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Droit institutionnel de l

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Droit institutionnel de l Union europ enne les questions pr judicielles-les avis Nicolas de Sadeleer Professeur aux FUSL – PowerPoint PPT presentation

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Title: Droit institutionnel de l


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  • Droit institutionnel de lUnion européenne
  • les questions préjudicielles-les avis
  • Nicolas de Sadeleer
  • Professeur aux FUSL

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4. RENVOI PREDUCIEL (Article 267 TFUE)
  • Procédure objective non contentieuse, de  juge à
    juge .
  • Ratio legis Le renvoi préjudiciel est fondé sur
    la collaboration entre les juges nationaux et le
    juge communautaire, pour aboutir à une
    interprétation et à une application uniforme du
    droit communautaire.

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RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)
  • Incident dans une instance procédurale se
    déroulant devant les juridictions nationales

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RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)
  • Lorsqu'une telle question est soulevée devant
    une juridiction d'un des États membres, cette
    juridiction peut, si elle estime qu'une décision
    sur ce point est nécessaire pour rendre son
    jugement, demander à la Cour de justice de
    statuer sur cette question.

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Caractère facultatif
  • 9. () larticle 177 CEE (267 TFUE) ne constitue
    pas une voie de recours ouverte aux parties à un
    litige pendant devant un juge national. Il ne
    suffit donc pas qu'une partie soutienne que le
    litige pose une question d'interprétation du
    droit communautaire pour que la juridiction
    concernée soit tenue de considérer qu'il y a
    question soulevée au sens de l'article 177 CEE
    (267 TFUE).
  • Arrêt Cilfit

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RENVOI PREDUCIEL (article 267 TFUE)
  • La Cour de justice est compétente pour statuer, à
    titre préjudiciel
  • ? sur l'interprétation du présent traité
  • ? sur la validité et l'interprétation des actes
    pris par les institutions CE 
  • ? sur l'interprétation des statuts des organismes
    créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts
    le prévoient.

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OBLIGATIONS DE LA CJUE
  • Donner une réponse utile à la solution du litige
    (éventuellement en reformulant la question),
    éviter de donner des réponses trop abstraites.
  • La compétence de la CJCE est limitée à lexamen
    des seules questions de droit UE (sont exclus le
    droit national, les dispositions contractuelles,
    les dispositions internationales
    conventionnelles).
  • La CJCE doit éviter dempiéter sur les
    attributions du juge national.

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La question doit porter sur le droit UE
  • Saisie dune question préjudicielle posée par une
    cour slovaque portant sur linterprétation de
    larticle 1er du P. Add. à la CEDH, par rapport à
    loccupation à titre gratuit dun terrain privé
    par des installations électriques dutilité
    publique, la CJCE a estimé quil ressortait que
    les questions poses ne concernaient nullement
    linterprétation du traité ni celle dun acte
    pris par une institution de la Communauté.
  • (CJCE, 25 janvier 2007, aff. C-302/06, Kovalsky)

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OBLIGATIONS DE LA CJUE
  • Le but de la procédure est dapporter au juge
    national tous les éléments nécessaires pour
    résoudre le litige.
  • La procédure est au service du juge national. La
    CJCE ne peut donc entrer dans les questions qui
    relèvent de lappréciation de celui-ci (faits,
    exactitude des faits).

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OBLIGATIONS DU JUGE DE RENVOI
  • procédure destinée à aboutir à une décision de
    caractère juridictionnel
  • description du contexte factuel et réglementaire
    dans lequel les questions sont soulevées
  • donner les raisons qui poussent le juge national
    à poser les questions
  • sabstenir de poser des questions générales ou
    hypothétiques
  • refuser de poser des questions dans le cadre dun
    litige fictif monté exclusivement en vue
    dobtenir une interprétation du droit CE

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JURIDICTIONS NATIONALES HABILITEES
  • Les renvois peuvent émaner de toute juridiction
    d'un EM et porter
  • soit sur des questions d'interprétation du droit
    communautaire,
  • soit sur des questions d'appréciation de validité
    d'un acte de droit dérivé.
  • Seules les juridictions dun EM ont qualité pour
    saisir la CJCE dune question préjudicielle.

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Notion de juridiction 
  • Origine légale de lorgane
  • Permanence (pas exercer des fonctions
    juridictionnelles de manière occasionnelle),
  • Juridiction obligatoire,
  • Caractère juridictionnel de la procédure
    (procédure contradictoire)
  • Application de règles de droit (et non pas
    léquité)
  • Indépendance de lorgane
  • Exclusion  commissions consultatives,
    administrations, tribunaux arbitraux.

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Exclusion
  • Une commission consultative en matière
    dinfractions monétaires ayant pour mission de
    rendre des avis et non de trancher des litiges
    (Ord. 5 mars 1986, Unterwegen)
  • Directeur des contributions car il présente un
    lien organique évident avec les services
    taxatoires (CJCE, 30 mars 2002, Corbiau)
  • Conseils de lOrdre lorsquils statuent sur
    ladmission à la profession au motif quils
    nexercent pas une fonction juridicitionnelle
    (Ord. 18 juin 1980, Borker).
  • Les juridictions arbitrales privées

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  • En revanche, la Cour BENELUX, qui est une
    juridiction commune à plusieurs EM, a la faculté
    de poser des questions préjudicielles à la CJUE,
    à linstar des juridictions relevant de chacun
    de ces Etats. (14 novembre 1997, Dior, C-337/95).

