Title: Distinction entre linfraction de ngligence criminelle de lorganisation et linfraction prvue larticle
1Selon la cour suprême du canada, la diligence
raisonnable consiste en la démonstration, par une
personne, quelle na pas été négligente
Quelle a pris toutes les précautions
nécessaires et raisonnables pour éviter
lévénement qui constitue une violation de la
loi. R. c. Sault-Ste-Marie (1978) 2 R.C.S. 1299
2Distinction entre linfraction pénale criminelle
et celle de nature réglementaire
CRIMINEL Activités ou gestes que la société
réprouve totalement (Le meurtre, le vol, la
fraude, etc.) RÉGLEMENTAIRE Activités permises
pour lesquelles la société s'est donnée des
règles d'exercice (La conduite automobile, la
chasse, le travail, etc.)
PÉNAL
3Rôle du droit pénal Punir, par limposition
dune sentence, les contrevenants, mais surtout
- Un outil que se donne la société pour inciter
ses membres au respect des règles de
fonctionnement quelle simpose par ladoption de
lois. - R. c. Wholesale Travel Group Inc., (1991) 3
R.C.S. 154
4Lobjet du droit pénal réglementaire La
protection des victimes potentielles de
lactivité réglementée
- Il faut sérieusement prendre en considération
les victimes potentielles de ceux qui exercent
des activités comportant un danger latent - (Sault Ste-Marie)
- En bref, les mesures réglementaires sont
absolument essentielles pour assurer notre
protection et notre bien-être en tant
quindividus et pour permettre le fonctionnement
efficace de la société. Elles sont justifiées
dans tous les aspects de notre vie. - (Wholesale)
5Lobjet de la loi sur la santé et la sécurité du
travail
La protection du travailleur, victime potentielle
de son environnement et de ses propres erreurs
humaines
Art. 2 La présente loi a pour objet
lélimination à la source même des dangers pour
la santé, la sécurité et lintégrité physique des
travailleurs (). Cest le comportement de
ceux qui entourent le travailleur quon a voulu
changer, par les articles de base de la loi
(). (CSST c. Les Contenants industriels
Ltée, D.T.E. 87T-484) () on ne sétonnera
pas si lon attache beaucoup dimportance à la
définition des droits des travailleurs. On ne
sétonnera pas non plus que les employeurs
semblent astreints davantage à des obligations
que bénéficiaires de droits. (Bell Canada c.
Québec (CSST) 1988 1 R.C.S. 749)
6Lampleur des obligations de lemployeur nest
que le corollaire de lampleur de son pouvoir de
contrôle
Dans toute entreprise la loi sadresse
principalement à lemployeur et à ses
représentants pour la raison élémentaire quils
en ont le contrôle. (Bell Canada) Il est
vital quil y ait un élément de contrôle,
particulièrement dans les mains de ceux qui ont
la responsabilité dactivités commerciales qui
peuvent mettre le public en danger, pour
promouvoir lobservation de règlements conçus
pour éviter ce danger. Ce contrôle peut être
exercé par (TRADUCTION) la surveillance ou
linspection, par lamélioration des méthodes
commerciales ou par des recommandations à ceux
quon peut espérer influencer ou
contrôler . (Sault Ste-Marie)
7Lobjet de la loi sur la santé et la sécurité du
travail
La protection du travailleur, victime potentielle
de son environnement et de ses propres erreurs
humaines (suite)
En effet, lobjectif de la Loi sur la santé et
la sécurité du travail est de prévenir les
accidents de travail en protégeant les
travailleurs qui peuvent potentiellement être
victimes daccidents en commettant des erreurs
humaines. Cest ainsi quil faut les protéger
contre leurs propres erreurs. Et celui qui
détient ce pouvoir de protection, cest
lemployeur. Cest ce dernier qui contrôle la
gestion et lencadrement des employés ainsi que
léquipement et les méthodes de travail. Il a
alors lobligation de prendre tous les moyens
raisonnables afin de sassurer que ses employés
travaillent en sécurité. (CSST c. Marc
Filiatreault Couvreur Inc., T.T., mai 2001)
8Toute personne, dans sa sphère de compétence est
représentant de lemployeur
- Ses actions ou omissions amenant contravention à
une obligation imposée à lemployeur, mènent à la
commission dune infraction par lemployeur quil
représente. -
- Art. 239 () la preuve quune infraction a
été commise par un représentant, un mandataire
() à lemploi dun employeur suffit à établir
quelle a été commise par cet employeur ().
