CVL : Centres de vacances centres de loisirs sans hbergement cette dnomination disparat - PowerPoint PPT Presentation

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CVL : Centres de vacances centres de loisirs sans hbergement cette dnomination disparat

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Relatif la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et ... assur e tout au long de l'ann e et int gr s, ce titre dans le projet annuel. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: CVL : Centres de vacances centres de loisirs sans hbergement cette dnomination disparat


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(No Transcript)
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Décret n2006-923 du 26 juillet 2006
  • Relatif à la protection des mineurs accueillis
    hors du domicile parental et modifiant le code de
    laction sociale et des familles (partie
    réglementaire)

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CVL Centres de vacances centres de loisirs
sans hébergementcette dénomination disparaît
  • On parle désormais de
  • Accueils collectifs de mineurs avec ou sans
    hébergement

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  • Quels types daccueils ?
  • Qui est organisateur de tels accueils ?
  • Quelles déclarations faire ?
  • Quels renseignements fournir ?
  • Dans quels locaux ?
  • Conditions daccueil des mineurs et des
    personnels ?
  • Autres obligations de lorganisateur ?
  • Quel encadrement ?
  • Dun point de vue pédagogique ?

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Quels types daccueils ?
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Les accueils avec hébergement comprennent
T Y P E D A C C U E I L
  • Les séjours de vacances dau moins sept mineurs,
    dès lors que la durée de leur hébergement est
    supérieure à trois nuits consécutives
  • Les séjours courts dau moins sept mineurs, en
    dehors dune famille, pour une durée
    dhébergement dune à trois nuits.
  • Les séjours spécifiques avec hébergement dau
    moins sept mineurs, âgés de 6 ans ou plus, dès
    lors quil est organisé par des personnes
    morales dont lobjet essentiel est le
    développement dactivités particulières.
    (précisions par arrêté du 1er août 2006)
  • Les séjours de vacances dans une famille de 2 à 6
    mineurs, pendant leurs vacances, dès lors que la
    durée de leur hébergement est au moins égale à 4
    nuits consécutives.

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Arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours
spécifiques
  • Les séjours sportifs organisés pour les licenciés
    mineurs par les fédérations agréées, leurs
    organes déconcentrés et les clubs affiliés dès
    lors que ces accueils entrent dans le cadre de
    leur objet.
  • Les séjours linguistiques, quel quen soit le
    mode dhébergement.
  • Les séjours artistiques et culturels organisés
    par une école de musique, de danse ou de théâtre
    dans la continuité de lactivité assurée tout au
    long de lannée et intégrés, à ce titre dans le
    projet annuel.
  • Les rencontres européennes de jeunes organisés
    dans le cadre des PEJ.
  • NB Les séjours sportifs et les séjours
    artistiques et culturels peuvent être déclarés au
    titre de lannée scolaire.

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Les accueils sans hébergement comprennent
T Y P E D A C C U E I L
  • Laccueil de loisirs de 7 à 300 mineurs, en
    dehors des familles, pendant au moins 14 jours
    consécutifs ou non au cours dune même année sur
    les temps extrascolaires ou périscolaires pour
    une durée minimale de 2 heures par journée de
    fonctionnement. Il se caractérise par une
    fréquentation régulière des mineurs inscrits
    auxquels il offre une diversité dactivités
    organisées.
  • Laccueil de jeunes de 7 à 40 mineurs, âgés de 14
    ans ou plus, en dehors dune famille, pendant au
    moins 14 jours consécutifs ou non au cours dune
    même année et répondant à un besoin social
    particulier explicité dans le projet éducatif
    mentionné à larticle R 227-23

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Les accueils de scoutisme
T Y P E D A C C U E I L
  • Laccueil de scoutisme dau moins 7 mineurs,
    avec et sans hébergement, organisé par une
    association dont lobjet est la pratique du
    scoutisme et bénéficiant dun agrément national
    délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

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Certains accueils sont exclus du champ de
déclaration Article I-2 de linstruction
n06-192JS
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2. Qui est organisateur de tels accueils ?
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O RGANISATEUR
  • Ces accueils sont organisés par toute
  • personne morale, tout groupement de fait
  • ou
  • par une personne physique
  • si cette dernière reçoit une rétribution.

