Le renforcement de la participation publique en matire denvironnement au Qubec - PowerPoint PPT Presentation

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Le renforcement de la participation publique en matire denvironnement au Qubec

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publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activit s ... Les activit s vis es par le R glement sur l' valuation et l'examen des impacts sur ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le renforcement de la participation publique en matire denvironnement au Qubec


1
Le renforcement de la participation
publique en matière denvironnement au Québec
Paule Halley Professeure titulaire Chaire de
recherche du Canada en droit de
lenvironnement Faculté de droit, Université
Laval 14 novembre 2009
2
Déclaration sur lenvironnement et le
développement (Rio, 1992)
  • RIO, PRINCIPE 10
  • La meilleure façon de traiter les questions
    d'environnement est d'assurer
  • la participation de tous les citoyens concernés,
    au niveau qui convient. Au
  • niveau national, chaque individu doit avoir
    dûment accès aux
  • informations relatives à l'environnement que
    détiennent les autorités
  • publiques, y compris aux informations relatives
    aux substances et activités
  • Dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la
    possibilité de participer
  • aux processus de prise de décision. Les États
    doivent faciliter et
  • encourager la sensibilisation et la participation
    du public en mettant les
  • informations à la disposition de celui-ci. Un
    accès effectif à des actions
  • judiciaires et administratives, notamment des
    réparations et des
  • recours, doit être assuré.

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La participation publique au Québec et la
protection de lenvironnement
  • 1978 Modifications de la Loi sur la qualité de
    lenvironnement
  • adoptée en 1972
  • Un droit à la qualité de lenvironnement (19.1)
  • Un droit daccès à linformation en matière
    denvironnement (118.4 et 118.5)
  • Une procédure dexamen et dévaluation publique
    des impacts pour les grands projets de
    développement (31.1 à 31.9)
  • Création du Bureau daudiences publiques sur
    lenvironnement (BAPE)
  • Des droits de faire valoir des représentations
    avant lémission de certaines autorisations de
    polluer
  • Un recours judiciaire en injonction pour faire
    respecter le droit à la qualité de
    lenvironnement (19.2)

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La participation publique au Québec et la
protection de lenvironnement
  • Multiplication des régimes sectoriels de
    participation publique
  • dans le secteur de lenvironnement.
  • Loi sur les pesticides Loi sur les forêts Loi
    sur les mines)
  • Même phénomène pour les procédures dévaluation
    et dexamen publics
  • des impacts sur lenvironnement 8 régimes
    sappliquent au Québec
  • Convention de la Baie-James et du Nord québécois
    5 régimes COMEV/COMEX, CQEK/COMEX-Nord BAPE)
  • Loi sur la qualité de lenvironnement 31.1 à
    31.9 sappliquent sur le territoire méridional,
    cest-à-dire au Sud du 49è parallèle BAPE
  • Loi sur la conservation du patrimoine naturel
    consultation du public sur les projets
  • daires protégées BAPE
  • Loi canadienne sur lévaluation environnementale
    sapplique à lensemble du Canada Agence
    canadienne dévaluation environnementale

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Bureau daudiences publiques sur
lenvironnementhttp//www.bape.gouv.qc.ca/section
s/participer/
6
Ministère du Développement durable, de
lEnvironnement et des Parcshttp//www.mddep.gouv
.qc.ca/evaluations/procedure.htm
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La procédure publique dexamen des impacts au
Québec
  • 1.Lassujettissement
  • Les activités visées par le Règlement sur
    lévaluation et lexamen des impacts sur
  • lenvironnement (art. 31.1 Lqe) sont soumises à
    la procédure dévaluation des impacts.
  • Les projets exemptés 31.6 (1),(4) et lois
    spéciales (Churchill Falls Ligne
    Hertel-des-Cantons)
  • 2.Lavis de projet et la directive
  • i) Le promoteur dépose un avis de projet (art.
    31.2 Lqe).
  • ii) Le ministère prépare et transmet au promoteur
    une directive pour la préparation de son
  • étude dimpact.
  • 3.Consultation et examen publics de létude
    dimpact (art. 31.3 Lqe)
  • i) Le promoteur réalise et dépose son étude
    dimpact.
  • ii) Lorsque le ministère juge létude recevable,
    il délivre un avis de recevabilité et rend
  • létude publique. Suit une période dinformation
    et de consultation publiques de 45 jours.
  • iii) Une demande motivée pour la tenue
    daudiences publiques accordée si non frivole.
  • iv) Les audiences publiques du BAPE (2 parties)
    et le dépôt de son rapport dans les 4 mois.
  • La décision administrative
  • i) Le ministre peut demander des études
    supplémentaires au promoteur (31.4 Lqe).

