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Libert de religion, la cit et droits fondamentaux Par Julie Perreault-Varin Diana Pop Anthony Beaus jour tude compar e entre le droit international et le ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Libert


1
Liberté de religion, laïcité et droits
fondamentaux
Par Julie Perreault-Varin Diana Pop Anthony
Beauséjour
  • Étude comparée entre le droit international et
    le droit interne canadien

2
Plan de lexposé
  • I- Évolution et définition de la liberté de
    religion
  • II- Application de la liberté de religion en
    droit international et au Canada
  • III- Problèmes et défis contemporains

3
I- Évolution et définition de la liberté de
religion
  • A- Origines et sources

4
1- Mouvements de population
  • Situation des Amériques
  • Mayflower Compact (1620)
  • Conquête de la Nouvelle-France (1759)
  • Acte de Québec (1774)

5
1- Mouvements de population (suite)
  • Situation occidentale

6
2- Instuments internationaux développés suite à
lHolocauste
  • Deuxième Guerre mondiale (1939-45)
  • Discrimination religieuse européenne
  • Génocide juif
  • 6 millions de morts 40 des Juifs du monde
  • Éveil occidental
  • Création de lONU (1945)
  • Préambule de la DUDH (1948)
  • Considérant que la méconnaissance et le mépris
    des droits de l'homme ont conduit à des actes de
    barbarie qui révoltent la conscience de
    l'humanité   

7
2- Instruments internationaux
  • Déclaration universelle des droits de lHomme
    (1948), art. 18
  • Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
    conscience et de religion ce droit implique la
    liberté de changer de religion ou de conviction
    ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
    sa conviction seule ou en commun, tant en public
    qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques,
    le culte et l'accomplissement des rites.
  • Portée non-contraignante.

8
2- Instruments internationaux (suite)
  • Pacte international relatif aux droits civils et
    politiques (1976), art. 18
  • 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
    de conscience et de religion ce droit implique
    la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou
    une conviction de son choix, ainsi que la liberté
    de manifester sa religion ou sa conviction,
    individuellement ou en commun, tant en public
    qu'en privé, par le culte et l'accomplissement
    des rites, les pratiques et l'enseignement.
  • 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter
    atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une
    religion ou une conviction de son choix.
  • 3. La liberté de manifester sa religion ou ses
    convictions ne peut faire l'objet que des seules
    restrictions prévues par la loi et qui sont
    nécessaires à la protection de la sécurité, de
    l'ordre et de la santé publique, ou de la morale
    ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
  • 4. Les États parties au présent Pacte s'engagent
    à respecter la liberté des parents et, le cas
    échéant, des tuteurs légaux de faire assurer
    l'éducation religieuse et morale de leurs enfants
    conformément à leurs propres convictions.

9
2- Instruments internationaux (suite)
  • Pacte international relatif aux droits civils et
    politiques (1976), art. 4
  • 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel
    menace l'existence de la nation ... (clause
    dérogatoire au Pacte)
  • 2. La disposition précédente n'autorise aucune
    dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2),
    11, 15, 16 et 18.
  • 3. ...
  • Portée contraignante
  • Limitation autorisée
  • Dérogation interdite

10
2- Instruments internationaux (suite)
  • Convention de sauvegarde des droits de lHomme et
    des libertés fondamentales (CEDH) (1950), art. 9
  • 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
    de conscience et de religion ce droit implique
    la liberté de changer de religion ou de
    conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
    religion ou sa conviction individuellement ou
    collectivement, en public ou en privé, par le
    culte, lenseignement, les pratiques et
    laccomplissement des rites.
  • Critiques ? Juges de Strasbourg Le mot
    conviction sapplique à des vues atteignant un
    certain degré de force, de sérieux, de cohérence
    et dimportance.
  • 2. La liberté de manifester sa religion ou ses
    convictions ne peut faire lobjet dautres
    restrictions que celles qui, prévues par la loi,
    constituent des mesures nécessaires, dans une
    société démocratique, à la sécurité publique, à
    la protection de lordre, de la santé ou de la
    morale publiques, ou à la protection des droits
    et libertés dautrui.