Article R227-2
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3. Quelles déclarations faire ?
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  • Toute personne, précitée, organisant laccueil
    en France de mineurs tels que définit
    précédemment, doit en faire préalablement la
    déclaration au représentant de lEtat dans le
    département. (Lieu du domicile ou du siège
    social.)
  • celui-ci en informe le préfet du département où
    laccueil doit se dérouler.
  • Toute personne, précitée, organisant laccueil à
    létranger de mineurs tels que définit
    précédemment, doit en faire préalablement la
    déclaration au représentant de lEtat dans le
    département. (Lieu du domicile ou du siège
    social.)

D ECLARATION
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4. Quels renseignements fournir ?
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R ENSEIGNEMENTSAFOURNIR
  • Informations relatives
  • Aux organisateurs
  • Aux modalités daccueil
  • Au public accueilli
  • Aux personnes concourrant à laccueil
  • Aux obligations relatives au projet éducatif
  • Au contrat dassurance
  • Aux locaux
  • Arrêté du 22 septembre 2006

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5. Dans quels locaux ?
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LOCAUX
  • Toute personne assurant la gestion de locaux
    hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre
    de larticle R 227-1 doit en faire préalablement
    la déclaration au représentant de lEtat dans le
    département de leur implantation.
  • Informations sur lexploitant, les locaux
    eux-mêmes, le public hébergé
  • Arrêté du 25 septembre 2006

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L OCAUX
  • Les accueils avec hébergement doivent être
    organisés de façon à permettre aux filles et aux
    garçons âgés de plus de 6 ans de dormir dans des
    lieux séparés.
  • Chaque mineur doit disposer dun moyen de
    couchage individuel.
  • Lhébergement des personnes qui assurent la
    direction ou lanimation de ces accueils doit
    permettre les meilleures conditions de sécurité
    des mineurs.
  • Ces accueils doivent disposer dun lieu
    permettant disoler les malades.

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L OCAUX
  • Les accueils doivent disposer de lieux
    dactivités adaptés aux conditions climatiques.
  • En matière de restauration, ils doivent
    respecter les conditions dhygiène conformes à la
    réglementation en vigueur.
  • Lorsque ces accueils sont organisés dans des
    bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux
    conditions techniques dhygiène et de sécurité
    requises pour les établissements recevant du
    public.

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6. Conditions daccueil des mineurs et des
personnels ?
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C O N DT I O N S D ACCUEIL
  • Les organisateurs vérifient que les personnes
    appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre
    part à un accueil de mineurs nont pas fait
    lobjet dune mesure administrative prise en
    application des articles L227-10 et 11
  • (Bulletin n3 du casier judiciaire vierge et
    napparaît pas sur la liste des interdits)

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C O N DT I O N S D ACCUEIL
  • Ladmission dun mineur ainsi que les personnes
    qui participent à lun des accueils est
    subordonnée à la production dun document
    attestant quil (elle) a satisfait aux
    obligations fixées par la législation relative
    aux vaccinations.

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7. Autres obligations de lorganisateur ?
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AUTRES O BLIG ATIONS
  • Il met à la disposition du directeur de laccueil
  • Des moyens de communication permettant dalerter
    les secours.
  • La liste des personnes et organismes susceptibles
    dintervenir en cas durgence
  • Un registre mentionnant les soins donnés aux
    mineurs est tenu.
  • Le suivi sanitaire est assuré (conditions fixées
    par arrêté) par une personne désignée par le
    directeur de laccueil.