9Les obligations de lemployeur celles de ses
représentants
Quelques exemples Art. 51 Lemployeur doit
prendre les mesures nécessaires pour protéger la
santé et assurer la sécurité et lintégrité
physique du travailleur. Il doit notamment
10LES OBLIGATIONS DE LEMPLOYEUR CELLES DE SES
REPRÉSENTANTS (suite)
11Les obligations de lemployeur celles de ses
représentants (suite)
Art. 62.1 Un employeur ne peut permettre
lutilisation, la manutention ou lentreposage
dun produit contrôlé sur un lieu de travail à
moins quil ne soit pourvu dune étiquette et
dune fiche signalétique conformes aux
dispositions de la présente loi et des règlements
et que le travailleur nait reçu la formation et
linformation requises pour accomplir de façon
sécuritaire le travail qui lui est
confié. Toutes les dispositions du règlement
sur la santé et la sécurité du travail (R.S.S.T.)
relatives à la qualité de lair, aux vapeurs et
gaz inflammables, aux poussières combustibles et
matières sèches, aux matières dangereuses
(entreposage, manutention etc.), à lambiance et
aux contraintes thermiques, aux radiations
dangereuses, aux explosifs etc.
12La responsabilité pénale personnelle des
représentants de lemployeur
- La prescription, lautorisation, ou le
consentement à la commission dune infraction
peut amener sa responsabilité pénale personnelle.
(Art. 241) - Quil soit employeur, travailleur, dirigeant,
administrateur ou officier, il est tenu aux mêmes
obligations quun travailleur dont -
-
Protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité
physique et veiller à ne pas mettre en danger la
santé, la sécurité ou lintégrité physique des
autres personnes qui se trouvent sur les lieux de
travail ou à proximité des lieux de travail (Art.
7, 8 et 49).
13La diligence raisonnable un élément objectif
La norme de diligence raisonnable requise
correspond dabord à celle des personnes qui
exercent des activités dans le domaine
réglementé. R. c. Wholesale travel group Inc.,
(1991) 3 R.C.S. 154
14La diligence raisonnable un élément subjectif
Une personne qui détient des informations
particulières quant aux dangers potentiels de ses
activités doit en tenir compte même si ces
connaissances ne sont pas répandues dans
lensemble de lindustrie. (Brennan c.
O.S.H.R.C. and Vy Lactos Laboratories, 494 F.2d
460 (1973)).
15La diligence raisonnable, un fardeau de preuve
exigeant La personne na pas droit au bénéfice
du doute
En effet, on peut penser que dans presque tous
les cas où une personne fait preuve de diligence,
elle ne commet pas dinfraction. Ainsi, il nest
pas irrationnel de présumer la présence dune
négligence lorsquune contravention est
commise. (A. MARCOTTE, Les moyens de défense
en matière pénale, Développements récents en
droit de la SST, Yvon Blais Inc. 2001 P.171 et
SS).
16La diligence raisonnable une illustration
Les tribunaux sont très exigeant à légard de
la défense de diligence raisonnable. Le Tribunal
du travail et la Cour Supérieure ont déclaré, à
maintes reprises, quil ne suffit pas, pour un
employeur, de fournir léquipement approprié et
de donner des directives aux employés en
présumant que les instructions seront suivies.
Il ne suffit pas, non plus, de se fier sur
lexpérience des travailleurs il faut quun
employeur prenne des mesures concrètes et
positives pour assurer que la loi soit
respectée . (CSST c. 2855-2909 Québec Inc.,
T.T., 10 juin 2002)
17La diligence raisonnable une illustration
(suite)
Ces moyens que lemployeur doit prendre pour
sassurer que ses directives sont respectées et
que ses employés travaillent en sécurité
comprennent les suivants
18La diligence raisonnable une illustration
(suite)
(CSST c. Marc Filiatrault Couvreur Inc., D.T.E.,
2001T-842)
19Labsence de diligence raisonnable une
illustration (suite)
Tant que les employés sauront que leur
employeur ne fait que les rappeler à lordre et
tant quils estimeront quil leur revient à eux
de juger de létat dangereux de la situation, le
laxisme sera à leurs yeux la règle, ce qui va à
lencontre de lobjet de la loi qui est
lélimination des dangers à la source même.
Aussi longtemps quun employeur refusera
dassumer pleinement et énergiquement ses droits
de gérance, en disciplinant si nécessaire son
travailleur récalcitrant pour que lui et ses
compagnons comprennent le caractère sérieux de
loffense, sa défense de diligence raisonnable ne
pourra trouver grâce aux yeux du tribunal, car y
faire droit, serait accepter quil est impuissant
à amener ses employés à travailler en sécurité,
ce qui nest pas le cas. (CSST c. 9016-5457
Québec Inc., T.T., 15 juin 2001)
20La diligence raisonnable une nécessaire et
exigeante vision prospective
() si laccusé a fait preuve de diligence
raisonnable, savoir sil a pris toutes les
précautions pour prévenir linfraction et fait
tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des
mesures préventives. (Sault Ste-Marie)