Introduction au droit de la socit de linformation Philippe VINCENT, charg de cours adjoint http:www' - PowerPoint PPT Presentation

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Introduction au droit de la socit de linformation Philippe VINCENT, charg de cours adjoint http:www'

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Cette pr sentation s'inspire en grande partie de celle pr par e par ... Franklin Dehousse et Renaud Dupont et Melle Tania Zgajewski pour l'ann e acad mique 2002 ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Introduction au droit de la socit de linformation Philippe VINCENT, charg de cours adjoint http:www'


1
Introduction au droit de la société de
linformationPhilippe VINCENT, chargé de cours
adjointhttp//www.droit.ulg.ac.be/service/?servi
ceext012
  • Cette présentation sinspire en grande partie de
    celle préparée par MM. Franklin Dehousse et
    Renaud Dupont et Melle Tania Zgajewski pour
    lannée académique 2002-2003.

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1. Le téléphone
HERA 4
HERA 4
  • 1.1. Les origines
  • 1.2. La tendance monopolistique
    jusquaux années 1980
  • 1.3. La réglementation

3
1.1. Les origines
  • 1.1.1. Le télégraphe
  • 1.1.2. Le téléphone filaire
  • 1.1.3. Les radiocommunications et le faible
    développement du téléphone sans fil

4
1.1. Les origines
  • 1.1.1. Le télégraphe
  • Lalimentation régulière en électricité et la
    découverte du champ magnétique
  • permirent d'abord l'invention du télégraphe.
    Cette technique a été sensiblement
  • améliorée par le code Morse (1835). La
    transmission du message reposait sur le
  • codage des signaux (système de traits et de
    points associés aux lettres de
  • lalphabet) transmis par la voie électrique. Le
    télégraphe bénéficia alors dun
  • développement très rapide entre 1835 et 1875.

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1.1. Les origines
  • Létablissement des premiers réseaux
  • La croissance impressionnante du télégraphe
    nempêcha pas la poursuite des recherches
    destinées à transmettre la voix humaine à
    distance. En 1876, l'invention du téléphone par
    Graham Bell fut suivie par un développement très
    rapide de cette nouvelle forme de communication,
    non seulement aux Etats-Unis, mais également en
    Europe. Ce développement a été facilité par la
    détention d'un brevet. Cet élément permit à la
    Bell Telephone Company d'évincer pendant 20 ans
    aux Etats-Unis la concurrence d'autres
    opérateurs, et notamment de Western Union. Il
    facilita aussi grandement l'expansion de ses
    activités dans les autres pays développés.

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1.1. Les origines
  • 1.1.2. Le téléphone filaire
  • Les fondements techniques du téléphone
  • Létablissement dun réseau comprend ainsi trois
    éléments essentiels  le terminal,
  • linfrastructure et le service. Le terminal
    constitue lappareil par lequel le client
  • est relié à lensemble du réseau.
    Linfrastructure comprend toutes les capacités de
  • direction et dacheminement des appels. Le
    service est la prestation fournie sur le
  • réseau. Pendant, longtemps, il sagissait
    uniquement de la transmission de la voix.

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1.1. Les origines
  • 1.1.3. Les radiocommunications et le faible
    développement du téléphone sans fil
  • A partir de 1896, grâce à Marconi, les
    radiocommunications (wireless) se
  • développèrent. Les radiocommunications
    constituaient une avancée technique
  • considérable. Grâce à ce nouveau procédé, les
    communications vocales navaient
  • plus besoin dune ligne matérielle couvrant
    lentièreté du territoire entre deux points
  • pour être effectuées. Elles pouvaient utiliser
    les ondes hertziennes. De cette
  • manière, les terminaux pouvaient se déplacer
    beaucoup plus aisément, ce qui
  • entraîna des progrès très importants dans la
    sécurité des navires et plus tard des
  • aéronefs.

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1.2. La tendance monopolistique jusqu aux
années 1980
  • 1.2.1. Les formes variées du monopole
  • 1.2.2. Léconomie des réseaux

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1.2. La tendance monopolistique jusqu aux
années 1980
  • 1.2.1. Les formes variées du monopole
  • Aux Etats-Unis, le monopole est toujours resté
    incomplet. Linitiative privée
  • conservait une marge daction. Dans les pays
    européens, le monopole constituait
  • davantage un principe.
  • Par ailleurs, les monopoles des
    télécommunications ne prenaient pas toujours la
  • même forme. Ils présentaient un caractère privé
    (avec réglementation fédérale)
  • aux Etats-Unis, et un caractère public en Europe.
    Ils ne présentaient pas toujours
  • un caractère complet. Ainsi, le réseau américain
    d'A.T.T. laissait subsister des îlots
  • de territoire non couverts. Le possesseur du
    réseau fournissait ainsi à la fois les
  • terminaux (c'est-à-dire lappareil permettant
    l'accès au réseau) et les services. Les
  • uns et les autres sont d'ailleurs demeurés
    extrêmement uniformes pendant des
  • décennies.

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1.2. La tendance monopolistique jusqu aux années
1980
  • 1.2.2. L économie des réseaux
  • A la fin du XIXème siècle, le développement du
    réseau téléphonique aux Etats-Unis
  • et dans les pays européens a mis en évidence la
    difficulté dorganiser ce réseau
  • sur des bases concurrentielles, même lorsque le
    gouvernement soutenait ce
  • programme. Léconomie des réseaux constitue le
    fondement de la tendance
  • naturelle au monopole des télécommunications
    pendant la majeure partie du
  • XXème siècle.

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1.3. La réglementation
  • 1.3.1. Le monopole privé et le service universel
    (Etats-Unis)
  • 1.3.2. Le monopole public et le service public
    (Europe)
  • 1.3.3. L évolution de la réglementation en
    Belgique

12
1.3. La réglementation
  • 1.3.1. Le monopole privé et le service
    universel (Etats-Unis)
  • L établissement du quasi-monopole d ATT
  • Le quasi-monopole dATT trouvait son origine dans
    le brevet acquis par Graham
  • Bell sur son invention. Pendant la période de
    validité de ce brevet, la société créée
  • par Bell put prendre des participations dans de
    nombreuses sociétés locales. Elle
  • eut également la possibilité détablir un réseau
    entre villes. Après une vingtaine
  • dannées, le brevet séteignit, et la concurrence
    locale augmenta rapidement, mais
  • Bell conserva un monopole sur les communications
    longue distance, en raison de
  • limportance des investissements requis. Ceci lui
    permit de conserver une majorité
  • des abonnés aux Etats-Unis.

13
1.3. La réglementation
  • 1.3.1. Le monopole privé et le service universel
    (Etats-Unis)
  • Le Federal Communications Act de 1934
  • En 1934, la Federal Communications Commission
    (FCC) fut créée par le Federal
  • Communications Act. Il sagissait dune
    commission administrative spécialisée,
  • indépendante du Président, chargée de compléter
    et de mettre en oeuvre la
  • réglementation fédérale. Elle concernait aussi
    bien les télécommunications que la
  • radio. La FCC disposait de pouvoirs
    réglementaires et de police importants.

