6e s - PowerPoint PPT Presentation

1 / 79
About This Presentation
Title:

6e s

Description:

Toute reproduction interdite sans l'autorisation crite de Michel Laflamme ... d'une mani re excessive ou d raisonnable, allant ainsi l'encontre de ce qu' ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:88
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 80
Provided by: michell231
Category:
Tags: allant | allez

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: 6e s


1
6e séance Obligations et contrats
Le Livre cinquième du Code civil Articles 1371
à 2643 C.c.Q.
Dans cette leçon, vous allez enrichir votre
vocabulaire.
2
Obligation
Cest le fait de devoir quelque chose à quelquun.
3
Éléments constitutifs 1371 C.c.Q.
Minimum 2 personnes
Un créancier et un débiteur
Un objet
Ce qui doit ou ne doit pas être fait.
Une cause
La raison objective.
Il est de lessence de lobligation quil y ait
des personnesune prestation qui en soit lobjet
et, une cause qui en justifie lexistence. 1371
C.c.Q.
4
Objet de la prestation 1373 C.c.Q.
  • Débiteur doit faire ou ne pas faire
  • Prestation doit être possible et déterminée
    ou déterminable
  • Ne doit pas être ni prohibée par la loi ni
    contraire à lordre public.
  • 1373 C.c.Q.

5
Qualités du bien 1374 C.c.Q.
  • Déterminé quant à son espèce
  • Déterminable quant à sa quotité (quantité).
  • 1374 C.c.Q.

6
Bonne foi 1375 C.c.Q.
La bonne foi doit gouverner la conduite des
parties, tant au moment de la naissance de
lobligation quà celui de son exécution ou de
son extinction. 1375 C.c.Q.
7
Source des obligations
  • Acte juridique (contrat)
  • Fait juridique (geste volontaire ou
    involontaire)

8
Définition du contrat 1378 C.c.Q.
Le contrat est un accord de volonté, par lequel
une ou plusieurs personnes sobligent envers une
ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
1378 C.c.Q.
Dans lexercice des droits civils, il peut être
dérogé aux règles du présent code qui sont
supplétives de volonté il ne peut, cependant,
être dérogé à celle qui intéressent lordre
public. 9 C.c.Q.
9
Espèces de contrats 1378 C.c.Q.
OU
Dadhésion
De gré à gré
Synallagmatique ou bilatéral
Unilatéral
peut être dadhésion ou de gré à gré,
synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou
gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution
instantanée ou successive il peut aussi être de
consommation. 1378 C.c.Q.
À titre onéreux
À titre gratuit
Commutatif
Aléatoire
À exécution instantanée
À exécution successive
De consommation
Commerciale (B2B) ???
10
Dadhésion ou de gré à gré 1379 C.c.Q.
OU
Dadhésion
De gré à gré
I 1379 C.c.Q.
11
Synallagmatique ou unilatéral 1380 C.c.Q.
OU
Dadhésion
De gré à gré
Synallagmatique ou bilatéral
Unilatéral
I 1380 C.c.Q.
12
À titre onéreux ou gratuit 1381 C.c.Q.
OU
Dadhésion
De gré à gré
Synallagmatique ou bilatéral
Unilatéral
À titre onéreux
À titre gratuit
Il 1381 C.c.Q.
13
Commutatif ou aléatoire 1382 C.c.Q.
OU
Dadhésion
De gré à gré
Synallagmatique ou bilatéral
Unilatéral
À titre onéreux
À titre gratuit
Commutatif
Aléatoire
Il 1382 C.c.Q.
14
À exécution instantanée ou successive 1383
C.c.Q.
OU
Dadhésion
De gré à gré
Synallagmatique ou bilatéral
Unilatéral
À titre onéreux
À titre gratuit
Commutatif
Aléatoire
À exécution instantanée
À exécution successive
Il 1383 C.c.Q.
15
De consommation 1384 C.c.Q.
OU
Dadhésion
De gré à gré
Synallagmatique ou bilatéral
Unilatéral
À titre onéreux
À titre gratuit
Commutatif
Aléatoire
À exécution instantanée
À exécution successive
De consommation
Commerciale (B2B)
Il 1384 C.c.Q.
16
Cinq Conditions à la formation des contrats 1375
C.c.Q.
