LE CENTRE INTERNATIONAL DE REGLEMENTS DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS (CIRDI) OU LA SUPERIORITE DU DROIT DES INVESTISSEMENTS SUR LES DROITS HUMAINS. - PowerPoint PPT Presentation

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LE CENTRE INTERNATIONAL DE REGLEMENTS DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS (CIRDI) OU LA SUPERIORITE DU DROIT DES INVESTISSEMENTS SUR LES DROITS HUMAINS.

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le centre international de reglements des differends relatifs aux investissements (cirdi) ou la superiorite du droit des investissements sur les droits humains. – PowerPoint PPT presentation

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Title: LE CENTRE INTERNATIONAL DE REGLEMENTS DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS (CIRDI) OU LA SUPERIORITE DU DROIT DES INVESTISSEMENTS SUR LES DROITS HUMAINS.


1
LE CENTRE INTERNATIONAL DE REGLEMENTS DES
DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS (CIRDI)
OU LA SUPERIORITE DU DROIT DES INVESTISSEMENTS
SUR LES DROITS HUMAINS.
2
Remarques préliminaires Distinctions  -
contentieux de l'investissement / contentieux du
commerce international (OMC) - arbitrage
commercial traditionnel (CNUDCI) / arbitrage
commercial dans le contentieux de
l'investissementI) Le droit des
investissements, et des investisseurs
surtout...1) Le droit des investissements
étrangers  genèse et sources2) Les différents
modes de règlement des litiges relatifs aux
investissements internationauxII) Le CIRDI, un
ordre juridique spécifique.1) Compétence du
CIRDI  2) La procédure CIRDI  déroulement de
la procédure et exécution des sentences3) L'activ
ité du CIRDI  judiciarisation du contentieux de
linvestissementIII) Le CIRDI, un système
largement condamnable.1) Le déséquilibre
substantiel des sentences CIRDI des décisions
globalement au profit des transnationales2) Quelq
ues pistes pour écarter la qualification de
juridiction reconnue au tribunal CIRDI 3) Autres
illustrations de l'impartialité du CIRDI et des
inégalités dans le rapport de forces Etats
hôtes/transnationales.4) Investissements et
droits de l'homme deux notions encore
incompatibles...IV) Analyse de certaines
sentences CIRDI récentes  les pays dAmérique
latine condamnés pécuniairement pour le fait de
mettre en place des mesures visant à
 canaliser  le pillage permanent des
transnationales.V) Quelques pistes alternatives
(de la moins à la plus progressiste)1) Imposer
une réforme substantielle du CIRDI2) Réaffirmer
la Doctrine Calvo abandonnée implicitement par la
rédaction de clauses de règlement des différends
dans les TBI.3) Utiliser les textes
internationaux pour revendiquer les droits
humains fondamentaux4) Annuler les contrats
d'Etat sur la base des vices du consentement par
une analyse des termes et de lexécution du
contrat5) Le retrait du CIRDI comme signe de
rupture avec les IFI dominatrices6) La mise en
place d'un  CIRDI  du Sud, alternatif à
échelle régionale.
3
Le contentieux de l'investissement -
essentiellement décentralisé, arbitral et
bilatéral - porte sur l'indemnisation
contentieux des intérêts- reconnaît la
légitimation directe de la partie privée,
l'investisseur.
4
Le contentieux de l'OMC - centralisé,
multilatéral- contentieux de légitimité
l'objet de l'action est le retrait d'une mesure
nationale d'un Etat non conforme aux engagements
pris par cet Etat.- Pas de liquidation des
dommages et intérêts. - Géré par l'Organe de
Réglement des Différends
5
L Organe de Règlement des Différends (ORD) est
chargé de mettre en œuvre la procédure de
règlement des différends de l OMC.Spécificité
procédure à double niveau
6
Premier niveau - nomination dun groupe
d experts  indépendants  panel -
rédaction dun rapport incluant des
recommandations pour l ORD qui statue ensuite
sur son adoption. Le rapport ne peut être rejeté
que par consensus.Second niveau Linstance
d appel, permanente et composée de juristes
professionnels, infirme, confirme ou modifie les
conslusions du panel dans un rapport transmis à
l ORD.
7
L'arbitrage commercial traditionnel-
arbitrage ad hoc- mécanismes souples- se
réalise dans le cadre de la Commission des
Nations Unies pour le Droit commercial
International (CNUDCI) - prévu par le Règlement
d arbitrage de la CNUDCI de 1976 (destiné aux
parties) et la Loi type de 1985 (destinée aux
Etats pour leurs législations).- fondé sur une
clause compromissoire (litige virtuel) ou sur un
compromis d arbitrage (litige né et existant)
exprimant le choix réel des deux parties d avoir
recours au Règlement d arbitrage CNUDCI.
