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Module de Formation

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R le, attribution, fonctionnement du Comit M dical Sup rieur ... L'agent doit adresser son employeur un certificat manant d'un m decin, pour ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Module de Formation


1
Module de Formation
  • COMMISSION
  • DE
  • REFORME

2
PROGRAMME DU STAGE
  • 1er jour
  • Interrogations et attentes des stagiaires
  • Personnel concerné par la CDR
  • Rôle, attribution, fonctionnement de la CDR
  • Rôle, attribution, fonctionnement du Comité
    médical
  • Rôle, attribution, fonctionnement du Comité
    Médical Supérieur
  • Différence entre le comité médical et la CDR

3
2ème jour
  • Imputabilité
  • Accident de service / Trajet
  • Maladies professionnelles
  • Types de congé maladie Congé Maladie Ordinaire
    (C.M.O.)

4
3ème JOUR
  • Types de congé maladieCongé Longue Maladie
    (C.L.M.)Congé Longue Durée (C.L.D.)
  • Positions statutaires autres Temps Partiel
    Thérapeutique, Reclassement, Mise en
    disponibilité doffice pour raisons de santé.
  • IPP, Règle de Balthazar, Différentes indemnités,
    ATI

5
4ème JOUR
  • Types de recours, de contestation
  • Cas concrets, mises en situation, conseils
    pratiques.
  • Bilan du stage

6
Quelques textes de références
  • Loi 84-53 du 26 janvier 1984
  • Décret 86-442 du 14 mars 1986 / décret 87-602 du
    30 juillet 1987 relatifs aux comités
    médicaux,conditions daptitude physique et au
    régime congé de maladie (Annexe 12-3)
  • Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au
    régime de retraite des fonctionnaires affiliés à
    la Caisse Nationale de Retraites des Agents des
    Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.). (Annexe
    12-4)
  • Larrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions
    de réforme de la FPT et de la FPH (Annexe 8)

7
Personnel concerné par les Commissions de réforme
?
  • Les agents titulaires de la Fonction Publique
    Territoriale et de la Fonction Publique
    Hospitalière sauf les agents détachés sur des
    emplois ne conduisant pas à pension CNRACL
  • Les agents détachés de lÉtat sur un emploi
    relevant de la CNRACL

8
LA COMMISSION DE REFORME
  • ANNEXE 1

9
LA COMMISSION DE REFORME
  • Sa constitution
  • Sa composition
  • Son rôle
  • Son fonctionnement

10
SA CONSTITUTION
  • La commission de réforme est instituée dans
    chaque département par arrêté du Préfet (art.2)
  • Le Préfet désigne le Président quil choisit
    parmi les fonctionnaires placés sous son
    autorité, ou un membre élu dune assemblée
    délibérante dont le personnel relève de la CDR,
    ou une personnalité qualifiée quil juge
    compétente.

11
Sa composition (art.3)
  • 2 médecins généralistes, et si besoin, un
    médecin spécialiste qui participe aux débats sans
    voter (sauf en labsence dun généraliste)
  • 2 représentants de la collectivité territoriale
    ou de létablissement concerné
  • 2 représentants du Personnel appartenant à la
    même catégorie que lagent concerné, désignés par
    les 2 organisations syndicales disposant du plus
    grand nombre de sièges au sein de la CAP,
    (art.6). Chaque titulaire a 2 suppléants.

12
SON FONCTIONNEMENT
  • La commission ne peut délibérer que si au moins 4
    de ses membres ayant voix délibérative assistent
    à la séance.
  • 2 praticiens (Titul.ou supl.)doivent être
    présents obligatoirement. (Le spécialiste na
    voix délibérative, par dérogation, quen
    labsence de lun deux).

