Title: Le renforcement de la participation publique en matire denvironnement au Qubec
1 Le renforcement de la participation
publique en matière denvironnement au Québec
Paule Halley Professeure titulaire Chaire de
recherche du Canada en droit de
lenvironnement Faculté de droit, Université
Laval 14 novembre 2009
2Déclaration sur lenvironnement et le
développement (Rio, 1992)
- RIO, PRINCIPE 10
- La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer - la participation de tous les citoyens concernés,
au niveau qui convient. Au - niveau national, chaque individu doit avoir
dûment accès aux - informations relatives à l'environnement que
détiennent les autorités - publiques, y compris aux informations relatives
aux substances et activités - Dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la
possibilité de participer - aux processus de prise de décision. Les États
doivent faciliter et - encourager la sensibilisation et la participation
du public en mettant les - informations à la disposition de celui-ci. Un
accès effectif à des actions - judiciaires et administratives, notamment des
réparations et des - recours, doit être assuré.
3La participation publique au Québec et la
protection de lenvironnement
- 1978 Modifications de la Loi sur la qualité de
lenvironnement - adoptée en 1972
- Un droit à la qualité de lenvironnement (19.1)
- Un droit daccès à linformation en matière
denvironnement (118.4 et 118.5) - Une procédure dexamen et dévaluation publique
des impacts pour les grands projets de
développement (31.1 à 31.9) - Création du Bureau daudiences publiques sur
lenvironnement (BAPE) - Des droits de faire valoir des représentations
avant lémission de certaines autorisations de
polluer - Un recours judiciaire en injonction pour faire
respecter le droit à la qualité de
lenvironnement (19.2)
4La participation publique au Québec et la
protection de lenvironnement
- Multiplication des régimes sectoriels de
participation publique - dans le secteur de lenvironnement.
- Loi sur les pesticides Loi sur les forêts Loi
sur les mines) - Même phénomène pour les procédures dévaluation
et dexamen publics - des impacts sur lenvironnement 8 régimes
sappliquent au Québec - Convention de la Baie-James et du Nord québécois
5 régimes COMEV/COMEX, CQEK/COMEX-Nord BAPE) - Loi sur la qualité de lenvironnement 31.1 à
31.9 sappliquent sur le territoire méridional,
cest-à-dire au Sud du 49è parallèle BAPE - Loi sur la conservation du patrimoine naturel
consultation du public sur les projets - daires protégées BAPE
- Loi canadienne sur lévaluation environnementale
sapplique à lensemble du Canada Agence
canadienne dévaluation environnementale
5Bureau daudiences publiques sur
lenvironnementhttp//www.bape.gouv.qc.ca/section
s/participer/
6Ministère du Développement durable, de
lEnvironnement et des Parcshttp//www.mddep.gouv
.qc.ca/evaluations/procedure.htm
7La procédure publique dexamen des impacts au
Québec
- 1.Lassujettissement
- Les activités visées par le Règlement sur
lévaluation et lexamen des impacts sur - lenvironnement (art. 31.1 Lqe) sont soumises à
la procédure dévaluation des impacts. - Les projets exemptés 31.6 (1),(4) et lois
spéciales (Churchill Falls Ligne
Hertel-des-Cantons) - 2.Lavis de projet et la directive
- i) Le promoteur dépose un avis de projet (art.
31.2 Lqe). - ii) Le ministère prépare et transmet au promoteur
une directive pour la préparation de son - étude dimpact.
- 3.Consultation et examen publics de létude
dimpact (art. 31.3 Lqe) - i) Le promoteur réalise et dépose son étude
dimpact. - ii) Lorsque le ministère juge létude recevable,
il délivre un avis de recevabilité et rend - létude publique. Suit une période dinformation
et de consultation publiques de 45 jours. - iii) Une demande motivée pour la tenue
daudiences publiques accordée si non frivole.
- iv) Les audiences publiques du BAPE (2 parties)
et le dépôt de son rapport dans les 4 mois. - La décision administrative
- i) Le ministre peut demander des études
supplémentaires au promoteur (31.4 Lqe).