1385 C.c.Q. Le contrat se forme par le seul
échange de consentement entre les personnes
capables de contracter, à moins que la loi
nexige, en outre, le respect dune forme
particulière Il est aussi de son essence quil
ait une cause et un objet.
1- Capacité de contracter
2- Consentement
3- Objet
4- Cause
5- Forme
17
Capacité de contracter _____C.c.Q.
1398 C.c.Q. Le consentement doit être donné par
une personne qui, au moment où elle le manifeste,
de façon expresse ou tacite, est apte à sobliger.
1- Majeur et non en tutelle ni en
curatelle
2- Mineur si 14ans et pour son emploi,
son art ou sa profession
3- Mineur émancipé par le mariage ou le tribunalé
18
Na pas la capacité de contracter
1- Mineur non émancipé ou partiellement capable
2-Majeur protégé (curatelle, tutelle, a fait
objet dun jugement)
3-Ceux qui sont en conflit dintérêt
1783 C.c.Q. Les juges, avocats, notaires et
officiers de justice ne peuvent se porter
acquéreur de droits litigieux, sous peine de
nullité absolue de la vente.
19
Consentement
1386 C.c.Q. Léchange de consentement se réalise
par la manifestation, expresse ou tacite, de la
volonté dune personne daccepter loffre de
contracter que lui fait une autre personne.
1- Exprès
2- Implicite
20
Offre, acceptation et contre-offre
1387 C.c.Q. Le contrat est formé au moment où
loffrant reçoit lacceptation et au lieu où
cette acceptation est reçue,
1388 C.c.Q. Est une offre de contracter, la
proposition qui comporte tous les éléments
essentiels du contrat envisagé et qui indique la
volonté de son auteur dêtre lié en cas
dacceptation.
1389 C.c.Q. Loffre de contracter émane de la
personne qui prend linitiative du contrat ou qui
en détermine le contenu, ou même, en certains
cas, qui présente le dernier éléments essentiel
du contrat projeté.
21
Vices de consentement 1399 C.c.Q.
Le consentement peutêtre vicié à cause de
Lerreur La crainte La lésion
1399 C.c.Q. Le consentement doit être libre et
éclairé
Le consentement peut être vicié par lerreur,
la crainte ou la lésion.
22
Erreur peut porter sur
1- nature 2- objet 3- élément essentiel 4-
erreur provoquée par la fraude
23
4 types derreurs
1400 C.c.Q. Lerreur vicie le consentement .
Lorsquelle porte sur la (1)nature du contrat,
sur l(2)objet sur tout (3)élément essentiel
(qualités substantielles) Lerreur inexcusable
ne constitue pas un vice de consentement.
1401 C.c.Q. Lerreur dune partie, provoquée par
le (4)dol (fraude) de lautre partie Le dol peut
résulter du silence ou dune réticence.
24
La crainte
1402 C.c.Q. La crainte dun préjudice sérieux
pouvant porter atteinte à la personne ou aux
biens lorsque cette crainte est provoquée par la
violence ou la menace de lautre partie ou à sa
connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi
se rapporter à une autre personne ou à ses biens
et il sapprécie suivant les circonstances.
1403 C.c.Q. La crainte inspirée par lexercice
abusif dun droit ou dune autorité ou par la
menace dun tel exercice vicie le consentement
25
Lettres à un patron
Première lettre
Monsieur le PDG,
Mon assistant, est toujours en train
de travailler à son bureau avec assiduité et
diligence, sans jamais perdre son temps en jasant
avec ses collègues. Jamais il ne refuse de passer
du temps pour aider les autres et malgré cela,
il termine ses projets à temps. Très souvent, il
rallonge ses heures pour terminer son travail,
parfois même en sautant les pauses café. Il est
une personne qui n'a absolument aucune vanité en
dépit de ses accomplissements remarquables et de
sa grande compétence en informatique. C'est le
genre d'employé de qui on parle avec grande
estime et respect, le genre de personne dont on
ne peut se passer. Je crois fermement qu'il est
prêt pour la promotion qu'il demande, considérant
tout ce qu'il nous a- porte. L'entreprise en
sortira grande gagnante.
26
Deuxième lettre
Monsieur le PDG, Quand j'ai écrit ma dernière
lettre relative à mon assistant, ce fou lisait
par-dessus mon épaule en pointant son magnum sur
la tempe de la secrétaire.  SVP, relisez mon
message en ne retenant... QUE LES LIGNES
IMPAIRES .