13
suite
  • Les avis sont émis à la majorité des présents,
    ils doivent être motivés dans le respect du
    secret médical
  • En cas dégalité des voix, lavis est réputé
    rendu.
  • Le Président dirige les délibérations mais ne
    participe pas au vote (art.3)
  • Les avis sont communiqués aux intéressés (Arrêté
    du 4 Août 2004,art.17) (Annexe 8)

14
SON ROLE
  • La CDR apprécie limputabilité au service de la
    maladie professionnelle ou de laccident de
    service.
  • Elle doit donner son avis sur le caractère
    provisoire ou définitif de linaptitude constatée
    ou sur laptitude à occuper un emploi adapté à
    son état physique (art.21)
  • Si un agent demande à bénéficier de certaines
    dispositions relatives aux congés, la CDR donne
    son avis sur limputabilité de ce congé, sur le
    caractère provisoire ou définitif de linaptitude
    constatée ainsi que sur sa durée lorsque
    linaptitude est provisoire

15
  • l'imputabilité au service est reconnue par la
    commission de réforme postérieurement à la date
    de la radiation des cadres

(CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE
RETRAITE)
16
suite
  • La CDR est compétente également pour
  • les mises en disponibilité doffice pour raison
    de santé (art. 24)
  • ladmission à la retraite pour inaptitude
    (art.1er)
  • la reconnaissance ou la détermination du taux
    dinvalidité temporaire
  • le lien entre infirmité préexistante et
    invalidité.
  • elle intervient dans lattribution de lA.T.I.

17
Suite de la suite
  • Limputabilité au service peut-être demandée,
    même avec retard, mais tous les avantages
    statutaires seront alors attribués sous réserve
    du respect de la déchéance quadriennale.
    (question écrite du 02/07/81)
  • La commission de réforme peut faire procéder (ne
    pouvant agir elle-même), à toutes mesures
    dinstruction, enquêtes et expertises estimées
    nécessaires et peut prescrire des compléments
    dinstruction.(BI n293-C-P7-74-5).

18
LE COMITE MEDICAL(décret 87-602 du 30/7/87)
  • Il est constitué dans chaque département et placé
    sous la responsabilité du Préfet

19
SA COMPOSITION 
  • 2 praticiens de médecine générale et pour les
    cas relevant de sa compétence
  • 1 médecin spécialiste de laffection
    relevant des congés de longue maladie ou
    de longue durée
  • Son secrétariat est assuré par un médecin
    inspecteur de santé.

20
Le Comité médical est consulté pourart.4 du
décret 87-602 du 30 juillet 1987
  • La prolongation des congés de maladie au-delà de
    6 mois consécutifs
  • loctroi et le renouvellement des congés de
    longue maladie ou de longue durée
  • la réintégration à lissue de ces congés CLM CLD
  • la réintégration après 12 mois consécutifs de
    congé de maladie
  • laménagement des conditions de travail du
    fonctionnaire après congé de maladie ou
    disponibilité doffice
  • la mise en disponibilité doffice pour raison de
    santé et son renouvellement
  • le reclassement dans un autre emploi à la suite
    dune modification de létat physique du
    Fonctionnaire

21
Suite comité médical
  • Ainsi que tous les cas prévus par des textes
    réglementaires.
  • Il peut également recourir à des experts pris en
    dehors de lui, parmi les médecins agréés.

22
SUITE
  • Le médecin de prévention est informé de la tenue
    du comité médical et peut formuler des
    observations écrites ou assister, à titre
    consultatif, à la réunion.(art.9 du décret 87-602
    du 30 juillet 1987).
  • Il peut demander communication du dossier de
    lagent concerné.
  • Lintéressé et lautorité territoriale peuvent
    faire entendre le médecin de leur choix.

