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Don et prlvements dorganes

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A qui appartient le corps et qui peut consentir aux pr l vements? ... Le corps ne nous appartient pas (donn en usufruit) Le principe de solidarit (fraternit ) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Don et prlvements dorganes


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Don et prélèvements dorganes
  • Grégoire Moutel
  • Médecine légale et éthique médicale
  • Faculté de médecine Paris 5

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Le don dorganes un enjeu de santé publique
  • 5000 greffes par an environ
  • Environ 75 000 greffés en France
  • MAIS LISTE DATTENTE IMPORTANTE (8000 patients en
    attente)
  • NECESSITE DE FAVORISER LE DON
  • Rôle central de tout médecin dans les domaines de
    la sensibilisation du public, des patients, et
    des familles.

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Historique du don en France
  • 1952 Première greffe de rein à partir de donneur
    vivant par léquipe du Pr J Hamburger à lHôpital
    Necker
  • Des questions nouvelles
  • Information/consentement donneur ?
  • Information/consentement receveur ?
  • Principe de gratuité
  • Principe danonymat / secret
  • Puis donneurs décédés Atteinte  symbolique  à
    lintégrité du cadavre / Consentement de celui
    qui nest plus.

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Historique (suite) une pratique rapidement
croissante
  • Années 1960 greffes de reins en  routine 
    suite à la mise en application des compatibilités
    HLA
  • Puis greffes cardiaques (Pr Cabrol, 1967), puis
    foies 1972, puis curs-poumons 1981.
  • De 1952 à 1976 émergence dans le débat public
    des questions éthiques et médico-légales /
    Symbolique de latteinte au corps mort cadavre-
    / règles de prélèvements

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Débat sur la légitimité de laccès au corps mort
  • Jean Rostand (1966)  les atteintes au cadavre
    ne seront tolérables quautant quelles
    procéderont dune intention généreuse, élevées et
    tendant à des fins positives, cliniques,
    scientifiques ou didactiques. 
  • Résurgence des principes de la déclaration des
    droits de lhomme et du citoyen abolition de
    lesclavage, donc non commercialisation du corps
    humain, doù découle la notion de gratuité
  • Mais deux questions centrales
  • Quelle définition de la mort?
  • A qui appartient le corps et qui peut consentir
    aux prélèvements?

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La question de la mort
  • Eviter dans le public lidée selon laquelle le
    prélèvement pourrait être un préjudice (question
    des prélèvements en réanimation)
  • En 1959 publications internationales sur une
    nouvelle définition de la mort (la mort
    encéphalique,Mollaret et Goulon, 1959)
  • A partir de ce moment deux définitions de la
    mort vont apparaître

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  • En France la mort cérébrale décrite en 1959 , ne
    sera
  • reconnue officiellement quen 1968 dans la
    circulaire
  • légalisant le prélèvement dorganes sur un sujet
    en
  • état de mort encéphalique.
  • (établit par Jeanneney en 1968 N 27 du
    24.04.1968).

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Donneurs décédés
  • Patient en arrêt cardiaque (critères cliniques)
  • Absence de conscience et dactivité motrice
    spontanée avec absence de réaction à la
    stimulation
  • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
  • Absence de ventilation spontanée
  • PRELEVEMENT IMMEDIAT
  • Patient en état de mort encéphalique (si
    cliniquement décédé mais sous assistance
    respiratoire)
  • Absence de ventilation spontanée en épreuve
    dhypercapnie
  • Deux EEG sans activité décelable à 4H00
    dintervalle avec une durée denregistrement
    chacun dau moins 30 minutes et/ou angiographie
    cérébrale montrant labsence de circulation
    efficace
  • PRELEVEMENT DIFFERE POSSIBLE
  • Il sagit là de nouvelles définitions légales de
    la mort

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  • MAIS
  • La pénurie dorganes destinés à la greffe est un
    constat systématique dans la plus part des pays
    du monde. Pour pallier ce problème, des questions
    pratiques et éthiques sont posées dès les années
    1970 jusquà aujourdhui, pour essayer
    daugmenter le nombre de donneurs dorganes.
    (Caillavet 1976, Hautois et al.,1995  Bonnet et
    al., 1998 Kefalides, 1999).

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La question du consentement
  • Henri Caillavet (Loi du 22 décembre 1976 la
    notion de consentement présumé (tout citoyen est
    donneur potentiel présumé)
  • Des concepts philosophiques et juridiques
    sous-jascents
  • Le corps ne nous appartient pas (donné en
    usufruit)
  • Le principe de solidarité (fraternité) géré par
    la collectivité
  • Lautonomie de la personne un concept qui ne
    vaut que du vivant de la personne
  • Une dimension plus utilitariste répondre à la
    demande et aux besoins des futurs transplantés

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La loi de 1976 pose les premiers principes légaux
du don dorganes
  • Cette loi dite loi  Caillavet  instaure les
    principes suivants
  • Don à finalité médicale, thérapeutique
  • Mort constatée et conforme aux définitions
    légales
  • Consentement présumé
  • Gratuité (respect des principes issus des droits
    de lHomme, éviter des représentations négatives
    comme le profit et le trafic)
  • Anonymat (instaurer un respect de la vie des
    familles des donneurs et de la vie privée des
    receveurs renforcer le principe de gratuité)
  • La question de la restauration du corps / Travail
    de deuil / respect du défunt / respect des
    familles

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Un débat se fait jour sur le consentement présumé
  • Certains citoyens pour des raisons personnelles,
    psychologiques, ou religieuses sont heurtés par
    ce principe
  • Débat sur le respect de ces convictions / Laïcité
  • Naissance du concept  dopposition possible ,
    sans pour autant remettre en cause le principe
    général du consentement présumé

