Rglement sur le captage des eaux souterraines - PowerPoint PPT Presentation

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Rglement sur le captage des eaux souterraines

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Les principes hydrog ologiques contenus dans le RCES. R glement sur le ... d'identifier les activit s pass es, actuelles et futures qui peuvent constituer ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Rglement sur le captage des eaux souterraines


1
Règlement sur le captage des eaux souterraines
  • Formation
  • Destinée
  • aux
  • Agronomes
  • (14 Juin 2007)
  • Par
  • Diane Myrand, ing., M. Sc.
  • Direction des politiques de leau

2
Objectif de la présentation
  • Présenter
  • Les principes hydrogéologiques contenus dans le
    RCES.
  • Les grandes lignes du RCES qui touchent le
  • milieu agricole.

3
PREMIÈRE PARTIE
  • Les principes hydrogéologiques contenus dans le
    RCES

4
Règlement sur le captage des eaux souterraines
  • Principes hydrogéologiques
  • Aire dalimentation
  • Aires de protection bactériologique et
    virologique
  • Indice de vulnérabilité

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Aire dalimentation
  • Portion du territoire à lintérieur de laquelle
    toute leau souterraine qui y circule aboutira
    tôt ou tard au point de captage. Elle a
    théoriquement la forme dune ellipse ouverte du
    coté amont et sétend jusquà la ligne de partage
    des eaux.

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Aire dalimentation
Nappe phréatique
aquifère
Puits
7
Aires de protection
  • Définition
  • Portion de laire dalimentation autour de
    louvrage de captage à lintérieur de laquelle
    des contaminants, si présents, peuvent migrer et
    éventuellement le contaminer.
  • Exemples
  • Aire de protection bactériologique isochrone 200
    jours.
  • Aire de protection virologique isochrone
    550 jours.

8
(No Transcript)
9
Aires dalimentation et de protection
  • Pourquoi les déterminer?
  • Permet aux gestionnaires du territoire
    didentifier les activités passées, actuelles et
    futures qui peuvent constituer une menace à la
    qualité de leau et de développer des stratégies
    dintervention (schémas daménagement, Règlement
    de zonage) afin de la protéger.
  • Nécessaire depuis lentrée en vigueur du RCES,
    spécifiquement en raison des articles 1 et 25 à
    30.

10
Aires dalimentation et de protection
  • But poursuivi (Article 1)
  • Le présent règlement a pour objet
  • 1 de favoriser la protection des eaux
    souterraines destinées à la consommation
    humaine

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Aires dalimentation et de protection
  • But poursuivi (Article 25)
  • Les propriétaires de lieux de captage doivent
    faire établir
  • 1 le plan de localisation de laire
    dalimentation
  • 2 le plan de localisation des aires de
    protection bactériologique et virologique
  • 3 lévaluation de la vulnérabilité des eaux
    souterraines des ces aires

12
Aire dalimentation et de protection
  • Cinq grandes familles de méthodes
  • Rayon arbitraire fixe
  • Rayon calculé
  • Équation analytique
  • Cartographie hydrogéologique
  • Solution numérique

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Aire dalimentation et de protection
  • Le choix dune méthode
  • Le MDDEP ne préconise pas de méthodes
    particulières. Il sagit de la responsabilité du
    professionnel.
  • Les hypothèses sous-jacentes à la méthode choisie
    doivent être cohérentes avec le contexte
    hydrogéologique réel.

14
Aire dalimentation
  • À ne pas oublier
  • Utilisation des données existantes
  • Les modèles très simplifiés ne reflètent pas
    adéquatement les milieux hydrogéologiques
    complexes (hétérogènes et anisotropes) facteurs
    décarts.

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Aire dalimentation et de protection
  • Leur détermination un défi pour les
  • consultants en hydrogéologie
  •  Elles doivent être suffisamment grandes pour
    assurer une protection adéquate de leau
    distribuée en évitant la délimitation de surfaces
    exagérément étendues qui généreraient des
    contraintes indues sur le plan économique .