14
1.3. La réglementation
  • 1.3.2. Le monopole public et le service public
    (Europe)
  • La France
  • Les autorités établirent rapidement un monopole
    public. Les programmes
  • gouvernementaux se succédaient, ce qui entravait
    les investissements à long terme
  • Labsorption du télégraphe par la poste avait
    déjà engendré un retard important, car
  • ladministration ne se souciait pas dexploiter
    toutes les opportunités des réseaux.
  • De nombreuses localités ne bénéficiaient daucune
    couverture. Aussi, la
  • nationalisation fut décidée en 1889, malgré
    lopposition de lopérateur privé.

15
1.3. La réglementation
  • 1.3.2. Le monopole public et le service public
    (Europe)
  • Le Royaume-Uni
  • Au début, quelques compagnies privées se sont
    affrontées pour occuper le marché.
  • En même temps, les postes défendaient lidée que
    le monopole postal couvrait
  • aussi le téléphone.
  • Cette analyse a été consacrée par une décision
    juridictionnelle. Les Postes ont alors
  • cédé une licence à United Telephone Company.
    Elles ont toutefois restreint
  • fortement les communications longue distance,
    pour protéger leurs services
  • télégraphiques. Par ailleurs, elles ont maintenu
    en principe la possibilité daccorder
  • dautres licences.

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1.3. La réglementation
  • 1.3.3. L évolution de la réglementation en
    Belgique
  • Les tâtonnements des premières années
  • Dès 1880, trois sociétés privées au moins avaient
    entrepris détablir et dexploiter
  • les premiers réseaux téléphoniques en Belgique
    la Société Générale de
  • Téléphonie de Belgique, la Compagnie Belge du
    Téléphone (fondées toutes deux
  • en 1880), et surtout lInternational Bell
    Telephone Company.

17
1.3. La réglementation
  • 1.3.3. L évolution de la réglementation en
    Belgique
  • Le régime de la concession
  • Le régime de la concession établi visait à
    imposer la fourniture au consommateur
  • dun service à un prix abordable. Par là, on
    entend un prix représentatif dun marché
  • en concurrence, qui contraint lopérateur à
    lefficacité. Il lui permet de survivre par
  • une gestion rigoureuse de ses coûts tout en
    dégageant une marge bénéficiaire
  • raisonnable, et il permet aux individus de
    bénéficier dun accès raisonnable à tous
  • ses services.

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1.3. La réglementation
  • 1.3.3. L évolution de la réglementation en
    Belgique
  • Le passage à ladministration publique
  • En 1893, lEtat mit fin à la concession en
    reprenant le réseau. Même avec toutes les
  • précautions prises dans le cahier des charges,
    le régime de la concession ne
  • permettait pas de répondre de façon
    satisfaisante aux exigences du service public.
  • Le prix appliqué restait prohibitif pour
    beaucoup de monde. De plus, seules les
  • zones rentables avaient été réellement
    exploitées.

19
1.3. La réglementation
  • 1.3.3. L évolution de la réglementation en
    Belgique
  • Le passage à la Régie
  • Le Gouvernement ayant exclu le recours à des
    opérateurs privés pour cause
  • dincompatibilité avec le service public
    incombant à lEtat, le législateur a voulu
  • répondre aux exigences dune exploitation
    commerciale tout en
  • sauvegardant les droits de lEtat et du
    Parlement. LEtat cédait la propriété des
  • installations et des réseaux publics à la Régie.
    La Régie restait une administration
  • de lEtat, même sil sagit dune administration
    personnalisée, cest-à-dire dotée
  • dune personnalité juridique distincte. Cela
    permettait à la RTT de tenir une
  • comptabilité séparée de celle de lEtat et de
    bénéficier dune autonomie financière
  • et administrative. La RTT détenait un patrimoine
    propre. Elle avait la responsabilité
  • entière de ses moyens financiers. Elle devait
    veiller à sa rentabilité et, en principe,
  • ne pouvait recevoir aucune contribution de
    lEtat.

20
1.3. La réglementation
  • 1.3.3. L évolution de la réglementation en
    Belgique
  • La loi du 21 mars 1991
  • Le régime de la RTT a survécu de longues
    décennies. Il a fallu les pressions du
  • marché unique européen pour le modifier. Pour
    mettre en oeuvre louverture à la
  • concurrence dans une série de monopoles
    traditionnels, il fallait conférer une
  • autonomie plus grande aux entreprises concernées.
    Ceci a été réalisé par la loi du
  • 21 mars 1991 sur les entreprises publiques
    autonomes. Ce statut a été attribué à
  • Belgacom, lentreprise qui a succédé à la RTT.

21
2. La radiotélévision
  • 2.1. Les origines
  • 2.2. Les aspects économiques
  • 2.3. La réglementation

22
2.1. Les origines
  • 2.1.1. La radio
  • 2.1.2. La télévision
  • 2.1.3. Les différentes méthodes de diffusion

23
2.1. Les origines
  • 2.1.1. La radio
  • La première guerre mondiale a donné une puissante
    impulsion au développement
  • des radiocommunications. Celles-ci devinrent
    essentielles au commandement des
  • armées. A la fin du conflit, de nombreux
    techniciens, revenus à la vie civile,
  • songèrent au moyen dexploiter cette nouvelle
    technologie.
  • La diffusion démissions sonores se développa de
    manière extrêmement rapide
  • pendant les années 1920. Elle émanait souvent de
    producteurs de matériel,
  • désireux de populariser leurs produits. Ceci
    entraîna une demande grandissante de
  • fréquences. La plupart des gouvernements prirent
    conscience de la nécessité
  • dune approche plus structurée du problème. Ils
    mesurèrent également
  • limportance politique de ce nouveau medium de
    communication. La radio devint
  • vite un enjeu électoral de poids. Aux Etats-Unis,
    qui maintinrent ce marché ouvert à
  • la concurrence, elle devint également un enjeu
    économique, en raison de
  • limportance de la publicité.

24
2.1. Les origines
  • 2.1.2. La télévision
  • En synthèse, un canon à électrons, placé dans un
    tube sous vide, produit un
  • faisceau délectrons, qui balaie limage point
    par point et ligne par ligne. Il traduit
  • chaque point par un signal électrique variable
    selon lintensité lumineuse. Pour
  • éviter le scintillement dû à une formation trop
    lente de limage, ce balayage est
  • entrelacé. Limage, ainsi recomposée 25 fois par
    seconde, est codée. A la fin de la
  • transmission selon diverses méthodes, elle sera
    recodée. 

25
2.1. Les origines
  • 2.1.3. Les différentes méthodes de diffusion
  • Les ondes hertziennes constituent le premier
    vecteur de diffusion des programmes
  • audiovisuels. Dautres vecteurs ont par la suite
    été exploités. Ceci explique la
  • concurrence actuelle entre les ondes, le câble et
    le satellite.