8
L'arbitrage commercial dans le contentieux
de l'investissement - arbitrage
institutionnel- mécanismes encadrés- fondé sur
des Traités Bilatéraux de promotion et protection
des Investissements le contentieux CIRDI se
fonde sur accord prévu dans une clause introduite
dans un TBI conclu entre deux Etats, auquel
s'ajoute l'acceptation de l'investisseur au
moment d'entreprendre l'arbitrage.- Les clauses
introduites dans les TBI ressemblent plus à des
clauses d'arbitrage forcé créant un rapport de
forces déséquilibré au profit des
investisseurs.
9
Le droit des investissements étrangers-
Genèse du droit des investissements étrangers
contrats de recherche et d'exploitation
miniers et pétroliers (concessions) conclus entre
Etats et grandes entreprises avant 1950
apparition avec les notions de croissance et de
développement idée que lIDE était un passage
obligé pour le développement.
10
- Sources du droit des investissements
étrangers Les Traités Bilatéraux
d'Investissement300 au début des années 90.
Aujourd'hui, 2500. Les Traités multilatéraux
Convention de Séoul 1985 (AMGI), Traité sur la
Charte de l'énergie adoptée à Lisbonne en
décembre 1994 , l'ALENA. Principes directeurs
de la Banque Mondiale La jurisprudence
arbitraleL'accès libéral à l'arbitrage a
toujours été une revendication constante des
investisseurs.
11
Les différents modes de réglement des
litiges relatifs aux investissements
internationauxL'investissement présente la
caractéristique d'être essentiellement réglé par
l'arbitrage.1) Les procédures judiciaires
internes à lÉtat daccueil.Dans les années
1960-70, la doctrine Calvo prédomine. Depuis les
années 90, les Etats renoncent à ce mode de
règlement pour attirer les investisseurs.2) La
médiation
12
3) Larbitrage Larbitrage
institutionnel Larbitrage institutionnel
implique le recours à une institution
darbitrage. ?Les institutions arbitrales
générales la Cour Permanente de La Haye, Cours
d arbitrage à Londres, Paris, Stockholm ?Une
institution spécialisée en matière
dinvestissement, le CIRDI.  Larbitrage ad hoc
- procédure darbitrage ad hoc encadrée par un
recours subsidiaire au règlement darbitrage
(CNUDCI).
13
Le CIRDI, un ordre juridique spécifique La
Convention de Washington du 18 mars 1965 prévoit
la création du CIRDI, tribunal arbitral
supranational exclusivement dédié au règlement
des différends relatifs aux investissements entre
États et investisseurs étrangers.
14
C'est une institution de la Banque Mondiale,
ayant son siège à Washington.- 144 Etats sont
membres du CIRDI- Tous les membres CIRDI sont
membres Banque Mondiale.- 41 sont membres du
Groupe Banque Mondiale sans être membres du CIRDI
(Brésil, Surinam, Bolivie en théorie....)?
15
Compétence du CIRDILa compétence du CIRDI est
prévue à larticle 25 de la Convention de
Washington  gt 3 conditions cumulatives
nécessaires pour la compétence du CIRDI 
16
i.Compétence ratione personae  le CIRDI
nest compétent que pour les litiges entre un
Etat contractant et un investisseur privé
ressortissant dun autre Etat contractant
reconnaissance de la personnalité juridique à
linvestisseur et du droit de saisine directe du
CIRDI.
17
ii.Compétence ratione materiae  Ne peut être
soumis au CIRDI quun différend dordre juridique
qui soit en relation directe avec un
investissement interprétation large de la
notion dinvestissement et extension du champ de
compétence CIRDIExemple Une réclamation de
dette (bons de la dette externe) investissement
cas Alpi claim Alemani Claim Giovana A
Beccara and others c/ Argentine cas Société
africaine de construction au Congo, Africa
Holding Company, INC c/ USA
18
iii. Et enfin une compétence que certains
auteurs appellent ratione volontatis Un
consentement par écrit doit être donné par
chacune des parties au litige interprétations
extraordinaires du consentement par écrit à la
compétence du CIRDI donné par les Etats,
consentement qui devient de plus en plus virtuel.
AAvbjkcvAfkerkgb
19
La procédure CIRDI- Indépendante de tout
droit national, y compris celui du siège de
larbitrage. - Requête introduite devant le
CIRDI établissement de lexistence dun
consentement. chaque partie choisit un arbitre
qui ne doit pas être ressortissant du pays dont
elle relève. si désaccord, cest le Président
du Conseil dAdministration, également Président
de la Banque Mondiale, qui sera chargé de cette
nomination.- Règles de procédure Le tribunal
peut être saisi directement par un investisseur,
l'épuisement des voies de recours internes n'est
pas nécessaire sauf article 26 (rarement invoqué
par les Etats)
20
- Les sentences sont directement exécutoires
et dispensées de toute procédure dexequatur. -
La possibilité de révision et dannulation des
sentences Par principe, aucun appel n'est
possible devant le CIRDI sauf exceptions
suivantes Révision possible si fait nouveau
de nature à exercer une influence décisive sur la
sentence, à condition quavant le prononcé de la
sentence ce fait ait été inconnu du Tribunal et
de la partie demanderesse et quil ny ait pas
eu, de la part de celle-ci, faute à lignorer.