16
Guide Aires de protection
  • Destiné aux consultants en hydrogéologie
  • Accessible sur le site Internet du Ministère.
  • http//www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/
    alim-protec/outils.pdf

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Indice de Vulnérabilité
  • Définition
  • Lindice de vulnérabilité des eaux souterraines
    reflète le niveau de risque de contamination de
    leau due à lactivité humaine.
  • La méthode DRASTIC est une méthode couramment
    utilisée pour le déterminer.

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Méthode DRASTIC
  • Hypothèses
  • Les sources potentielles de contamination se
    trouvent à la surface du sol
  • De la surface du sol, les contaminants potentiels
    atteignent laquifère par le mécanisme
    dinfiltration efficace
  • La nature des contaminants potentiels nest pas
    considérée dans le calcul de lindice.

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Méthode DRASTIC
  • 7 facteurs déterminants
  • D Profondeur à la nappe d eau (Depth )
  • R Infiltration efficace (Recharge)
  • A Milieu aquifère (Aquifer media)
  • S Type de sol (Soil media)
  • T Pente du terrain (Topography)
  • I Impact de la zone vadose (Impact of )
  • C Conductivité hydraulique (Conductivity)

20
Méthode DRASTIC
  • Comment déterminer lIndice Drastic?
  • Étape 1
  • Une valeur numérique variant de 1 à 5 est
    attribuée à chacun des 7 paramètres
  • (Poids paramétriques Dp, Rp, Ap, )

21
Méthode DRASTICPoids paramétrique
  • Paramètre Poids
  • Profondeur de la nappe 5
  • Recharge efficace 4
  • Milieu aquifère 3
  • Type de sol 2
  • Pente du terrain 1
  • Impact de la zone vadose 5
  • Conductivité hydraulique 3

22
Méthode DRASTIC
  • Étape 2
  • À chacun des 7 paramètres est associée une cote
    variant de 1 à 10, définie en fonction
    dintervalles de valeurs. La plus petite cote
    représente les conditions de plus faible
    vulnérabilité à la contamination
  • (Dc, Rc, Ac, )
  • Étape 3
  • ID DpDc RpRc ApAc

23
Méthode DRASTIC
  • LIndice Drastic peut varier de 26 à 223.
  • Dans le RCES, un lieu de captage caractérisé par
    une valeur de ID égale ou supérieure à 100 est
    considéré comme vulnérable à une contamination
    par des activités agricoles.

24
DEUXIÈME PARTIE
  • LE RÈGLEMENT SUR LE CAPTAGE DES
  • EAUX SOUTERRAINES (RCES)

25
Mise en contexte
  • Au Québec,
  • 21 de la population, répartie sur 90 du
    territoire habité, salimente en eau souterraine
  • (50 puits individuels, 50 réseaux)
  • 51 des municipalités sapprovisionnent en eau
    souterraine
  • 54 de leau souterraine extraite est utilisée à
    des fins de consommation humaine (eau potable et
    eau embouteillée)

26
Mise en contexte
  • Les nouvelles normes du Règlement sur la qualité
    de leau potable (RQEP) favorisent lusage de
    leau souterraine comme source dapprovisionnement
    pour les petites municipalités (moindre coût)

27
Rappel des objectifs du RCES
  • Favoriser la protection des eaux souterraines
    destinées à la consommation humaine
  • Normes daménagement de puits
  • Détermination daires de protection autour des
    puits

28
Rappel des objectifs du RCES
  • Régir le captage des eaux souterraines de façon à
    prévenir les conflits dusage ainsi que les
    atteintes à lenvironnement
  • Mécanisme dautorisation du Ministre
  • Règles dexploitation pour les Îles-de-la-Madelein
    e et Ville Mercier

29
Lien avec les autres règlements
  • Règlement sur la qualité de leau potable (RQEP)
    jumelage du volet préventif au volet curatif
    favorisant une approche multi-barrières.
  • Règlement sur les exploitations agricoles (RÉA)
    encadrement des activités agricoles à proximité
    des puits dalimentation.