11
2- Instruments internationaux (suite)
  • Convention de sauvegarde des droits de lHomme et
    des libertés fondamentales (CEDH) (1950), art.
    15
  • 1. En cas de guerre ou en cas dautre danger
    public menaçant la vie de la nation, toute Haute
    Partie contractante peut prendre des mesures
    dérogeant aux obligations prévues par la présente
    Convention, dans la stricte mesure où la
    situation lexige et à la condition que ces
    mesures ne soient pas en contradiction avec les
    autres obligations découlant du droit
    international.
  • 2. La disposition précédente nautorise aucune
    dérogation à larticle 2, sauf pour le cas de
    décès résultant dactes licites de guerre, et aux
    articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
  • Portée contraignante
  • Limitation autorisée
  • Dérogation autorisée

12
2- Instruments internationaux (suite)
  • Déclaration sur l'élimination de toutes formes
    d'intolérance et de discrimination fondées sur la
    religion ou la conviction (1981), art. 1
  • 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
    de conscience et de religion. Ce droit implique
    la liberté d'avoir une religion ou n'importe
    quelle conviction de son choix, ainsi que la
    liberté de manifester sa religion ou sa
    conviction, individuellement ou en commun, tant
    en public qu'en privé, par le culte et
    l'accomplissement des rites, les pratiques et
    l'enseignement.
  • 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter
    atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une
    conviction de son choix.
  • 3. La liberté de manifester sa religion ou sa
    conviction ne peut faire l'objet que des seules
    restrictions qui sont prévues par la loi et qui
    sont nécessaires à la protection de la sécurité
    publique, de l'ordre public, de la santé ou de la
    morale ou des libertés et droits fondamentaux
    d'autrui.

13
2- Instruments internationaux (suite)
  • Autres instruments
  • Charte des Nations Unies (1945), art. 1, 13 et 55
  • Convention pour la prévention et la répression du
    crime de génocide (1948), art. 2
  • Convention relative au statut des réfugiés
    (1951), art. 4
  • Charte africaine des droits de lHomme et des
    peuples (1986), art. 8.
  • Convention relative aux droits de lenfant
    (1989), art. 14
  • Charte arabe des droits de lHomme (1994), art.
    26 et 27

14
3- Constitutionnalisation de la liberté de
religion au Québec et au Canada
  • Charte québécoise des droits et libertés (1976)
  • Art. 3. Toute personne est titulaire des
    libertés fondamentales telles la liberté de
    conscience, la liberté de religion, .
  • Charte canadienne des droits et libertés (1982)
  • Préambule
  • Art. 2. Chacun a les libertés fondamentales
    suivantes
  • a) liberté de conscience et de religion

15
3- Constitutionnalisation de la liberté de
religion au Québec et au Canada (suite)
  • Influences internationales
  • Australie - Adelaide Company of Jehovahs
    Withnesses, Inc. v. The Commonwealth (1943) 67
    ClR 116, 123-125
  • Il nest pas exagéré daffirmer que chaque
    personne choisit le contenu de sa propre
    religion. Il nappartient pas à un tribunal de
    disqualifier, sur la base de certains a priori,
    des convictions aux motifs quelles ne seraient
    revêtir un caractère religieux.
  • Allemagne - Robbers, Religious Freedom or Belief
    in Germany et Décision GER 1971-R-002
  • Pour définir ce quest une religion, la propre
    perception du croyant concerné revêt une
    importance majeure dans la décision de la Cour.
  • Cest aussi la protection des convictions
    personnelles de croyants qui ne correspondaient
    pas aux enseignements de leur croyance.

