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LE DOSSIER MEDICAL EN SANTE AU TRAVAIL : Aspects r

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LE DOSSIER MEDICAL EN SANTE AU TRAVAIL : Aspects r glementaires Maud Creton Olivier Palmieri INTRODUCTION R glementairement obligatoire. R gi par deux textes ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LE DOSSIER MEDICAL EN SANTE AU TRAVAIL : Aspects r


1
LE DOSSIER MEDICAL EN SANTE AU TRAVAIL
Aspects réglementaires
  • Maud Creton
  • Olivier Palmieri

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INTRODUCTION
  • Réglementairement obligatoire.
  • Régi par deux textes principaux
  • Art. R.241-56 du CT  Au moment de la visite
    d'embauchage, le médecin du travail constitue un
    dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux
    médecins inspecteurs régionaux du travail et de
    la main-d'oeuvre, ou, à la demande de
    l'intéressé, au médecin de son choix. Ce dossier
    est complété après chaque examen médical
    ultérieur. 
  • La Loi 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux
    droits des malades et à la qualité du système de
    santé donne le droit au salarié à consulter son
    DM et détaille les diverses situations dans
    lesquelles ce droit s'exerce.

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COMPOSITION DU DOSSIER (1)
  • MODÈLE
  • Art. R.241-56  le modèle du dossier médical,
    la durée et les conditions de sa conservation
    sont fixés par arrêté du ministère chargé du
    travail (Arrêté du 24 juin 1970) non abrogé à ce
    jour .
  • Le modèle est disponible auprès de lImprimerie
    Nationale.

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COMPOSITION DU DOSSIER (2)
  • CONTENU
  • Les éléments contenus dans le dossier de Santé au
    Travail ont été définis dans le rapport réalisé
    conjointement par lOrdre des médecins et
    lInspection Médicale du Travail en 1995, par
    analogie avec les éléments du dossier hospitalier
    prévu par le décret du 30 mars 1992.
  • On distingue
  • Les éléments communicables sont des informations
     objectives et formalisées  informations
    auxquelles est donné un support avec l'intention
    de les conserver et sans lequel elles seraient
    objectivement inaccessibles
  • Les éléments non communicables
  • La fiche dexposition

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COMPOSITION DU DOSSIER (3)
  • ÉLÉMENTS COMMUNICABLES
  • Fiche didentification du salarié
  • Antécédents médicaux
  • Conclusions des examens cliniques et
    complémentaires
  • Correspondance technique
  • Identification de lentreprise
  • Postes précédemment occupés
  • Éléments du poste de travail (profil du poste,
    risques connus)
  • Résultats de métrologie effectuées
  • Avis aptitude, inaptitude
  • Conseils de prévention donnés
  • Avis éventuel demandé au Mirtmo
  • Attestation dexposition.

6
COMPOSITION DU DOSSIER (4)
  • ÉLÉMENTS NON COMMUNICABLES
  • Informations sans relation avec lactivité de
    prévention
  • Courriers de lemployeur au MDT
  • Informations recueillies ou adressées par des
    tiers
  • Informations susceptibles de dévoiler un secret
    de fabrique
  • Les notes personnelles du MDT, au sens de
    larrêté du 05 mars 2004 (notes qui ne sont pas
    destinées à être conservées, réutilisées ou le
    cas échéant échangées, parce qu'elles ne peuvent
    contribuer à une action de prévention). Elle
    doivent figurer sur un support distinct.

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COMPOSITION DU DOSSIER (5)
  • FICHE DEXPOSITION
  • Elle est prévue dans certains cas (décrets CMR,
    ACD), Art R251-56-11 du CT
  • Elle comprend
  • le poste occupé
  • Les dates et résultats de mesurage du niveau
    dexposition
  • Les résultats des examens médicaux règlementaires
  • Les protections
  • Elle sert de référence à la rédaction de
    lattestation dexposition lorsque le salarié
    quitte lentreprise.

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CONSERVATION DU DOSSIER (1)
  • EN PÉRIODE DACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
  • La conservation est sous la responsabilité du MDT
    (Art 72 et 73 du code de déontologie)
  • Selon larticle 10 de la convention collective
    des services de santé au travail 
  •  Les services interentreprises s'engagent à
    prendre toutes dispositions utiles pour que le
    secret professionnel soit respecté dans les
    locaux qu'ils mettent à la disposition du
    personnel, notamment en ce qui concerne le
    courrier, les modalités de conservation des
    dossiers médicaux, quel qu'en soit le
    support... .

