il est une vĂ©ritable estimation de lactivitĂ©
    financière, économique, sociale et culturelle de
    la collectivité durant lannée à venir.
  • Il nĂ©cessite une Ă©valuation des recettes et des
    dépenses.
  • A travers le budget, on pourra voir les
    priorités locales enseignement, santé,
    sécurité, communication, urbanisme, action
    sociale, transport

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UN ACTE DAUTORISATION
  • Ni les autoritĂ©s ni les administrations ne
    peuvent prélever les recettes et exécuter les
    dépenses sans lautorisation préalable de
    lassemblée élue au suffrage universel.

Il est interdit de prélever des recettes et
deffectuer des dépenses autres que celles
inscrites au budget
Les montants votés des dépenses sont limitatifs
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UN ACTE ADMINISTRATIF
  • Les assemblĂ©es votent les taux des impĂ´ts locaux
    depuis la loi du 10 janvier 1980
  • Si les montants des dĂ©penses sont limitatifs,
    lexécutif nest pas tenu de dépenser la totalité
    des montants prévus au budget.

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UN ACTE POLITIQUE
  • Il est le reflet des choix politiques des Ă©lus
    composant lassemblée délibérante.

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UN ACTE ECONOMIQUE
  • Les collectivitĂ©s locales sont un des leviers de
    léconomie locale action économique, aides aux
    entreprises

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LES DIFFERENTS DOCUMENTS BUDGETAIRES
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LES DOCUMENTS BUDGETAIRES
  • Il existe deux sortes de documents
  • Ceux qui interviennent Ă  priori, qui sont des
    documents de prévision et dautorisation (BP,
    DM).
  • Dautres qui interviennent Ă  posteriori et qui
    reflètent lexécution du budget (les documents
    comptables CA, compte de gestion).

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LES DIFFERENTS DOCUMENTS BUDGETAIRES
  • Chaque exercice budgĂ©taire comporte
    létablissement de plusieurs documents
  • le budget primitif
  • le budget supplĂ©mentaire appelĂ© aussi dĂ©cision
    modificative n1
  • Ă©ventuellement, dautres dĂ©cisions modificatives

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LE BUDGET PRIMITIF
  • ElĂ©ment essentiel de la vie financière de la
    collectivité, il présente les prévisions de
    recettes et de dépenses de lannée.
  • Il ne peut se suffire Ă  lui-mĂŞme et nĂ©cessite des
    réajustements en cours dannée.

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LE BUDGET PRIMITIF
  • Le BP a deux finalitĂ©s
  • La prĂ©vision des recettes et des dĂ©penses
  • Lautorisation des recettes et des dĂ©penses
  • Le BP est un acte dautorisation seules les
    dépenses inscrites pourront être réalisées.
  • Il comprend le budget principal qui retrace les
    opérations financières de la collectivité et les
    budgets annexes.
  • Il comprend un certain nombre dĂ©tats annexes.

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LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE
  • Contrairement au BP, il nest pas obligatoire
  • Il est Ă©tabli après la clĂ´ture du compte
    administratif et reprend les résultats de
    lexercice antérieur
  • Le vote du BS dĂ©pend donc de la date du vote du
    CA mais aucune limite nest imposée

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LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE
  • Il joue un double rĂ´le
  • - Cest un budget dajustement
  • La prĂ©vision a des limites et il faut souvent
    réajuster le budget en cours dannée
  • Cest un budget de reports
  • Il reprend les rĂ©sultats des annĂ©es antĂ©rieures.

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Le BS permet la prise en compte des engagements
antérieurs
  • Le budget supplĂ©mentaire relie deux exercices
    successifs
  • Il permet de reporter les engagements antĂ©rieurs
  • les crĂ©dits engagĂ©s non mandatĂ©s Ă  la clĂ´ture de
    lexercice N sont reportés en N1
  • les excĂ©dents ou dĂ©ficits antĂ©rieurs y sont repris

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LES AUTRES DECISIONS MODIFICATIVES
  • Il peut apparaĂ®tre nĂ©cessaire, en cours dannĂ©e,
    dencaisser certaines recettes ou de réaliser
    certaines dépenses.
  • Elles doivent rĂ©pondre aux mĂŞmes principes
    budgétaires que tout budget.

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LE COMPTE ADMINISTRATIF
  • Document de synthèse retraçant lexĂ©cution du
    budget et permettant de dégager le résultat de
    lexercice.
  • Doit ĂŞtre votĂ© par lassemblĂ©e au plus tard le
    30 juin de N1.
  • Est accompagnĂ© du compte de gestion du comptable
    public dont la transmission Ă  lordonnateur doit
    ĂŞtre faite au plus tard le 1er juin.

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LES GRANDS PRINCIPES BUDGETAIRES
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LES PRINCIPES BUDGETAIRES
  • Le modèle français des finances publiques se
    caractérise par le respect de principes
    juridiques issus de son histoire révolutionnaire
    et post-révolutionnaire.
  • Lart 14 de la dĂ©claration des droits de lhomme
    et du citoyen précise  tous les citoyens ont
    le droit de constater, par eux-mĂŞmes ou par leurs
    représentants, la nécessité de la contribution
    publique, den suivre lemploi et den déterminer
    la quotité, lassiette, le recouvrement et la
    durée .

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LES PRINCIPES BUDGETAIRES
  • La constitution de la Vème RĂ©publique, en son
    article 34, élève la fiscalité au rang des
    compétences parlementaires en énonçant que cest
    la loi qui fixe les règles concernant lassiette,
    le taux et les modalités de recouvrement des
    impĂ´ts.
  • Le consentement Ă  limpĂ´t est annuel le
    gouvernement doit, chaque année, se présenter
    devant le parlement pour obtenir le droit de
    lever limpĂ´t.

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LES PRINCIPES BUDGETAIRES
  • La crĂ©ation dun nouvel impĂ´t comme la
    modification de lassiette restent de la
    compétence du parlement.
  • DĂ©gagĂ©s sous la Restauration (1814-1830), les
    grands principes budgétaires de luniversalité,
    de lunité, de lannualité et de la spécialité
    ont été depuis réaffirmés implicitement par le
    décret organique du 19 juin 1956 et la loi
    organique du 2 janvier1959 relative aux lois de
    finances.

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Les grands principes budgétaires
ANNUALITE
UNITE
UNIVERSALITE
  • SPECIALITE

EQUILIBRE
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LANNUALITE
  • Larticle 2 de lordonnance du 2 janvier 1959
    indique que les autorisations budgétaires sont
    données pour un an et plus précisément pour une
    année civile

Annualité des prévisions
Annualité de lautorisation
Annualité de lexécution
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LANNUALITE
  • Le budget est prĂ©vu pour la durĂ©e dun
    exercice du 1er janvier au 31 décembre

La Journée Complémentaire
Exceptions
Les autorisations de programme
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LANNUALITE
  • Historique
  • Ce principe dorigine fĂ©odale Ă©tait au dĂ©part
    basé sur le consentement annuel de limpôt.
  • La dĂ©claration des droits de lhomme de 1789
    proclame ce principe dans son article 14 mais il
    ne sera vraiment appliqué quà partir de la
    restauration en 1814.