8La procédure publique dexamen des impacts au
Québec
- Assujettissement des projets à la procédure de la
LQE -
- limites avec une liste exhaustive de projets,
les promoteurs louvoient autour des seuils
dassujettissement en segmentant ou additonnant
les projets - Béchard c. Solenco (C.A.) les activités
nécessairement accessoires ne sont pas soumises. - Gauthier c. Brassard (C.A.) interprétation
restrictive bien quune des deux phases du
projet de route ait atteint la largeur moyennne
dassujettissement, le projet évalué globalement
passait sous la largeur moyenne. - Projet hydroélectrique de la Romaine séparé du
projet de ligne de transport délectricité
contestation judiciaire de la Communauté de
Uashat mak Mani-Utenam (2 al. 4 REEIE). -
- La liste demeure statique elle ne compte pas
les nanotechnologies, les OGM, les politiques,
plans et programmes publics, les impacts
transfrontières, etc. -
- Le défaut de respecter la procédure porte
atteinte au droit à la qualité de lenvironnement
de 19.1 LQE et donne ouverture à linjonction de
19.2 LQE. - Autres modes dassujetissement à la procédure
publique dévaluation des impacts assujettir
des projets révision périodique de la liste
ouvrir la procédure aux projets omis de la liste
mais à impacts majeurs les lois spéciales la
pétition délus, de citoyens, etc.
9La procédure publique dexamen des impacts au
Québec
- 2. Lavis de projet du promoteur et de directive
du MDDEP - 31.2 LQE
- Limites absence dinformation et
dintervention du public lors de lélaboration de
la directive au promoteur précisant la nature, la
portée et létendue de létude dimpact à
préparer. -
- 3. Linformation et la consultation du public
- 31.3 LQE 6 à 16 REEIE Règles de procédure
relatives aux audiences publiques - Limites intervention tardive du public dans la
procédure, c.-à-d. après le dépôt de létude
dimpact alors que des décisions importantes sur
le projet sont déjà prises. -
- Le fait pour le MDDEP de recevoir et de rendre
public une étude dimpact incomplète entraîne le
début des procédures dinformation et de
consultation du public qui intervient alors sur
un dossier incomplet. Le public est consulté sur
les documents disponibles au moment des audiences
(Belleflleur c. Québec (C.A.)). -
- Labsence de fondement des enquêtes et
médiations (6.3 LQE) dans la procédure publique
dexamen des impacts. Nenlève pas le droit à
laudience publique. - Renforcer lindépendance administrative du BAPE,
les modes de nomination du Président et des
Commissaires faciliter et promouvoir la
participation des personnes intéressées par des
moyens technologiques simples etc.
10La procédure publique dexamen des impacts au
Québec
- 4. La décision administrative dautoriser ou non
le projet - 31.5 LQE
- Le ministre du MDDEP possède une large
discrétion administrative lorsquil prépare sa
recommandation mais sa discrétion est limitée par
le cadre de la loi. Son pouvoir sexerce sur des
questions environnementales, et pas sur des
aspects sociaux ou économiques). Rabaska - Le Gouvernement prend la décision démettre ou
non un certificat dautorisation en ayant devant
lui le rapport du BAPE, les recommandations du
MDDEP et lensemble du dossier du promoteur. Le
plus haut organe décisionnel du gouvernement
possède ici un large pouvoir discrétionnaire de
nature politique. Il nest pas lié pas les
documents devant lui et sa décision nest pas
limitée aux aspects environnementaux, mais peut
aussi se fonder sur des considérations
économiques et sociales. Rabaska -
- Limites absence de transparence des conditions
de lautorisation absence de motivation des
décisions contrôle judiciaire demeure limité. - Ailleurs encadrement du pouvoir
discrétionnaire (art. 31. 78 LQE) motivation des
décisions accès du public à lensemble des
conditions imposées aux promoteurs. -
- Le défaut de respecter la procédure porte
atteinte au droit à la qualité de lenvironnement
de 19.1 LQE et donne ouverture à linjonction de
19.2 LQE
11Après 1978 des développements frileux en
matière de participation publique au Québec
- Attestation dassainissement, 31.10 LQE
- Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(2002) - 39. Avant que ne soit proposé au gouvernement un