9
CONSERVATION DU DOSSIER (2)
  • APRES PERIODE DACTIVITE PROFESSIONNELLE
  • En labsence de dispositions réglementaires
    spéciales
  • si pas de risques de MP ou maladie à caractère
    professionnelle, le délai est de 5 ans
  • Si exposition à un risque de MP le délai est
    celui du délai de prise en charge de la MP.

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CONSERVATION DU DOSSIER (3)
  • APRES PERIODE DACTIVITE PROFESSIONNELLE
  • Décrets spéciaux
  • 10 ans de conservation pour lexposition au
    bruit.
  • 12 ans pour lexposition au plomb.
  • 20 ans au moins pour le travail en milieu
    hyperbare.
  • 10 à 40 ans pour les agents biologiques
    pathogènes.
  • 40 ans pour lexposition aux fibres damiante.
  • 50 ans (au moins) pour les agents cancérogènes,
    mutagènes et toxiques pour la reproduction.
  • 50 ans pour les rayonnements ionisants.

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A QUI APPARTIENT LE DOSSIER ?
  • Personne nest propriétaire du dossier médical
    ni lentreprise , ni le salarié, ni le MDT.
  • Le MDT en est le dépositaire.
  • Les données subjectives, par contre, restent la
    propriété du médecin.

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TRANSMISSION DU DOSSIER (1)
  • La communication du dossier de Santé au Travail
    est soumise à lobligation de respect du secret
    professionnel selon les art.226.13 du Code pénal,
    lart 4 du Code de déontologie et lart L.152-7
    du Code du Travail.

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TRANSMISSION DU DOSSIER (2)
  • PROFESSIONNELS DE SANTE
  • MIRTMO et Médecin désigné par le salarié
  • Le cas est prévu par lart. 241-56 du CT  .. Le
    MDT constitue un dossier quil peut transmettre
    au MIRTMO ou, à la demande de lintéressé, au
    médecin de son choix.. 
  • Concernant le médecin désigné par le salarié, la
    transmission dune copie du dossier est effectuée
    par le MDT lui même après demande écrite du
    salarié.

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TRANSMISSION DU DOSSIER (3)
  • PROFESSIONNELS DE SANTÉ
  • Médecins de santé au travail
  • Le salarié change dentreprise
  • Changement de service de santé au travail
  • une copie du dossier est transmis au MDT du
    nouvel établissement ou du nouveau service inter
    après accord écrit du salarié.
  • Cas où le salarié reste suivi par le même service
    inter
  • Par le même MDT conserve le même dossier
  • Par autre MDT il informera le salarié quil
    poursuivra la tenue du dossier sauf si celui-ci
    sy oppose.

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TRANSMISSION DU DOSSIER (4)
  • PROFESSIONNELS DE SANTÉ
  • Le salarié part à la retraite
  • Le dossier médical est conservé par le service
    médical du dernier établissement fréquenté.
  • Lorsquun salarié en fait la demande, le MDT peut
    établir une fiche médicale spéciale contenant un
    résumé du dossier et double des examens
    complémentaires. Le MDT en remet un exemplaire au
    patient et en conserve un dans le dossier.
  • En pratique, ce document pourra être transmis au
    médecin traitant qui assumera ensuite la
    surveillance post-professionnelle prenant alors
    le relais du MDT dans la surveillance post
    exposition. (art. R241-57 du CT)

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TRANSMISSION DU DOSSIER (5)
  • PROFESSIONNELS DE SANTÉ
  • Changement de médecin du travail
  • Il y a assimilation à une succession, le nouveau
    MDT reprend les dossiers sans formalité
    particulière.
  • Lentreprise est délocalisée
  • Transmission des dossiers au nouveau confrère
    après accord écrit du salarié.
  • Lentreprise est en cessation dactivité
  • Service autonome le dernier MDT transmet sous sa
    responsabilité les DMT au MIRTMO
  • Service inter les DMT restent dans le service.

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TRANSMISSION DU DOSSIER (6)
  • SALARIÉS ET AYANTS DROITS
  • Depuis la Loi du 04 mars 2002, le salarié a accès
    au DM.
  • Il a accès à lensemble des informations ayant
    contribué à lélaboration et au suivi dune
    action de prévention.
  • Il na pas accès aux infos nintervenant pas dans
    la prise en charge médicale du salarié (courriers
    employeur).
  • La consultation du dossier par le salarié est
    gratuite, direct, et se fait par lintermédiaire
    du médecin uniquement.
  • Délai daccès
  • au plus tard 8 j, au plus tôt 48h après date de
    réception de la demande.
  • 2 mois si les infos médicales datent de plus de 5
    ans.