23
LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR
  • Son siège se situe à PARIS,
  • 14 rue Duquesne 75 350 - 07 SP
  • Cest une instance de recours appelée à donner
    son avis sur les cas litigieux qui ont été
    préalablement examinés en 1er ressort par le
    comité médical
  • Il se prononce uniquement sur la base des pièces
    figurant au dossier qui lui est soumis

24
SA COMPOSITION
  • Il est composé de médecins nommés pour 3 ans,
    par le Ministre de la santé.(décret 86-442 du 14
    mars 1986)
  • Il comprend 2 sections
  • - une de 5 membres, compétente en ce qui
    concerne les maladies mentales
  • - une de 8 membres, compétente pour les
    autres affections

25
Il est obligatoirement consulté
  • Lorsque le bénéfice du congé de longue maladie
    est demandé au titre dune affection ne relevant
    pas de la liste des affections ouvrant droit à
    CLM et après avis du comité médical compétent. 

26
Fin de la 1ère journée
  • Bonne soirée et
  • à demain!

27
BONJOUR
  • BIEN DORMI ?

28
ALORS NOUS ALLONS VOIR
  • L ACCIDENT DE SERVICE
  • (Annexe 2)
  • LES MALADIES PROFESSIONNELLES
  • (Annexe 5-1)

29
Accident de Service et Maladies Professionnelles
Code de la Sécurité Sociale reconnaissance
maladie professionnelle
  • IMPUTABILITE
  • Lorsquun agent est victime dun accident
    pendant son travail ou quil contracte une
    maladie dont la cause peut-être due aux
    conditions de travail, on dit que cet accident ou
    cette maladie est imputable au service.
  • Est également considéré comme accident de
    service, laccident qui survient sur le trajet le
    plus direct pour se rendre entre son domicile et
    le lieu de travail (ou vice-versa).

30
L accident de trajet, domicile /travail ne sera
reconnu imputable au service que si le parcours
nait pas été détourné ou interrompu pour un
motif dicté par lintérêt personnel et étranger
aux nécessités de la vie courante ou indépendant
du service.
31
Trois éléments sont à prendre en compte pour
caractériser laccident de service 
  • Le lieu de laccident, qui doit être le lieu de
    travail.
  • Lheure de laccident, qui doit se situer
    pendant les horaires de travail.
  • Lactivité exercée au moment de laccident, qui
    doit avoir un lien avec lexercice des fonctions.
  • C.A.A Reconnaissance dun suicide en accident
    de service. (Annexe 17)

32
Une Maladie est professionnelle
  • Si elle est la conséquence directe de
    lexposition du travailleur à un risque physique,
    chimique, biologique ou si elle résulte des
    conditions dans lesquelles il exerce son activité
    professionnelle .(définition INRS)
  • Code de la Sécurité Sociale Reconnaissance de
    la maladie professionnelles (Annexe 6)

33
Pour chaque affection
  • Les conditions à remplir,pour chaque affection
    sont précisées dans les tableaux de la sécurité
    sociale (art.L 461-2 et R 461-3)
  • La liste des maladies proposées dans les tableaux
    n'étant pas limitative, il est possible de
    reconnaître un caractère professionnel à une
    affection non répertoriée (Conseil dEtat 7
    juillet 2000). (Annexe 23)
  • Les maladies contractées en service peuvent être
    indemnisées par la CNRACL (décret 2000-1020 du 17
    octobre 2000)

34
Reconnaissance dun A. S. ou dune M.P.
  • Lagent victime dun accident doit le plus
    rapidement faire une déclaration daccident
    (toute déclaration daccident survenu sur le lieu
    de travail et pendant les heures de travail est
    recevable même si elle nentraîne pas darrêt de
    travail).

35
Il est toujours préférable de faire une
déclaration compte tenu des séquelles qui peuvent
apparaître postérieurement.
36
Avoir si possible, toujours, le témoignage dun
tiers ayant été témoin de laccident car il faut
apporter la preuve quil existe un lien de cause
à effet entre les blessures, ou la maladie, et
lexécution du service.
37
Position statutaire 
  • Suite à un Accident de Service ou une Maladie
    Professionnelle, lagent est placé en congé pour
    accident de service jusquà ce que son état de
    santé lui permette de reprendre son travail ou
    jusquà la mise à la retraite.