statut permanent de protection pour un territoire
mis en réserve à titre de réserve aquatique, de
réserve de biodiversité ou de paysage humanisé
projeté, le ministre confie le mandat de tenir
une consultation du public soit au Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement, soit à
une ou à plusieurs personnes qu'il désigne comme
commissaires à cette fin. - Le gouvernement peut cependant exempter d'un tel
processus de consultation tout projet qu'il
désigne. Cette décision peut notamment être prise
lorsqu'il juge que d'autres voies sont
susceptibles de fournir un éclairage des
différents enjeux d'un tel projet, telle
l'application d'un processus d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement et le
milieu social prévu au chapitre II de la Loi sur
la qualité de l'environnement - Loi sur le développement durable (2006)
- Article 6
- e) participation et engagement la
participation et lengagement des citoyens et des
groupes qui les représentent sont nécessaires
pour définir une vision concertée du
développement et assurer sa durabilité sur les
plans environnemental, social et économique - f) accès au savoir les mesures favorisant
léducation, laccès à linformation et la
recherche doivent être encouragées de manière à
stimuler linnovation ainsi quà améliorer la
sensibilisation et la participation effective du
public à la mise en oeuvre du développement
durable
12Après 1978 des développements frileux en
matière de participation publique au Québec
- Loi sur le développement durable
- article 8
- En collaboration avec les autres ministres
concernés, le ministre peut prendre toute mesure
pour consulter la population et lamener à
participer à lélaboration de tout projet ou
toute révision de la stratégie, en vue de
favoriser les discussions et den enrichir le
contenu, dassurer la notoriété de la stratégie
et de favoriser sa mise en oeuvre. -
- De plus, la stratégie et toute révision de
celle-ci doivent faire lobjet dune consultation
publique dans le cadre dune commission
parlementaire - Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur
protection
13Sur la scène fédérale des avancées
- Loi canadienne sur la protection de
lenvironnement (1999) - Registre de la protection de lenvironnement (12)
- Demande dadjonction à la liste des substances
dintérêt prioritaire, avis dopposition - et constitution dune commission de révision (15)
- Demande denquête relative à une infraction (17)
- Action en protection de lenvironnement (22)
- Linventaire national des rejets polluants (50)
- Etc.
- Loi sur le vérificateur général
- La pétition (22)
- Loi canadienne sur lévaluation environnementale
(1992) - Registre canadien dévaluation environnementale
- Examiner et soumettre des commentaires sur un
rapport dexamen préalable ou approfondi - Participer aux rencontres ou aux audiences
publiques associées à une commission dexamen - La directive du Cabinet sur lévaluation
environnementale des projets de politiques, de
plans et de programmes
14Sur la scène internationale
- Déclaration de Rio ( 1992)
- Action 21 (Rio, 1992)
- Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (Rio, 1992) - Convention sur les Études dimpacts sur
lenvironnement dans un contexte transfrontière
(Espoo, 1991) - Convention sur la protection et l'utilisation des
cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux (Helsinki, 1992) - Convention des N.U. sur le droit relatif aux
utilisations des cours deau internationaux à des
fins autres que la navigation (New York, 1997) - La Convention sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à
certains produits chimiques et pesticides
dangereux (Rotterdam, 1999) - Convention sur les polluants organiques
persistants (Stockholm, 2001) - Convention des N.U. sur laccès à linformation,
la participation du public au - processus décisionnel et laccès à la justice
pour des matières - environnementales (Aarhus, 1998)
15Quelle réforme de la participation publique au
Québec ?
- Selon vous, quels sont les trois changements
prioritaires qui devraient être apportées à la
procédure publique dexamen des impacts - au Québec ?
-