Title: CVL : Centres de vacances centres de loisirs sans hbergement cette dnomination disparat
1(No Transcript)
2Décret n2006-923 du 26 juillet 2006
- Relatif à la protection des mineurs accueillis
hors du domicile parental et modifiant le code de
laction sociale et des familles (partie
réglementaire)
3CVL Centres de vacances centres de loisirs
sans hébergementcette dénomination disparaît
- On parle désormais de
- Accueils collectifs de mineurs avec ou sans
hébergement
4- Quels types daccueils ?
- Qui est organisateur de tels accueils ?
- Quelles déclarations faire ?
- Quels renseignements fournir ?
- Dans quels locaux ?
- Conditions daccueil des mineurs et des
personnels ? - Autres obligations de lorganisateur ?
- Quel encadrement ?
- Dun point de vue pédagogique ?
5Quels types daccueils ?
6Les accueils avec hébergement comprennent
T Y P E D A C C U E I L
- Les séjours de vacances dau moins sept mineurs,
dès lors que la durée de leur hébergement est
supérieure à trois nuits consécutives - Les séjours courts dau moins sept mineurs, en
dehors dune famille, pour une durée
dhébergement dune à trois nuits. - Les séjours spécifiques avec hébergement dau
moins sept mineurs, âgés de 6 ans ou plus, dès
lors quil est organisé par des personnes
morales dont lobjet essentiel est le
développement dactivités particulières.
(précisions par arrêté du 1er août 2006) - Les séjours de vacances dans une famille de 2 à 6
mineurs, pendant leurs vacances, dès lors que la
durée de leur hébergement est au moins égale à 4
nuits consécutives.
7Arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours
spécifiques
- Les séjours sportifs organisés pour les licenciés
mineurs par les fédérations agréées, leurs
organes déconcentrés et les clubs affiliés dès
lors que ces accueils entrent dans le cadre de
leur objet. - Les séjours linguistiques, quel quen soit le
mode dhébergement. - Les séjours artistiques et culturels organisés
par une école de musique, de danse ou de théâtre
dans la continuité de lactivité assurée tout au
long de lannée et intégrés, à ce titre dans le
projet annuel. - Les rencontres européennes de jeunes organisés
dans le cadre des PEJ. - NB Les séjours sportifs et les séjours
artistiques et culturels peuvent être déclarés au
titre de lannée scolaire.
8Les accueils sans hébergement comprennent
T Y P E D A C C U E I L
- Laccueil de loisirs de 7 à 300 mineurs, en
dehors des familles, pendant au moins 14 jours
consécutifs ou non au cours dune même année sur
les temps extrascolaires ou périscolaires pour
une durée minimale de 2 heures par journée de
fonctionnement. Il se caractérise par une
fréquentation régulière des mineurs inscrits
auxquels il offre une diversité dactivités
organisées. - Laccueil de jeunes de 7 à 40 mineurs, âgés de 14
ans ou plus, en dehors dune famille, pendant au
moins 14 jours consécutifs ou non au cours dune
même année et répondant à un besoin social
particulier explicité dans le projet éducatif
mentionné à larticle R 227-23
9Les accueils de scoutisme
T Y P E D A C C U E I L
- Laccueil de scoutisme dau moins 7 mineurs,
avec et sans hébergement, organisé par une
association dont lobjet est la pratique du
scoutisme et bénéficiant dun agrément national
délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
10Certains accueils sont exclus du champ de
déclaration Article I-2 de linstruction
n06-192JS
112. Qui est organisateur de tels accueils ?
12 O RGANISATEUR
- Ces accueils sont organisés par toute
- personne morale, tout groupement de fait
- ou
- par une personne physique
- si cette dernière reçoit une rétribution.
Article R227-2
133. Quelles déclarations faire ?
14- Toute personne, précitée, organisant laccueil
en France de mineurs tels que définit
précédemment, doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de lEtat dans le
département. (Lieu du domicile ou du siège
social.) - celui-ci en informe le préfet du département où
laccueil doit se dérouler. - Toute personne, précitée, organisant laccueil à
létranger de mineurs tels que définit
précédemment, doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de lEtat dans le
département. (Lieu du domicile ou du siège
social.)