16
3- Constitutionnalisation de la liberté de
religion au Québec et au Canada (suite)
  • Applications jurisprudentielles
  • R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 1 R.C.S. 295
  • Juge Brian Dickson   Le droit de croire ce que
    l'on veut en matière religieuse, le droit de
    professer ouvertement des croyances religieuses
    sans crainte d'empêchement ou de représailles et
    le droit de manifester ses croyances religieuses
    par leur mise en pratique et par le culte ou par
    leur enseignement et leur propagation. 
  • Syndicat Northcrest c. Amselem 2004 2 S.C.R.
    551
  • la liberté de se livrer à des pratiques et
    dentretenir des croyances ayant un lien avec une
    religion, pratiques et croyances que lintéressé
    exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas,
    dans le but de communiquer avec une entité divine
    ou dans le cadre de sa foi spirituelle,
    indépendamment de la question de savoir si la
    pratique ou la croyance est prescrite par un
    dogme religieux officiel ou conforme à la
    position de représentants religieux. 
  • Test établi

17
I- Évolution et définition de la liberté de
religion
  • Question dégagée par la jurisprudence
  • Les convictions du demandeur sont-elles de
    nature à mériter une protection constitutionnelle
    au titre de lexercice de la liberté de religion?
  • Critères dévaluation neutres et objectifs.
  • B- Concept

18
a) Liberté de religion positive VS négative
  • i) Dimension positive
  • Liberté de croire et de professer
  • Protection des convictions laïques
  • Comité des Droits de lHomme (1993)
  • R. c. Morgentaler, 1988 1 R.C.S. 30, juge
    Wilson
  •  ce que l'on croit en conscience, sans
    motivation religieuse, est également protégé par
    la liberté de conscience garantie à l'al. 2a) .
  • ii) Dimension négative
  • Nul ne peut être forcé de reconnaître ou dagir

19
b) 1. Liberté de croire en son for intérieur
  • Étude de Krishnaswami 
  • La liberté de conserver ou de modifier sa
    religion ou ses convictions relève
    essentiellement du domaine de la foi et de la
    conscience intérieures de lindividu. De ce point
    de vue, on peut supposer que toute intervention
    extérieure est non seulement illégitime mais
    impossible.
  • Aucune limitation ou une restriction du for
    intérieur possible
  • Importance de vérifier la sincérité des
    convictions du requérant.
  • Paradoxe!

20
2. Liberté de manifester sa croyance
  • Ex Article 6 de la Déclaration de 1981 sur
    lélimination de toutes formes dintolérance et
    de discrimination fondées sur la religion ou la
    conviction
  • Pratiquer un culte et de tenir des réunions
  • Fonder et d'entretenir des institutions
    charitables ou humanitaires
  • Confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en
    quantité adéquate, les objets et le matériel
    requis
  • Publications
  • Enseigner une religion ou une conviction
  • Solliciter et de recevoir des contributions
    volontaires, financières
  • Former, de nommer, d'élire ou de désigner par
    succession les dirigeants appropriés
  • Observer les jours de repos et de célébrer les
    fêtes
  • Établir et de maintenir des communications
  • Application jurisprudentielle
  • État-Unis (Reynolds v. United States, 98 U.S. (8
    Otto.) 145 (1878) - Chief Justice Waite
  • Limitations possibles

21
4- Signes distinctifs
22
I- Évolution et définition de la liberté de
religion
  • C- Tendances mondiales

23
1- Monoculturalisme
  • Définition
  • Conception unitaire de la culture et de la
    religion nationale résultant en limposition
    dune ligne prédéterminée aux dissidents et aux
    nouveaux arrivants.
  • Exemple dapplication Arabie Saoudite

24
2- Laïcité
  • Définition
  • Organisation de la société fondée sur la
    séparation de l'Église et de l'État et qui exclut
    les Églises de l'exercice de tout pouvoir
    politique ou administratif, et où la place
    publique doit souvent restée exempte de
    démonstration religieuse.
  • Exemples dapplication
  • France
  • Loi concernant la séparation des églises et de
    lÉtat (1905)
  • Loi encadrant le port de signes religieux dans
    les écoles
  • Turquie

25
3- Multiculturalisme
  • Définition
  • Cohabitation de plusieurs cultures au sein dun
    même état où toutes ont une valeur et une
    importance égales.
  • Multiculturalisme passif
  • Multiculturalisme actif
  • Application majorité des pays du Commonwealth
  • Charte canadienne des droits et libertés (1982)
  • Art. 27 Toute interprétation de la présente
    charte doit concorder avec l'objectif de
    promouvoir le maintien et la valorisation du
    patrimoine multiculturel des Canadiens.