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8. Quel encadrement ?
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ENC ADREMENT
  • Pour les directeurs
  • Titulaire du BAFD ou diplôme ou titre figurant
    sur une liste fixée par arrêté.
  • Agents de la fonction publique dans le cadre de
    leur mission et relevant des corps et cadres
    demploi fixés par arrêté.
  • Stagiaires BAFD ou diplômes de la liste du
    premier alinéa effectuant un stage pratique ou
    une période de formation
  • Dérogations possibles pendant une durée limitée
    par les services de lEtat. Conditions non
    précisées à ce jour.
  • Pour les accueils de loisirs importants un
    diplôme professionnel sera exigé. (Arrêté à
    paraître)

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  • Pour les animateurs
  • Titulaires du BAFA ou diplôme ou titre figurant
    sur une liste fixée par arrêté.
  • Agents de la fonction publique dans le cadre de
    leur mission et relevant des corps et cadres
    demploi fixés par arrêté.
  • Stagiaires BAFA ou diplômes de la liste du
    premier alinéa effectuant un stage pratique ou
    une période de formation.
  • A titre subsidiaire, par des personnes autres,
    dont leffectif ne peut être supérieur à 20 . Ou
    une personne si leffectif est de 3 ou 4.

ENC ADREMENT
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ENC ADREMENT
  • En séjours de vacances et en accueils de
    loisirs, les conditions dencadrement et de
    pratique des APS peuvent être aménagées selon les
    risques encourus, en tenant compte du lieu de
    déroulement de lactivité, du niveau de pratique
    et de lâge des mineurs.
  • Ces dispositions ne sappliquent quaux seules
    personnes faisant partie de leffectif de
    lencadrement préalablement déclaré.

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ENC ADREMENT
  • Taux dencadrement inchangé
  • Extrascolaire
  • 1 animateur pour 8 mineurs de moins de 6 ans
  • 1 animateur pour 12 mineurs de 6 ans ou plus.
  • Périscolaire
  • 1 animateur pour 10 mineurs de moins de 6 ans
  • 1 animateur pour 14 mineurs de 6 ans ou plus.

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ENC ADREMENT
  • En séjour de vacances
  • Leffectif de lencadrement ne peut pas être
    inférieur à 2.
  • Au-delà de 100 mineurs accueillis, un adjoint
    qualifié par tranche de 50 enfants est exigé.
  • Pour les accueils de jeunes ( 14 ans) et pour
    des petits effectifs , le directeur pourra être
    compté dans leffectif danimation.

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ENC ADREMENT
  • En séjour spécifique (nouveau)
  • Une personne majeure est désignée par
    lorganisateur comme directeur du séjour.
  • Leffectif de lencadrement ne peut pas être
    inférieur à 2.
  • Les conditions de qualification et le taux de
    lencadrement sont ceux prévus par les normes ou
    la réglementation relatives à lactivité
    principale du séjour.

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ENC ADREMENT
  • En séjour court (nouveau)
  • Une personne majeure sassure des conditions
    dhygiène et de sécurité dans lesquels
    lhébergement se déroule.
  • Leffectif de lencadrement ne peut pas être
    inférieur à 2.
  • Les conditions de qualification et le taux de
    lencadrement ne sont pas requises sauf lorsque
    ces séjours représentent un élément accessoire
    dun accueil sans hébergement et quils
    sadressent aux mêmes mineurs dans le cadre du
    même projet éducatif.

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ENC ADREMENT
  • En accueil de jeunes (nouveau)
  • Les conditions dencadrement sont définis par
    convention entre lorganisateur et le
    représentant de lEtat dans le département pour
    répondre aux besoins identifiés.
  • Lorganisateur désigne un animateur qualifié
    comme référent de cet accueil ou lorsque laction
    se déroule sur plusieurs sites directeur
    qualifié qui coordonne laction de référents
    locaux.

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ENC ADREMENT
  • En accueil de scoutisme
  • Les dispositions des précédents articles (régime
    des qualifications) sappliquent.

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ENC ADREMENT
  • Les personnes prenant part de façon ponctuelle à
    lencadrement ne sont pas comprises dans les
    effectifs minima requis.