27
Lire les lignes impaires
Monsieur le PDG,  Mon assistant, est toujours en
train de travailler à son bureau avec assiduité
et diligence, sans jamais perdre son temps en
jasant avec ses collègues. Jamais il ne refuse de
passer du temps pour aider les autres et malgré
cela, il termine ses projets à temps. Très
souvent, il rallonge ses heures pour terminer son
travail, parfois même en sautant les pauses café.
Il est une personne qui n'a absolument
aucune vanité en dépit de ses accomplissements
remarquables et de sa grande compétence en
informatique. C'est le genre d'employé de qui
on parle avec grande estime et respect, le genre
de personne dont on ne peut se passer. Je crois
fermement qu'il est prêt pour la promotion qu'il
demande, considérant tout ce qu'il nous a- porte.
L'entreprise en sortira grande gagnante.
28
Lésion
Cest se faire rouler, flouer1406 C.c.Q.
  • Seul le mineur et le majeur protégé peut
    invoquer lésion
  • 1405 C.c.Q.
  • Le consommateur exploitation du
    consommateur obligations excessives, abusive
    ou exorbitante.
  • 8 L.P.C.

29
Objet
1- Faire
2- Ne pas faire
1413 C.c.Q. Est nul le contrat dont lobjet est
prohibée par la loi ou contraire à lordre public.
Non contraire à la loiou à lordre public.
1412 C.c.Q. Lobjet du contrat est lopération
juridique envisagée par les parties au moment de
sa conclusion, telle quelle ressort de
l,ensemble des droits et obligations que le
contrat fait naître.
Contrat de meurtre, prostitution, incendiaire,
contrefaçon
30
Cause motif de contracter
1411 C.c.Q. Est nul le contrat dont la cause est
prohibée par la loi ou contraire à lordre public.
Non contraire à la loiou à lordre public.
1410 C.c.Q. La cause du contrat est la raison qui
détermine chacune des parties à le conclure. Il
nest pas nécessaire quelle soit exprimée.
Loi sur les normes minimales de travail au Québec
31
Forme
1- Verbal
2- Écrite
a) Notarié (vente immeuble, hypothèque
b) Sous seing privé
par écrit en double exemplaire. L.P.C.
32
Interprétation des contrats
1425 C.c.Q. rechercher quelle a été la commune
intention des parties plutôt que de sarrêter au
sens littéral des termes utilisés.
Vu comme un tout
1426 C.c.Q. On tient compte dans linterprétation
des contrats, de sa nature, des circonstances de
linterprétation que les parties lui ont déjà
données des usages.
1427 C.c.Q. Les clauses sinterprètent les unes
par les autres, en donnant à chacune le sens qui
résulte de lensemble du contrat.
33
Effets des contrats
1- Création dobligations
2- Modification dobligations
3- Annulation dobligations
4- Transfert du droit de propriété
Un tribunal pourrait annuler une clause
abusive. Un contrat na deffet quentre les
parties.
34
Clause externe
1435 C.c.Q. La clause externe à laquelle renvoie
le contrat lie les parties. Toutefois, dans un
contrat de consommation ou dadhésion, cette
clause est nulle si, . Elle na pas été
expressément porté à la connaissance du
consommateurà moins que l,autre partie ne prouve
que le consommateur ou ladhérent en avait par
ailleurs connaissance.
35
Clause illisible ou incompréhensible
1436 C.c.Q. Dans un contrat de consommation ou
dadhésion, la clause illisible ou
incompréhensible pour une personne raisonnable
est nulle si le consommateur ou la partie qui y
adhère en souffre préjudice, à moins que l,autre
partie ne prouve que des explications adéquates
sur la nature et létendue de la clause ont été
données au consommateur ou à ladhérent.
36
Clause abusive
1437 C.c.Q. La clause abusive dun contrat de
consommation ou dadhésion est nulle ou
lobligation qui en découle, réductible. Est
abusive toute clause qui désavantage le
consommateur ou ladhérent dune manière
excessive ou déraisonnable, allant ainsi à
lencontre de ce quexige la bonne foi est
abusive, notamment, la clause si éloignée des
obligations essentielles qui découlent des règles
gouvernant habituellement le contrat quelle
dénature celui-ci.