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1ère exception au principe dannualité la
journée complémentaire
  • La journĂ©e complĂ©mentaire est le prolongement de
    lexécution comptable de lexercice N jusquà la
    fin du mois de janvier N1.
  • La journĂ©e complĂ©mentaire concerne la section de
    fonctionnement et les opérations dordre.
  • Elle permet lĂ©mission des mandats correspondant
    Ă  des services faits et des titres de recettes
    correspondant Ă  des droits acquis au cours de
    lexercice N.

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2ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
  • Elles permettent aux collectivitĂ©s locales ou au
    gouvernement de ne pas inscrire Ă  son budget
    lintégralité dune dépense pluriannuelle, mais
    les seules dépenses qui seront réglées durant
    lexercice.
  • Cela permet de ne pas alourdir trop fortement le
    budget de lannée.

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2ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
  • Pour les communes nouveautĂ© introduite par la
    réforme de la M14
  • au 1er janvier 2006
  • Reprise de ce qui existe en M52 et en M71.
  • Elaboration dune annexe de suivi des AP et AE.

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2ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
  • Cest en matière dinvestissement que
    lannualité pose le plus de problèmes car il
    sagit souvent de dépenses relatives à de grands
    équipements qui sont réalisés sur plusieurs
    années.

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2ème exception au principe dannualité les
autorisations de programme
  • Autorisation de programme
  • Estimation prĂ©visionnelle dune opĂ©ration
    déquipement à caractère pluriannuel.
  • LAP reprĂ©sente le montant maximum que lon
    peut engager
  • CrĂ©dit de paiement
  • ReprĂ©sente le montant maximum que lon peut
    mandater sur lexercice

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LUNITE
  • Le budget doit regrouper toutes les dĂ©penses et
    toutes les recettes
  • Cette règle permet de connaĂ®tre le volume exact
    du budget, de comparer lutilité des dépenses, ce
    qui ne serait pas possible dans le cas dun
    éparpillement des documents budgétaires.
  • LunitĂ© offre une vision globale et une
    information complète

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LUNITE

Les DM
Exceptions
Les budgets annexes
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1ère exception au principe dunité les
décisions modificatives
  •  DĂ©cisions modificatives  pour les
    collectivités locales et  lois de finances
    rectificatives  pour lEtat, ces documents
    modifient, en cours dannée, les prévisions de
    dépenses et de recettes du budget primitif et de
    la loi de finance.

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2ème exception au principe dunité les budgets
annexes
  • Les collectivitĂ©s locales peuvent Ă©tablir des
    budgets annexes, pour regrouper les opérations
    des services ayant une autonomie relative et dont
    lactivité tend à produire ou à rendre des
    services donnant lieu Ă  paiement dun prix
  • (activitĂ©s Ă  caractère industriel et
    commercial, activités assujetties à TVA)

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LUNIVERSALITE
  • Lordonnance du 2 janvier 1959 prĂ©cise  il est
    fait recette du montant intégral des produits
    sans contraction entre les dépenses et les
    recettes 
  • Ce principe comprend 2 volets
  • la non-contraction toutes les dĂ©penses et
    toutes les recettes doivent figurer au budget
  • La non-affectation des recettes il est interdit
    daffecter une recette à une dépense précise

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LUNIVERSALITE
  • LintĂ©gralitĂ© des dĂ©penses et des recettes
    doivent figurer au budget

non-contraction
non-affectation
Subventions déquipement TDENS, TEOM Dons et legs
Exceptions
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Exceptions au principe duniversalité
  • Les budgets annexes, les comptes spĂ©ciaux du
    Trésor constituent des dérogations importantes
    les recettes sont affectées à dépenses
    particulières.
  • Les subventions dĂ©quipement sont affectĂ©es Ă  un
    équipement particulier et doivent conserver leur
    destination.

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LA SPECIALITE
  • Le principe de spĂ©cialitĂ© des crĂ©dits est
    réaffirmé par les articles 7 et 8 de lordonnance
    du 2 janvier 1959.
  • Art 7  les crĂ©dits ouverts par la loi de
    finances sont mis Ă  la disposition des ministre.
    Ils sont affectés à un service. Ils sont
    spécialisés par chapitre .

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LA SPECIALITE
  • Les autorisations relatives aux dĂ©penses sont
    spécialisées, cest-à-dire que les crédits ne
    peuvent être utilisés que pour des dépenses pour
    lesquelles ils ont été inscrits.
  • Les crĂ©dits inscrits sont limitatifs ils
    représentent le maximum que lon peut mandater.

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LA SPECIALITE
  • Les crĂ©dits ouverts sont affectĂ©s Ă  des dĂ©penses
    déterminées sur le plan de la présentation
    budgétaire, il y a une nomenclature précise des
    dépenses articles, chapitres.
  • Sur le plan de lautorisation budgĂ©taire au
    minimum un vote par chapitre.

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LA SPECIALITE
  • Le dĂ©passement du principe
  • Certains chapitres ne sont pas spĂ©cialisĂ©s
    dépenses imprévues, les chapitres globalisés
    (charges à caractère général 011, charges de
    personnel et assimilés 012, atténuations de
    charges ou de produits)
  • - Les virements sont possibles darticle Ă 
    article si le budget est voté par chapitre.

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LEQUILIBRE
  • LĂ©quilibre entre les dĂ©penses et les recettes
    simpose pour les collectivités locales.
  • Leur budget doit ĂŞtre votĂ© en Ă©quilibre, cest
    une obligation juridique.
  • Le budget de lEtat, quant Ă  lui, peut ĂŞtre votĂ©
    en déficit.

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L EQUILIBRE
  • La section dinvestissement et la section de
    fonctionnement sont respectivement votées en
    équilibre (art L 1612-4 du CGCT)
  • Les recettes et les dĂ©penses sont Ă©valuĂ©es de
    manière sincère
  • Le prĂ©lèvement des recettes de la section de
    fonctionnement au profit de la section
    dinvestissement, ajouté aux recettes propres
    sauf produit demprunt, fournit des recettes
    suffisantes pour couvrir le remboursement de
    lannuité de lemprunt en capital à échoir au
    cours de lannée

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  • LELABORATION
  • BUDGETAIRE

50
LELABORATION BUDGETAIRE
  • LĂ©laboration du budget est le fruit dune
    procédure prévue par le CGCT.
  • Elle se dĂ©compose en deux temps
  • la prĂ©paration et le vote.

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LELABORATION BUDGETAIRE
  • A La prĂ©paration
  • La prĂ©paration incombe Ă  lexĂ©cutif cest-Ă -dire
    au maire, Pt du conseil général ou du conseil
    régional.
  • Les dĂ©crets du 29 dĂ©cembre 1982 donnent la liste
    des informations que doivent recevoir les
    collectivités pour élaborer leur budget (éléments
    de calcul de la DGF, DGE, montant prévisionnel
    des 4 taxes).