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2.2. Les aspects économiques
  • Limportance du secteur na cessé de grandir.
  • Ensuite, la télévision est liée au secteur du
    cinéma dune manière étroite.
  • Enfin, la télévision est liée au secteur
    industriel.

27
2.3. La réglementation
  • 2.3.1. La concurrence (Etats-Unis)
  • 2.3.2. Le monopole public (Europe)
  • 2.3.3. Lévolution de la réglementation en
    Belgique

28
2.3. La réglementation
  • 2.3.1. La concurrence (Etats-Unis)
  • Le lancement des premiers programmes en 1920
    entraîna très rapidement la
  • multiplication des stations. Certaines dentre
    elles, soutenues par les producteurs
  • de matériel, visaient à développer leurs ventes.
    Dautres souhaitaient bénéficier de
  • revenus publicitaires. Dautres encore
    répondaient à des objectifs non lucratifs
  • (science, culture, éducation). Labsence de
    coordination entraîna un chaos des
  • ondes de plus en plus prononcé.

29
2.3. La réglementation
  • 2.3.2. Le monopole public (Europe)
  • La France
  • En France, le développement des émissions de
    programmes radiophoniques
  • suscita un désordre juridique durable. En
    principe, une loi de 1923 avait étendu le
  • monopole public du télégraphe à la
    radiodiffusion, cest-à-dire la diffusion de
  • programmes sonores à lusage du public.
    Toutefois, un décret permettait la
  • radiodiffusion privée en vue de stimuler
    lindustrie radioélectrique. Une loi de 1926
  • tenta de simplifier la situation en créant un
    régime de monopole différé, à établir
  • dans lavenir. En fait, il subsistait une
    concurrence entre les émetteurs publics et
  • privés, entre les administrations et les
    associations de gérance des émetteurs
  • publics, et encore entre la radio et les
    journaux.

30
2.3. La réglementation
  • 2.3.2. Le monopole public (Europe)
  • Le Royaume-Uni
  • Le gouvernement britannique réagit au
    développement des émissions de
  • programmes radiophoniques par un souci de
    rationalisation. Il incita les grandes
  • entreprises productrices de matériel à créer une
    structure commune. La BBC
  • (British Broadcasting Company) réunit ainsi
    Marconi, General Electric, Western
  • Electric, et plusieurs centaines de producteurs
    plus modestes. Elle reçut une
  • licence dès 1923.

31
2.3. La réglementation
  • 2.3.3. L évolution de la réglementation en
    Belgique
  • La Belgique unitaire
  • La loi du 18 juin 1930 établit lInstitut
    National Belge de Radiodiffusion (INR). Il
  • sagissait dun établissement public autonome,
    dirigé par un conseil de gestion de
  • neuf membres nommés par le Roi, le Sénat et la
    Chambre. LINR était financé
  • exclusivement par une subvention annuelle, sans
    la moindre possibilité de recourir à
  • la publicité. Sa fonction dinformation, soumise
    à une  rigoureuse impartialité ,
  • constituait évidemment une question centrale.
    LINR disposait au moins de lusage
  • exclusif de trois longueurs donde.

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2.3. La réglementation
  • 2.3.3. L évolution de la réglementation en
    Belgique
  • La réforme de l Etat belge
  • Lors de la première réforme de lEtat de
    1970-1971, laudiovisuel constitue une des
  • matières culturelles visées par larticle 59bis
    de la Constitution et conférées aux
  • Communautés culturelles. Il sagit dune
    attribution compliquée. Dune part,
  • certaines matières restent nationales (le régime
    de la publicité, les communications
  • gouvernementales). Dautre part, lattribution de
    compétence est formulée de
  • manière alambiquée. Toutefois, lintention du
    constituant est claire  les réseaux de
  • distribution et la diffusion des programmes
    relèvent désormais des Communautés.
  • En 1988, celles-ci se verront désormais chargées
    de la publicité.

33
2.3. La réglementation
  • 2.3.3. L évolution de la réglementation en
    Belgique
  • Lévolution de la réglementation dans les
    Communautés
  • Le régime de laudiovisuel a été défini par le
    décret du 17 juillet 1987. Celui-ci a été
  • depuis lors modifié à plusieurs reprises. En
    1997, le décret du 24 juillet 1997 a
  • établi le Conseil supérieur de laudiovisuel
    (CSA). Dans la Communauté flamande,
  • laudiovisuel est réglé depuis 1995 par les
    décrets coordonnés du 25 janvier 1995.
  • La réglementation flamande a établi le
    Commissariat flamand pour les médias,
  • ainsi quun Conseil spécialisé pour les médias.

34
3. Lordinateur
HERA 4
HERA 4
  • 3.1. Notions techniques
  • 3.2. Quelques éléments économiques
  • 3.3. Les aspects juridiques

35
3.1. Notions techniques
  • 3.1.1. Le matériel
  • Lunité centrale
  • Le processeur ou semi-conducteur est une puce
    électronique capable de traiter des données
    converties en langage binaire (0 et 1). Il
    exécute les instructions fournies par les
    logiciels.
  • Les unités périphériques
  • Parmi les exemples dunités périphériques, on
    peut citer les imprimantes, les manettes de jeux,
    le scanner, les appareils photos ou caméras
    numériques, le microphone, les haut-parleurs.
    Tous ces périphériques se connectent à
    lordinateur par lintermédiaire des ports.

36
3.1. Notions techniques
  • 3.1.2. Les logiciels
  • Les systèmes dexploitation
  • Le système dexploitation ou plate-forme
    (operating system ou OS) est, comme son nom
    lindique le logiciel qui permet dexploiter les
    ressources matérielles de lordinateur.
  • Les applications
  • Les applications sont des programmes qui
    permettent de traiter linformation sous une
    certaine forme. Il peut sagir du traitement de
    textes (Microsoft Word), de graphismes vectoriels
    (Corel Draw), de photos (Adobe Photoshop), de
    bases de données (Microsoft Access), etc.
  • Code-source code-objet
  • Le code-source dun programme constitue lénoncé
    en langage informatique des instructions à
    exécuter par l ordinateur. Le code-source est
    alors compilé, cest à dire converti en langage
    binaire, pour devenir le code-objet

37
3.1. Notions techniques
  • 3.1.3. Les réseaux
  • Les réseaux Locaux ou Lan (local area network)
  • Les réseaux locaux ont une couverture
    géographique restreinte. Il peut sagir de
    réseaux poste à poste (chaque ordinateur est
    directement relié à celui avec lequel il doit
    pouvoir échanger des données) ou de réseaux
    client-serveur (les ordinateurs qui font partie
    du réseau, les clients, sont reliés à un
    ordinateur central, le serveur
  • Internet
  • Le réseau Internet relie plusieurs réseaux
    locaux du monde entier. Laccès au réseau se fait
    par des points dentrées gérés par les
    fournisseurs daccès

38
3.2. Quelques éléments économiques
  • La structuration du marché selon les logiciels
    dexploitation
  • Le secteur de linformatique est devenu un
    secteur essentiel des économies nationales
  • Il comprend les entreprises productrices de
    composants (Intel, AMD ), de hardware (Compaq,
    Toshiba, Siemens, Dell,), de systèmes
    dexploitation (Microsoft, Unix, Macintosh), et
    de logiciels (Microsoft, ). A cela, il convient
    encore dajouter lindustrie des jeux.