38
Il doit demander à bénéficier de ce congé auprès
de lautorité dont il relève en transmettant un
certificat médical initial. Certificat qui est
établi par le médecin qui procède aux premières
constatations des lésions.
39
Limputabilité de laccident ou de la maladie
professionnelle doit être appréciée par la
commission de réforme.(Annexe 5-1, 5-2 25)
Il est donc important que le dossier soumis soit
complet et quil indique les circonstances
précises dans lesquelles sest produit laccident.
40
Dans le cas où un accident ou une maladie na
aucun lien avec le service, lagent est placé en
arrêt de travail pour maladie ordinaire.
41
lagent victime dun accident de service ou dune
maladie professionnelle peut-être considéré comme
consolidé mais ne peut pas reprendre son travail.
Si cette situation découle de causes nayant
plus de rapport avec lA.S. ou la M.P. il est
placé en CMO.
42
Pour les accidents de service ou les maladies
professionnelles pas de limite de durée dans la
prise en charge (Annexe 2) Un Certificat de
prise en charge est produit par la collectivité.
(Annexe 26)
43
CONSOLIDATION Elle est effective si
  • Le traitement actif est terminé et si les
    séquelles sont définitives et stabilisées.

44
CERTIFICAT DE CONSOLIDATION 3 possibilités
  • Guérison avec retour antérieur.
  • Guérison avec possibilité de rechute ultérieure.
  • Consolidation avec séquelles

Il doit préciser
  • Les lésions constatées.
  • Les conséquences éventuelles qui peuvent être
    envisagées.

45
LES CONGES MALADIE
  • GENERALITES
  • Les Fonctionnaires des collectivités locales
    bénéficient dun régime de congés de maladie
    particulier.

46
Le Congé de maladie ordinaire Art.14 et
suivants décret 87-602 du 30 juillet 1987
(Annexe 12-3)
  • Lagent est mis de plein droit en congé de
    maladie lorsquelle est dûment constatée mettant
    le fonctionnaire dans limpossibilité dexercer
    ses fonctions.
  • Lagent doit adresser à son employeur un
    certificat émanant dun médecin, pour obtenir ce
    congé.
  • Lemployeur peut, à tout moment, faire procéder à
    la contre visite de lagent, par un médecin agréé
    dont les conclusions peuvent être soumises au
    comité médical.
  • Le médecin est juge de lincapacité temporaire de
    travail

47
Quelle est sa durée? Quelle rémunération?
  • La durée des congés de maladie ordinaire ne doit
    pas excéder 12 mois consécutifs.
  • Lagent conserve son traitement intégralement
    pendant les 3 premiers mois, les 9 mois restants
    sont à demi-traitement.

48
Si lagent ne peut pas reprendre au bout de 6
mois consécutifs
  • Le Comité Médical est saisi pour avis pour la
    prolongation, dans la limite des 6 mois restants.
  • Il en est de même pour les 12 mois consécutifs.

49
Fin de la 2ème journée
Bonne soirée et à demain!
50
BONJOUR
BIEN DORMI ?
51
LE CONGE DE LONGUE MALADIE(art.18 et 19)
  • définition
  • Il est accordé à lagent présentant une affection
    qui met lintéressé dans limpossibilité
    dexercer ses fonctions,par suite dune maladie
    invalidante et de gravité confirmée nécessitant
    un traitement et des soins prolongés.

52
Congé Longue maladie (C.L.M.) 
  • Le C.L.M. est accordé pour des affections qui
    nécessitent un traitement et des soins prolongés
    dont la liste a été fixée par le décret 87-602 du
    30 juillet 1987
  • Si imputabilité au service
  • Le fonctionnaire conserve lintégralité de son
    traitement durant les 3 ans de CLM.