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LELABORATION BUDGETAIRE LE D.O.B.
  • Le dĂ©bat dorientation budgĂ©taire
  • Article L.2312-1 du CGCT
  • PrĂ©sentation des opĂ©rations pluriannuelles AP
    et AE nouveauté pour les communes au 1er
    janvier 2006.
  • doit ĂŞtre rĂ©alisĂ© dans les 2 mois qui prĂ©cèdent
    le vote du budget primitif
  • porte sur les orientations gĂ©nĂ©rales Ă  retenir
    pour lexercice

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LELABORATION BUDGETAIRE
  • B Le vote
  • CompĂ©tence de lassemblĂ©e qui ne peut dĂ©lĂ©guer
    ses pouvoirs Ă  la commission permanente
  • Le vote doit intervenir au plus tard le 31 mars
    de lexercice (15 avril pour les années de
    renouvellement)
  • Le quorum, arrĂŞtĂ© Ă  la moitiĂ© des membres du
    conseil doit être réuni au moment du vote.
  • Le vote peut se faire par chapitre ou par
    article.
  • Il peut se faire par nature ou par fonction pour
    les communes de de 10.000 hab, pour les
    départements et les régions.

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LA STRUCTURE DU BUDGET
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STRUCTURE DU BUDGET
  • Première partie prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale
  • Deuxième partie partie soumise au vote
  • Troisième partie annexes

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PRESENTATION GENERALE
  • Informations statistiques et fiscales
  • Population
  • Longueur de voirie
  • Nombre de rĂ©sidences secondaires
  • Nombre de m² bâtis
  • Les ratios financiers
  • Equilibre financier du budget ( de 500 hab)
  • Balances gĂ©nĂ©rales

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LES RATIOS OBLIGATOIRES
  • Larticle 2 du dĂ©cret n93 570 du 27 mars 1993
    impose que les données synthétiques représentées
    par des ratios figurent en annexe au budget
    primitif.
  • Ces ratios financiers diffĂ©rent selon la taille
    de la commune

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LES RATIOS OBLIGATOIRES
  • Communes de moins de 3.500 hab aucun ratio
    nest obligatoire.
  • Communes de 3.500 hab Ă  9.999 hab
  • dĂ©penses rĂ©elles de Fct / population
  • produit des impĂ´ts directs / population
  • recettes rĂ©elles de Fct / population
  • dĂ©penses dĂ©quipement brutes / population
  • encours de la dette / population
  • DGF / population

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LES RATIOS OBLIGATOIRES
  • Communes de 10.000 hab et plus
  • Sajoutent aux ratios prĂ©cĂ©dents
  • dĂ©penses de personnel / dĂ©penses rĂ©elles de
    fonctionnement
  • coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
  • dĂ©penses dĂ©quipement brut / recettes rĂ©elles de
    fonctionnement
  • encours de la dette / recettes rĂ©elles de
    fonctionnement

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LA PARTIE SOUMISE AU VOTE
  • RĂ©capitulation par chapitres votĂ©s
  •  vue densemble 
  • DĂ©tail des articles

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ANNEXES
  • Etat de certains postes du bilan dette,
    immobilisations, provisions
  • Liste des engagements donnĂ©s et reçus
  • Etat du personnel, budgets annexes, taux
    dimposition

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LA STRUCTURE DU BUDGET
  • Lart. L. 2311-1 du CGCT dispose
  •  le budget de la commune est Ă©tabli en section
    de fonctionnement et en section dinvestissement,
    tant en recettes quen dépenses 
  • La section dinvestissement comprend les
    opérations qui augmentent ou diminuent la valeur
    du patrimoine de la collectivité
  • La section de fonctionnement comprend les
    opérations qui concernent la gestion courante des
    services

63
SECTION DE FONCTIONNEMENT
  • En dĂ©penses
  • - les dĂ©penses de personnel
  • - les dĂ©penses dentretien
  • - lachat des fournitures et des services
  • - les intĂ©rĂŞts des emprunts
  • - les subventions et participations versĂ©es

64
SECTION DE FONCTIONNEMENT
  • En recettes
  • les produits de lexploitation et du domaine
  • les subventions et les dotations de lEtat
  • les produits exceptionnels
  • les impĂ´ts directs et indirects

65
SECTION DINVESTISSEMENT
  • En dĂ©penses
  • les acquisitions de biens meubles ou immeubles
  • les constructions
  • les grosses rĂ©parations
  • le remboursement du capital de la dette

66
SECTION DINVESTISSEMENT
  • En recettes
  • le produit des emprunts
  • les subventions dĂ©quipement versĂ©es par lEtat,
    la région ou le département
  • le FCTVA
  • les produits du patrimoine (vente de terrain)
  • les taxes durbanisme (TLE..)
  • les dons et legs
  • le prĂ©lèvement de la section de fonctionnement

67
SECTION DINVESTISSEMENT
  • LE FCTVA
  • Art L1615-1 Ă  L1615-10 du CGCT
  • Sont bĂ©nĂ©ficiaires du fonds les communes,
    groupements de communes, départements, régions.
  • Ils perçoivent une somme proportionnelle Ă  leurs
    dépenses dinvestissement. Ces dépenses sont
    celles inscrites au compte administratif de la
    pénultième année.

68
SECTION DINVESTISSEMENT
  • LA TAXE LOCALE DEQUIPEMENT
  • Taxe perçue par les communes
  • elle sapplique de plein droit aux communes de
    plus de 10.000 hab et dans certaines de la région
    dIle-de-France.
  • elle sapplique de manière facultative dans les
    autres communes
  • les groupements de commune ayant compĂ©tence pour
    la réalisation déquipements publics
    dinfrastructures peuvent la prévoir

69
SECTION DINVESTISSEMENT
  • LA TAXE LOCALE DEQUIPEMENT
  • Champ dapplication elle est Ă©tablie sur la
    construction, la reconstruction et
    lagrandissement des bâtiments.
  • Redevables les constructeurs
  • Taux 1 de la valeur de lensemble
    immobilier. Ce taux peut être porté jusquà 5
    par décision de lassemblée délibérante.
  • Rendement 325 millions deuros.

70
DESCRIPTION DES BUDGETS LOCAUX
71
LES DEPENSES COMMUNALES
72
LES DEPENSES COMMUNALES
  • La diversitĂ© est le caractère essentiel des
    dépenses des communes.
  • Cela est dĂ» Ă  la diversitĂ© mĂŞme des communes
    (villages, villes industrielles, villes
    touristiques)

73
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
  • Sont regroupĂ©es ici les dĂ©penses qui
    permettent dassurer la logistique de la commune.
  • Il sagit donc essentiellement, de la mise en
    uvre des moyens nécessaires à la vie quotidienne
    de la commune.

74
LENSEIGNEMENT
  • Les communes ont la charge des Ă©coles maternelles
    et primaires
  • Elles sont propriĂ©taires des locaux et assurent
    la construction, léquipement, lentretien et le
    fonctionnement des écoles
  • Les communes peuvent participer aux dĂ©penses de
    lenseignement supérieur

75
LES LOISIRS ET LA CULTURE
  • Les communes assurent une part dans la
    réalisation douvrages coûteux stades, terrains
    de sport, gymnases, piscines, patinoires
  • Elles assument la majeure partie des dĂ©penses
    dentretien des équipements sportifs
  • Elles accordent des subventions aux associations,
    elles interviennent dans les centres aérés, les
    campings..
  • Dans le domaine culturel, elles assurent une
    grande part du financement des théâtres, musées,
    bibliothèques

76
LA SECURITE
  • Les interventions des communes concernent
    aussi bien la sécurité que la protection contre
    lincendie.
  • Les dĂ©penses de police sont constituĂ©es notamment
    des rémunérations des agents de police municipale
    et, éventuellement, des garde-champêtres.
  • Les communes contribuent au financement des
    services départementaux dincendie et de secours.