39
3.3. Les aspects juridiques
  • 3.3.1. La propriété intellectuelle
  • La protection des circuits intégrés
  • La topographie du semi-conducteur, est protégée
    par le droit dauteur. La protection se trouve
    énoncée dans la directive 87/54/CEE concernant la
    protection juridique des topographies de produits
    semi-conducteurs, transposée en droit belge par
    la loi du 10 janvier 1990 concernant la
    protection juridique de produits
    semi-conducteurs.
  • La protection des programmes dordinateur
  • La protection des programmes dordinateur est
    assurée sur le plan européen par la directive
    91/250/CEE. Cette directive a été transposée en
    droit belge par la loi du 30 juin 1994. Pour être
    protégé, le programme dordinateur doit être
    original. Il doit donc résulter dune création
    intellectuelle propre à son auteur. Ce critère
    de loriginalité, dont linterprétation peut
    varier, est le seul requis par la loi belge

40
3.3. Les aspects juridiques
  • 3.3.2. Les contrats informatiques
  • La fourniture de matériel informatique
  • Les garanties
  • Lassistance technique

41
3.3. Les aspects juridiques
  • 3.3.2. Les contrats informatiques
  • La sécurité et la maintenance
  • Les programmes dordinateur
  • Deux types de contrat sont courants en matière
    de programmes dordinateur. Il sagit du contrat
    de cession et du contrat de licence. La nature du
    contrat dépend généralement du caractère du
    programme considéré. Un logiciel standard,
    destiné à un grand nombre dutilisateurs, fera le
    plus souvent lobjet dune licence dutilisation
    alors quun logiciel fait sur mesure verra cédés
    les droits qui y sont attachés.

42
4. Les origines
  • 4.1. La numérisation
  • 4.2. Laccroissement constant des performances
  • 4.3. Lémergence d un réseau universel
    lInternet

43
4.3. Lémergence d un réseau universel
lInternet
  • 4.3.1. Les origines
  • 4.3.2. La technique des transmissions
  • 4.3.3. La gestion
  • 4.3.4. Les perspectives futures l Internet
    mobile

44
5. Les conséquences
  • 5.1. Techniques
  • 5.2. Economiques
  • 6.1. Juridiques
  • 5.4. Sociétales

45
5.1. Conséquences techniques lémergence de
nouveaux marchés
  • 5.1.1. La polyvalence des réseaux
  • La numérisation progressive des entreprises et
    des réseaux a pour conséquence
  • dengendrer le phénomène nouveau de la
    convergence des réseaux de
  • communication. La convergence entraîne de
    nombreuses conséquences, souvent
  • fondamentales. Dabord, elle modifie le
    fonctionnement de la concurrence, puisque
  • beaucoup plus dentreprises peuvent assurer un
    service de transmission similaire.
  • Ensuite, elle apporte souvent une réduction des
    coûts, puisque les réseaux naguère
  • dédiés peuvent être utilisés maintenant à
    plusieurs finalités différentes. Enfin, elle
  • impose une réforme drastique de la
    réglementation, dans la mesure où celle-ci
  • effectuait en général des distinctions entre les
    différents types de réseaux.

46
5.1. Conséquences techniques lémergence de
nouveaux marchés
  • 5.1.2. Les services numériques
  • La numérisation permet évidemment la création de
    nouveaux services.
  • Une première catégorie couvre les transmissions
    elles-mêmes. Le téléphone
  • analogique amélioré, tout comme le RNIS et le
    GSM, par exemple, ouvre de
  • nouvelles possibilités à lutilisateur.
  • Cette amélioration du produit traditionnel vaut
    autant pour la télévision que pour le
  • téléphone. 
  • Au-delà de la télévision, il faut penser à la
    création de nouveaux services
  • numériques présentant un caractère culturel
    léducation et la formation, par
  • exemple, ou encore les médias numériques, comme
    la presse ou le livre.
  • Enfin, il convient de prendre en considération
    tous les services rendus possibles par
  • le développement dInternet, à commencer par le
    commerce électronique.

47
5.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
  • 5.2.1. La place croissante des nouveaux services
    dans lentreprise
  • 5.2.2. Le développement des communications
    mobiles
  • 5.2.3. Une économie de pléthore

48
5.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
  • 5.2.4. La restructuration des entreprises
  • 5.2.5. Les progrès de productivité
  • 5.2.6. Internet et la  nouvelle économie 

49
5.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
  • 5.2.1. La place croissante des nouveaux services
    dans lentreprise
  • Le progrès technologique a permis loffre de
    nombreux nouveaux services de
  • télécommunications au public transfert de
    données, communications mobiles,
  • paiements à distance, commerce électronique. Ces
    nouveaux services modifient en
  • profondeur lactivité des opérateurs
    traditionnels de télécommunications.

50
5.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
  • 5.2.2. Le développement des communications
    mobiles
  • Le développement des communications mobiles de
    tous genres accroît fortement
  • limportance de la répartition des fréquences. A
    lheure actuelle, les fréquences
  • radioélectriques utilisables par les
    radiocommunications sétendent à peu près
  • entre 3 KilosHertz et 300 GigaHertz. Or, il faut
    satisfaire la demande de plusieurs
  • autorités publiques, dun grand nombre
    démetteurs de radiodiffusion, de réseaux
  • fermés dentreprises, et des particuliers.

51
5.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
  • 5.2.3. Une économie de pléthore
  • La disponibilité de plus en plus grande
    d'informations confronte les entreprises et
  • les particuliers à un contexte nouveau. Dans de
    nombreux cas, le problème
  • consiste moins à se procurer les informations et
    il consiste davantage à traiter des
  • informations innombrables. Cette évolution
    modifie l'utilité d'une série de fonctions.
  • Elle modifie également la valeur de nombreux
    services et biens.

52
5.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
  • 5.2.4. La restructuration des entreprises
  • Tous ces éléments provoquent des restructurations
    permanentes au sein des
  • entreprises. Non seulement les biens et les
    services produits évoluent, mais la
  • manière de les produire évolue aussi.
    L'utilisation des NTIC permet sans cesse
  • d'automatiser de nouvelles fonctions. De manière
    progressive, tous les niveaux
  • sont touchés.

53
5.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
  • 5.2.5. Les progrès de productivité
  • Lintroduction des NTIC a entraîné des progrès de
    productivité non négligeables.
  • Toute une série de tâches, souvent répétitives,
    accomplies naguère par du
  • personnel plus ou moins qualifié, peuvent être
    maintenant réalisées de manière
  • automatique. Le service est plus complet et moins
    cher, il est souvent plus rapide
  • et mieux adapté aux besoins du client.
  • Le gain est dautant plus large que les NTIC,
    dabord par le biais dInternet mais
  • aussi par dautres biais, entraînent un
    renforcement substantiel de la concurrence
  • entre entreprises. Laccès à linformation
    devient plus aisé et moins coûteux  le
  • marché devient ainsi plus transparent.