D ECLARATION
154. Quels renseignements fournir ?
16R ENSEIGNEMENTSAFOURNIR
- Informations relatives
- Aux organisateurs
- Aux modalités daccueil
- Au public accueilli
- Aux personnes concourrant à laccueil
- Aux obligations relatives au projet éducatif
- Au contrat dassurance
- Aux locaux
- Arrêté du 22 septembre 2006
175. Dans quels locaux ?
18 LOCAUX
- Toute personne assurant la gestion de locaux
hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre
de larticle R 227-1 doit en faire préalablement
la déclaration au représentant de lEtat dans le
département de leur implantation. - Informations sur lexploitant, les locaux
eux-mêmes, le public hébergé - Arrêté du 25 septembre 2006
19 L OCAUX
- Les accueils avec hébergement doivent être
organisés de façon à permettre aux filles et aux
garçons âgés de plus de 6 ans de dormir dans des
lieux séparés. - Chaque mineur doit disposer dun moyen de
couchage individuel. - Lhébergement des personnes qui assurent la
direction ou lanimation de ces accueils doit
permettre les meilleures conditions de sécurité
des mineurs. - Ces accueils doivent disposer dun lieu
permettant disoler les malades.
20 L OCAUX
-
- Les accueils doivent disposer de lieux
dactivités adaptés aux conditions climatiques. - En matière de restauration, ils doivent
respecter les conditions dhygiène conformes à la
réglementation en vigueur. - Lorsque ces accueils sont organisés dans des
bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux
conditions techniques dhygiène et de sécurité
requises pour les établissements recevant du
public.
216. Conditions daccueil des mineurs et des
personnels ?
22C O N DT I O N S D ACCUEIL
-
- Les organisateurs vérifient que les personnes
appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre
part à un accueil de mineurs nont pas fait
lobjet dune mesure administrative prise en
application des articles L227-10 et 11 - (Bulletin n3 du casier judiciaire vierge et
napparaît pas sur la liste des interdits)
23C O N DT I O N S D ACCUEIL
-
- Ladmission dun mineur ainsi que les personnes
qui participent à lun des accueils est
subordonnée à la production dun document
attestant quil (elle) a satisfait aux
obligations fixées par la législation relative
aux vaccinations.
247. Autres obligations de lorganisateur ?
25 AUTRES O BLIG ATIONS
-
- Il met à la disposition du directeur de laccueil
- Des moyens de communication permettant dalerter
les secours. - La liste des personnes et organismes susceptibles
dintervenir en cas durgence - Un registre mentionnant les soins donnés aux
mineurs est tenu. - Le suivi sanitaire est assuré (conditions fixées
par arrêté) par une personne désignée par le
directeur de laccueil.
268. Quel encadrement ?
27 ENC ADREMENT
- Pour les directeurs
- Titulaire du BAFD ou diplôme ou titre figurant
sur une liste fixée par arrêté. - Agents de la fonction publique dans le cadre de
leur mission et relevant des corps et cadres
demploi fixés par arrêté. - Stagiaires BAFD ou diplômes de la liste du
premier alinéa effectuant un stage pratique ou
une période de formation - Dérogations possibles pendant une durée limitée
par les services de lEtat. Conditions non
précisées à ce jour. -
- Pour les accueils de loisirs importants un
diplôme professionnel sera exigé. (Arrêté à
paraître)
28- Pour les animateurs
- Titulaires du BAFA ou diplôme ou titre figurant
sur une liste fixée par arrêté. - Agents de la fonction publique dans le cadre de
leur mission et relevant des corps et cadres
demploi fixés par arrêté. - Stagiaires BAFA ou diplômes de la liste du
premier alinéa effectuant un stage pratique ou
une période de formation. - A titre subsidiaire, par des personnes autres,
dont leffectif ne peut être supérieur à 20 . Ou
une personne si leffectif est de 3 ou 4.
ENC ADREMENT
29 ENC ADREMENT
-
- En séjours de vacances et en accueils de
loisirs, les conditions dencadrement et de
pratique des APS peuvent être aménagées selon les
risques encourus, en tenant compte du lieu de
déroulement de lactivité, du niveau de pratique
et de lâge des mineurs. - Ces dispositions ne sappliquent quaux seules
personnes faisant partie de leffectif de
lencadrement préalablement déclaré.
30 ENC ADREMENT
-
- Taux dencadrement inchangé
- Extrascolaire
- 1 animateur pour 8 mineurs de moins de 6 ans
- 1 animateur pour 12 mineurs de 6 ans ou plus.
- Périscolaire
- 1 animateur pour 10 mineurs de moins de 6 ans
- 1 animateur pour 14 mineurs de 6 ans ou plus.
31 ENC ADREMENT
-
- En séjour de vacances
- Leffectif de lencadrement ne peut pas être
inférieur à 2. - Au-delà de 100 mineurs accueillis, un adjoint
qualifié par tranche de 50 enfants est exigé. - Pour les accueils de jeunes ( 14 ans) et pour
des petits effectifs , le directeur pourra être
compté dans leffectif danimation.