77
LES VOIES DE COMMUNICATION
  • Voies communales et dĂ©pendances de voirie
    communale. Création, entretien des chemins.
  • Transports urbains.

78
LACTION ECONOMIQUE
  • Depuis la loi de dĂ©centralisation du 2 mars
    1982, la commune, comme les autres collectivités
    territoriales, sest vu accorder de nouvelles
    possibilités dintervention économique.
  • Ces actions Ă©conomiques sont de 2 sortes
  • Soutien aux activitĂ©s du secteur privĂ©
  • CrĂ©ation de SPIC

79
LURBANISME, LE LOGEMENT, LE CADRE DE VIE
  • En matière durbanisme, les communes Ă©laborent
    les documents durbanisme, le plan local
    durbanisme et délivrent les permis de
    construire.
  • Elles ont la responsabilitĂ© des grandes
    opérations durbanisme (ZAC, lotissements)
  • Les communes interviennent dans le domaine du
    logement social par lintermédiaire des
    organismes dHLM.

80
LURBANISME, LE LOGEMENT, LE CADRE DE VIE
  • Les communes ont des responsabilitĂ©s multiples en
    matière de protection et de lutte contre la
    pollution
  • alimentation en eau potable et traitement des
    eaux usées
  • traitement et collecte des dĂ©chets
  • lutte contre le bruit
  • espaces verts
  • sauvegarde du patrimoine architectural
  • suivre la consommation de certaines fournitures
    (facultatif)
  • suivre le cycle de production des biens destinĂ©s
    Ă  ĂŞtre vendus (ex. 315 lotissements budget
    annexe 010)

81
LA SANTE ET LACTION SOCIALE
  • CCAS
  • Foyers daccueil, dispensaires, crèches, soins Ă 
    domicile, restaurants dentraide

82
LES RECETTES COMMUNALES
83
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
  • On distingue trois catĂ©gories de recettes de
    fonctionnement
  • Les recettes fiscales
  • Les recettes non fiscales
  • Les subventions reçues

84
LES RECETTES FISCALESDE FONCTIONNEMENT
85
Les recettes fiscales de fonctionnement
  • La fiscalitĂ© constitue lorigine principale des
    ressources proprement communales
  • Il faut distinguer
  • les ressources fiscales directes
  • les ressources fiscales indirectes

86
1) Les recettes fiscales directes
  • La fiscalitĂ© directe procure aux communes environ
    55 de leurs ressources.
  • Les impĂ´ts directs locaux
  • taxe dhabitation,
  • taxe professionnelle,
  • taxe foncière sur les propriĂ©tĂ©s bâties
  • taxe foncière sur les propriĂ©tĂ©s non bâties
  • reprĂ©sentent plus de 85 des recettes
    fiscales directes.

87
1) Les recettes fiscales directes
  • LA TAXE DHABITATION
  • Art 1379, 1407, 1586, 1609, 1636 du CGI
  • ImpĂ´t direct perçu au profit des communes, de
    leurs groupements et des départements.
  • Champ dapplication sont imposables toutes les
    habitations meublées, leurs dépendances ainsi que
    les locaux meublés non retenus pour la taxe
    professionnelle.
  • Recouvrement le produit est versĂ© par lEtat
    aux collectivités locales par douzième mensuel.

88
1) Les recettes fiscales directes
  • LA TAXE PROFESSIONNELLE
  • Art 1379, 1447 et suiv, 1586, 1599, 1609 du CGI
  • ImpĂ´t direct perçu au profit des communes, de
    leurs groupements, des départements ainsi que des
    régions (sauf Ile de France qui perçoit une taxe
    spéciale déquipement additionnelle à la TP).
  • Champ dapplication la TP est due chaque annĂ©e
    par les personnes physiques ou morales qui
    exercent à titre habituel une activité
    professionnelle non salariée non exonérée.

89
1) Les recettes fiscales directes
  • LA TAXE PROFESSIONNELLE
  • Assiette la base de la TP est constituĂ©e de la
    valeur locative des immobilisations (et les
    salaires ou recettes jusquen 2003, remplacés par
    une compensation DGF)
  • Un Ă©crĂŞtement des bases de TP au profit des
    fonds départementaux de péréquation de la TP est
    prévu pour redistribuer les recettes et diminuer
    les écarts entre les collectivités.

90
1) Les recettes fiscales directes
  • TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIESArt
    1379-1391B, 1399-1406, 1415-1417, 1586A, 1599,
    1609
  • ImpĂ´t direct perçu au profit des communes, des
    groupements à fiscalité propre, des départements
    et des régions (sauf Ile-de-France)
  • Champ dapplication sont imposables toutes les
    propriétés bâties sises en France ainsi que les
    installations destinées à abriter des personnes
    ou Ă  stocker des produits, ouvrages dart les
    terrains employés à un usage industriel ou
    commercial.

91
1) Les recettes fiscales directes
  • TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
  • ImpĂ´t direct perçu au profit des communes et des
    groupements à fiscalité propre, des départements
    ainsi que des régions (sauf Ile-de-France)
  • Champ dapplication toutes les propriĂ©tĂ©s non
    bâties sises en France
  • Redevable le propriĂ©taire du terrain au 1er
    janvier.
  • Assiette la taxe est basĂ©e sur la valeur
    locative cadastrale

92
1) Les recettes fiscales directes
  • Les quatre taxes locales sont des recettes
    fiscales de fonctionnement non affectées.
  • Le recouvrement de ces taxes est effectuĂ© par
    lEtat, qui perçoit en contrepartie des frais
    quil prend en charge 8 du montant des taxes.
  • Le produit des taxes est versĂ© par lEtat aux
    collectivités par douzièmes mensuels.

93
1) Les recettes fiscales directes
  • La base imposable est dĂ©finie par la loi et
    repose sur la valeur locative cadastrale.
  • Depuis 1980, les assemblĂ©es locales votent les
    taux de chacune des 4 taxes mais doivent
    respecter certaines règles de lien entre les taux
    et de plafonnement.

94
1) Les recettes fiscales directes
  • Les autres ressources fiscales directes
  • La taxe denlèvement des ordures mĂ©nagères
    (facultative)
  • La taxe de balayage (facultative)
  • La redevance communale des mines (obligatoire)
  • La taxe sur les pylĂ´nes Ă©lectriques (obligatoire)

95
1) Les recettes fiscales directes
  • LA TAXE DENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
  • Cest un impĂ´t direct facultatif, additionnel Ă 
    la taxe foncière sur les propriétés bâties.
  • Elle permet le financement spĂ©cifique du service
    délimination des déchets.
  • Assiette la mĂŞme que la TFB. Elle est donc
    sans lien avec limportance réelle du service
    rendu.
  • Redevable la taxe est Ă©tablie au nom du
    propriétaire et est demandée en même temps que la
    TFB.
  • Le propriĂ©taire peut rĂ©percuter la taxe sur les
    locataires.