37
La contre-lettre
1451 C.c.Q. Il y a simulation lorsque les parties
conviennent dexprimer leur volonté réelle non
point dans un contrat apparent, mais dans un
contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre
les parties, la contre-lettre lemporte sur le
contrat apparent.
38
Les 18 contrats nommés du C.c.Q.
la ventela donationle crédit-baille
louagel'affrètementle transportle contrat de
travaille mandat
le dépôtle prêtle cautionnementla renteles
assurancesle jeu et le parila transactionla
convention d'arbitrage
le contrat d'entreprise ou de servicela
convention d'arbitrage
39
Autres sources dobligations
  1. contrats
  2. responsabilité civile
  3. gestion d'affaires
  4. réception de l'indu
  5. l'enrichissement injustifié.

40
Modalité de lobligation
Conditionnelle À terme Divisible Indivisible Conjo
inte Solidaire
41
Exécution de lobligation
  • Volontaire
  • Forcée

Le patrimoine du débiteur est le gage commun de
ses créanciers.
  • En nature
  • Résolution et résiliation
  • Par équivalent dommages-intéérêts

42
Transmission et mutation
Cession de créance Subrogation Novation Délégation
43
Lextinction des obligations
Exécution ou paiement Compensation Terme
extinctif Novation Prescription
Confusion Remise Impossibilité dexécuter Libérati
on du débiteur
44
ÉVALUEZ VOS CONNAISSANCES
45
Montreuil 7.1
Une obligation est la prestation à laquelle le
débiteur est tenu envers le créancier et qui
consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.
46
Montreuil 7.2
Une mise en demeure est un simple avis par lequel
un créancier donne un certain délai à son
débiteur pour exécuter son obligation, à défaut
de quoi le créancier informe le débiteur qu'il
prendra les moyens juridiques appropriés,
généralement une action devant le tribunal, pour
en obtenir l'exécution.
47
Montreuil 7.3
L'obligation est solidaire entre les débiteurs
lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers
le créancier, de manière que chacun puisse être
séparément contraint pour la totalité de
l'obligation, et que l'exécution par un seul
libère les autres envers le créancier.
48
Montreuil 7.4
Les obligations solidaires sont importantes en
droit commercial, parce qu elles permettent à un
créancier, surtout un prêteur ou un locateur,
d'obliger tous les signataires d'un contrat de
prêt ou de location à l'exécution intégrale de
l'obligation. Par exemple, Si cinq personnes ont
emprunté ensemble 25 000 s, chaque signataire est
non seulement responsable de sa part de 5 000
mais aussi de la totalité des 25 000 .
49
Montreuil 7.5
Le mode d'extinction d'une obligation le plus
utilisé est le paiement, c'est-â-dire l'exécution
de l'obligation, car chaque partie signataire
d'un contrat exécute habituellement les
obligations auxquelles elle s'est engagée.
50
Montreuil 7.6
  • Les trois recours d'un créancier en cas
    d'inexécution d'une obligation par un débiteur
    sont
  • forcer l'exécution en nature de l'obligation
  • obtenir, Si l'obligation est contractuelle, la
    résolution ou la résiliation du contrat ou la
    réduction de sa propre obligation corrélative
  • prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour
    la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de
    l'obligation, ce que nous avons appelé
    l'exécution par équivalent.
  • L'exécution en nature existe principalement pour
    obtenir de l'argent ou la livraison d'un bien,
    tel que forcer un commerçant à remettre l'objet
    vendu mais non livré. L'exécution en nature peut
    également être faite par un tiers lorsqu'il est
    possible de faire exécuter ou de terminer un
    contrat par une tierce personne, tel un
    entrepreneur de construction qui termine une
    maison commencée par un autre entrepreneur.

51
Montreuil 7.6 suite
La résolution et la résiliation d'un contrat ont
lieu dans des cas précis. La résolution d'un
contrat a lieu lorsqu'il est possible de remettre
les parties dans l'état où elles étaient avant la
signature du contrat. Par exemple, Si Micheline
avait acheté une chaîne stéréo et qu'elle l'a
utilisée pendant un mois, il est évident que
l'usage pendant un mois de la chaîne stéréo n'a
certainement pas causé de dommages internes, du
moins en général. La résiliation d'un contrat a
lieu lorsqu'il est impossible de remettre les
parties dans l'état où elles étaient avant la
signature du contrat cela signifie que le
contrat est annulé à la date du jugement et que
le jugement ne produit pas d'effet rétroactif.
