Pourquoi l’arrêt Franck est-il fondateur en droit de la responsabilité civile - PowerPoint PPT Presentation

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Pourquoi l’arrêt Franck est-il fondateur en droit de la responsabilité civile

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L’arrêt Franck (Cass. Ch. Réunies, 02/12/1941) est un arrêt fondamental en droit de la responsabilité civile délictuelle, et notamment en matière de responsabilité du fait des choses, dans la mesure où la Cour de cassation, par cet arrêt, a tranché les débats qui pouvaient exister s’agissant de la garde de la chose et a décidé que le propriétaire d’une chose pouvait tout à fait renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, en démontrant qu’il n’était plus le gardien de la chose (lors de la survenance du dommage), en ce qu’il avait perdu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose. – PowerPoint PPT presentation

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Title: Pourquoi l’arrêt Franck est-il fondateur en droit de la responsabilité civile


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Pourquoi larrêt Franck est-il fondateur en droit
de la responsabilité civile
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Larrêt Franck (Cass. Ch. Réunies, 02/12/1941)
est un arrêt fondamental en droit de la
responsabilité civile délictuelle, et notamment
en matière de responsabilité du fait des choses,
dans la mesure où la Cour de cassation, par cet
arrêt, a tranché les débats qui pouvaient exister
sagissant de la garde de la chose et a décidé
que le propriétaire dune chose pouvait tout à
fait renverser la présomption de responsabilité
qui pèse sur lui, en démontrant quil nétait
plus le gardien de la chose (lors de la
survenance du dommage), en ce quil avait perdu
les pouvoirs dusage, de direction et de contrôle
sur la chose. Dans cet arrêt arrêt Franck, la
Cour de cassation a ainsi reconnu quen létat,
il résulte que Y , privé de lusage, de la
direction et du contrôle de sa voiture, nen
avait plus la garde et nétait plus dès lors
soumis à la présomption de responsabilité édictée
par larticle 1384, alinéa 1er, du Code civil 
en statuant ainsi, la Cour dappel na pas violé
le texte précité. Mais, sans doute serait-il plus
judicieux, avant de présenter cet arrêt majeur,
de rappeler ce quest la responsabilité du fait
des choses et de préciser le contexte juridique
ayant amené la Cour de cassation à prendre cette
décision. Prêt à tout savoir sur larrêt Franck
du 2 décembre 1941 ? Voici le commentaire darrêt
détaillé ?? ARRÊT FRANCK QUEST-CE QUE LA
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES ? Larticle
1242 du Code civil (ancien 1384) prévoit que lon
est responsable non seulement du dommage que lon
cause de son propre fait, mais aussi par celui
qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre (cest-à-dire dont on a la
responsabilité), ou encore des choses que lon a
sous sa garde. À linstar de la responsabilité du
fait dautrui, la responsabilité du fait des
choses est une responsabilité objective,
déconnectée de toute idée de faute. Il sagit
dun cas de responsabilité pour lequel le Code
civil ne prévoyait, à lorigine que des cas
particuliers de responsabilité (responsabilité du
fait des animaux, du fait de bâtiments en
ruine, etc.). La jurisprudence a, donc, déduit de
lancien article 1384 du Code civil, un principe
général de la responsabilité du fait des choses,
notamment avec larrêt Jandheur (Cass., Ch.
Réunies, 13/02/1930, publié au bulletin), et en a
fixé le régime général. Plusieurs conditions
doivent donc être caractérisées afin de pouvoir
engager la responsabilité dune personne sur le
fondement de la responsabilité du fait des
choses  à ce titre, il est nécessaire détablir
lexistence dun dommage, certes, mais également
lexistence dune chose, dun fait dommageable et
dun gardien tenu pour responsable du
dommage. Sagissant de la chose, précisons que
toute chose existante peut être le siège de la
responsabilité du fait des choses, dès lors
quelle ne fait pas lobjet dun régime
spécifique (responsabilité du fait des animaux,
des bâtiments en ruine, etc., Voir article 1243
Code civil). Il importe donc que la chose soit
mobile ou immobile, dangereuse ou non.
