Title: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les valeurs mobilires et que vous navez jamais os de
1Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
les valeurs mobilières et que vous navez jamais
osé demander!
2Bref historique de la législation sur les valeurs
mobilières
- Première loi l'état du Kansas en 1911
- Plusieurs états suivent cet exemple
- Blue Sky Laws
- Quelques scandales et le krach de 1929 amènent
l'élaboration d'un nouveau régime réglementaire
3Bref historique de la législation sur les valeurs
mobilières
- Législation fédérale basée sur la divulgation
d'information plutôt que sur l'approche blue
sky - Securities Act of 1933 vise le marché primaire
- inscription des valeurs avant qu'elles ne soient
distribuées - émission d'un document d'information sur ces
valeurs et sur l'émetteur ( registration
statement ) - La Securities and Exchange Act of 1934
- réglemente le marché secondaire
- l'inscription des courtiers, et crée la SEC
4Développements au Canada
- Les premières interventions législatives
canadiennes visaient les abus et fraudes en
matière de valeurs mobilières - Sale of Shares Act of 1912 (Manitoba)
- Security Fraud Prevention Act (1928) (Ontario)
- Puis, les provinces suivent le courant américain
pour passer à un système basé sur la divulgation
d'information - Ontario (1945), Québec (1955)
5Développements au Canada
- Le rapport Kimber (1965) énonce les deux
objectifs fondamentaux de la réglementation - protection des épargnants
- efficience du marché
- Propose des réformes importantes pour améliorer
la réglementation du marché secondaire - diffusion de rapports financiers périodiques
- divulgation des transactions par les initiés
- réglementation des OPA
6Développements au Canada
- Securities Act of 1966 (Ontario) adopte plusieurs
recommandations du rapport Kimber - Modifiée en 1978 pour compléter les réformes
préposées par le rapport Kimber
7Développements au Canada
- La loi québécoise actuelle adoptée en 1982
intègre les recommandations du rapport Kimber - En 1987, elle est modifiée de façon importante
pour harmoniser la réglementation en matière
d'OPA - Depuis, quelques réformes ponctuelles
8Les aspects constitutionnels
- Les provinces légifèrent en matière de valeurs
mobilières - Compétence reconnue en vertu de l'art. 92(13) de
la Loi constitutionnelle de 1867 - pouvoir de légiférer en matière de propriété et
de droits civils dans la province (property and
civil rights).
9Aspect territorial
- Lanalyse est centrée sur le domicile de
lépargnant - Facteurs de rattachement
- Les règles dune province sapplique à tout
placement effectué dans la province ou à partir
de la province
10Le cadre réglementaire du droit des valeurs
mobilières québécois
- La Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.
V-1.1) - ses objectifs art. 276 LVMQ qui reprend les
principales conclusions du rapport Kimber - (i) bon fonctionnement du marché (concept
d'efficience) et - (ii) protection des épargnants (concept du
levelled playing field).
11Le cadre réglementaire du droit des valeurs
mobilières québécois
- Règlement
- Nature juridique
- Constituent des règlements ayant force de loi
- Soumis à lapprobation du Ministre
- Fondement législatif
- Art. 331, 331.1 LVM. Loi modifiant la Loi sur
les valeurs mobilières, L.Q. 2001, c. 38, art. 100
12Le cadre réglementaire du droit des valeurs
mobilières québécois
- Instructions générales et Normes
- Nature juridique deux possibilités
- (1) Instrument qui constitue un règlement ayant
force de loi - normes canadiennes (National Instrument)
- normes multilatérales (Multinational Instrument
- la quasi totalité des instructions générales
adoptées avant lentrée en vigueur de larticle
100 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs
mobilières, L.Q. 2001,c. 38, art. 100 (PL 57)
13Le cadre réglementaire du droit des valeurs
mobilières québécois
- Instructions générales et Normes
- Nature juridique deux possibilités
- (2) Instrument qui constitue une directive qui
na pas force de loi, lAutorité ayant la
discrétion de ne pas lappliquer à un cas
particulier - Selon lAutorité, depuis lentrée en vigueur de
larticle 100 L.Q. 2001, c. 38, elle procède par
règlement dans les cas où le sujet relève des
dispositions habilitantes de la LVM (art. 331,
331.1) - Ainsi, toute nouvelle instruction générale
devrait en principe être de la nature dune
directive - Ce serait le cas, par exemple, de linstruction
générale adoptée de concert avec un règlement
pour préciser son interprétation
14Le cadre réglementaire du droit des valeurs
mobilières québécois
- Distinctions
- Instruction générale québécoise (Québec Policy
Statement) - Élaborée et adoptée par lAutorité
- Instruction générale canadienne (National Policy)
- Élaborée par les ACVM et adoptée par lAutorité
- De moins en moins employée
- Norme canadienne (National Instrument)
- Élaborée par les ACVM et adoptée par les
commissions - Norme multilatérale (Multilateral Instrument)
- Élaborée par les ACVM et adoptée par certaines
commissions
15Le cadre réglementaire du droit des valeurs
mobilières québécois
- Avis de lAutorité
- Nature juridique
- Instrument assimilé à une directive qui na pas
force de loi - Fondement juridique Aucun
- Distinctions
- Les avis sont employés par lAutorité pour les
mêmes fins que les Instructions générales, dans
le but de mettre en place des normes de portée
générale mais non impératives
16Le cadre réglementaire du droit des valeurs
mobilières québécois
- Avis du personnel
- Nature juridique
- Instrument qui na pas force obligatoire
- Valeur normative inférieure à celle des Policy
Statement - ne résulte pas dune décision de lAMF elle-même
exprime uniquement la position de son personnel - formulation de ces avis ne sappuie pas sur une
habilitation législative - Fondement législatif Aucun
17Le cadre réglementaire du droit des valeurs
mobilières québécois
- Avis du personnel
- Distinctions avec les Avis de lAutorité
- Reflète une position en évolution sur un sujet
donné, contrairement aux Avis de lAutorité qui
énoncent une prise de position plus arrêtée - Peu de participation de lAutorité elle-même dans
lélaboration du contenu des avis - Expose la pensée des employés de lAMF qui sont
directement impliqué dans lapplication de la Loi
18Récapitulatif schématique des principaux énoncés
de la Loi sur les valeurs mobilières
Obligation de déposer un prospectus
Dépôt du prospectusArt. 11 etInstruction
générale Q-28
placement Art. 5
Pouvoir généralde dispenseArt. 263
Dispenses PrincipalesArt. 3, 12, 41-63 et 67
Prospectus provisoireArt. 20
ProspectusArt. 11, 27 et 29
Justification
19Récapitulatif schématique des principaux énoncés
de la Loi sur les valeurs mobilières
Obligation dinformation continue
Information Continue
Information occasionnelleArt. 73-74
Interdictions etdisposition pénalesArt.