26
4- Interculturalisme
  • Définition
  • Superposition des différentes cultures autour
    dune société daccueil, sous-entendant la
    compréhension mutuelle, mais aussi lintégration
    à la culture dominante en visant la création
    dune culture commune.
  • Situation du Québec
  • Charte canadienne des droits et libertés (1982)
  • Rapport de 2008 de la Commission de consultation
    sur les pratiques daccomodement reliées aux
    différences culturelles

27
II- Application de la liberté de religion à
linternational et au Canada
  • A- Signes dappartenance personnelle voile et
    kirpan

28
1- Jurisprudence internationale
  • Leyla Sahin c. Turquie, 2005, Cour européenne des
    droits de lhomme
  • Aktas c. France, 2009, Cour européenne des droits
    de lhomme
  • Il y a-t-il eu ingérence dans le droit de la
    requérante garanti par larticle 9? -- Oui
  • Si oui, cette ingérence était-elle  prévue par
    la loi  poursuivant un but légitime? -- Oui
  • Cette ingérence était-elle  nécessaire dans une
    société démocratique  ?

29
Jurisprudence internationale(suite)
  • Nécessaire dans une société démocratique?
  • Principes généraux
  •  Dans une société démocratique, où plusieurs
    religions coexistent au sein dune même
    population, il peut se révéler nécessaire
    dassortir la liberté de manifester sa religion
    ou ses convictions de limitations propres à
    concilier les intérêts des divers groupes et à
    assurer le respect des convictions de chacun.   
  •  La Cour a souvent mis laccent sur le rôle de
    lEtat en tant quorganisateur neutre et
    impartial de lexercice des diverses religions,
    cultes et croyances-- ce rôle contribue à assurer
    lordre public, la paix religieuse et la
    tolérance dans une société démocratique. 
  •  La tâche de la Cour consiste à rechercher si
    les mesures prises au niveau national se
    justifient dans leur principe et sont
    proportionnées. 

30
Jurisprudence internationale(suite)
  • Mandla v. Dowell, 1983, Chambre des lords,
    Royaume-uni
  • Linterdiction du foulard musulman ou du turban
    sikh équivaut à de la discrimination raciale.
  • I agree with my noble learned friend that
    Gurinder Singh cannot comply with the school
    rules without becoming a victim of
    discrimination. The discrimination cannot be
    justified by a genuine belied that the school
    would provide a better system of education if it
    were allowed to discriminate.

31
2- Jurisprudence canadienne et québécoise
  • Singh Multani c. Commission scolaire
    Marguerite-Bourgeoys, 2006, CSC
  •  La décision du conseil des commissaires
    interdisant à G de porter son kirpan à lécole
    porte atteinte à sa liberté de religion.
    Lentrave à la liberté de religion de G est plus
    que négligeable ou insignifiante, puisquelle
    prive celui-ci de son droit de fréquenter lécole
    publique. Latteinte ne peut être justifiée en
    vertu de larticle premier de la Charte
    canadienne. 

32
3- Droit comparé
33
II- Application de la liberté de religion à
linternational et au Canada
  • B- Signes daffirmation étatique crucifix et
    prière

34
1- Jurisprudence internationale
  • Lautsi c. Italie (Deuxième Chambre)
  •  Il est ardu de voir comment l'exposition, dans
    des salles de classe des écoles publiques, d'un
    symbole qu'il est raisonnable d'associer à la
    religion majoritaire en Italie, pourrait servir
    le pluralisme éducatif qui est essentiel à la
    préservation d'une société démocratique telle que
    la conçoit la Convention. 
  •  L'exposition obligatoire d'un symbole d'une
    confession donnée dans l'exercice de la fonction
    publique relativement à des situations
    spécifiques relevant du contrôle gouvernemental,
    en particulier dans les salles de classe,
    restreint le droit des parents d'éduquer leurs
    enfants selon leurs convictions ainsi que le
    droit des enfants scolarisés de croire ou de ne
    pas croire.
  • Laffichage obligatoire du crucifix brime la
    liberté de religion.