54
5.2. Conséquences économiquesla capacité
croissante de transmission à plus grande vitesse
et à moindre coût
  • 5.2.6. Internet et la  nouvelle économie 
  • La réduction des coûts dentrée sur le marché
  • La disparition des intermédiaires
  • Le développement du commerce électronique

55
5.3. Conséquences sociétales
  • 5.3.1. De nouveaux rapports privés
  • 5.3.2. De nouveaux rapports publics

56
5.4. Conséquences sociétales
  • 5.4.1. De nouveaux rapports privés
  • Au-delà des retombées pour la vie économique,
    lexpansion de la société de
  • linformation présente bien dautres implications
    pour la vie des particuliers.
  • Dabord, elle entraîne à terme une remise en
    cause du concept de vie privée.
  • Ensuite, elle implique une refonte de nombreux
    rapports de travail.
  • Enfin, ces évolutions engendreront probablement à
    terme la modification de
  • plusieurs rapports sociaux.

57
5.4. Conséquences sociétales
  • 5.4.2. De nouveaux rapports publics
  • La transparence permise par les nouvelles
    technologies aura également des
  • incidences importantes sur le fonctionnement des
    autorités publiques. Dans un
  • sens, elle permettra à ladministré de mieux
    contrôler les administrations. Dans
  • lautre, elle permettra à ladministration de
    mieux contrôler les administrés. Par
  • ailleurs, elle va modifier en profondeur le
    fonctionnement, et même la signification, des
    régimes représentatifs.

58
6. Conséquences juridiques une mutation
qualitative importante
  • 6.1. Un premier dilemme une réglementation
    spécifique ou non?
  • 6.2. Un second dilemme intervention publique
    ou autorégulation?

59
6. Conséquences juridiques une mutation
qualitative importante
  • 6.1. Un premier dilemme une réglementation
    spécifique ou non?
  • La protection de lordre public
  • La protection des consommateurs
  • La protection des créateurs
  • La protection des travailleurs
  • La protection des fournisseurs d accès
  • La protection des individus

60
  • 6.1.1. La protection de l ordre public
  • Une nouvelle forme de criminalité menace
    aujourdhui lordre public lacriminalité
  • informatique, souvent appelée cybercriminalité.
    Ces appellations désignent
  • généralement deux types de comportements. Tout
    dabord, les agissements
  • commis au moyen de linformatique. Il sagit de
    faits qualifiés infraction par le droit
  • pénal et réprimés en dehors du cadre de
    linformatique, dont la commission se fait
  • par le biais de linformatique (escroquerie,
    diffamation, racisme et xénophobie,
  • atteinte à la vie privée ou au droit dauteur,
    etc.). Ensuite, les agissements ayant
  • linformatique pour cible (vol dinformation,
    contamination de systèmes
  • informatiques, ralentissement ou blocage de
    serveurs, etc.).

61
  • 6.1.2. La protection des consommateurs
  • Les contrats conclus sur le Web sanalysent
    comme des contrats entre absents. Il sagit de
    contrats à distance. Traditionnellement, le droit
    offre une protection accrue aux consommateurs,
    plus encore si les termes du contrat sont
    négociés à distance.

62
  • 6.1.3. La protection des créateurs
  • La numérisation dune uvre littéraire ou
    artistique sinterprète en droit comme une
  • reproduction. Or, les uvres sont protégées par
    le droit dauteur qui confère entre
  • autres un droit de reproduction aux auteurs. Le
    droit de reproduction est le droit
  • pour lauteur dautoriser ou dinterdire la
    reproduction de toute ou partie de son
  • uvre. Les droits voisins quant à eux protègent
    de manière similaire les artistes-
  • interprètes, les producteurs de phonogrammes et
    duvres audiovisuelles et les
  • radiodiffuseurs. Le régime de droit commun étant
    celui du droit dauteur, il domine
  • et complète celui des droits voisins.

63
  • 6.1.4. La protection des travailleurs
  • Gage de productivité pour les employeurs, les
    techniques de surveillance des
  • salariés, de plus en plus précises et
    sophistiquées, posent néanmoins des
  • questions au regard de la protection de la vie
    privée.
  • La protection de la vie privée à légard des
    traitements de données à caractère
  • personnel est réglementée en Belgique par la loi
    du 8 décembre 1992, modifiée par
  • la loi du 11 décembre 1998 transposant la
    directive 95/46/CE du Parlement
  • européen et le Conseil relative à la protection
    des personnes physiques à légard
  • du traitement des données à caractère personnel
    et la libre circulation de ces
  • données.

64
  • 6.1.5. La protection des fournisseurs d accès
  • Le droit de la responsabilité civile classique
    sapplique aux conflits naissant sur
  • lInternet. Pourtant, la jurisprudence est pour
    le moins partagée en ce qui concerne
  • la responsabilité des fournisseurs. Cela montre
    que le droit positif doit être adapté.
  • La directive 2000/31 CE sur le commerce
    électronique dans le marché intérieur
  • aborde explicitement la question de la
    responsabilité des intermédiaires.

65
  • 6.1.6. La protection des individus
  • Grâce aux développements techniques de ces
    dernières années, les données peuvent être
    facilement stockées et conservées. Certes, cela
    présente des avantages du point de vue
    économique. Mais de plus en plus, des
    informations sont collectées qui concernent les
    individus en tant que consommateurs, notamment
    afin de constituer des profils utilisateurs
    permettant de cibler et de fidéliser une
    clientèle
  • virtuelle.

66
  • 6.2. Un second dilemme intervention publique ou
    autorégulation?
  • La régulation publique, pour subsister, doit
    avoir un champ dapplication territorial de
  • plus en plus large. LInternet engendre en effet
    une multiplication de problèmes
  • mettant en cause plusieurs ordres juridiques
    distincts. La régulation publique doit
  • donc être internationale.
  • Lautorégulation peut se définir comme étant
    lensemble des règles émanant de
  • ceux qui prennent part à lactivité considérée.
    Cette technique de régulation peut se
  • justifier de plusieurs façons. Dabord,  les
    textes doivent pouvoir être adaptés
  • rapidement lorsquils sagit des nouvelles
    technologies de linformation et de la
  • communication. Ensuite, ceci suppose une plus
    grande effectivité et une meilleure
  • acceptation par les sujets de la norme puisquils
    en sont les créateurs. Enfin,
  • lautorégulation prend souvent une forme
    internationale.