187-189, 195 et seq.
Information périodiqueArt. 75-80.2instruction
générale Q-11
20Récapitulatif schématique des principaux énoncés
de la Loi sur les valeurs mobilières
Offres publiques
Offres publiquesArt. 110-147.23
Offres publiquesdachat ou déchangeArt. 5, 110
et 118
Offres publiquesde rachatArt. 147.19 et 147.20
DispensesArt. 119-126
DispensesArt. 147.21
ConditionsArt. 113, 127-140 et145-147.16
ConditionsArt. 147.22-147.23
21Récapitulatif schématique des principaux énoncés
de la Loi sur les valeurs mobilières
Obligation dinscription
Inscriptiona 148-153
Dispensesa 154-157
Conseillers
Conseillers
Justification
Preneurs fermes
Opération sur titrea160, 199, 270
22Quest-ce quune valeur mobilière?
- Instrument négociable qui permet la levée de
fonds pour investissement - action
- obligation
- part dun fond commun
- part dune propriété indivise
- part dun emprunt
- droit de souscription
- option négociable
- contrat à terme
- la liste nest pas exhaustive et de nouveaux
produits naissent au rythme du développement des
marchés capitaux
23Quest-ce quun placement?
- Rechercher ou trouver des acquéreurs de titres
dans diverses circonstances, dont - par un émetteur qui place ses propres titres
- par un preneur ferme qui place les titres qui ont
fait lobjet de la prise ferme - par un acheteur qui a obtenu une dispense
- Il y a également placement lorsquun souscripteur
ou acquéreur qui a acquis ses titres sans dépôt
de prospectus, sous régime de dispense, ou à
lextérieur du Québec, tente de rechercher ou
trouver des acquéreurs
24Quest-ce quun placement?
- Plusieurs opérations peuvent donc donner lieu à
un placement émission de nouveaux titres,
revente de titres - Le placement donne lieu au dépôt dun prospectus,
sauf si une dispense de cette obligation est
prévue dans la Loi, au règlement, ou octroyée par
lAMF
25Quest-ce quun prospectus?
- La règle générale veut quun prospectus soit
déposé lors de tout appel public à lépargne - Le prospectus comprend certaines informations qui
aide le souscripteur dans son évaluation des
titres qui seront placés - Linformation est présentée sous forme de
rubriques - telles laperçu du placement
- les informations relatives aux administrateurs et
membres de la direction - les principales informations financières
- lemploi du produit
- la structure du capital
- les facteurs de risque, etc.b
26Quest-ce quun prospectus?
- Toute information contenue au prospectus prend la
forme de faits véridiques et vérifiables, dont la
véracité est attestée par les personnes qui font
le placement - Lorsque le prospectus est déposé, les
transactions subséquentes sur les titres visés
deviennent aussitôt possible sans autre
formalité, quoique la société distributrice devra
se conformer aux obligations dinformation
continue afin de divulguer tout changement ou
toute mise à jour de linformation contenu au
prospecteur
27Quen est-il des obligations relatives à
linscription?
- Les obligations relatives à linscription
assurent un seuil de compétence en ce qui
concerne les personnes physiques et morales qui
oeuvrent dans le domaine du conseil ou de la
vente des valeurs mobilières - Le seuil minimal de compétence dont il est
question comprend des exigences en matière de
formation, déthique professionnelle, et de
responsabilité financière
28Quen est-il des obligations relatives à
linscription?
- Les organismes dauto réglementation (OAR)
possèdent la souplesse et la proximité nécessaire
à gérer le système dinscription, et les
commissaires en valeurs mobilières leur confie la
grande part des mandats dinscription - Les décisions prises par les OAR sont cependant
révisables par ces autorités réglementaires, afin
de décourager les abus ou conflits dintérêts