35
Jurisprudence internationale (suite)
  • Lautsi c. Italie (Grande Chambre)
  •  La décision de perpétuer ou non une tradition
    relève en principe de la marge d'appréciation de
    l'État défendeur. 
  •  De plus, le crucifix apposé sur un mur est un
    symbole essentiellement passif, et cet aspect a
    de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en
    particulier au principe de neutralité. On ne
    saurait notamment lui attribuer une influence sur
    les élèves comparable à celle que peut avoir un
    discours didactique ou la participation à des
    activités religieuses. 
  • Opinion concordante du juge Bonello
  • Une cour européenne ne doit pas être invitée à
    ruiner des siècles de tradition européenne. Aucun
    tribunal, et certainement pas cette Cour, ne doit
    voler aux Italiens une partie de leur
    personnalité culturelle.   
  • Laffichage obligatoire du crucifix ne brime PAS
    la liberté de religion.

36
1- Jurisprudence internationale (suite)
  • Leirvag c. Norvège
  •  Ce droit négatif mérite une protection
    particulière si c'est lÉtat qui exprime une
    croyance et si la personne est placée dans une
    situation dont elle ne peut se dégager ou
    seulement au prix d'efforts et d'un sacrifice
    disproportionnés.  

37
2- Jurisprudence québécoise
  • Arrêt Ville de Laval
  • Juge Michèle Rivet
  • Référence au PRDCC et à la DUDH.
  •  En lespèce, la récitation de la prière
    contraint Mme Payette à participer à une pratique
    religieuse et à subir une conception religieuse
    qui ne respecte pas ses convictions de non
    croyante. Elle se trouve aussi singularisée par
    rapport à la majorité des personnes présentes
    lorsque, contrairement à la pratique et au
    règlement, elle reste assise pendant la
    récitation de la prière. La récitation de la
    prière engendre donc une distinction et une
    différence de traitement fondée sur la religion à
    l'égard de Mme Payette. 

38
2- Jurisprudence québécoise (suite)
  • Arrêt Ville de Saguenay
  • Juge Michèle Pauzé
  • En vertu de son obligation de neutralité,
    lautorité étatique ne peut, en raison de sa
    nature collective, instrumentaliser le pouvoir
    quelle exerce afin de promouvoir les croyances
    religieuses personnelles de individus qui
    exercecent des fonctions politiques sans porter
    atteinte au droit à la liberté de religion des
    citoyens.
  • Afin dassurer légalité religieuse de tous, les
    représentants de lÉtat réunis dans une assemblée
    politique ne peuvent sacquitter de leurs
    obligations légales autrement quen ne
    sabstenant complètement dy prier et dy exposer
    des symboles religieux.

39
(No Transcript)
40
4- Assemblée nationale
  • Motion unanime de lAssemblée nationale, 2008
  •  Que l'Assemblée nationale réitère sa volonté de
    promouvoir la langue, l'histoire, la culture et
    les valeurs de la nation québécoise, favorise
    l'intégration de chacun à notre nation dans un
    esprit d'ouverture et de réciprocité et témoigne
    de son attachement à notre patrimoine religieux
    et historique représenté par le crucifix de notre
    Salon bleu et nos armoiries ornant nos
    institutions. 
  • Motion réitérée en 2011