30
Lien avec les autres règlements
  • Règlement sur lévacuation et le traitement des
    eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8)
    Introduction dune réciprocité.

31
Les trois principaux blocs...
  • Normes de construction et de localisation pour
    les nouveaux ouvrages de captage (chapitre II)
  • Détermination des aires de protection (chapitre
    III)
  • Mécanisme dautorisation du ministre pour les
    captages dimportance (chapitre IV)

32
Adoption et entrée en vigueur
  • Adoption du RCES 15 juin 2002
  • Entrée en vigueur
  • Chapitre III Aires de protection
  • le 15 juin 2002
  • Chapitres II et IV Normes, permis municipaux et
    autorisations ministérielles
  • le 15 juin 2003
  • Article 25 Détermination des aires
  • le 15 juin 2006

33
Principales clientèles visées
  • Tous les usagers de la ressource  eau
  • souterraine 
  • Résidentiels (municipalités, maisons mobiles,
    citoyens, ...)
  • Industriels (forestiers, pâtes et papier...)
  • Commerciaux (restaurants, campings, ...)
  • Institutionnels (écoles, hôpitaux...)
  • Producteurs agricoles
  • Tous sont visés à divers degrés.

34
Les producteurs agricoles et le RCES
  • Utilisent la ressource eau souterraine
    principalement à des fins dirrigation.
  • Exercent des activités qui peuvent
    potentiellement dégrader la qualité des eaux
    souterraines. (épandage et entreposage de
    déjections animales).

35
Règlement sur le captage des eaux souterraines
  • Aires de protection
  • Dispositions générales
  • Chapitre III
  • Articles 24 et 25

36
Article 24 Aire de protection immédiate
  • Établie dans un rayon de 30 m du lieu de captage
    ou inférieure (étude hydrogéologique à lappui ou
    obstacle présent au 14 juin 2002).
  • Clôture obligatoire pour les ouvrages dont le
    débit moyen est supérieur à 75 m3/jour.
  • Seules les activités nécessaires à lexploitation
    de louvrage de captage y sont permises.
  • La finition du sol doit prévenir le ruissellement
    de leau vers louvrage de captage.

37
Article 25...Protection bactériologique et
virologique
  • Débit moyen inférieur à 75 m3/j
  • Plan de localisation des aires de protection
    bactériologique et virologique fixées dans un
    rayon de 100 et 200m du lieu de captage
    respectivement. (sauf si étude hydrogéologique à
    lappui)
  • Eaux souterraines réputées vulnérables sur toute
    la portion de ces zones aux fins de lapplication
    des dispositions agricoles.

38
Article 25 ...Protection bactériologique et
virologique
  • Débit moyen supérieur à 75 m3/j
  • Localisation de laire dalimentation
  • Localisation des aires de protection
    bactériologique et virologique lesquelles
    correspondent aux portions définies par les temps
    de parcours de 200 et 550 jours. (détermination
    scientifique)

39
Article 25 ...Protection bactériologique et
virologique
  • Débit moyen supérieur à 75 m3/j
  • Détermination de lindice de vulnérabilité
    DRASTIC (ID)
  • Inventaire des activités et des ouvrages situés à
    lintérieur de ces zones et susceptibles de
    modifier la qualité microbiologique de leau
    souterraine

40
Article 25 Étude hydrogéologique
  • Établie sous la signature dun ingénieur, membre
    de lOrdre des ingénieurs du Québec ou dun
    géologue, membre de lOrdre des géologues du
    Québec.
  • Lensemble des documents sont remis à la
    municipalité locale
  • Date dentrée en vigueur 15 juin 2006

41
(No Transcript)
42
Règlement sur le captage des eaux souterraines
  • Aires de protection
  • Dispositions particulières au milieu agricole
  • Articles 26 à 30

43
Les dispositions finales particulières au milieu
agricole
  • Tiennent compte des aires de protection contre
    les risques bactériologique et virologique, ainsi
    que la vulnérabilité des eaux souterraines
  • Activités agricoles visées
  • épandage (art. 26)
  • aménagement dinstallations délevage danimaux
    (art 29)
  • ouvrages de stockage de déjections animales(art
    29)
  • stockage à même le sol (art 30)
  • Les pesticides ne sont pas visés par le RCES mais
    dans le Code de gestion des pesticides (CGP).