Par exemple, Si Alice avait acheté une voiture
neuve et qu'elle l'a utilisée pendant deux ou
trois mois, il est évident que le vendeur ne
pourra pas la revendre au prix d'une voiture
neuve. Dans un tel cas, le tribunal prononce la
résiliation du contrat. Alice remet l'automobile
au vendeur, mais ce dernier conserve les
versements qu'il a reçus.
52
Montreuil 7.6 suite
L exécution par équivalent, c'est-â-dire des
dommages-intérêts, est utilisée lorsque
l'exécution en nature est impossible ou que le
créancier la préfère à tout autre mode
d'exécution forcée. La somme d'argent que reçoit
le créancier est destinée à compenser la perte
qu'il subit et le gain dont il est privé à la
suite du défaut d'exécution par le débiteur.
L'inexécution peut consister en un défaut total
ou partiel, en une exécution défectueuse ou en un
retard dans l'exécution. Par exemple, Jean Leloup
est engagé pour donner un récital durant trois
soirs. Dix jours avant la date du spectacle, il
se décommande. Personne ne peut le forcer à
chanter et les spectateurs ne veulent pas
entendre un autre chanteur. Dans ce cas, le seul
recours est de demander des dommages pour la
perte éprouvée, soit les frais engagés,
cest-a-dire, entre autres, le coût de location
de la salle, de la publicité, de l'impression des
billets et le gain manqué. Dans ce cas, il s'agit
d'un défaut total. Cependant, Si Jean Leloup
chante durant deux soirs et qu'il annule le
troisième récital, il s'agit, dans ce cas, d'un
défaut partiel. Dans le cas d'un contrat de
construction d'une maison, il peut y avoir une
exécution défectueuse Si l'entrepreneur ne
respecte pas les plans. De même, il peut y avoir
un retard dans l'exécution Si l'entrepreneur
livre la maison le 10 juillet alors qu'il devait
la livrer au plus tard le 20 juin. Dans les deux
cas, les défauts de l'entrepreneur donnent
ouverture à un recours en dommages- intérêts.
53
Montreuil 7.7
Le Code civil énonce les conditions nécessaires à
la formation d'un contrat. 1385 c.c.o. Le
contrat se forme par le seul échange de
consentement entre des personnes capables de
contracter, à moins que la loi n'exige, en outre,
le respect d'une forme particulière comme
condition nécessaire à sa formation, ou que les
parties n'assujettissent la formation du contrat
à une forme solennelle. Il est aussi de son
essence qu'il ait une cause et un objet.
54
Montreuil 7.8
Les principales règles en matière
d'interprétation des contrats sont les
suivantes 1425 C.c.Q. Dans l'interprétation du
contrat, on doit rechercher quelle a été la
commune intention des parties plutôt que de
s'arrêter au sens littéral des termes
utilisés. 1426 C.c.o. On tient compte, dans
l'interprétation du contrat, de sa nature, des
circonstances dans lesquelles il a été conclu, de
l'interprétation que les parties lui ont déjà
donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des
usages. 1427 C.c.Q. Les clauses s'interprètent
les unes par les autres, en donnant à chacune le
sens qui résulte de l'ensemble du contrat. La
logique et le gros bon sens sont également
des règles fondamentales d'interprétation d'un
contrat il s'agit de rechercher l'intention
véritable des parties à la signature du contrat.
La conduite des parties dans l'exécution du
contrat est prise en considération, de même que
le fait que le contrat doit toujours être vu
comme un tout, ce qui implique que l'on ne doit
pas interpréter séparément chacune des clauses
qui le composent sans faire référence aux autres
clauses.
55
Montreuil 7.9
Bail commercial Patrick, Madeleine, Irène et
Louis sont liés solidairement Articles 1523, 1525
C.c.Q. Ils sont tenus au paiement du plein
montant du loyer. Compte tenu de leurs avoirs et
des articles 1523 et 1538 C.c.Q., le paiement se
fera de la manière suivante
Nom Patrick Madeleine Irène LouisAvoirs 20
000 45 000 3 000 0 Répartition 6
750 6 750 6 750 6 750 Solde 13 250
38 250 (3 750 ) (6 750 )Report 5 250
5 250 0 0 Montant payé 12
000 12 000 3 000 0
56
Montreuil 7.10
Claire peut s'adresser à la Cour supérieure pour
demander l'annulation du contrat pour cause
d'erreur sur un élément essentiel en vertu des
articles 1385, 1386, 1399 et 1400 C.c.Q. et 31 et
34 C.p.c. En effet, Claire n'aurait pas acheté ce
terrain Si elle avait été informée de
'impossibitite' d'y construire une maison. Par
conséquent, la Cour annulera le contrat et
ordonnera à Louis de remettre à Claire la somme
payée pour le terrain, soit 22 000 .