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La procédure publique dexamen des impacts au
Québec
  • Assujettissement des projets à la procédure de la
    LQE
  • limites avec une liste exhaustive de projets,
    les promoteurs louvoient autour des seuils
    dassujettissement en segmentant ou additonnant
    les projets
  • Béchard c. Solenco (C.A.) les activités
    nécessairement accessoires ne sont pas soumises.
  • Gauthier c. Brassard (C.A.) interprétation
    restrictive bien quune des deux phases du
    projet de route ait atteint la largeur moyennne
    dassujettissement, le projet évalué globalement
    passait sous la largeur moyenne.
  • Projet hydroélectrique de la Romaine séparé du
    projet de ligne de transport délectricité
    contestation judiciaire de la Communauté de
    Uashat mak Mani-Utenam (2 al. 4 REEIE).
  • La liste demeure statique elle ne compte pas
    les nanotechnologies, les OGM, les politiques,
    plans et programmes publics, les impacts
    transfrontières, etc.
  • Le défaut de respecter la procédure porte
    atteinte au droit à la qualité de lenvironnement
    de 19.1 LQE et donne ouverture à linjonction de
    19.2 LQE.
  • Autres modes dassujetissement à la procédure
    publique dévaluation des impacts assujettir
    des projets révision périodique de la liste
    ouvrir la procédure aux projets omis de la liste
    mais à impacts majeurs les lois spéciales la
    pétition délus, de citoyens, etc.

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La procédure publique dexamen des impacts au
Québec
  • 2. Lavis de projet du promoteur et de directive
    du MDDEP
  • 31.2 LQE
  • Limites absence dinformation et
    dintervention du public lors de lélaboration de
    la directive au promoteur précisant la nature, la
    portée et létendue de létude dimpact à
    préparer.
  • 3. Linformation et la consultation du public
  • 31.3 LQE 6 à 16 REEIE Règles de procédure
    relatives aux audiences publiques
  • Limites intervention tardive du public dans la
    procédure, c.-à-d. après le dépôt de létude
    dimpact alors que des décisions importantes sur
    le projet sont déjà prises.
  • Le fait pour le MDDEP de recevoir et de rendre
    public une étude dimpact incomplète entraîne le
    début des procédures dinformation et de
    consultation du public qui intervient alors sur
    un dossier incomplet. Le public est consulté sur
    les documents disponibles au moment des audiences
    (Belleflleur c. Québec (C.A.)).
  • Labsence de fondement des enquêtes et
    médiations (6.3 LQE) dans la procédure publique
    dexamen des impacts. Nenlève pas le droit à
    laudience publique.
  • Renforcer lindépendance administrative du BAPE,
    les modes de nomination du Président et des
    Commissaires faciliter et promouvoir la
    participation des personnes intéressées par des
    moyens technologiques simples etc.

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La procédure publique dexamen des impacts au
Québec
  • 4. La décision administrative dautoriser ou non
    le projet
  • 31.5 LQE
  • Le ministre du MDDEP possède une large
    discrétion administrative lorsquil prépare sa
    recommandation mais sa discrétion est limitée par
    le cadre de la loi. Son pouvoir sexerce sur des
    questions environnementales, et pas sur des
    aspects sociaux ou économiques). Rabaska
  • Le Gouvernement prend la décision démettre ou
    non un certificat dautorisation en ayant devant
    lui le rapport du BAPE, les recommandations du
    MDDEP et lensemble du dossier du promoteur. Le
    plus haut organe décisionnel du gouvernement
    possède ici un large pouvoir discrétionnaire de
    nature politique. Il nest pas lié pas les
    documents devant lui et sa décision nest pas
    limitée aux aspects environnementaux, mais peut
    aussi se fonder sur des considérations
    économiques et sociales. Rabaska
  • Limites absence de transparence des conditions
    de lautorisation absence de motivation des
    décisions contrôle judiciaire demeure limité.
  • Ailleurs encadrement du pouvoir
    discrétionnaire (art. 31. 78 LQE) motivation des
    décisions accès du public à lensemble des
    conditions imposées aux promoteurs.
  • Le défaut de respecter la procédure porte
    atteinte au droit à la qualité de lenvironnement
    de 19.1 LQE et donne ouverture à linjonction de
    19.2 LQE