41
III- Problèmes et défis contemporains
  • A- Liberté de religion et autres droits

42
1- Droit à légalité et multiculturalisme
  • Droit canadien Pouvoir des tribunaux
    déquilibrer des droits opposées
  • Droit à légalité (art. 15 Charte canadienne et
    art. 10 Charte québécoise)
  • Protection contre la discrimination directe et
    indirecte
  • Protection des minorités religieuses
  • Art 27 PIRDCP Dans les Etats où il existe des
    minorités ethniques, religieuses ou
    linguistiques, les personnes appartenant à ces
    minorités ne peuvent être privées du droit
    d'avoir, en commun avec les autres membres de
    leur groupe, leur propre vie culturelle, de
    professer et de pratiquer leur propre religion,
    ou d'employer leur propre langue.
  • Une minorité religieuse en droit international
    (Gaetaeno pentasugglia)
  • Infériorité numérique
  • Position non dominante au sein de létat
  • Caractéristique distinctive (ex  religion)
  • Sentiment de solidarité
  • Dimension davantage collective à la protection de
    la liberté de religion
  • Maintien du patrimoine multiculturel (art. 27
    Charte canadienne)

43
2- Droit à la vie
  • Affaire des transfusions sanguines
  • Témoins de Jehovah
  • Adultes
  • Enfants
  • R. c. Shafia
  • Refus de considérer le relativisme culturel comme
    une excuse aux crimes dhonneur religieux.

44
3- Limitations
  • Charte canadienne
  • Art. 1 La Charte canadienne des droits et
    libertés garantit les droits et libertés qui y
    sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que
    par une (1) règle de droit, dans des (2) limites
    qui soient raisonnables et dont (3) la
    justification puisse se démontrer dans le cadre
    d'une société libre et démocratique.
  • Processus de justification et non de
    conciliation.
  • De plus Art. 33 (Clause dérogatoire)
  • Charte québécoise
  • Art. 9.1 Les libertés et droits fondamentaux
    s'exercent dans le respect des valeurs
    démocratiques, de l'ordre public et du bien-être
    général des citoyens du Québec.
  • La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et
    en aménager l'exercice. 
  • Processus de conciliation et non de justification
  • Pacte international relatif aux droits civils et
    politique
  • art. 18 (3) La liberté de manifester sa
    religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
    que des seules restrictions prévues par la loi et
    qui sont nécessaires à la protection de la
    sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou
    de la morale ou des libertés et droits
    fondamentaux d'autrui.

45
4 - Dérogation
  • Divergence en matière dérogatoire!
  • Pacte international relatif au droits civils et
    politiques
  • Art. 4
  • 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel
    menace l'existence de la nation et est proclamé
    par un acte officiel, les Etats parties au
    présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte
    mesure où la situation l'exige, des mesures
    dérogeant aux obligations prévues dans le présent
    Pacte, .
  • 2. La disposition précédente n'autorise aucune
    dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2),
    11, 15, 16 et 18.
  • Dérogation à la liberté de religion impossible
  • Même en cas de danger public exceptionnel
  • Chartes canadienne et québécoise
  • Respectivement art. 33 art. 52
  • Dérogation à la liberté de religion possible
  • Conditions de forme uniquement
  • Seule réserve Loi sur les mesures durgence ?
    art. 4 du PDCP
  • Incohérence avec les obligations internationales

46
5- Tâtonnements juridiques
  • International  Loi sur linterdiction le port de
    la burqa
  • Étude préalable (France et Belgique)
  • Q Peut-on juridiquement envisager, pour quels
    motifs et avec quelles limites, dinterdire le
    port du voile intégral en tant que tel, ou est-on
    conduit, de manière plus générale, à discuter de
    linterdiction de la dissimulation du visage dont
    cette tenue est une des formes ?
  • R Non recommandable sur le plan constitutionnel.
    La notion dordre public serait la seule assise
    valable.
  • Québec Projet de loi 94
  • Portée restreinte.
  • On autorise le hidjab, la kippa et le crucifix.
    Tous doivent avoir le visage découvert.
  • Produit suite au rapport de la Commission
    Bouchard-Taylor.
  • Les accommodements sont autorisés, à condition de
    ne pas menacer la sécurité ou de ne pas nuire à
    la communication.
  • Application fictive des clauses dérogatoires

47
Conclusion
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