96
2) Les recettes fiscales indirectes
  • Les recettes fiscales indirectes obligatoires
  • Le droit de licence sur les dĂ©bits de boisson
  • LimpĂ´t sur les spectacles (casinos )
  • La taxe additionnelle aux droits denregistrement

97
2) Les recettes fiscales indirectes
  • Taxe additionnelle communale aux droits
    denregistrement

Redevable lacquéreur Assiette limpôt est
perçu sur le prix du bien cédé augmenté des
charges 1,20 pour les immeubles
98
2) Les recettes fiscales indirectes
  • Taxe additionnelle communale aux droits
    denregistrement Art 1584 du CGI
  • ImpĂ´t obligatoire perçu au profit des communes
    de plus de 5.000 hab et des stations classées
    balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme
    et de sports dhiver, soit au profit dun fonds
    départemental.
  • Champ dapplication la taxe est exigible sur
    les mutations à titre onéreux dimmeubles et de
    droits immobiliers situés sur le territoire, de
    fonds de commerce ou de clientèle, de droit au
    bail

99
2) Les recettes fiscales indirectes
  • b) Les recettes fiscales indirectes facultatives
  • la taxe sur lĂ©lectricitĂ©
  • les taxes sur la publicitĂ© (taxe sur les
    emplacements publicitaires, taxe sur les
    affiches, taxe sur certains véhicules
    publicitaires)
  • la taxe de sĂ©jour pour les communes touristiques
  • le versement transport (payĂ© par les employeurs
    de plus de 9 salariés)

100
LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
101
LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
  • La Dotation Globale de Fonctionnement
  • - Elle est la dotation la plus importante versĂ©e
    par létat.
  • - Elle est fixĂ©e chaque annĂ©e par un prĂ©lèvement
    sur les ressources prévisionnelles de TVA.
  • - Elle est composĂ©e dune dotation forfaitaire et
    dune dotation daménagement.

102
LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
  • La Dotation GĂ©nĂ©rale de DĂ©centralisation
  • Elle est une participation de lĂ©tat
    permettant aux communes de faire face Ă 
    laccroissement de dépenses résultant des
    transferts de compétence prévus par les lois de
    décentralisation.

103
LES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
  • Les compensations financières au titre des
    réformes fiscales
  • Les exonĂ©rations lĂ©gislatives dĂ©cidĂ©es par le
    législateur concernant les impôts et taxes
    locales sont compensées par lEtat.
  • LEtat apporte par cette compensation plus dÂĽ
    de la fiscalité directe locale.

104
LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
105
Autres recettes de fonctionnement
  • Les produits de lexploitation
  • Ce sont les recettes encaissĂ©es par la commune
    en contrepartie des services rendus aux usagers
    (expéditions de certains actes administratifs,
    cantines scolaires, abattoirs).
  • Les produits du domaine
  • Concessions au cimetière, locations de
    terrains ou dimmeubles.
  • Les produits financiers (rentes, intĂ©rĂŞts de
    prĂŞts)
  • Les subventions

106
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
107
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
  • On distingue les ressources dinvestissement
    internes ou externes

108
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
  • Les ressources internes
  • Lautofinancement
  • Il sagit des recettes de fonctionnement
    affectées au financement des dépenses
    dinvestissement.
  • Les aliĂ©nations de biens meubles et immeubles

109
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
  • Les ressources internes
  • La taxe locale dĂ©quipement
  • Elle couvre les dĂ©penses dĂ©quipement
    nécessitées par lurbanisation et est versée par
    le constructeur.
  • Les participations liĂ©es Ă  loccupation des sols
    pour dépassement du coefficient doccupation
    des sols ou pour dépassement du plafond légal de
    densité

110
LES RECETTES DINVESTISSEMENT
  • 2) Les ressources externes
  • Les subventions dĂ©quipement
  • Ces subventions proviennent de lEtat, de
    lunion européenne et des autres collectivités
    territoriales.
  • Le fonds de compensation de la TVA
  • La Dotation Globale dEquipement
  • Lemprunt

111
LES DEPENSES DEPARTEMENTALES
  • CLASSIFICATION
  • PAR FONCTION

112
Laide sociale
  • Elle est la charge principale des dĂ©partements.
  • Le dĂ©partement est compĂ©tent pour les prestations
    daide sociale relatives à laide médicale,
    laide sociale à lenfance, aux personnes âgées,
    aux personnes handicapées.
  • Avec la prise en charge de lAPA et du RMI, les
    départements voient leurs dépenses en matière
    sociale considérablement augmenter.

113
Loi  liberté et responsabilités locales 
  • La loi  libertĂ© et responsabilitĂ©s locales  du
    3 août 2004 précise dans son article 39 que  le
    département définit et met en uvre la politique
    daction sociale, sous réserve des compétences
    confiées par la loi à lEtat et aux autres
    collectivités ainsi quaux organismes de sécurité
    sociale. Il assure la coordination des
    dispositifs et services qui concourent Ă 
    linsertion et à la lutte contre les exclusions .

114
Loi  liberté et responsabilités locales 
  • Larticle 46 prĂ©cise que le dĂ©partement dĂ©finit
    et met en uvre laction sociale en faveur des
    personnes âgées
  • Dans le cadre du schĂ©ma dĂ©partemental
    dorganisation sociale et médico-sociale, il
    coordonne les actions menées par les différents
    intervenants (art 40)
  • Il attribue aux jeunes en difficultĂ© de 18 Ă  25
    ans des aides dinsertion (art 41)

115
La voirie départementale et les communications
  • Les routes dĂ©partementales
  • Les dĂ©partements ont la charge de
    lélargissement des chaussées, de leur entretien,
    laménagement des carrefours, la construction de
    ponts, il participe aux grandes infrastructures
    routières.
  • Ils gèrent les ports maritimes de commerce et de
    pèche.

116
Les transports
  • Les transports collectifs de voyageurs
  • Le conseil gĂ©nĂ©ral finance les transports
    scolaires et donne des subventions.
  • Il participe souvent aux grands projets
    départementaux.

117
Les collèges
  • Depuis 1986, les dĂ©partements assument la
    construction et lentretien des collèges.
  • Lacte II de la dĂ©centralisation, Ă  travers la
    loi  libertés et responsabilités locales 
    entérine le transfert des TOS (techniciens,
    ouvriers et personnel de service) aux
    départements, qui étaient jusque là à la charge
    de lEtat.

118
Le développement rural et laide aux communes
  • Les interventions en faveur des communes sont
    très diverses subventions dinvestissement ou
    de fonctionnement, prĂŞts, bonifications
    dintérêts.

119
Laction économique
  • Lagriculture
  • Le conseil gĂ©nĂ©ral accorde des aides pour la
    modernisation des réseaux dirrigation, la
    construction des stations de pompage
  • Il finance lentretien des canaux
    dassainissement des terres et les équipements de
    stockage, de conditionnement et de transformation
    des produits agricoles.
  • Il accorde des subventions aux organismes
    agricoles, aux lycées techniques agricoles, à
    linstallation des jeunes agriculteurs.