32 ENC ADREMENT
-
- En séjour spécifique (nouveau)
- Une personne majeure est désignée par
lorganisateur comme directeur du séjour. - Leffectif de lencadrement ne peut pas être
inférieur à 2. - Les conditions de qualification et le taux de
lencadrement sont ceux prévus par les normes ou
la réglementation relatives à lactivité
principale du séjour.
33 ENC ADREMENT
-
- En séjour court (nouveau)
- Une personne majeure sassure des conditions
dhygiène et de sécurité dans lesquels
lhébergement se déroule. - Leffectif de lencadrement ne peut pas être
inférieur à 2. - Les conditions de qualification et le taux de
lencadrement ne sont pas requises sauf lorsque
ces séjours représentent un élément accessoire
dun accueil sans hébergement et quils
sadressent aux mêmes mineurs dans le cadre du
même projet éducatif.
34 ENC ADREMENT
-
- En accueil de jeunes (nouveau)
- Les conditions dencadrement sont définis par
convention entre lorganisateur et le
représentant de lEtat dans le département pour
répondre aux besoins identifiés. - Lorganisateur désigne un animateur qualifié
comme référent de cet accueil ou lorsque laction
se déroule sur plusieurs sites directeur
qualifié qui coordonne laction de référents
locaux.
35 ENC ADREMENT
-
- En accueil de scoutisme
- Les dispositions des précédents articles (régime
des qualifications) sappliquent.
36 ENC ADREMENT
-
-
- Les personnes prenant part de façon ponctuelle à
lencadrement ne sont pas comprises dans les
effectifs minima requis.
37 ENC ADREMENT
-
-
- Les articles R227-21 R227-22 fixent les
conditions de diplômes et titres étrangers. - (Arrêté à paraître)
389. Dun point de vue pédagogique ?
39 OBL IGATIONEDUCATIVE
-
-
- Le projet éducatif simpose à tous les accueils
collectifs de mineurs cités en R227-1 - Il est écrit par lorganisateur
- Il prend en compte
- La vie collective
- La pratique des activités notamment sportives en
tenant compte des besoins psychologiques et
physiologiques des mineurs. - Les accueils spécifiques des mineurs atteints de
handicaps ou problèmes de santé.
40 OBLIGATIONEDUCATIVE
-
-
- Il définit les objectifs de laction éducative
des personnes qui assurent lanimation et la
direction. - Il précise les mesures prises par lorganisateur
de laccueil pour être informé des conditions de
déroulement de celui-ci. - Les personnes qui assurent la direction et
lanimation prennent connaissance du projet
éducatif avant leur entrée en fonction. - Elles sont informées des moyens matériels et
financiers mis à leur disposition.
41 OBL IGATIONEDUCATIVE
-
-
- La personne qui assure la direction dun accueil
met en uvre le projet éducatif dans les
conditions quil définit dans un document élaboré
en concertation avec son équipe danimation. - Lorganisateur est tenu de sassurer de la mise
en uvre de ces dispositions
42-
- Ce document prend en considération lâge des
mineurs accueillis. - Il précise notamment
- La nature des activités proposées en fonction des
modalités daccueil, et, lorsquil sagit dAPS,
les conditions dans lesquelles celles-ci sont
mises en uvre. - La répartition des temps respectifs dactivité et
de repos. - Les modalités de participation des mineurs.
- Le cas échéant, les mesures envisagées pour les
mineurs atteints de troubles de la santé ou de
handicaps. - Les modalités de fonctionnement de léquipe
constituée du directeur et de ceux qui
participent à laccueil. - Les modalités dévaluation de laccueil.
- Les caractéristiques des locaux et des espaces
utilisés.
OBL I GATIONEDUCATIVE
43 OBL IGATIONEDUCATIVE
-
- Lensemble de ces documents sont communiqués
aux familles avant laccueil des mineurs ainsi
quaux agents mentionnés à larticle L 227-9.
(loi DDOSEC juillet 2001)
44- Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la
déclaration préalable des locaux - Tout local dans lequel des mineurs sont hébergés
est déclaré par la personne physique ou la
personne morale. - La déclaration est effectuée sur le formulaire
conforme au modèle. - Toute modification ultérieure doit être portée
par écrit à la connaissance du préfet. - Le préfet délivre un récépissé attestant de la
réception de la déclaration qui comporte un
numéro denregistrement du local dhébergement. - Lorsque la déclaration est incomplète la
déclaration est réputée ne pas avoir été
effectuée. (sauf production des éléments
manquants) - A titre transitoire, les locaux dans lesquels des
mineurs ont été hébergés dans le cadre dun
accueil mentionné à larticle R. 227-1
antérieurement à la date dentrée en vigueur du
présent arrêté devront faire lobjet dune
déclaration dans un délai de six mois suivant
cette date.