57
Montreuil 7.11
Même Si la crainte et la violence sont des causes
de nullité d'un contrat sur la base du vice de
consentement tel que prévu aux articles 1386 et
1399 C.c.Q., la seule crainte envers le père peut
ne pas suffire à faire annuler le contrat selon
les articles 1402 et 1403 C.c.Q. Pour qu'un juge
consente à annuler ce contrat, il devra évaluer
Si la crainte inspirée par l'exercice abusif d'un
droit ou d'une autorité tel que prévu à l'article
7 C.c.Q., ou par la menace d'un tel exercice
était suffisante pour vicier le consentement, par
opposition à un simple caprice de Juliette qui ne
désire plus son automobile et qui cherche un
moyen de s'en débarrasser.
58
Montreuil 7.12
Si Raymond avait été majeur, il n'aurait pas pu
invoquer l'erreur ou la fraude, car un acheteur
prudent aurait examiné attentivement l'automobile
ou l'aurait fait examiner et il se serait rendu
compte que la voiture ne valait pas plus de 500
. L'acheteur a donc été imprudent et doit
assumer lesconséquences de sa négligence. Mais,
comme Raymond est mineur, il peut invoquer la
lésion prévue aux articles 1405 C.c.Q. et
s'adresser à la Cour du Québec en vertu de
l'article 34 C.p.c. pour demander l'annulation du
contrat et le remboursement du prix d'achat, soit
la somme de 4 500 .
59
Montreuil 7.13
Il s'agit de la crainte. C'est là un vice de
consentement selon les articles suivants 1399
C.c.Q. Le consentement doit être libre et
éclairé. ... 1403 c.c.o. La crainte inspirée
par l'exercice abusif d'un droit ou d'une
autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie
le consentement. Le consentement de Jacques, à
devenir caution, a été obtenu par la menace.
Donc, Jacques n'a pas donné son consentement
librement car il a agi sous la crainte d'un
préjudice sérieux pour sa vie en vertu de
l'article 1402 C.c.Q. La crainte d'un préjudice
sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou
aux biens de l'une des parties vicie le
consentement donné par elle, lorsque cette
crainte est provoquée par la violence ou la
menace de l'autre partie ou à sa connaissance. Le
préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à
une autre personne ou à ses biens et il
s'apprécie suivant les circonstances.
60
Montreuil 7.14
Le dernier contrat de Sébastien et de Diane a
pour effet de modifier leurs obligations. Ainsi,
ils respecteront les obligations qui demeurent
inchangées. De plus, Sébastien s'est engagé à
donner à Diane des meubles pour une nouvelle
valeur. Il devra alors se conformer à son
engagement et lui en donner pour ce nouveau
montant. Finalement, Sébastien et Diane devront
donner ensemble 500 à chaque enfant qui nara
de leur union. Ces deux derniers points
constituent des changements aux obligations
prévues initialement. Un contrat peut créer des
obligations, les modifier, les annuler ou
transférer le droit de propriété. De plus, un
contrat ne peut être résolu qu'avec le
consentement des parties ou pour les causes que
la loi reconnaît. Un contrat n'a d'effet qu'entre
les parties contractantes. Tant qu'une personne
ne donne pas son consentement à un contrat, elle
n'est pas engagée mais Si elle donne son accord,
elle s'engage et elle doit respecter les
dispositions de son contrat.
61
Montreuil 7.15
Le contrat intervenu entre Denise et Rock n'est
pas valablement formé car deux conditions
essentielles ne sont pas respectées. L'objet du
contrat est l'opération juridique envisagée par
les parties selon l'article qui suit 1412
c.c.Q.L'objet du contrat est l'opération
juridique envisagée par les parties au moment de
sa conclusion, telle qu'elle ressort de
l'ensemble des droits et obligations que le
contrat fait naître. Ici, il s'agit de
l'engagement d'un voleur. Comme l'objet du
contrat est prohibé par la loi, ce contrat est
nul en vertu de l'article 1413 C.c.Q. Est nul le
contrat dont l'objet est prohibé par la loi ou
contraire à l'ordre public. La cause est la
raison qui détermine chacune des parties à le
conclure selon l'article 1410 c.c.Q. La cause du
contrat est la raison qui détermine chacune des
parties à le conclure. Il n'est pas nécessaire
qu'elle soit exprimée.