21
Annulation pour lun des motifs suivants
vice dans la constitution du Tribunal excès de
pouvoir manifeste du Tribunal corruption dun
membre du tribunal inobservation grave dune
règle fondamentale de procédure défauts de
motifs . En pratique, étant donné le coût
élevé des procédures, les Etats nont que
rarement eu recours à ces actions en révision ou
en annulation.
22
Le déséquilibre substantiel des
sentences CIRDI des décisions globalement au
profit des transnationales- Augmentation des
sentences rendues par les CIRDI depuis les années
1990.- Sur 232 plaintes déposées devant le
CIRDI, 230 lont été par des multinationales
Dans les 109 différends traités par le CIRDI
jusquen février 2007, 74 des défendeurs étaient
des pays en voie de développement  dans 36 des
cas, le CIRDI a tranché en faveur des
multinationales et dans 34 des cas, les
différends ont été résolus en dehors du Centre
mais avec compensation financière pour les
firmes.
23
Dans les rares cas où un Etat a gagné,
il na pas bénéficié dindemnisation. En effet,
il faut préciser que l'Etat ne bénéficie jamais
d'une indemnisation. Financièrement parlant,
linvestisseur ne perd jamais et lEtat ne gagne
jamais, il évite juste de perdre.
24
Cela s'explique par la relation
incestueuse existante entre la Banque Mondiale et
le CIRDI- Politiques de la Banque mondiale
privatisation des services publics et des
ressources naturelles mise en place de lois
favorables aux investissements étrangers
(exemptions dimpôts, libre circulation des
capitaux, des biens et services).-
Parallèlement, la Banque mondiale prend
directement part aux investissements, à travers
sa filiale SFI (Société financière
internationale), ou les garantit par
lintermédiaire de lAMGI (Agence multilatérale
de garantie des investissements).
25
- Investisseurs optent toujours pour le
recours à larbitrage- Les investisseurs
peuvent donc être sereins dans leurs entreprises
puisqu'en cas de litiges, ces derniers seront
tranchés par une  pseudo- juridiction 
clairement liée au groupe Banque Mondiale.OMC,
Banque mondiale, FMI le trio infernal3
institutions pour appliquer l'ordre néolibéral.
Leurs tribunaux le permettent.Exemple d'un cas
devant l'ORD et le CIRDI Archer Daniels Midland
et tate et Lyle Ingredients America ADM (ADM et
TLIA) c/ Mexique
26
Quelques pistes pour écarter
la qualification de juridiction reconnue au
tribunal CIRDI les réalités du fonctionnement
CIRDI1. Le CIRDI est un tribunal complètement
déséquilibré et partial en faveur  des
multinationales2. Le CIRDI est antidémocratique
parce qu'il délibère en secret et sans rendre de
compte à personne3. Le CIRDI coûte très cher
aux Etats pauvres  une entrave à l'équité, au
procès équitable et au droit d'être
défendu.
27
Autres illustrations de l'impartialité du
CIRDI et des inégalités dans le rapport de forces
Etats hôtes/transnationales.- Le tribunal ne
prend en considération que le droit des
investissements (contenu dans les TBI en
particulier) et occulte les droits humains
fondamentaux
28
- Le tribunal controle la bonne
application des règles internationales
protectrices des investisseurs contenues dans les
TBI des règles générales le respect d'un
traitement juste et équitable, la bonne foi et la
condamnation des discriminations des règles
conventionnelles CNPF, clause de traitement
national, de préservation de la norme plus
favorable, de pleine et entière protection, de
respect des engagements pris envers des
entreprises privées.
29
-Les tribunaux CIRDI traquent
systématiquement les mesures d'expropriations
indirectes ou mesures d'effet équivalent, même si
ces mesures ont un motif légitime (écologique,
social..). - Le CIRDI a implicitement institué
la  doctrine des effets  (Hugo Ruiz Diaz) le
CIRDI ne prend pas en considération l'intention
ou le but recherché d'une mesure mais uniquement
les effets que cette mesure génère. C'est ainsi
que les mesures gouvernementales de protection de
l'environnement sont souvent assimilées à des
mesures expropriatrices.
30
Investissements et droits de l'homme deux
notions encore incompatiblesInterférences et
interactions entre investissements et droits de
l'homme- en 2000, constat en RDC par Secrétaire
Général des Nations Unies de violations des
droits de lhomme commises par des
transnationales. Mais aucune sanction na été
depuis prononcée.- Pas de véritable
incompatibilité stricto sensu entre obligations
internationales mais possibilités d'interférences
entre les deux groupes de normes.