45- Art. 1er. - Toute personne organisant un accueil
de mineurs mentionné à larticle R. 227-1 susvisé
effectue - auprès du préfet du département du lieu de la
déclaration désigné à larticle R. 227-2 une
déclaration préalable - conforme au modèle défini en annexe au présent
arrêté (1) - annexe I pour lorganisation daccueils avec
hébergement - annexe II pour lorganisation daccueils sans
hébergement - annexe III pour lorganisation daccueils de
scoutisme.
46- Art. 2. - Tout organisateur daccueil avec ou
sans hébergement effectue la déclaration deux
mois au moins avant la date prévue pour le début
du séjour. - Il adresse au plus tard huit jours avant le début
du séjour une fiche complémentaire conforme au
modèle défini en annexe au présent arrêté (1) - annexe C I-1 pour lorganisation de séjours de
vacances - annexe C I-2 pour lorganisation de séjours
courts - annexe C I-3 pour lorganisation de séjours
spécifiques - annexe C I-4 pour lorganisation de séjours de
vacances dans une famille. - - annexe C II pour un accueil sans hébergement
47- Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des
articles 1er et 2 du présent arrêté, les
organisateurs de séjours courts représentant
laccessoire dun accueil sans hébergement au
sens de larticle R. 227-19 susvisé effectuent la
déclaration dans la fiche complémentaire conforme
au modèle défini à lannexe C I-2 du présent
arrêté au plus tard deux jours ouvrables avant le
début du séjour.
48- Art. 10. - A titre transitoire
- I. - Les déclarations effectuées avant lentrée
en vigueur du présent arrêté au titre de lannée
scolaire 2006-2007 produiront effet jusquà la
veille de lannée scolaire 2007-2008. - Celles effectuées avant lentrée en vigueur du
présent arrêté au titre des vacances scolaires de
la Toussaint 2006 produiront effet pour ladite
période.
49- II. - Les organisateurs de séjours courts et de
séjours spécifiques disposent dun délai de
quatre mois à compter de la date dentrée en
vigueur du présent arrêté pour effectuer la
déclaration préalable prévue à larticle 1er.
Jusquà cette date, les délais prévus aux
articles 2 et 5 du présent arrêté pour effectuer
cette déclaration peuvent être ramenés à huit
jours avant le début de laccueil.
50- Sont exclus du champ de la déclaration
obligatoire - les regroupements organisés par les services de
lEtat, les collectivités territoriales ou
certaines associations agréées jeunesse et
éducation populaire (type ANACEJ) dans le cadre
de laccès à la citoyenneté ou de lexercice même
de cette citoyenneté par des mineurs - Exemples réunions des conseils locaux de la
jeunesse (CLJ), des conseils départementaux de la
jeunesse, des sports et de la vie associative
(CDJSVA), du conseil national de la jeunesse
(CNJ), des conseils municipaux denfants et de
jeunes, ou encore réunions liées au
fonctionnement même des juniors-associations
(conseil dadministration, assemblée générale,
regroupements divers), - les regroupements exceptionnels de masse, y
compris les temps de déplacement, quils soient
nationaux ou internationaux, à caractère
religieux (journées mondiales de la jeunesse,
pèlerinages, ...) ou culturels (festivals,
technivals, ...), ainsi que, dune façon
générale, ceux soumis à des autorisations
administratives particulières, - les stages de formation, notamment les formations
au brevet daptitude à la fonction danimateur
(BAFA) et à l'encadrement des disciplines
sportives,
51- les accueils destinés exclusivement à des mineurs
handicapés, dès lors que ceux-ci sont encadrés
par les personnels habituels des services ou
établissements médico-sociaux, et notamment les
transferts au sens de la réglementation
applicable à ces derniers,les déplacements
ayant pour objet la participation aux
compétitions sportives organisées par les
fédérations sportives agréées, leurs organes
déconcentrés et les clubs qui leur sont
affiliés, - les accueils organisés par les services de
prévention spécialisée au profit de leurs seuls
usagers, dès lors que ces derniers sont encadrés
par les personnels habituels de ces services, - les garderies périscolaires ainsi que les
garderies qui ne sont pas caractérisées par la
fréquentation régulière des mêmes mineurs, - les animations proposées aux familles sur leur
lieu de villégiature par certains organismes de
vacances (hôtels-clubs, villages-vacances, clubs
de plage, ).
52? Vos questions Par courriel à
serge.rochefort_at_jeunesse-sports.gouv.fr