120
Laction économique
  • Les activitĂ©s industrielles
  • Le conseil gĂ©nĂ©ral accorde des aides aux
    entreprises génératrices demplois, aux nouvelles
    entreprises, aux entreprises en difficulté.

121
Le logement
  • Le conseil gĂ©nĂ©ral accorde des aides
  • Ă  la construction de logements neufs Ă  usage
    locatif
  • Ă  la construction de logements des foyers pour
    personnes âgées
  • aux travaux de rĂ©habilitation et damĂ©lioration
    de logements sociaux
  • pour diminuer le prix des terrains en vue de
    réaliser des logements en centre-ville
  • Ă  lamĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© dans les HLM
  • aux familles en difficultĂ© temporaire pour retard
    de paiement du loyer
  • pour favoriser laccession Ă  la propriĂ©tĂ© dans
    les logements anciens

122
Le tourisme et le cadre de vie
  • Il sagit principalement des subventions et
    participations en faveur dorganismes publics ou
    privés dans le domaine touristique, sportif,
    culturel.

123
LES DEPENSES REGIONALES
124
Les communications et les transports
  • Les rĂ©gions participent au financement de la
    voirie routière par des participations.
  • Les rĂ©gions participent aussi aux transports
    aériens et ferroviaires locaux
  • Elles sont compĂ©tentes en matière de voies
    navigables et de ports fluviaux.

125
Laction économique
  • Le rĂ´le de la rĂ©gion est essentiel dans ce
    domaine.
  • Elle a seule le droit daccorder des aides
    directes aux entreprises primes régionales à la
    création dentreprises, primes régionales à
    lemploi, prêts et avances, bonification dintérêt

126
Lenseignement, la formation professionnelle,
lapprentissage
  • Les rĂ©gions financent la construction,
    léquipement et lentretien des lycées
  • En ce qui concerne la formation professionnelle,
    la région finance des actions déconcentrées et
    les actions de formation mises en place par des
    professions paramédicales, des travailleurs
    sociaux, des centres associés au Conservatoire
    National des Arts et Métiers
  • Lapprentissage est en quasi-totalitĂ© financĂ© par
    les régions

127
Loi  liberté et responsabilités locales 
  • La loi  libertĂ© et responsabilitĂ©s locales 
    adoptée du 3 août2004 donne à la région
    lintégralité de la compétence de la gestion de
    la formation professionnelle.
  • En effet, selon larticle 5 de la loi, elle
     définit et met en uvre la politique
    dapprentissage et de formation professionnelle
    des jeunes et des adultes Ă  la recherche dun
    emploi ou dune nouvelle orientation
    professionnelle 

128
Loi  liberté et responsabilités locales  
  • En outre, un plan rĂ©gional de dĂ©veloppement des
    formations professionnelles est institué.
  • Les Techniciens, ouvriers et personnel de service
    (TOS) travaillant dans les lycées sont transférés
    aux régions.

129
La planification et laction culturelle
  • La rĂ©gion Ă©labore avec lEtat les contrats de
    plan Etat-région
  • Elle redistribue les fonds qui lui sont attribuĂ©s
    par lEtat au titre de la dotation culturelle

130
LE PLAN COMPTABLE GENERAL
131
Le Plan Comptable Général
  • Cest un langage commun qui permet de
    comprendre et comparer les comptes des
    différentes entreprises.
  • Il classe rationnellement les comptes
  • Il dĂ©finit leur contenu et leur mode de
    fonctionnement
  • Il organise leur numĂ©rotation

132
Historique du Plan comptable
  • Plan comptable de 1947 facultatif
  • Plan comptable de 1957 obligatoire
  • Plan comptable de 1982 rĂ©novĂ© par larrĂŞtĂ© du 22
    juin 1999

Réforme des comptes publics locaux
133
Article 52 du décret du 29/12/62
  • La nomenclature de la comptabilitĂ© publique
    sinspire du plan comptable général en vigueur

134
Adaptation des différentes comptabilités publiques
  • 1989 instruction comptable M21 pour les
    hĂ´pitaux
  • 1989 instruction comptable M31 pour les
    organismes HLM
  • 1991 instruction M4 pour les SPIC
  • 1997 instruction M14 pour les communes
  • 2004 instruction M52 pour les dĂ©partements
  • instruction M 71 pour les rĂ©gions

135
LA REFORME DU CADRE COMPTABLE COMMUNAL
  • Linstruction interministĂ©rielle M14
    sapplique depuis le 1er janvier 1997 aux
    communes et à leurs services à caractère
    administratif, aux établissements publics de
    coopération intercommunale, aux centres communaux
    et intercommunaux daction sociale et aux caisses
    des écoles.

136
LA REFORME DU CADRE COMPTABLE COMMUNAL
  • Une nomenclature fonctionnelle pour les communes
    de 3.500 habitants et plus
  • Une approche patrimoniale amortissements et
    rattachement des charges et produits
  • De nouvelles procĂ©dures daffectation du rĂ©sultat

137
Les objectifs de la réforme
  • Donner une image plus fidèle du patrimoine des
    collectivités locales par la constatation
    damortissements
  • Avoir une plus grande sincĂ©ritĂ© dans la notion de
    résultat avec les procédures de rattachement des
    charges et produits
  • Permettre aux Ă©lus locaux davoir une gestion
    plus opérationnelle grâce à la constitution de
    provisions et un outil budgétaire plus complet

138
Les objectifs de la réforme
  • Linstruction M14 sinspire du PCG de 1982
    puisquelle reprend lorganisation, les intitulés
    et les codifications de sa nomenclature par
    nature, mais la M14 reprend aussi ses grands
    principes généraux

139
Les objectifs de la réforme
  • Linstruction M14 sinspire du PCG de 1982
    puisquelle reprend lorganisation, les intitulés
    et les codifications de sa nomenclature par
    nature, mais la M14 reprend aussi ses grands
    principes généraux

140
Les grands principes du PCG
  • Ils sont applicables en comptabilitĂ© publique
  • ContinuitĂ© de lexploitation (art 120-1)
  • CoĂ»ts historiques
  • IndĂ©pendance des exercices 
  • Permanence des mĂ©thodes (art 120-4, 130-5)
  • Prudence (art 120-3) 
  • Non compensation (art 130-2 et 3) 
  • IntangibilitĂ© du bilan douverture (art 130-2)

141
Principe des coûts historiques
  • Les opĂ©rations sont enregistrĂ©es pour leur coĂ»t
    initial à leur date dentrée dans le patrimoine

142
Continuité de lexploitation
  •  LĂ©valuation des comptes annuels est fondĂ©e sur
    lhypothèse de continuité de lactivité.

143
Indépendance des exercices
  • L exercice comptable a une durĂ©e d1 an.
  • Chaque exercice enregistre lensemble des charges
    et des produits qui le concernent.

144
Permanence des méthodes
  • La prĂ©sentation des comptes annuels et les
    méthodes dévaluation ne peuvent être modifiées
    dun exercice Ă  lautre.
  • Toute modification doit ĂŞtre justifiĂ©e et
    signalée en annexe.