31
Effectivité limitée de la protection des
droits de l'homme dans le droit des
investissements.- Caractère très limité et
exceptionnel des références dans les TBI aux
droits de l'homme seule une démarche
interprétative alternative permettra d'assurer
une cohérence d'ensemble.- En dépit d'un projet
d'accord multilatéral sur les investissements, le
droit international des investissements est loin
de pouvoir être érigé en système normatif
autonome et autosuffisant, imperméable aux
influences d'autres normes du droit
international général ou conventionnel.
32
Petite conclusion (extrait d'un article de
Hugo Ruiz Diaz)  le mécanisme CIRDI
constitue une offensive généralisée des pays
développés contre la souveraineté des Etats du
Sud, offensive idéologique et politique contre
les peuples et les Etats du Sud dans le but
d'anéantir le droit de chaque peuple à choisir
son propre système économique, politique, social
et culturel, le droit à l'autodétermination et
les différentes résolutions et doctrines
internationales. En effet, par ce mécanisme sont
mises en place de nouvelles règles d'ordre
économique pour légaliser le pillage organisé et
le vol structurel des ressources des pays du Sud
au lieu de réaffirmer l'obligation incombant aux
investisseurs de contribuer au développement de
l'Etat hôte  .
33
Analyse de sentences CIRDI Sentence CMS
c. Argentine (2005) le rejet de létat de
nécessité comme moyen dexonération de la
responsabilité de lEtat hôte. Sentence Duke
Energy c. Pérou (18 Août 2008) un changement de
loi, mettant un terme à une clause de
stabilisation des impôts, est constitutif d une
violation du principe de bonne foi envers l
investisseur. Sentence Duke Energy et
Electroquil c. Equateur (6 août 2008) la force
majeure écartée par le tribunal CIRDI Le cas
de la Bolivie et son conflit avec ETI
34
Equateur
  • Sortie du CIRDI en 2007 pour les différents
    concernant les ressources naturelles
  • De nombreux différents concernant le loi 42 qui
    impose une redevance de 99 sur les bénéfices
    exceptionnels du pétrole
  • Mention dans la nouvelle constitution de régler
    ces différents au sein d'un forum régional.

35
Bolivie
  • Forte pression populaire empêchant des différents
    devant le CIRDI (Suez, Bechtel)?
  • Sortie du CIRDI en avril 2007
  • Le cas Telecom Italia c/ Bolivie, les étapes
  • Blocage du CIRDI pas de nomination d'arbitres
  • Pétition d'ONGs dont le CADTM
  • Recours devant les tribunaux à Londres et aux
    Etats-Unis pour faire une sauvegarde de 10
    millions s'il y a arbitrage refus
  • Lettre à Zoellick des ONGs dont le CADTM
  • Octobre 2008 la Bolivie nomme son arbitre et
    l'arbitre commun est aussi nommé.

36
Les alternatives possibles (du moins
radical au plus progressiste)1) Imposer une
réforme substantielle du CIRDI meilleure
prévisibilité de la comptéence du CIRDI, ouvrir
les audiences au public, imposer les règles
internationales relatives aux droits de lhomme
comme droit applicable (et non seulement le droit
des investissements), sanctionner financièrement
les transnationales...
37
2) Réaffirmer la Doctrine Calvo (prévoyant la
compétence des tribunaux nationaux et
l application de la loi de l Etat d accueil)
abandonnée implicitement par la rédaction de
clauses de règlement des différends dans les
TBI.3) Utiliser les textes internationaux pour
revendiquer les droits humains fondamentaux -
Résolution AGONU 1803 de 1962 prévoyant la
souveraineté permanente sur les ressources
naturelles - Charte des droits et devoirs
économiques des Etats de 1974 - le PIDESC et le
PIDCP
38
4) Annuler les contrats d'Etat sur la base
des vices du consentement par une analyse des
termes et de lexécution du contrat obligations
dinformations pré contractuelle et contractuelle
suffisantes.5) Le retrait du CIRDI comme signe
de rupture avec les IFI dominatrices exemple à
nuancer de la Bolivie6) La mise en place d'un
 CIRDI  du Sud, alternatif à échelle
régionale.
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La position du CADTM
  • Retrait du CIRDI
  • Dénonciation des traités bilatéraux
    d'investissement (ex entre le Vénézuela et les
    Pays-Bas 30/04/08)?
  • Règlement des différents au niveau national si
    possible (selon la doctrine Calvo)?
  • Création d'un CIRDI du Sud hors cadre de la BM,
    géré par les pays du Sud où les droits humains,
    économiques et sociaux sont pris en compte et
    supérieurs au droit des investisseurs.
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