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ENC ADREMENT
  • Les articles R227-21 R227-22 fixent les
    conditions de diplômes et titres étrangers.
  • (Arrêté à paraître)

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9. Dun point de vue pédagogique ?
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OBL IGATIONEDUCATIVE
  • Le projet éducatif simpose à tous les accueils
    collectifs de mineurs cités en R227-1
  • Il est écrit par lorganisateur
  • Il prend en compte
  • La vie collective
  • La pratique des activités notamment sportives en
    tenant compte des besoins psychologiques et
    physiologiques des mineurs.
  • Les accueils spécifiques des mineurs atteints de
    handicaps ou problèmes de santé.

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OBLIGATIONEDUCATIVE
  • Il définit les objectifs de laction éducative
    des personnes qui assurent lanimation et la
    direction.
  • Il précise les mesures prises par lorganisateur
    de laccueil pour être informé des conditions de
    déroulement de celui-ci.
  • Les personnes qui assurent la direction et
    lanimation prennent connaissance du projet
    éducatif avant leur entrée en fonction.
  • Elles sont informées des moyens matériels et
    financiers mis à leur disposition.

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OBL IGATIONEDUCATIVE
  • La personne qui assure la direction dun accueil
    met en uvre le projet éducatif dans les
    conditions quil définit dans un document élaboré
    en concertation avec son équipe danimation.
  • Lorganisateur est tenu de sassurer de la mise
    en uvre de ces dispositions

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  • Ce document prend en considération lâge des
    mineurs accueillis.
  • Il précise notamment
  • La nature des activités proposées en fonction des
    modalités daccueil, et, lorsquil sagit dAPS,
    les conditions dans lesquelles celles-ci sont
    mises en uvre.
  • La répartition des temps respectifs dactivité et
    de repos.
  • Les modalités de participation des mineurs.
  • Le cas échéant, les mesures envisagées pour les
    mineurs atteints de troubles de la santé ou de
    handicaps.
  • Les modalités de fonctionnement de léquipe
    constituée du directeur et de ceux qui
    participent à laccueil.
  • Les modalités dévaluation de laccueil.
  • Les caractéristiques des locaux et des espaces
    utilisés.

OBL I GATIONEDUCATIVE
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OBL IGATIONEDUCATIVE
  • Lensemble de ces documents sont communiqués
    aux familles avant laccueil des mineurs ainsi
    quaux agents mentionnés à larticle L 227-9.
    (loi DDOSEC juillet 2001)

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  • Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la
    déclaration préalable des locaux
  • Tout local dans lequel des mineurs sont hébergés
    est déclaré par la personne physique ou la
    personne morale.
  • La déclaration est effectuée sur le formulaire
    conforme au modèle.
  • Toute modification ultérieure doit être portée
    par écrit à la connaissance du préfet.
  • Le préfet délivre un récépissé attestant de la
    réception de la déclaration qui comporte un
    numéro denregistrement du local dhébergement.
  • Lorsque la déclaration est incomplète la
    déclaration est réputée ne pas avoir été
    effectuée. (sauf production des éléments
    manquants)
  • A titre transitoire, les locaux dans lesquels des
    mineurs ont été hébergés dans le cadre dun
    accueil mentionné à larticle R. 227-1
    antérieurement à la date dentrée en vigueur du
    présent arrêté devront faire lobjet dune
    déclaration dans un délai de six mois suivant
    cette date.

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  • Art. 1er. - Toute personne organisant un accueil
    de mineurs mentionné à larticle R. 227-1 susvisé
    effectue
  • auprès du préfet du département du lieu de la
    déclaration désigné à larticle R. 227-2 une
    déclaration préalable
  • conforme au modèle défini en annexe au présent
    arrêté (1)
  • annexe I pour lorganisation daccueils avec
    hébergement
  • annexe II pour lorganisation daccueils sans
    hébergement
  • annexe III pour lorganisation daccueils de
    scoutisme.