67
7. Les télécommunications
  • 7.1. Lévolution de la réglementation depuis 1990
  • 7.2. Les règles générales du marché
  • 7.3. Les infrastructures
  • 7.4. Les terminaux

68
  • 7.5. Les services de télécommunication
  • 7.6. L autorité de régulation (IBPT)

69
7.1. Lévolution de la réglementation depuis 1990
  • 7.1.1. Louverture partielle du marché (1990)
  • Depuis 1988, la Communauté européenne a pour
    objectif louverture à la concurrence du marché
    des télécommunications. La première phase de
    cette ouverture du marché (directive 90/388 CEE)
    couvrait seulement les terminaux et les services
    à haute valeur ajoutée. Les infrastructures et le
    service classique de téléphonie vocale
    demeuraient en règle générale sous un régime de
    monopole.
  • En Belgique, le législateur a adopté la loi du
    21 mars 1991 portant réforme de certaines
    entreprises publiques économiques. Cette loi
    institue une nouvelle catégorie dentreprises
    publiques, dites entreprises publiques
    autonomes . Ce statut a été conféré à Belgacom,
    qui a succédé à la RTT. La loi prévoit également
    la création dun organe de régulation lIBPT
    (Institut belge des Postes et télécommunications).

70
7.1.2. Louverture complète du marché (1998)
  • Cette ouverture partielle à la concurrence a
    produit des résultats limités. Les opérateurs
    traditionnels utilisant leur monopole des réseaux
    pour freiner la concurrence. Aussi, une deuxième
    phase douverture complète à la concurrence a été
    lancée en 1996 (directive 96/19 CEE). Elle
    couvrait cette fois les infrastructures, les
    terminaux, et lensemble des services de
    télécommunications. Elle devait être mise en
    uvre par les Etats membres le 1er janvier 1998.
  • Cette nouvelle approche a été renforcée par la
    conclusion dun accord spécifique sur la
    libéralisation des services de télécommunications
    en 1997 dans le cadre de lOMC.
  • En Belgique, louverture complète du marché des
    télécommunications a été effectuée par la loi du
    19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars
    1991.

71
7.2. Les règles générales du marché
  • 7.2.1. Les règles de concurrence
  • 7.2.2. Laccès au marché
  • 7.2.3. Les interconnexions
  • 7.2.4. Le service universel

72
  • 7.2.1. Les règles de concurrence
  • Au niveau européen
  • La directive 90/388/CEE relative à lapplication
    des principes de concurrence ouvrait en principe
    à la concurrence le secteur des
    télécommunications. Elle ne concernait toutefois
    en fait que les terminaux et les services à haute
    valeur ajoutée. Les infrastructures et la
    téléphonie vocale pouvaient continuer à
    bénéficier de droits exclusifs ou spéciaux. Ces
    derniers, cependant, ne devaient pas empêcher la
    fourniture des services libéralisés par la
    directive.
  • Nombreux inconvénients les tarifs restaient
    élevés, frein au développement des services
    novateurs (Internet)
  • En 1996, la Commission a adopté la directive
    96/19/CE (parfois désignée comme celle de la
    compétition totale). Cette directive, qui
    devait être transposée au plus tard au plus tard
    pour le 1er janvier 1998, libère complètement, le
    marché communautaire des télécommunications, en
    supprimant tous droits spéciaux ou exclusifs sur
    les infrastructures et les services de
    télécommunications.

73
Depuis lors, il est possible pour nimporte quel
opérateur de télécommunications
  • de construire son propre réseau ou de recourir à
    des réseaux alternatifs (sociétés de
    télédistribution, ferroviaires, de distribution
    deau, de gaz ou délectricité)
  • de fournir nimporte quel service de
    télécommunications, y compris la téléphonie
    vocale (nationale ou internationale).

74
  • Enfin, la Commission a défini des règles de
    concurrence plus détaillées. Déjà, en 1991, elle
    a établi des lignes directrices pour clarifier
    lapplication des règles de concurrence dans le
    secteur des télécommunications. Les organismes de
    télécommunications sont fortement encouragés à
    conclure entre eux des accords de coopération
    pour interconnecter leurs réseaux et, au besoin,
    leurs services afin de permettre la fourniture
    dun ensemble de services à léchelle européenne,
    à des conditions avantageuses pour les
    consommateurs. Pour aboutir à ce résultat, les
    lignes directrices précisent les formes de
    coopération considérées comme une collusion
    indésirable. Elles ont été complétées en 1998 par
    une communication de la Commission sur
    lapplication des règles de concurrence aux
    accords daccès.

75
  • Au niveau belge
  • De nombreuses dispositions nouvelles ont été
    introduites en droit belge afin de garantir la
    concurrence et préciser le sens de celle-ci.
  • La réglementation belge tend à renforcer les
    obligations incombant aux organismes puissants.
    Il faut signaler par ailleurs que lexistence de
    règles de concurrence spécifiques ne remet pas en
    cause lapplication des règles générales sur la
    concurrence loyale, déterminées par la loi du 14
    juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
    linformation et la protection du consommateur,
    sauf lorsque les règles spécifiques sen écartent
    de façon expresse. De la même façon, elle ne
    remet pas en cause le rôle général du service de
    concurrence du ministère des Affaires
    économiques.

76
  • La notion d opérateur puissant  est
    particulièrement importante dans la législation
    belge sur les télécommunications. Un opérateur
    puissant doit respecter un certain nombre
    dobligations
  • principe de lorientation tarifaire en fonction
    des coûts
  • obtention obligatoire du consentement de lIBPT
    en cas de réduction tarifaire dans le cas dune
    offre conjointe
  • respect du principe daccès égal aux lignes
    louées
  • interdiction des sudsidiations croisées (art. 106
    de la loi du 21 mars 1991).
  • Un opérateur (ou organisme) est puissant sil
    détient une part significative sur le marché et
    est désigné comme tel par lIBPT (art. 68, 22 de
    la loi du 21 mars 1991). La loi établit une
    présomption selon laquelle un opérateur qui
    détient plus de 25 du marché concerné est
    puissant, mais lIBPT peut prendre dautres
    critères en compte. Un opérateur reconnu puissant
    peut attaquer la décision de lIBPT devant le
    Conseil dEtat.
  • Sont considérés comme opérateurs puissants
    Belgacom, Proximus et Mobistar.

77
  • 7.2.2. Laccès au marché
  • Au niveau européen
  • Les conditions ONP
  • Dans le cadre de la première libéralisation des
    télécommunications, la directive-cadre 90/387/CEE
    (directive ONP, pour open network provision)
    définissait les principes fondamentaux de la
    fourniture dun réseau ouvert de
    télécommunications, afin de permettre aux
    opérateurs privés de sinstaller sur le marché.
    Les conditions pour cet accès libre au marché
    concernaient 3 aspects
  • les aspects techniques
  • les conditions dutilisation des offres
  • la tarification des services offerts

78
  • La directive 97/51 CEE a modifié la directive
    90/387 sur plusieurs points
  • extension du champ de la libéralisation aux
    services de télécommunications par satellites
  • séparation claire entre les autorités de contrôle
    et lopérateur public fournissant
    (éventuellement) des services de
    télécommunications.