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Après 1978 des développements frileux en
matière de participation publique au Québec
  • Attestation dassainissement, 31.10 LQE
  • Loi sur la conservation du patrimoine naturel
    (2002)
  • 39.  Avant que ne soit proposé au gouvernement un
    statut permanent de protection pour un territoire
    mis en réserve à titre de réserve aquatique, de
    réserve de biodiversité ou de paysage humanisé
    projeté, le ministre confie le mandat de tenir
    une consultation du public soit au Bureau
    d'audiences publiques sur l'environnement, soit à
    une ou à plusieurs personnes qu'il désigne comme
    commissaires à cette fin.
  • Le gouvernement peut cependant exempter d'un tel
    processus de consultation tout projet qu'il
    désigne. Cette décision peut notamment être prise
    lorsqu'il juge que d'autres voies sont
    susceptibles de fournir un éclairage des
    différents enjeux d'un tel projet, telle
    l'application d'un processus d'évaluation et
    d'examen des impacts sur l'environnement et le
    milieu social prévu au chapitre II de la Loi sur
    la qualité de l'environnement
  • Loi sur le développement durable (2006)
  • Article 6
  • e) participation et engagement la
    participation et lengagement des citoyens et des
    groupes qui les représentent sont nécessaires
    pour définir une vision concertée du
    développement et assurer sa durabilité sur les
    plans environnemental, social et économique
  • f) accès au savoir les mesures favorisant
    léducation, laccès à linformation et la
    recherche doivent être encouragées de manière à
    stimuler linnovation ainsi quà améliorer la
    sensibilisation et la participation effective du
    public à la mise en oeuvre du développement
    durable

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Après 1978 des développements frileux en
matière de participation publique au Québec
  • Loi sur le développement durable
  • article 8
  • En collaboration avec les autres ministres
    concernés, le ministre peut prendre toute mesure
    pour consulter la population et lamener à
    participer à lélaboration de tout projet ou
    toute révision de la stratégie, en vue de
    favoriser les discussions et den enrichir le
    contenu, dassurer la notoriété de la stratégie
    et de favoriser sa mise en oeuvre.
  • De plus, la stratégie et toute révision de
    celle-ci doivent faire lobjet dune consultation
    publique dans le cadre dune commission
    parlementaire
  • Loi affirmant le caractère collectif des
    ressources en eau et visant à renforcer leur
    protection

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Sur la scène fédérale des avancées
  • Loi canadienne sur la protection de
    lenvironnement (1999)
  • Registre de la protection de lenvironnement (12)
  • Demande dadjonction à la liste des substances
    dintérêt prioritaire, avis dopposition
  • et constitution dune commission de révision (15)
  • Demande denquête relative à une infraction (17)
  • Action en protection de lenvironnement (22)
  • Linventaire national des rejets polluants (50)
  • Etc.
  • Loi sur le vérificateur général
  • La pétition (22)
  • Loi canadienne sur lévaluation environnementale
    (1992)
  • Registre canadien dévaluation environnementale
  • Examiner et soumettre des commentaires sur un
    rapport dexamen préalable ou approfondi
  • Participer aux rencontres ou aux audiences
    publiques associées à une commission dexamen
  • La directive du Cabinet sur lévaluation
    environnementale des projets de politiques, de
    plans et de programmes

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Sur la scène internationale
  • Déclaration de Rio ( 1992)
  • Action 21 (Rio, 1992)
  • Convention-cadre des Nations Unies sur les
    changements climatiques (Rio, 1992)
  • Convention sur les Études dimpacts sur
    lenvironnement dans un contexte transfrontière
    (Espoo, 1991)
  • Convention sur la protection et l'utilisation des
    cours d'eau transfrontières et des lacs
    internationaux (Helsinki, 1992)
  • Convention des N.U. sur le droit relatif aux
    utilisations des cours deau internationaux à des
    fins autres que la navigation (New York, 1997)
  • La Convention sur la procédure de consentement
    préalable en connaissance de cause applicable à
    certains produits chimiques et pesticides
    dangereux (Rotterdam, 1999)
  • Convention sur les polluants organiques
    persistants (Stockholm, 2001)
  • Convention des N.U. sur laccès à linformation,
    la participation du public au
  • processus décisionnel et laccès à la justice
    pour des matières
  • environnementales (Aarhus, 1998)

15
Quelle réforme de la participation publique au
Québec ?
  • Selon vous, quels sont les trois changements
    prioritaires qui devraient être apportées à la
    procédure publique dexamen des impacts
  • au Québec ?
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