44
Lépandage (art. 26)
  • Toute matière fertilisante
  • Tout captage (consommation humaine)
  • Interdiction dans un rayon de 30 m.

45
Lépandage (art. 26)
  • Boues municipales
  • Tout captage (consommation humaine)
  • Interdiction dans un rayon de 100 m.

46
Lépandage (art. 26)
  • Déjections animales, compost de ferme
  • (tout ce qui est source de bactéries)
  • Captage lt75 m3 /jour et plus de 20 personnes
  • Interdiction dans laire de protection
    bactériologique i.e rayon de 100 m (car réputée
    vulnérable).

47
Lépandage (art. 26)
  • Boues municipales
  • Captage lt75 m3 /jour et plus de 20 personnes
  • Interdiction dans laire de protection
    virologique i.e rayon de 200 m (car réputée
    vulnérable).

48
Lépandage (art. 26)
  • Déjections animales, compost de ferme
  • (tout ce qui est source de bactéries)
  • Captage gt75 m3 /jour et plus de 20 personnes
  • Transitoire Interdiction rayon de 100 m.
  • 15 juin 2008 Interdiction dans laire de
    protection bactériologique déterminée
    scientifiquement lorsque lindice
    DRASTIC est égal ou supérieur à 100 sur
    une portion de laire.

49
Lépandage (art. 26)
  • Boues municipales
  • Captage gt75 m3 /jour et plus de 20 personnes
  • Transitoire Interdiction rayon de 300 m.
  • 15 juin 2008 Interdiction dans laire de
    protection virologique déterminée
    scientifiquement lorsque lindice
    DRASTIC est égal ou supérieur à 100 sur
    une portion de laire.

50
Lépandage (art. 28)
  • Mécanisme de contrôle des nitrates
  • Le propriétaire du lieu de captage doit aviser
    les exploitants agricoles cultivant des parcelles
    recoupant laire dalimentation si les
    concentrations en nitrates excèdent 3 mg/L, dans
    le cadre du contrôle périodique prévu au
    Règlement sur la qualité de leau potable.

51
Lépandage (art. 27)
  • Mécanisme de contrôle des nitrates
  • La municipalité peut interdire lépandage dans
    des portions de laire dalimentation dun
    ouvrage de captage dalimentation en eau potable
    si la concentration en nitrates excède 5 mg/L
    lors de deux contrôles consécutifs.

52
Installation délevage danimaux (art 29)
  • Tout captage (consommation humaine)
  • Interdiction dans un rayon de 30 m ou dun rayon
    de 75 m si linstallation comprend un enclos
    dhivernage de bovins de boucherie.

53
Installation délevage danimaux (art 29)
  • Captage lt 75 m3 /jour et plus de 20 personnes
  • Interdiction dans laire de protection
    bactériologique, cest-à-dire dans un rayon de
    100 mètres (car réputée vulnérable).

54
Installation délevage danimaux (art 29)
  • Captage gt 75 m3 /jour et plus de 20 personnes
  • Transitoire Interdiction dans un rayon
    de 300 m.
  • 15 juin 2008 Interdiction dans laire de
    protection bactériologique déterminée
    scientifiquement lorsque lindice
    DRASTIC est égal ou supérieur à 100 sur
    une portion de cette aire.

55
Amas au champ (art 30)
  • Tout captage (consommation humaine).
  • Interdiction dans un rayon de 300 m.

56
Amas au champ (art 30)
  • Captage gt 75 m3/jour et plus de 20 personnes
  • Interdiction dans un rayon de 300 m et dans
    laire de protection bactériologique déterminée
    scientifiquement lorsque lindice DRASTIC est
    égal ou supérieur à 100 sur une quelconque
    portion de cette aire (transitoire 300 mètres)
  • Pour les boues municipales, linterdiction
    sétend à laire de protection virologique.