79
  • Les autorisations et licences
  • Les ondes et lespace sont des ressources rares.
    Il faut par conséquent imposer un certain nombre
    dobligations aux entreprises pour veiller à ce
    quelles offrent un service de qualité à un coût
    raisonnable aux consommateurs. Pour ce faire, on
    a recours à loctroi dautorisations ou de
    licences aux opérateurs de télécommunications.
  • La directive 97/13/CE a établi des règles à
    appliquer, dans tous les Etats membres, aux
    procédures et conditions doctroi des
    autorisations pour létablissement et
    lexploitation dune infrastructure de
    télécommunications ou la fourniture dun service
    de télécommunications. Cette directive distingue
    deux types de procédures dautorisation
    lautorisation générale et la licence
    individuelle.

80
  • lautorisation générale est la procédure normale.
    Elle permet aux opérateurs de télécommunications
    dexercer immédiatement leurs activités sans
    avoir besoin dune autorisation individuelle. En
    vue de garantir les conditions fixées par la loi,
    une procédure de notification du début de
    lactivité est toutefois généralement prévue.
  • la procédure de la licence est limitée à la
    gestion des ressources rares, cest-à-dire les
    fréquences.

81
  • Au niveau belge
  • La loi du 19 décembre 1997 ouvre lensemble du
    marché belge des télécommunications à
    linitiative privée. Toute entreprise désirant
    fournir en Belgique des services de
    télécommunications peut le faire moyennant le
    respect de certaines conditions.
  • Deux procédures ont été retenues par le
    législateur belge pour contrôler le respect des
    conditions daccès au marché. Il sagit de la
    déclaration (articles 88, 90, 92 et 113 de la loi
    du 21 mars 1991) et de lautorisation
    individuelle (articles 87, 89 et 92bis de la loi
    du 21 mars 1991). Pour les services de téléphonie
    vocale, le nombre dautorisations individuelles
    est en principe illimité, sauf pour des motifs de
    gestion du spectre radio-électrique.Pour les
    services de téléphonie mobile, le nombre
    dautorisations est strictement limité.

82
  • 7.2.3. Les interconnexions
  • Définition définit dans quelle mesure et à
    quelles conditions les opérateurs de nouveaux
    réseaux peuvent recourir aux autres réseaux, et
    notamment à celui de lopérateur dominant.
  • Au niveau européen
  • La directive 97/33/CE définit les règles
    relatives à linterconnexion des réseaux publics
    de télécommunications en vue dassurer
    linteropérabilité des services accessibles au
    public et la fourniture dun service universel.
    Deux obligations simposent à tous les
    opérateurs celles de négocier et détablir une
    convention. Quatre autres sappliquent
    spécifiquement aux organismes puissants les
    négociations entre le nouvel arrivant et
    lopérateur puissant doivent se dérouler dans la
    transparence, à des conditions non
    discriminatoires, à des prix basés sur les coûts,
    et lorganisme puissant a lobligation de fournir
    linterconnexion.

83
  • Au niveau belge
  • Loffre dinterconnexion proposée par Belgacom
    est connue sous lacronyme BRIO (Belgacom
    Reference Interconnect Offer).
  • En fin de compte, même sil y a une négociation,
    lopérateur dominant sera tenu de fournir
    linterconnexion. Le Conseil de la concurrence
    est compétent pour résoudre les litiges relatifs
    à linterconnexion (article 4 de la loi du 17
    janvier 2003 concernant le recours et le
    traitement des litiges). Auparavant, lIBPT était
    compétente. Une procédure de médiation devant
    lIBPT reste toutefois possible.

84
  • 7.2.4. Le service universel
  • Définition le service universel assure à toute
    personne, quels que soient son lieu de résidence
    et sa condition sociale, de disposer à un prix
    raisonnable de laccès au réseau de téléphonie
    fixe et de certains autres services, même si ces
    prestations ne sont pas rentables pour
    lopérateur qui les fournit.

85
  • Au niveau européen
  • En 1996, la Commission présenta deux
    communications. Le premier document visait à
    dessiner les traits du service universel dans un
    marché complètement libéralisé. A cet égard, la
    Commission estime indispensable la définition
    d'un niveau harmonisé de services minimaux. Le
    second concerne les critères d'évaluation du coût
    et du financement du service universel, ainsi que
    les lignes directrices pour les États membres
    concernant le fonctionnement de ce système. Par
    la suite, des règles sur le financement du
    service universel ont été établies par la
    directive 97/33 sur les interconnexions. Elles
    visent la possibilité de prendre en charge les
    coûts du service universel dans les redevances
    dinterconnexion. Des règles plus précises sur le
    contenu du service universel ont été définies par
    la directive 98/10 sur la fourniture dun réseau
    ouvert dans la téléphonie vocale.

86
  • Au niveau belge
  • Le service universel comprend huit services de
    base, qui doivent être fournis à un prix
    abordable sur lensemble du territoire belge
    (article 84 de la loi du 21 mars 1991). Ce nombre
    nest pas définitif. Il sagit dune notion
    évolutive. Dautres services pourraient venir
    sajouter dans le futur.
  • Seuls les services durgence et dassistance
    sont gratuits. Les autres doivent être fournis à
    un prix abordable ( tarif de base au 31/12/1997
    partiellement indexé). Cela signifie que le
    service sera parfois fourni à un prix inférieur à
    son coût réel. La loi a dès lors prévu la
    création dun fonds pour le service universel
    des télécommunications, qui na pas encore été
    mis en place, auquel tous les opérateurs de
    téléphonie devraient cotiser. A lheure actuel,
    cest Belgacom qui assure le service universel
    sur lentièreté du territoire belge. La loi
    prévoit néanmoins que dautres opérateurs
    pourraient demander à le prester (article 83 de
    la loi du 21 mars 1991).

87
7.3. Les infrastructures
  • Les infrastructures correspondent au réseau
    chargé dacheminer les communications. Celui-ci
    peut être physique (câbles) ou par ondes.
  • 7.3.1. Les réseaux
  • Au niveau européen
  • Les règles applicables sont contenues
    essentiellement dans la directive 96/19 de la
    Commission, et les directives 97/13 sur les
    licences et 97/33 sur les interconnexions.

88
  • Au niveau belge
  • Le réseau de télécommunications est défini comme
    regroupant les systèmes de transmission et, le
    cas échéant, léquipement de commutation et
    autres ressources permettant le transport de
    signaux entre des points de terminaison définis,
    par fils,par faisceaux hertziens, par moyens
    optiques ou par dautres moyens
    électromagnétiques (article 68, 5 de la loi du
    21 mars 1991). La loi distingue deux types de
    réseaux les réseaux publics (soumis à licence)
    et les réseaux privés (soumis à déclaration).