53
Congé de Longue Durée (CLD)
  • Définition
  • Attribution
  • Rémunération

54
DEFINITION
  • Un fonctionnaire en activité a droit à un congé
    de longue durée si il est atteint de
  • Tuberculose
  • Maladie mentale
  • Cancer
  • Poliomyélite
  • Déficit immunitaire grave et acquis
  • Accordé dans les mêmes conditions que le CLM.
    Soumis obligatoirement au comité médical.

55
ATTRIBUTION
  • En principe le CLD arrive à lissue de la période
    rémunérée à plein traitement dun CLM.
  • Cette période est alors considérée en CLD
    attribuée pour la même affection.
  • Sur demande de lagent et après avis du comité
    médical

56
REMUNERATION
  • Le CLD est accordé pour une période de 5 ans
    maximum au titre dune même maladie
  • 3 ans à plein traitement
  • 2 ans à demi-traitement
  • Si imputabilité au service il est de 8 ans
  • 5ans à plein temps
  • 3ans à demi traitement
  • Le dossier est soumis à la CDR et doit comporter
    un rapport écrit du médecin de médecine de
    prévention,art. 23 du décret 87-602 du 30 juillet
    1987

57
LE TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUELoi 2007-148 du 2
février 2007, Art . 42
  • Il fait suite à un congé de maladie ordinaire de
    6 mois à un congé longue maladie,
  • à un congé de longue durée,
  • à un accident de service.
  • Ces congés sentendent pour une même affection.
  • Le fonctionnaire exerce ses fonctions à temps
    partiel tout en percevant la totalité de son
    traitement.
  • Les services effectués sont pris en compte
    en totalité pour la pension.

58
SUITE DU TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
  • Après avis du comité médical compétent, le
    fonctionnaire, après un CLM ou un CLD, peut
    bénéficier de cette disposition pendant une
    durée de 3 mois et renouvelable dans la limite
    dun an par affection ayant ouvert ce droit.
  • Après un Accident de service ou maladie
    professionnelle, il peut-être accordé pour 6 mois
    maximum renouvelable une fois après avis de la
    CDR.

59
Le reclassement
  • Il nest recherché que lorsque laménagement
    des conditions de travail nest pas possible.
  • Il consiste à redonner un emploi au
    fonctionnaire qui ne peut occuper son ancien
    emploi pour des raisons dinaptitude physique.

60
La mise en disponibilité doffice pour
raison de santé, son renouvellement.
61
RéglementationDécret N 87-602 du 30 juillet 1987
LA MISE EN DISPONIBILITE
  • Les conditions
  • La durée
  • Les prestations

62
LA MISE EN DISPONIBILITE
  • Peut-être prononcée doffice à lexpiration des
    droits statutaires à congés maladie, si le
    reclassement savère impossible.
  • Elle est accordée par lautorité compétente
    après avis du comité médical départemental sur
    linaptitude du fonctionnaire à reprendre ses
    fonctions.
  • Si CLD accordé suite à maladie contractée en
    service, la CDR émet un avis.
  • Le comité médical donne son avis sur le
    renouvellement de la disponibilité doffice.

63
LA NON REPRISE DES FONCTIONS
  • Licenciement si lagent ne peut-être maintenu en
    activité (reclassement adaptation du poste)
  • Sil est dans lincapacité physique dassurer ses
    fonctions ou dautres, et quil ne peut
    bénéficier dun droit à pension dinvalidité.

64
Linvalidité partielle permanente (I.P.P)
  • Lagent qui a été victime dun accident de
    service, de trajet ou dune maladie
    professionnelle et dont laffection a été
    consolidée peut présenter des séquelles.
  • Ces séquelles sont évaluées en pourcentage (Taux
    dI.P.P.).