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TRANSMISSION DU DOSSIER (7)
  • AUTRES CAS
  • Pas de transmission au médecin coordonnateur.
  • Pas de centralisation des DMT au siège social de
    lentreprise.
  • La communication aux juridictions pénales sa fait
    selon les règles de la procédure pénale.

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SOUS-TRAITANCE ET INTÉRIM (1)
  • INTERIM
  • Le dossier est tenu par le médecin de lETT et
    est complété au fur et à mesure des examens
    prévus par la réglementation du travail
    (expositions, restrictions d'aptitudes, etc.).
  • Lorsqu'il s'agit du même service inter, le
    médecin du travail informe le salarié que son
    dossier de travailleur temporaire sera poursuivi
    sauf si ce dernier s'y oppose.
  • Lorsque ce dossier est localisé dans un autre
    service inter, le salarié a la possibilité de
    demander son transfert au nouveau service dont il
    dépend.

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SOUS-TRAITANCE ET INTÉRIM (2)
  • INTERIM
  • La transmission des informations entre le médecin
    de lETT et le médecin de lEU doit se faire
    selon les articles R243-12 et R243-15 du CT,
    complétés par le décret n91-730 du 23 juillet
    1991 et la circulaire DRT n 92-5 du 17 février
    1992.
  • Art R243-15 Le médecin du travail de lEU et le
    médecin du travail de lETT échangent les
    renseignements nécessaires à l'accomplissement de
    leur mission.
  • Art R243-12  les examens complémentaires
    pratiqués au titre de la surveillance médicale
    particulière sont effectués par le médecin de
    lEU qui se prononce, éventuellement, sur
    l'aptitude du salarié à occuper le poste de
    travail.Le médecin du travail de lETT est
    informé du résultat de ces examens.

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SOUS-TRAITANCE ET INTÉRIM (3)
  • SOUS-TRAITANCE
  • Le dossier est tenu par le médecin de lEE
  • Article R237-18 du CT
  • Le médecin de lEE transmet au médecin de lEU
    les éléments médicaux qui lui sont nécessaires
  • Le médecin de lEU transmet au médecin de lEE
    les indications sur les risques particuliers.
  • Article R237-19 du CT
  • Le médecin de lEU assure la réalisation des
    examens complémentaires et communique les
    résultats au médecin de lEE. (sauf accord entre
    les deux médecins, circulaire DRT n93/14 du 18
    mars 1993).

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SOUS-TRAITANCE ET INTÉRIM (4)
  • EXEMPLE DUNE FICHE DE LIAISON
  • Demande de meilleure coordination des partenaires
    prévention des EE et EU dans la gestion des
    risques particuliers.
  • Réalisée suite à une réunion entre médecins des
    EE et EU de Moselle en septembre 2005.
  • Établie suivant lArt 237-18 du CT et le Plan de
    Prévention (décret du 20/02/92 et circulaire du
    18/3/93).
  • Validée par le MIRTMO.

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  • Fiche de liaison

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DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (1)
  • Dun point de vue légal ou déontologique, il ny
    a aucune distinction à faire entre le dossier
     papier  et le dossier informatisé.
  • Particularités
  • Recueil des données
  • Confidentialité des données

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DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (2)
  • Aspects réglementaires du recueil des données
  • Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
    l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
  • Un fichier de données personnelles de santé doit
    faire lobjet dune déclaration auprès de la CNIL
  • Le recueil informatisé de données médicales ne
    peut-être effectué que par les membres des
    professions de santé ou relevant de lobligation
    de secret professionnel au sens de larticle R
    226-13 du Code Pénal.

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DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (3)
  • Aspects réglementaires du recueil des données
  • Article 29 de la Loi de 1978  
  • Une affichette à laccueil doit indiquer que les
    informations concernant des données personnelles
    des salariés sont susceptibles dêtre
    enregistrées dans un système informatique et,
    quà ce sujet, ils ont des droits
  • Information.
  • Accès (données médicales loi du 04 mars 2002).
  • Rectification.
  • Opposition.

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DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (4)
  • Garantir la confidentialité des données
  • Accès  facilité  au dossier derrière lanonymat
    apparent dun ordinateur.
  • Le médecin du travail devrait faire partie
  • Du comité de pilotage de linformatisation.
  • De la gestion du logiciel.
  • De la gestion de la base de données.