89
  • - Les réseaux publics
  • Le réseau public de télécommunications est
    défini par la loi comme un réseau de
    télécommunications utilisé, en tout ou en partie,
    pour la fourniture de services de
    télécommunications offerts au public. Le terme
    public nest pas défini par la loi mais doit
    être interprété comme se rapportant à la
    clientèle, et non au fournisseur.
  • Ceci sintègre dans un retour plus large de la
    conception fonctionnelle du service public au
    détriment de la conception organique.
  • Dorénavant, toute entreprise qui souhaite
    établir et exploiter un réseau public doit
    obtenir de lIBPT une autorisation individuelle
    (article 92bis de la loi du 21 mars 1991). Il
    existe un cahier des charges visant à assurer la
    qualité et la pérennité du projet. Parmi les
    opérateurs potentiels, on peut penser aux
    sociétés de télédistribution, ou à la SNCB.

90
  • - Les réseaux non publics
  • Le réseau non public de télécommunications
    constitue un réseau dont laccès nest pas offert
    à tous. Il est en fait réservé à un groupe fermé
    dutilisateurs. Il peut sagir par exemple dun
    réseau interne dune entreprise, ayant le cas
    échéant des sièges dans des localités
    différentes, ou dune administration. Son
    établissement et son exploitation sont
    subordonnés non à lobtention dune licence, mais
    à la présentation dune déclaration à lIBPT,
    quatre semaines avant le début de son
    exploitation commerciale. Lexploitant doit aussi
    respecter les conditions arrêtées par le Roi
    (article 107 de la loi du 21 mars 1991).

91
  • 7.3.2. Les câbles, lignes aériennes et
    équipements connexes
  • L extension des privilèges de la Régie à tous
    les opérateurs
  • Tous les opérateurs dun réseau public de
    télécommunications ont le droit dutiliser
    gratuitement le domaine public ET privé pour
    établir des câbles, lignes aériennes et
    équipements connexes et exécuter tous les travaux
    nécessaires à leur maintenance (article 98 2 de
    la loi du 21 mars 1991).
  • Cela implique quun particulier (quil soit ou
    non client) doit tolérer que les opérateurs de
    télécommunications traversent ou franchissent ses
    propriétés sans attaches ni contact, mais
    également quils utilisent ses murs, façades
    donnant sur la voie publique et terrains non
    bâtis pour établir leurs supports, sans quaucun
    droit doccupation (pas plus que dimpôts,
    redevances ou droits de péage) ne puissent leur
    être réclamé. Par contre, la loi ne prévoit pas
    de disposition destinée à favoriser lutilisation
    optimale des équipements existants.

92
  • Lorsque lautorité publique doit effectuer des
    travaux dans le domaine public quelle gère, elle
    a le droit de modifier linstallation ou le plan
    daménagement des câbles et lignes aériennes. Les
    frais inhérents à cette modification seront à
    charge de lopérateur public de
    télécommunications concerné (article 98 3 de la
    loi du 21 mars 1991).

93
  • Les litiges provoqués par les antennes GSM
  • Limplantation des antennes GSM pose
    inévitablement la question des nuisances
    vis-à-vis de la santé et de lenvironnement. Les
    juridictions ont dû trancher, notamment en
    référé, des demandes de suspension de permis
    durbanisme relatifs à de telles antennes (ou,
    plus précisément, à la structure qui devra les
    accueillir).
  • La jurisprudence, encore naissante, se réfère le
    plus souvent au principe de précaution et à
    larticle 23 de la Constitution qui garantit à
    tous les citoyens le droit à la protection de la
    santé et dun environnement sain. Elle est encore
    extrêmement variée, certains arrêts accueillant
    les plaintes des citoyens, notamment lorsquil
    existe un endroit où limplantation de lantenne
    GSM risquerait de causer moins de désagréments
    aux voisins.
  • LAR du 29 avril 2001 fixe des normes pour les
    antennes GSM.

94
7.4. Les terminaux
  • 7.4.1. La simplification des agréments
  • Au niveau européen
  • Les terminaux ont été le premier secteur
    libéralisé, dès les années 80. Le régime
    applicable exigeait cependant toujours un
    agrément préalable pour presque tous les
    équipements (de télécommunications et hertziens)
    avant leur mise sur le marché. La procédure
    dagrément des équipements terminaux avait été
  • harmonisée par la directive 98/13/CE.
  • Des changements substantiels ont été apportés à
    la réglementation par la directive 1999/5/CE.

95
  • Au niveau belge
  • Premièrement, les équipements terminaux doivent
    être agréés par le Ministre, sur proposition de
    lIBPT.
  • Deuxièmement, tout équipement susceptible dêtre
    connecté à un réseau public de télécommunications,
    sans être destiné à une telle utilisation, doit
    faire lobjet, auprès de lIBPT, dune
    déclaration du fabricant ou du fournisseur, selon
    le modèle arrêté par le Ministre, lorsque sa
    première mise sur le marché à lintérieur de
    lUnion
  • européenne a lieu en Belgique.
  • Troisièmement, les procédures dagrément, les
    spécifications techniques, les règles relatives à
    laccréditation et au contrôle des laboratoires
    chargés des tests préalables et les règles
    relatives à laccréditation technique des
    installateurs et réparateurs dappareils
    terminaux sont fixées par le Ministre sur
    proposition de lIBPT.

96
  • 7.4.2. Louverture à la concurrence
  • Les terminaux ont été le premier segment du
    marché des télécommunications ouvert à la
    concurrence. Dans ce domaine, toute personne,
    depuis longtemps, a le droit de mettre de tels
    équipements à disposition, de les raccorder à un
    réseau public de télécommunications, de les
    mettre en service et de les entretenir.
  • Dans certains pays, des problèmes subsistent en
    matière de téléphonie mobile. Les GSM sont vendus
    à très bas prix, mais ils sont bloqués afin que
    lutilisateur ne puisse pas avoir recours à
    dautres services que celui du vendeur. Ce nest
    pas le cas en Belgique.

97
7.5. Les services de télécommunication
  • 7.5.1. La téléphonie vocale fixe et mobile
  • 7.5.2. Les autres communications mobiles
  • 7.5.3. Les communications par satellites
  • 7.5.4. Les autres services de télécommunications

98
  • 7.5.1. La téléphonie vocale fixe et mobile
  • Au niveau européen
  • Le service de téléphonie vocale est lun des
    derniers services à avoir été libéralisé.
  • Les modalités de mise en concurrence de ce
    service ont été définies dans la directive
    98/10/CE relative à lapplication de la
    fourniture dun réseau ouvert à la téléphonie
    vocale et à létablissement dun service
    universel des télécommunications. Cette directive
    prévoit par exemple la portabilité des numéros et
    affine la notion de service universel.
  • En principe, la directive 98/10/CE ne concerne
    pas la téléphonie mobile.
  • Néanmoins, certaines de ses dispositions
    (portabilité des numéros) sappliquent à
    celle-ci.

99
  • Au niveau belge
  • Le service de téléphonie vocale est défini comme
    un service offert au public pour lexploitation
    commerciale du transport direct de la voix en
    temps réel via un réseau public commuté et
    permettant à tout utilisateur dutiliser
    léquipement connecté à
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