57
Pouvoir des municipalités
  • Les municipalités ont le pouvoir, si elles le
    désirent, dadopter un règlement permettant de
    tenir compte des aires de protection déterminées
    scientifiquement, afin de permettre leur
    application avant cette date en lieu et place des
    dispositions transitoires.

58
(No Transcript)
59
ARTICLE 3Autorisation municipale
  • Tout aménagement douvrage individuel de captage
    est subordonné à lautorisation de la
    municipalité où il sera aménagé.
  • La demande dautorisation doit indiquer la
    localisation et la capacité de louvrage proposé.

60
Lautorisation municipale
  • Valeur-seuil de 20 personnes (eau potable)
  • Même application que pour le Règlement sur la
    qualité de leau potable. (note dinstruction
    03-11)
  • Valeur-seuil de 75 m3/jour (autres usages)
  • Quantité maximale deau susceptible dêtre
    captée pour satisfaire les besoins en eau
    associés aux usages déclarés.

61
Parcelle en culture Cas standard (art.8)
62
Code de gestion des pesticides
  • Dispositions concernant les captages deau
    souterraine

63
Entreposage de pesticides de classe 1, 2 ou 3
(section III, chapitre II - Entreposage)
  • Interdiction dentreposer (sauf certifié CropLife
    Canada)
  • À moins de 100 m dune installation de captage
    deau
  • (eau de source ou minérale si embouteillée, ou
    pour réseau daqueduc si débit moyen
    dexploitation gt 75 m3/jour voir article 15)
  • À moins de 30 m de toute autre installation de
    captage deau de surface pour la consommation
    humaine ou de toute autre installation de captage
    deau souterraine
  • (art. 15)
  • Entrepôts existants 2 ans pour se doter dun
    aménagement de rétention (art. 22).

64
Utilisation des pesticides - Dispositions
générales (section III, chapitre IV)
  • Interdiction de préparer un pesticide (sauf dans
    un lieu dentreposage certifié CropLife Canada)
    (art. 35)
  • À moins de 100 m dune installation de captage
    deau (eau de source ou minérale si embouteillée,
    ou pour réseau daqueduc si débit moyen
    dexploitation gt 75 m3/jour)
  • À moins de 30 m de toute autre installation de
    captage deau de surface pour la consommation
    humaine ou de toute autre installation de captage
    deau souterraine.

65
Application dun pesticide à lextérieur -
Application par voie terrestre(section III,
chapitre IV)
  • 1. Champ dapplication et dispositions générales
  • Interdiction dappliquer un pesticide (art. 50)
  • À moins de 100 m dune installation de captage
    deau (eau de source ou minérale si embouteillée,
    ou pour réseau daqueduc si débit moyen
    dexploitation gt 75 m3/jour)
  • À moins de 30 m de toute autre installation de
    captage deau de surface pour la consommation
    humaine ou de toute autre installation de captage
    deau souterraine. Sauf
  • C5 ou D5 à plus de 3 mètres de linstallation
    de captage deau,
  • si puits tubulaire individuel travaux de C4 ou D4
    autre que terrain de golf à plus de 3 m, si sol
    est couvert de végétation,
  • application sur ballast de voie ferrée avec
    pare-vent.

66
Application dun pesticide à lextérieur -
Application par un aéronef(section III, chapitre
IV)
  • 1. Champ dapplication et dispositions générales
  • Interdiction dappliquer un pesticide (art. 76)
  • À moins de 100 m dune installation de captage
    deau (eau de source ou minérale si embouteillée,
    ou pour réseau daqueduc si débit moyen
    dexploitation gt 75 m3/jour)
  • À moins de 30 m de toute autre installation de
    captage deau de surface pour la consommation
    humaine ou de toute autre installation de captage
    deau souterraine sauf si alimente un chalet.

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