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En pratique concept du consentement présumésauf
opposition
  • Progressivement sinstaure un débat sur les
    moyens de reconnaissance de cette opposition
  • Témoignage écrit du sujet
  • Témoignage de la famille
  • Puis naissance du principe dun registre des
    oppositions
  • Les études menées montrent que les transplanteurs
    sont favorables à cette démarche, afin de
    préserver une bonne image du don (ne pas heurter
    les mentalités tout en continuant à souligner
    limportance du symbole du consentement présumé)
  • Lopposition doit être un acte conscient

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Mise en pratique dune traçabilité de
lopposition la place du registre
  • De 1976 à 1994
  • Mise en uvre de registres hospitaliers
    dopposition symboliquement discutables et in
    fine inefficaces
  • 1994 Lois dites de Bioéthique (Loi relative aux
    dons et à lutilisation des éléments du corps
    humain)
  • Naissance du concept de registre national
    dopposition (Établissement Français des Greffes
    Relais en mairies)

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7 Août 2004 Révision des lois dites de
bioéthiques. Actualisation des principes
régissant la pratique du don en France
  • Finalité thérapeutique (ou de recherche)
  • Uniquement des établissements agréés
  • Constat de mort selon les critères en vigueur
  • Gratuité
  • Anonymat
  • Consentement présumé sauf opposition (écrit,
    témoignage de la famille et des proches, registre
    Agence de biomédecine)
  • Information des proches sur les prélèvements
    réalisés
  • Equité / Gestion liste dattente (Agence de
    biomédecine)
  • Services agréés
  • Qualité de la restauration des corps / Prise en
    charge
  • Sécurité sanitaire
  • Déclaration agence de biomédecine

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Registre des refus
  • Toute personne âgée dau moins 13 ans, sans
    passer par lintermédiaire dun tiers
  • Refus soit à des fins thérapeutiques, soit
    dautopsie, soit de recherche, mais ne peut
    concerner les autopsies médico-légales
  • Ne peut préciser le ou les parties du corps
    auquel il sapplique (Tout ou rien)

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La question du témoignage de la famille et des
proches
  • Loi du 7 Août 2004 le médecin doit sefforcer de
    recueillir auprès des proches si il y a
    opposition éventuellement exprimée par le défunt
    de son vivant
  • Bien expliquer quil sagit du témoignage des
    proches et non de lavismais en pratique?
  • Une question complexe Quelle famille? Quels
    proches? Quelle hiérarchie?
  • Place importante de lécrit du patient / carte de
    donneur
  • Rôle majeur pédagogique et psychologique des
    équipes de coordination

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Le cas particulier du donneur dorgane vivant
  • Les principes
  • Gratuité
  • Uniquement si intérêt thérapeutique pour le
    receveur
  • Définition des donneurs possibles (liste
    ci-après)
  • Information sur les risques complète, y compris
    sur les risques rares et exceptionnels
  • Délais de réflexion
  • Avis de comité dexpert éclairage du sujet par
    ce comité dexpert (complément dinformation)
  • Consentement devant magistrat (Président du TGI)

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  • Le donneur vivant doit avoir si possible la
    qualité de père ou de mère du receveur.
  • Mais par dérogation, depuis 2004, peuvent être
    donneurs, le conjoint, les frères et surs, les
    fils et filles, les grands-parents, les oncles et
    tantes, les cousins germains et cousines
    germaines, ainsi que le conjoint de son père ou
    de sa mère (couples recomposés).
  • Le donneur peut également être toute personne
    apportant la preuve dune vie commune dau moins
    deux ans avec le receveur.
  • En ce sens la loi suit les évolutions de la
    société et de la demande médicale et sociale.

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Le cas particulier du donneur dorgane vivant
(suite)
  • Composition du comité dexperts (au moins 5
    membres)
  • Pour un donneur adulte médecins compétents et
    indépendants, psychologue, une personne référente
    dans le domaine des sciences humaines.
  • Pour une donneur mineur (reçoit lenfant et les
    parents) idem mais avec une personne référente
    dans le domaine pédopsy et un pédiatre.

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Don dorganes mineurs, tutelle et curatelle
  • Don chez sujets mineurs décédés ou majeurs sous
    tutelle décédés
  • Consentement par écrit des parents (chacun des
    titulaires de lautorité parentale) ou le tuteur
  • Si personne décédée sous curatelle droit commun
  • --------------
  • Donneurs vivants sous tutelle ou curatelle
    interdiction
  • Donneurs vivants mineurs
  • Avis favorable du comité dexpert / Magistrat
  • Consentement des parents (titulaires de
    lautorité parentale)
  • Le consentement de lenfant doit être également
    recueilli dans la mesure du possible

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Un cas particulier à connaître don dorgane et
obstacle médico-légal
  • Au cas où survient un  obstacle médico-légal 
    au moment du décès ce nest pas un obstacle ou
    un interdit au prélèvement dorganes
  • MAIS
  • Accord Procureur de la République (rôle du
    médecin légiste)
  • Le ou les prélèvements en vue du don ne doivent
    pas intéresser des zones ou organes nécessaires à
    la démarche dexpertise liée à lautopsie.

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Conclusion
  • La France pionnière et excellent rang mondial en
    matière de don et de greffes dorganes.
  • Mais toujours un déficit important de prélèvement
    / Liste dattente
  • Nécessité dimplication de tous les médecins
  • De nouvelles questions en perspectives et de
    nouvelles règles à imaginer puis à mettre en
    uvre questions issues de la greffe de
     visage  (Anonymat? Restauration du corps? Même
    type de consentement?)

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  • FIN
  • Questions et débat.
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