62
Montreuil 7.15 suite
Denise veut acquérir des tableaux qui ne sont pas
à vendre et qui sont volés. Rock veut voler ces
tableaux pour obtenir de l'argent. Ces causes
sont prohibées. Le Code criminel interdit le vol.
Ainsi, comme ces causes sont prohibées par la loi
et contraire à l'ordre public, le contrat est nul
en vertu de l'article 1411 C.c.Q. 1411 C.c.Q.
Est nul le contrat dont la cause est prohibée par
la loi ou contraire à l'ordre public. Le contrat
est nul puisque la cause et l'objet sont illégaux.
63
Montreuil 7.16.1
Il s'agit d'une obligation solidaire
1523 C.c.Q. L'obligation est solidaire entre les
débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même
chose envers le créancier, de manière que chacun
puisse être séparément contraint pour la totalité
de l'obligation, et que l'exécution par un seul
libère les autres envers le créancier. 1525
C.c.Q. La solidarité entre les débiteurs ne se
présume pas elle n'existe que lorsqu'elle est
expressément stipulée par les parties ou prévue
par la loi. Elle est, au contraire, présumée
entre les débiteurs d'une obligation contractée
pour le service ou l'exploitation d'une
entreprise. Constitue l'exploitation d'une
entreprise l'exercice, par une ou plusieurs
personnes, d'une activité économique organisée,
qu'elle soit ou non à caractère commercial,
consistant dans la production ou la réalisation
de biens, leur administration ou leur aliénation,
ou dans la prestation de services. Maurice,
Isabelle et Céline sont dans le commerce et
exploitent une entreprise au sens de l'article
1525 (3) C.c.Q. L'obligation ltachat de la presse)
a été contractée pour l'entreprise, alors la
solidarité est présumée entre les débiteurs
ltMaurice, Isabelle et Céline) selon l'article
1525 (2) C.c.Q. De plus, ils sont tous obligés à
une même chose envers le créancier au sens de
l'article 1523 C.c.Q.
64
Montreuil 7.16.2
Le vendeur pourra s'adresser soit à Maurice, soit
à Isabelle ou soit à Céline. Chacun pourra être
tenu au paiement complet de la dette selon
l'article 1523 C.c.Q. car il s'agit d'une
obligation solidaire. Le vendeur pourra choisir
de réclamer la somme totale de 21 000 de l'un
ou l'autre d'entre eux.
65
Montreuil 7.17.1
Le geste de Réal est un fait juridique. C'est une
situation ou un événement qui a entraîné des
dommages (blessures à Réal) et qui donne lieu à
une poursuite en dommages. Il ne saurait être
question d'un acte juridique, car Johanne n'a pas
demandé à Réal de surveiller sa maison. Il n'y a
pas de contrat entre eux..
66
Montreuil 7.17.2
C'est un cas de gestion d'affaires. Ainsi, Réal
s'est occupé des affaires de Johanne dans son
intérêt et sans l'aviser. Réal a agi
volontairement et sans y être oblige' afin de
protéger la maison de Johanne. 1482 C.c.Q. Il y
a gestion d'affaires lorsqu'une personne, le
gérant, de façon spontanée et sans y être
obligée, entreprend volontairement et
opportunément de gérer l'affaire d'une autre
personne, le géré, hors la connaissance de
celle-ci ou à sa connaissance Si elle n'était pas
elle-même en mesure de désigner un mandataire ou
d'y pourvoir de toute autre manière.
67
Archambault Cas pratiques 1a
Obligation résultant de la responsabilité
extracontractuelle. L'action d'André contre
Michel est prescrite puisque selon le nouveau
C.C.Q., le délai de prescription est de trois ans
pour les dommages matériels.
68
Archambault Cas pratiques 1b
Obligation résultant d'un acte juridique, soit un
contrat de prêt. L'obligation est éteinte par
confusion (art. 1683 C.C.Q.). En effet, en
devenant légataire universel, François réunit en
une seule personne les qualités de créancier et
de débiteur.