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DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (5)
  • Garantir la confidentialité des données
  • Les procédures dutilisation du système
    dinformation font partie, au plan juridique, des
    moyens dont le médecin pourra se prévaloir pour
    prouver que le nécessaire a été fait afin de
    préserver la confidentialité des informations
    dont il a la responsabilité pénale.

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DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (6)
  • Principaux aspects de ces procédures
  • Accès au système dinformation.
  • Gestion des identifiants et mots de passe
    (définition et attribution des profils des
    utilisateurs).
  • Comportement lors de mise à jour logicielle
    (intervention du personnel de maintenance).
  • Sauvegarde des données.
  • Modalités des interfaces administratives.
  • Modalités de formation des nouveaux salariés du
    service et des personnels temporaires.

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Niveaux et types daccès
NIVEAUX FICHIERS OPERATEURS TYPE DACCES OBSERVATIONS
1 Identification du salarié Contrat Poste de travail Type de visite obligatoire Médecin Infirmier Secrétaire Médicale Personnel admin. C Co M C Co M C Co M C Co M Accès à lensemble des médecins, infirmiers, secrétaires, administratifs du service
2 Biométrologie Autres visites Prescription exam. compl. Avis daptitude Vaccinations Secourisme Dossier médical Résultat exam. compl. Orientations S.M.P. Médecin Infirmier Secrétaire Médicale C Co M T C Co M C Co M Accès au fichier des salariés attribué uniquement à un médecin. Pour chaque rubrique, le médecin effectue ou non un niveau et type daccès pour infirmière et secrétaire. A défaut accès exclusif au médecin
3 Risque de lentreprise Fiche de poste Fiche dentreprise Gestion A.T. Médecin Infirmier Secrétaire Médicale Technicien C Co M T C Co M C Co M C Co M Idem niveau 2
4 Notes personnelles Médecin C Co M Accès uniquement au médecin
C  Création Co  Consultation M 
Modification T  Transmission
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DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (7)
  • Cas particulier des services autonomes
  • Confidentialité du réseau dans lentreprise 
    lintranet est généralement bien protégé contre
    les attaques externes, pas souvent en interne.
  • Il faudra donc pour le médecin exiger un niveau
    de protection des données supérieur à ce qui
    existe, voire à demander à ce que le système
    informatique médical soit installé sur un réseau
    physiquement indépendant.

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DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (8)
  • Le Dossier Médical Personnel (DMP)
  • La Loi du 13 août 2004 sur la réforme de
    lAssurance Maladie la officiellement consacré
    et il devrait être opérationnel théoriquement
    pour chaque Français de plus de 16 ans le 1er
    juillet 2007.
  • Le dossier médical personnel nest pas accessible
    dans le cadre de la médecine du travail 
  • Laccès au DMP est interdit lors de la conclusion
    dun contrat relatif à une protection
    complémentaire en matière de couverture des frais
    de santé et à loccasion de la conclusion de tout
    autre contrat exigeant lévaluation de létat de
    santé dune des parties. (Loi du 13 Août 2004 et
    Code de la SS article L.161-36-3 alinéa 2).

33
BIBLIOGRAPHIE
  • 1. Dr F.X. LEY   Le dossier médical en médecine
    du travail  Bulletin de lOrdre des Médecins,
    19 novembre 2003 (mise à jour juin 2004).
  • 2.  Législation et réglementation en santé au
    travail   document pédagogique rédigé par la
    collégiale des enseignants hospitalo-universitaire
    s de Médecine du Travail dIle de France et par
    lInspection Médicale du Travail dIle de France.
    (janvier 2006).
  • 3. Le dossier médical, BIMAL  juin 1996.
  • 4. Christine BOU   accès direct au dossier
    médical  la nouvelle donne , La revue du
    Praticien. Médecine générale. Tome 16. N 570 du
    8 avril 2002.
  • 5. Drs M. CARTON, M. BERNARD-CATINAT, J. LUCAS,
    J.-F. RAULT   Questions sur linformatisation
    des dossiers médicaux, le partage et
    lhébergement des données . Rapport de la
    Commission nationale permanente adopté lors des
    Assises du Conseil national de lOrdre des
    médecins du 18 juin 2005.
  • 6.  Information du patient dans la Loi du 4 mars
    2002  Accès aux informations de santé . Conseil
    Nationale de lOrdre des Médecins, 18 août 2003,
    MàJ 14 octobre 2005.
  • 7. Internet
  • LEGIFRANCE www.legifrance.gouv.fr
  • CNIL www.cnil.fr
  • CNAM www.ameli.fr
  • CNOM  www.conseil-national.medecin.fr
  • 8. Textes réglementaires (cf références dans le
    document word)
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