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JURIDICTIONS TENUES AU RENVOI
  • Lorsqu'une telle question est soulevée dans une
    affaire pendante devant une juridiction nationale
    dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un
    recours juridictionnel de droit interne, cette
    juridiction est tenue de saisir la CJUE.
    Lobligation de renvoi simpose donc aux
    juridictions suprêmes.
  • Pour les juridictions dont les décisions sont
    susceptibles dun recours, le renvoi est
    facultatif.

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EXCEPTIONS A LOBLIGATION DE RENVOI
  • Théorie de lacte clair (in claris non fit
    interpretatio) - arrêt CILFIT du 6 octobre 1982,
    aff. 283/81
  • Le renvoi ne simpose pas lorsquil nexiste
    aucun doute raisonnable quant à linterprétation
    ou à la validité des dispositions CE.

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Arrêt Cilfit
  • 16. Enfin, l'application correcte du droit
    communautaire peut s'imposer avec une évidence
    telle qu'elle ne laisse place à aucun doute
    raisonnable sur la manière de résoudre la
    question posée. Avant de conclure à l'existence
    d'une telle situation, la juridiction nationale
    doit être convaincue que la même évidence
    s'imposerait également aux juridictions des
    autres États membres et à la Cour de justice. Ce
    n'est que si ces conditions sont remplies que la
    juridiction nationale pourra s'abstenir de
    soumettre cette question à la Cour et la résoudre
    sous sa propre responsabilité.

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Facteurs à prendre en compte par les juridictions
suprêmes
  • 18 Il faut d'abord tenir compte que les textes de
    droit communautaire sont rédigés en plusieurs
    langues et que les diverses versions
    linguistiques font également foi une
    interprétation d'une disposition de droit
    communautaire implique ainsi une comparaison des
    versions linguistiques.
  • 19 Il faut noter ensuite, même en cas de
    concordance exacte des versions linguistiques,
    que le droit communautaire utilise une
    terminologie qui lui est propre. Par ailleurs, il
    convient de souligner que les notions juridiques
    n'ont pas nécessairement le même contenu en droit
    communautaire et dans les différents droits
    nationaux.
  • 20 Enfin, chaque disposition de droit
    communautaire doit être replacée dans son
    contexte et interprétée à la lumière de
    l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses
    finalités, et de l'état de son évolution à la
    date à laquelle l'application de la disposition
    en cause doit être faite.

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PROCEDURE
  • Procédure de juge à juge. Aucune formalité
    particulière nest exigée. Exigences (question
    pertinente en rapport avec le droit UE, pas de
    litige fictif, question formulée de telle sorte
    quune réponse utile puisse être donnée)
  • renvoi à la CJCE (initiative appartient au seul
    juge national),
  • suspension de la procédure,
  • réponse de la Cour,
  • reprise dinstance

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AUTORITE DES ARRÊTS RENDUS SUR QUESTION
PREJUDICIELLE
  • La CJUE ne tranche pas un contentieux. Elle ne
    tend pas à résoudre un litige mais à éclairer le
    juge national.
  • Ses arrêts préjudiciels doivent être considérés
    comme des précédents à respecter par les juges
    nationaux.
  • Les arrêts rendus par la Cour sur ces renvois ont
    une force obligatoire non seulement pour la
    juridiction qui a renvoyé mais également pour les
    juridictions qui statuent dans dautres affaires
    similaires.

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AUTORITE DES ARRÊTS RENDUS SUR QUESTION
PREJUDICIELLE
  • Lauteur du renvoi est donc lié  avec autorité
    de chose interprétée  par linterprétation
    donnée par la CJUE.
  • Linterprétation donnée par la CJUE sincorpore
    donc dans la disposition litigieuse.

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5. DEMANDE DAVIS (article 218, 11 TFUE)
  • La CJUE peut être saisie par le PE, le CM, la
    Commission ou un Etat membre, dune demande
    davis portant sur la compatibilité avec les
    traités d'un accord envisagé entre lUE et
    d'autres Etats ou des organisations
    internationales.

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DEMANDE DAVIS (article 218, 11)
  • DOUBLE FONCTION
  • a) éviter que la conclusion dun accord
    international ne porte atteinte au droit UE
  • b) éviter que la responsabilité internationale
    de la UE ne soit engagée à la suite de
    lannulation de lacte UE portant conclusion de
    laccord.
  • Laccord faisant lobjet dun avis négatif ne
    peut entrer en vigueur.

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CONCLUSIONS  APPORTS DE LA JP DE LA CJUE
  • La CJUE a contribué pleinement au développement
    de l'ordre juridique communautaire.
  • Sa jurisprudence créatrice a comblé les lacunes
    existantes dans les Traités constitutifs, en
    complétant et précisant leurs dispositions.

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CONCLUSIONS  APPORTS DE LA JP DE LA CJUE
  • La reconnaissance des principes de base tels que
    l'applicabilité directe du droit communautaire
    (arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963, 26/62)
    et la primauté du droit communautaire sur les
    droits nationaux (arrêt Costa/ENEL du 15 juillet
    1964, 6/64) a été la contribution la plus
    importante à la construction communautaire.
  • Sur la base de ces principes les particuliers
    peuvent invoquer le droit communautaire devant
    les juges nationaux et demander l'inapplication
    d'une norme nationale contraire au droit
    communautaire.
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