145
Principe de prudence
  • Il sagit de lapprĂ©ciation raisonnable des
    faits afin déviter le risque de transfert sur
    lavenir dincertitudes présentes susceptibles de
    grever le patrimoine.

146
Principe de non compensation
  • Les Ă©lĂ©ments dactifs et de passifs doivent
    être évalués séparément.
  • On liste lintĂ©gralitĂ© des dĂ©penses et
    lintégralité des recettes.

147
Intangibilité du bilan d ouverture
  • Le bilan d ouverture doit exactement
    correspondre au bilan de clĂ´ture de lexercice
    précédent.

148
LE PLAN DE COMPTES
149
Quest ce que le patrimoine ?
  • Chaque personne physique ou morale dĂ©tient un
    patrimoine
  • Le patrimoine constitue Ă  la fois la fortune
    dune personne ainsi que ses dettes.

Lensemble du patrimoine est repris dans un
document normalisé LE BILAN
150
PLAN DE COMPTES
  • Classe 1 comptes de capitaux
  • Classe 2 comptes dimmobilisation
  • Classe 3 comptes de stocks
  • Classe 4 comptes de tiers
  • Classe 5 comptes financiers
  • Classe 6 charges
  • Classe 7 produits

Bilan Invest
Compte de Résultat Fonctionnement
151
Classe 1 comptes de capitaux(section
dinvestissement)
  • RĂ©serves, dotations de lĂ©tat (FCTVA, TLE)
  • RĂ©sultat de l exercice (12)
  • Subventions dinvt reçues (13)
  • Emprunts (16)

152
Classe 2 immobilisations(section
dinvestissement)
  • Immobilisations incorporelles (20) CrĂ©ation du
    compte 204.
  • Immobilisations corporelles (21)
  • Immobilisations reçues en affectation (22)
  • Immobilisations en cours (23)
  • Immobilisations affectĂ©es, concĂ©dĂ©es mises Ă 
    disposition (24)
  • Participations, immo financières (26, 27)
  • Amortissement des immobilisations (28)
  • Provisions pour dĂ©prĂ©ciations des immo (29)

153
Classe 3 stocks et en-cours
  • En M 31 pour les offices publics de lhabitat
  • 31 Terrains Ă  amĂ©nager
  • 32 Approvisionnements
  • 33 Immeubles en cours
  • 35 Immeubles achevĂ©s
  • 37 Immeubles acquis par vente ou adjudication

154
Classe 4 comptes de tiers
  • La plupart de ces comptes ne sont pas
    budgétaires Ils sont seulement utilisés par le
    comptable.
  • - 481 charges Ă 
    répartir
  • Exceptions - opĂ©rations pour comptes de
    tiers
  • - le compte 49
    provisions
  • A noter - 408 (facture non parvenue) et
    418 (produit non encore facturé) servant au
    rattachement

155
Classe 5 comptes financiers
(section dinvestissement)
  • Ils dĂ©crivent la trĂ©sorerie de la collectivitĂ©.
  • Ces comptes ne sont pas budgĂ©taires et sont
    gérés par le comptable public

156
Compte de résultatSection de Fonctionnement
Résultat
157
LES MODES DE VOTE DU BUDGET
158
PRESENTATION BUDGETAIRE
  • Communes de moins de 10 000 habitants
  • - budget votĂ© par nature
  • - prĂ©sentation fonctionnelle pour les communes
    de plus de 3 500 habitants
  • Communes de plus de 10 000 habitants
  • - choix du mode de vote
  • - prĂ©sentation croisĂ©e nature/fonction

159
  • LE VOTE DU BUDGET
  • PAR FONCTION

160
LA NOMENCLATURE FONCTIONNELLE
  • Une meilleure information pour les Ă©lus, qui
    peuvent ainsi connaître le montant des grandes
    masses budgétaires par domaine dactivité.
  • Facilite le recensement statistique fait par
    lEtat

161
LA NOMENCLATURE FONCTIONNELLE
  • Une mĂŞme fonction recense tout ce qui concerne
    une activité donnée, quelle soit réalisée
    directement par la commune ou indirectement par
    des tiers, au travers de subventions
  • De manière gĂ©nĂ©rale, au sein de chacune des
    fonctions 1 à 9, la 1ère des sous-fonctions se
    termine par 0 et permet denregistrer tous les
    éléments communs à la fonction

162
LA NOMENCLATURE FONCTIONNELLE
  • Les 10 fonctions Ă  1 chiffre
  • Des sous-fonctions Ă  2 chiffres
  • Des rubriques Ă  3 chiffres

163
En M14 - LE VOTE PAR FONCTION
  • Fonction 0 services gĂ©nĂ©raux
  • Fonction 1 sĂ©curitĂ© et salubritĂ© publique
  • Fonction 2 enseignement formation
  • Fonction 3 culture
  • Fonction 4 sports et jeunesse
  • Fonction 5 interventions sociales et santĂ©
  • Fonction 6 famille
  • Fonction 7 logement
  • Fonction 8 amĂ©nagement, services urbains, envt
  • Fonction 9 action Ă©conomique

164
Réforme de la M14 au 1er janvier 2006
  • Simplification des procĂ©dures
  • AmĂ©lioration de la lisibilitĂ© des maquettes
    budgétaires
  • Reprise des nomenclatures M52 et M71

165
Réforme de la M14 au 1er janvier 2006
  • Assouplissement de la prĂ©sentation croisĂ©e pour
    les communes de 3 500 Ă  10 000 hab
  • Instauration des AP CP et AE CP
  • Allègement des maquettes budgĂ©taires

166
LA SEPARATION DE LORDONNATEUR ET DU COMPTABLE
167
La séparation de lordonnateur et du comptable
  • DĂ©cret du 29 dĂ©cembre 1962
  • celui qui ordonne ne paie pas
  • celui qui paie nordonne pas
  • Le maire, ordonnateur et exĂ©cutif de la
    commune, a la responsabilité de la décision des
    dépenses et des recettes
  • Le comptable public a la responsabilitĂ© du
    contrôle et du règlement. Il est pécuniairement
    responsable.

168
La séparation de lordonnateur et du comptable
  • Grand principe du droit de la comptabilitĂ©
    publique, la séparation des ordonnateurs et des
    comptables remonte, comme les principes
    budgétaires, à la Restauration.
  • Il a pour but de permettre un contrĂ´le de
    lexécution du budget.

169
La séparation de lordonnateur et du comptable
  • Le rĂ´le de lordonnateur
  • Engagement de la dĂ©pense
  • Liquidation
  • Lordonnancement de la dĂ©pense
  • Le rĂ´le du comptable
  • ContrĂ´le
  • Paiement

170
Le rĂ´le de lordonnateur
  • Lengagement (dĂ©cret de 1962, loi ATR du 6
    février 1992, arrêté du 26 avril 1996)
  • Cest lacte par lequel une collectivitĂ© crĂ©e
    ou constate Ă  son encontre une obligation de
    laquelle résultera une charge (commande, contrat)
  • La liquidation
  • Cest la vĂ©rification de la rĂ©alitĂ© de la
    dette et larrêté du montant.
  • Lordonnancement
  • Cest lacte donnant lordre de payer
    (mandatement)

171
Le rĂ´le du comptable public
  • Il contrĂ´le
  • La qualitĂ© de lordonnateur
  • La disponibilitĂ© des crĂ©dits
  • Lexacte imputation de la dĂ©pense
  • La validitĂ© de la dĂ©pense
  • Le caractère libĂ©ratoire de la dĂ©pense
  • Il effectue le paiement
  • Seul le comptable public a le droit de manier
    les deniers publics.