69
Archambault Cas pratiques 1c
Obligation à terme. L'obligation de Daniel est
éteinte par paiement (art. 1553 C.C.Q.).
70
Archambault Cas pratiques 1d
Obligation à terme. L'obligation est éteinte
puisque Robert a obtenu une remise de dette à la
suite d'une entente avec Richard, son créancier.
Il s'agit ici d'une remise expresse puisque
Richard a donné une quittance écrite.
71
Archambault Cas pratiques 1e
Les obligations de Nancy et de Jacques sont des
obligations résultant d'un acte juridique.
Jacques et Nancy peuvent conclure une entente à
l'effet que la dette de Nancy envers Jacques soit
éteinte par compensation (art. 1672 C.C.Q.) étant
donné qu'ils se trouvent mutuellement débiteur et
créancier l'un de l'autre. La dette de Jacques
envers Nancy sera ainsi réduite à 250 .
72
Archambault Cas pratiques 1f
Il s'agit ici d'une obligation conditionnelle
(art. 1497 C.C.Q.) découlant du contrat
d'assurance-responsabilité. La dette de Jean
envers la Banque Royale sera éteinte par le
paiement (art. 1553 C.C.Q.) que fera l'assureur à
la banque.
73
Archambault Cas pratiques 1g
Serge et Robert assument une obligation
solidaire. En effet, selon l'article 1525 du Code
civil, la solidarité entre débiteurs est toujours
présumée en exploitation d'entreprise (ancienne
matière commerciale). Le créancier peut, à son
choix, poursuivre Serge ou Robert, ou les deux à
la fois. Après jugement, il pourra recouvrer
toute la dette soit de Serge, soit de Robert, ou
réclamer le paiement partiel à l'un ou l'autre
des débiteurs. Si Serge, par exemple, a dû payer
toute la dette au vendeur, il pourra ensuite
réclamer de Robert la moitié de la somme qu'il a
dû verser.
74
Archambault Cas pratiques 2a
José possède d'abord un recours en injonction
contre Pierre pour faire cesser les activités de
ce dernier et obtenir la fermeture de sa
librairie conformément au contrat. Il possède
également un recours en vertu de la clause pénale
contenue au contrat.
75
Archambault Cas pratiques 2b
Devant la Cour supérieure pour le recours en
injonction ainsi que pour le recours en vertu de
la clause pénale si le montant réclamé dépasse 15
000 .
76
Archambault Cas pratiques 2c
Dans un contrat de vente d'un fonds de commerce,
on retrouve fréquemment une clause de
non-concurrence assortie d'une clause pénale. La
jurisprudence a reconnu la validité de telles
clauses. Celles-ci sont interprétées strictement
quant à l'étendue du territoire couvert et à la
limite de temps imposée qui ne devrait pas
dépasser cinq ans. Dans le cas présent, la clause
ne serait pas contre l'ordre public puisque les
limites de temps et de lieu qu'elle contient sont
bien déterminées et tout à fait raisonnables eu
égard aux circonstances.
77
Archambault Cas pratiques 3a
Non, car il s'agit ici de l'exécution d'une
obligation à caractère personnel. On ne pourrait
donc pas forcer le groupe à s'exécuter par le
biais d'une injonction, par exemple.
78
Archambault Cas pratiques 3b
Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une obligation
à caractère personnel, on ne pourrait pas non
plus faire exécuter le spectacle par un autre
groupe. En effet, les spectateurs veulent voir le
groupe Les Sonnés et non un autre groupe. Dans
les circonstances, les seuls recours dont il
dispose consistent à demander l'annulation du
contrat pour la non-exécution de la part des
Sonnés et poursuivre le groupe en
dommages-intérêts pour tous les dommages que lui
cause l'annulation du spectacle perte de
revenus, location, salaires déboursés, publicité,
etc.
79
Archambault Cas pratiques 3c
Yvon doit respecter les contrats qu'il a signés
avec les autres groupes et le Conseil des ports
nationaux, car ceux-ci n'ont aucun lien de droit
avec le contrat signé avec le groupe Les Sonnés.
Il devra payer les montants convenus et, advenant
l'annulation du festival, il ajoutera ces
dépenses à sa réclamation contre le groupe Les
Sonnés. Au pire, il devra déclarer faillite.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com