65
Cest un expert qui détermine ce taux. Lagent
doit en faire la demande auprès de sa
collectivité ou de son établissement dans un
délai dun an.
Passé ce délai sa demande ne sera plus recevable !
66
Allocation temporaire dinvalidité
(A.T.I) Décret N 2005-442 du 2 mai 2005.
  • Cest le taux dI.P.P. qui va déterminer
    lattribution dune A.T.I. et son montant.
  • Pour bénéficier dune A.T.I. il faut que le taux
    dI.P.P. soit au minimum égal à 10
  • (exception faite, pour les maladies
    professionnelles où une A.T.I. peut être
    attribuée pour un taux inférieur).

67
Règle dite de BALTAZAR 
  • Lorsquil y a plusieurs séquelles, les taux
    attribués à chacune dentre elles sont déterminés
    indépendamment et font lobjet dun calcul
    dégressif.
  • Le 1er taux est apprécié dans sa totalité.
  • Les taux suivants, en fonction de la validité
    restante.

68
Exemples  Accident entraînant plusieurs
séquelles 
Séquelles Validité Taux Imputable Validité Restante TOTAL
10 De 100 10 90 28.8
20 De 90 18 73.8 Arrondi à
5 De 73.8 3.6 71.1 29
69
Il peut y avoir des invalidités préexistantes non
imputables au service.Dans ce cas, le calcul
seffectue de la même façon mais ces taux
dinvalidité ne sont pas comptabilisés dans les
taux imputables.
70
Révision quinquennale 
  • LA.T.I. est attribuée pour une durée de 5 ans à
    lissue desquels une nouvelle expertise est
    effectuée qui peut modifier les taux dI.P.P.
    attribués.
  • Une révision est également effectuée lors de
    chaque nouvel accident et à la radiation des
    cadres.
  • Peut être également revue sur demande de lagent
    5 ans après la révision quinquennale.

71
Rente dInvalidité 
  • Code des pensions civiles et militaires Art.28
  • Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 Invalidité
    résultant de lexercice de fonctions Art. 30 et
    suivants.
  • Lorsque à lissue dun accident de service ou
    dune maladie professionnelle lagent est reconnu
    définitivement inapte à la reprise du travail, il
    est mis à la retraite anticipée pour invalidité.
  • Dans ce cas l I.P.P. reconnue donne droit à une
    rente dinvalidité.

72
la rente dinvalidité est calculée en fonction du
taux dI.P.P. sur la valeur de lindice détenu
par lagent.LA.T.I. est calculé sur la valeur
de lindice majoré 228.ATTENTION  Seuls les
accidents de service, de trajet ou de maladie
professionnelle donnent droit à une A.T.I. ou à
une rente dinvalidité.
73
La mise en disponibilitéDécret 87-602 du 30
Juillet 1987
  • A lexpiration des droits statutaires de
    maladies, lagent qui ne peut être reclassé mais
    nest pas inapte à toute fonction, ou dont la
    maladie nest pas stabilisée est placé en
    disponibilité doffice.
  • En disponibilité il ny a plus de droit à
    lavancement ni à la retraite.

74
Durée Une année renouvelable 2 fois soit 3 ans
maximum. Possibilité de prolongation dun an.
La disponibilité ne peut suivre un accident de
service ! ! !
75
Indemnités Pendant ces 3 ans, lagent perçoit
les indemnités de la Sécurité sociale.A lissue
de ces 3 années, lagent peut demander à
bénéficier de lallocation dinvalidité
temporaire.
76
Allocation dInvalidité temporaire (A.I.T.)
  • Attention à ne pas confondre avec lallocation
    temporaire dinvalidité.
  • A lissue des droits statutaires à traitement et
    des 3 ans de disponibilité, lagent qui ne peut
    reprendre ses fonctions ni être admis à la
    retraite et qui atteint dune maladie réduisant
    au moins des 2/3 sa capacité de travail, peut
    être reconnu en état dinvalidité temporaire
    ouvrant droit à une A.I.T déterminée en
    pourcentage du traitement de base de lagent.

77
Fin de la 3ème journée
  • Bonne soirée et
  • à demain!
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