172
La séparation de lordonnateur et du comptable
  • Lordonnateur empiète sur la fonction du
    comptable
  • Les rĂ©gies davances ou de recettes.
  • Le comptable empiète sur la fonction
    dordonnateur
  • Les dĂ©penses payables avant liquidation.
  • Les dĂ©penses relatives Ă  la dette publique, la
    paye.

173
La gestion de fait
  • Toute personne autre que le comptable public
    qui, sans autorisation légale, manie des deniers
    public, réalise une gestion de fait.

Les régies
Exception
174
La gestion de fait
  •  La gestion de fait est lirrĂ©gularitĂ© qui
    consiste pour une personne physique ou morale Ă 
    simmiscer dans le maniement des deniers publics
    sans avoir la qualité pour le faire 
  • La gestion de fait est dĂ©clarĂ©e par la chambre
    régionale des comptes.
  • Les gestionnaires de fait sont ainsi considĂ©rĂ©s
    comme des comptables publics et ont alors les
    mêmes responsabilités.

175
La gestion de fait
  • Les personnes susceptibles de rĂ©aliser une
    gestion de fait
  • Les comptables singĂ©rant dans la gestion dun
    service qui nest pas le leur
  • Des agents comptables habilitĂ©s par les
    comptables mais qui vont au-delĂ  de
    lhabilitation
  • Des fonctionnaires dĂ©pourvus de toute
    habilitation dun comptable
  • Toute personne non habilitĂ©e, quelle agisse pour
    elle-mĂŞme ou sur instruction

176
La gestion de fait
  • Les actes par lesquels la gestion de fait est
    déclarée
  • Le maniement des deniers publics est constitutif
    de la gestion de fait.
  • la notion de maniement sest Ă©largie la simple
    détention est assimilée au maniement
  • la notion de deniers publics sest elle aussi
    élargie fonds appartenant aux organismes
    publics, fonds et valeurs privés réglementés

177
La gestion de fait
  • ConsĂ©quences
  • La CRC dĂ©clare ou non la personne comptable de
    fait
  • Le comptable de fait encourt la mĂŞme
    responsabilité que le comptable régulier il est
    responsable personnellement et pécuniairement

178
La gestion de fait
  • Le comptable de fait peut ĂŞtre condamnĂ© par le
    juge pénal pour immixtion dans les fonctions
    publiques.
  • Le comptable de fait peut ĂŞtre sanctionnĂ© par une
    amende calculée selon la durée et limportance de
    la détention des deniers publics.

179
LEXECUTION DU BUDGET
180
LEXECUTION DU BUDGET
  • ExĂ©cuter le budget, cest rĂ©aliser les opĂ©rations
    financières qui y sont prévues.
  • Cest sacquitter des dĂ©penses et percevoir les
    recettes.
  • LexĂ©cution des recettes et des dĂ©penses se
    déroule en plusieurs temps.
  • Cette exĂ©cution est soumise Ă  un contrĂ´le.

181
LEXECUTION DU BUDGET
  • Une fois votĂ© par le conseil municipal et rendu
    exécutoire, le budget est donc exécuté par le
    maire.
  • Celui-ci exĂ©cute le budget en Ă©mettant des
    mandats et des titres de recettes.
  • Tous les mandats et les titres doivent comporter
    limputation comptable Ă  son niveau le plus
    détaillé.

182
LEXECUTION DU BUDGET
  • Le principe fondamental de sĂ©paration des
    ordonnateurs et des comptables est la base de
    lexécution budgétaire.
  • Le maire, ordonnateur a seul la qualitĂ© pour
    émettre les mandats et les titres.
  • Le receveur municipal a seul la qualitĂ© pour
    encaisser les recettes et payer les dépenses.
  • LexĂ©cution du budget se dĂ©roule donc en deux
    phases
  • la phase administrative
  • la phase comptable

183
La phase administrative
  • Le maire
  • engage les crĂ©dits (dĂ©cret de 1962, loi ATR du 6
    février 1992, arrêté du 26 avril 1996)
  • Cest lacte par lequel une collectivitĂ© crĂ©e
    ou constate Ă  son encontre une obligation de
    laquelle résultera une charge (commande, contrat)
  • liquide la dĂ©pense
  • Cest la vĂ©rification de la rĂ©alitĂ© de la
    dette et larrêté du montant.
  • Ordonnance le paiement (mandate)
  • Cest lacte donnant lordre de payer

184
La phase administrative
  • Le mandat doit indiquer
  • les coordonnĂ©es du crĂ©ancier
  • le montant net Ă  payer
  • lexercice et la date dĂ©mission
  • lobjet (la nature de la prestation)
  • limputation
  • Il est accompagnĂ© des pièces justificatives de
    la dépense

185
La phase comptable
  • Le receveur municipal
  • contrĂ´le
  • La qualitĂ© de lordonnateur
  • La disponibilitĂ© des crĂ©dits
  • Lexacte imputation de la dĂ©pense
  • La validitĂ© de la dĂ©pense
  • Le caractère libĂ©ratoire de la dĂ©pense
  • effectue le paiement
  • Seul le comptable public a le droit de manier
    les deniers publics.

186
PLAN PROPOSELEXECUTION BUDGETAIRE
  • Les règles dexĂ©cution du budget
  • le principe de sĂ©paration des ordonnateurs et des
    comptables
  • les deux phases de lexĂ©cution
  • Le contrĂ´le de lexĂ©cution du budget
  • contrĂ´le de lordonnateur
  • contrĂ´le du comptable

187
LE CONTRÔLE DU BUDGET
188
LE BUDGET
  • Pour ĂŞtre exĂ©cutoire, le budget
  • doit ĂŞtre transmis au reprĂ©sentant de lĂ©tat
  • doit ĂŞtre publiĂ©

189
LE CONTRÔLE DU BUDGET
  • DĂ©libĂ©ration des conseils municipaux, le budget
    est exécutoire dés sa transmission au
    représentant de lEtat et sa publication
  • (autonomie financière des collectivitĂ©s
    territoriales de la loi du 2 mars 1982)

190
LE CONTRÔLE DU BUDGET
  • Le contrĂ´le de la lĂ©galitĂ©
  • Le reprĂ©sentant de lEtat dĂ©fère au
    tribunal administratif, aux fins dannulation
    totale ou partielle, les délibérations
    budgétaires quil estime illégales en raison
    notamment
  • de lincompĂ©tence de lautoritĂ© qui a pris la
    décision
  • du non respect des formes prescrites
  • de la non-conformitĂ© aux lois et règlements
  • Ce contrĂ´le est un contrĂ´le Ă  posteriori

191
LE CONTRÔLE DU BUDGET
  • 2) Le cont
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