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  • Art. 2. - Tout organisateur daccueil avec ou
    sans hébergement effectue la déclaration deux
    mois au moins avant la date prévue pour le début
    du séjour.
  • Il adresse au plus tard huit jours avant le début
    du séjour une fiche complémentaire conforme au
    modèle défini en annexe au présent arrêté (1)
  • annexe C I-1 pour lorganisation de séjours de
    vacances
  • annexe C I-2 pour lorganisation de séjours
    courts
  • annexe C I-3 pour lorganisation de séjours
    spécifiques
  • annexe C I-4 pour lorganisation de séjours de
    vacances dans une famille.
  • - annexe C II pour un accueil sans hébergement

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  • Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des
    articles 1er et 2 du présent arrêté, les
    organisateurs de séjours courts représentant
    laccessoire dun accueil sans hébergement au
    sens de larticle R. 227-19 susvisé effectuent la
    déclaration dans la fiche complémentaire conforme
    au modèle défini à lannexe C I-2 du présent
    arrêté au plus tard deux jours ouvrables avant le
    début du séjour.

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  • Art. 10. - A titre transitoire
  • I. - Les déclarations effectuées avant lentrée
    en vigueur du présent arrêté au titre de lannée
    scolaire 2006-2007 produiront effet jusquà la
    veille de lannée scolaire 2007-2008.
  • Celles effectuées avant lentrée en vigueur du
    présent arrêté au titre des vacances scolaires de
    la Toussaint 2006 produiront effet pour ladite
    période.

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  • II. - Les organisateurs de séjours courts et de
    séjours spécifiques disposent dun délai de
    quatre mois à compter de la date dentrée en
    vigueur du présent arrêté pour effectuer la
    déclaration préalable prévue à larticle 1er.
    Jusquà cette date, les délais prévus aux
    articles 2 et 5 du présent arrêté pour effectuer
    cette déclaration peuvent être ramenés à huit
    jours avant le début de laccueil.

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  • Sont exclus du champ de la déclaration
    obligatoire
  • les regroupements organisés par les services de
    lEtat, les collectivités territoriales ou
    certaines associations agréées jeunesse et
    éducation populaire (type ANACEJ) dans le cadre
    de laccès à la citoyenneté ou de lexercice même
    de cette citoyenneté par des mineurs 
  • Exemples  réunions des conseils locaux de la
    jeunesse (CLJ), des conseils départementaux de la
    jeunesse, des sports et de la vie associative
    (CDJSVA), du conseil national de la jeunesse
    (CNJ), des conseils municipaux denfants et de
    jeunes, ou encore réunions liées au
    fonctionnement même des juniors-associations
    (conseil dadministration, assemblée générale,
    regroupements divers),
  • les regroupements exceptionnels de masse, y
    compris les temps de déplacement, quils soient
    nationaux ou internationaux, à caractère
    religieux (journées mondiales de la jeunesse,
    pèlerinages, ...) ou culturels (festivals,
    technivals, ...), ainsi que, dune façon
    générale, ceux soumis à des autorisations
    administratives particulières,
  • les stages de formation, notamment les formations
    au brevet daptitude à la fonction danimateur
    (BAFA) et à l'encadrement des disciplines
    sportives,

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  • les accueils destinés exclusivement à des mineurs
    handicapés, dès lors que ceux-ci sont encadrés
    par les personnels habituels des services ou
    établissements médico-sociaux, et notamment les
    transferts au sens de la réglementation
    applicable à ces derniers,les déplacements
    ayant pour objet la participation aux
    compétitions sportives organisées par les
    fédérations sportives agréées, leurs organes
    déconcentrés et les clubs qui leur sont
    affiliés,
  • les accueils organisés par les services de
    prévention spécialisée au profit de leurs seuls
    usagers, dès lors que ces derniers sont encadrés
    par les personnels habituels de ces services,
  • les garderies périscolaires ainsi que les
    garderies qui ne sont pas caractérisées par la
    fréquentation régulière des mêmes mineurs,
  • les animations proposées aux familles sur leur
    lieu de villégiature par certains organismes de
    vacances (hôtels-clubs, villages-vacances, clubs
    de plage, ).

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? Vos questions Par courriel à
serge.rochefort_at_jeunesse-sports.gouv.fr
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