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Sagissant du fait de la chose à lorigine du
dommage, notons que cette condition doit être
appréhendée en deux temps  il faut ainsi
vérifier que la chose est entrée en contact avec
la victime (prouver son intervention matérielle
dans la survenance du dommage), puis vérifier si
elle était ou non en mouvement (vérifier si elle
a eu un rôle actif). En ce sens, précisons quil
pourra y avoir présomption du rôle actif de la
chose dès lors que celle-ci sera entrée en
contact avec la victime alors quelle était en
mouvement. En revanche, en labsence de contact,
il appartiendra à la victime de prouver
lanormalité de la chose et son rôle
actif. Concernant la garde de la chose (condition
qui nous intéresse, aujourdhui), rappelons que
lancien article 1384 du Code civil impute ce
type de responsabilité au gardien, donc à celui
qui a la garde de la chose. Mais quest-ce que la
garde ? Qui peut être désigné comme gardien ? En
principe, il sagit du propriétaire, qui, au
moment de la survenance du dommage, détenait
nécessairement la chose. Mais il peut arriver que
le propriétaire ne détienne plus la chose lors de
la survenance du dommage, notamment lorsque la
chose a été volée ou prêtée. En de pareilles
circonstances, sans doute ne serait-il pas
légitime dimputer une telle responsabilité à un
propriétaire qui ne maitrisait plus effectivement
la chose lors de la production du dommage Cette
problématique a été appréhendée par la doctrine
et par la jurisprudence qui ont dû déterminer qui
du propriétaire ou de celui qui détenait la chose
devait être considéré comme responsable. Il a
donc fallu choisir entre deux conceptions  celle
de la garde juridique de la chose (qui impute la
responsabilité au propriétaire, es qualité) et
celle de la garde matérielle de la chose (qui
impute la responsabilité à celui qui a la
maitrise effective de la chose au moment du
dommage). Le débat a finalement été tranché dans
larrêt Franck, par lequel la Cour de cassation a
donné la préférence à la garde matérielle de la
chose.
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QUELS SONT LES FAITS ET LA PROCÉDURE DE LARRÊT
FRANCK ? En lespèce, un individu a été renversé
et blessé mortellement au cours dun accident
produit avec un véhicule appartenant à un docteur
(le docteur Franck) qui avait prêté ce véhicule à
son fils et dont le bien avait ensuite été volé
par un individu demeuré inconnu. Les héritiers
ont alors assigné le propriétaire du véhicule, à
savoir le Dr Franck, devant les juridictions
civiles afin de voir sa responsabilité engagée
sur le fondement de lancien article 1384, aliéna
1er du Code civil, et dobtenir des dommages et
intérêts, en réparation du préjudice subi par eux
du fait de la mort du de cujus. Il ressort de la
doctrine (et non directement de larrêt en
question) que dans un premier arrêt (en date du
03/03/1936), la Cour de cassation, réunie en
chambre civile, avait retenu la responsabilité du
Dr Franck, au motif, que malgré le vol, le
propriétaire avait conservé la garde du véhicule.
La cour avait donc retenu une conception
juridique de la garde, et ce, afin de favoriser
la réparation du préjudice subi par les
requérants. Laffaire a alors fait lobjet dun
renvoi devant les juges du fond et notamment
devant la Cour dappel de Besançon qui, dans un
arrêt en date du 25/02/1937, résista et retint
que le propriétaire ne pouvait être considéré
comme gardien et donc responsable des dommages
causés par le véhicule. Un pourvoi en cassation a
donc été formé par les héritiers.
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QUELS SONT LES MOYENS DES PARTIES DANS LARRÊT
FRANCK ? En lespèce, la Cour dappel avait
considéré que  au moment où laccident sest
produit, Y , dépossédé de sa voiture par leffet
du vol, se trouvait dans limpossibilité
dexercer sur ladite voiture . La Cour a donc
donné la préférence à la conception matérielle de
la garde. Face à cette décision, il va de soi que
le propriétaire a été satisfait par une telle
approche, mais que les héritiers ont totalement
désapprouvé cette conception de la garde. On
imagine tout à fait quils préféraient largement
que la responsabilité du Dr Franck soit engagée,
dans la mesure où lidentité du conducteur
demeurait inconnue (ils navaient dautre choix
que de démontrer quil fallait retenir une
conception juridique de la garde). QUEL EST LE
PROBLÈME DE DROIT DANS LARRÊT FRANCK ? Le
problème principal était, évidemment, de savoir
qui avait la garde de la chose au moment de
laccident. Qui pouvait être considéré comme
gardien et voir sa responsabilité engagée ? Le
problème, en lespèce, était que lidentité du
 détenteur  de la chose (au moment de
laccident) demeurait inconnue. La réponse à
cette problématique nétait donc pas anodine
puisque, dun côté, retenir une conception
matérielle de la garde (et décider que le
voleur/conducteur était gardien du véhicule)
pouvait priver les héritiers de la réparation de
leurs préjudices et, de lautre, retenir une
conception juridique de la garde (et engager la
responsabilité du propriétaire privé de son bien)
aurait pour conséquence de retenir, injustement,
une responsabilité  absolue  du propriétaire,
même dans le cas où celui-ci aurait été lésé et
où il ne détiendrait plus effectivement la chose.
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QUELLE EST LA SOLUTION APPORTÉE DANS LARRÊT
FRANCK ? Dans larrêt Franck, la Cour de
cassation approuve finalement la solution retenue
par les juges du fond et donne la préférence à la
conception matérielle de la garde en décidant
que  quen létat de cette constatation
(dépossession par le vol), de laquelle il résulte
que  Y, privé de lusage, de la direction et du
contrôle de sa voiture, nen avait plus la garde
et nétait plus dès lors soumis à la présomption
de responsabilité édictée par larticle 1384,
alinéa 1er, du Code civil  la Cour dappel, en
statuant comme elle la fait, na point violé
larticle 1384 du Code civil. La Cour a donc
estimé que le propriétaire, ayant perdu la
maîtrise de son véhicule (celui-ci ayant été
volé), nen avait plus la garde au moment de
laccident. Elle a donc considéré que la
présomption de responsabilité, qui pèse
normalement sur le propriétaire de la chose,
devait être renversée. Pour se faire, la Cour de
cassation a alors fixé trois critères cumulatifs
permettant de renverser cette présomption et de
savoir dans quelles circonstances un propriétaire
perdait la maitrise de la chose, notamment
lorsque celui-ci navait plus  lusage de la
chose (sa détention effective, la jouissance
effective de la chose)  la direction de la chose
(la capacité à décider de la finalité de
celle-ci, de sen servir de telle ou telle
manière)  le contrôle de la chose (la maîtrise
effective de celle-ci, la possibilité de prévenir
un dommage, par exemple). La solution est donc
sans équivoque  dans la mesure où le
propriétaire, lequel est présumé gardien de la
chose, ne détient plus effectivement la chose
(puisquil en a perdu lusage, la direction et le
contrôle), cela serait finalement injuste
dengager sa responsabilité. La présomption doit
alors être reversée, et ce alors même que cela
priverait les victimes et leurs héritiers de leur
droit à réparation. QUELLE EST LA PORTÉE DE
LARRÊT FRANCK ? La solution dégagée dans larrêt
Franck, bien que préjudiciable pour les victimes
ne pouvant identifier le détenteur réel de la
chose objet du dommage, doit cependant être
approuvée. Il serait, en effet terriblement
injuste, anormal dengager la responsabilité
dune personne qui na eu aucune maitrise sur la
chose dont elle a la propriété, et ce, dautant
que dans les circonstances despèce le
propriétaire avait été privé de sa chose et
navait aucun moyen dempêcher la survenance du
dommage. Il faut donc saluer le revirement
apporté par la Cour de cassation elle-même, à
lencontre de sa propre jurisprudence et sa
volonté de faire prédominer lexercice effectif
des pouvoirs sur la chose lors de la réalisation
du dommage. Cette solution a, par la suite, été
confirmée dans de nombreux arrêts et reste,
aujourdhui, la solution de principe en matière
de garde de la chose (bien quelle aille à
lencontre même du mouvement dobjectivisation de
la responsabilité du fait des choses).  
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