Les pratiques de paiements linternational Mercredi 6 juin 13h30 15h30 - PowerPoint PPT Presentation

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Les pratiques de paiements linternational Mercredi 6 juin 13h30 15h30

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Un document d'assurance sera accept sans prendre en compte tous les risques non ... risques', le document d'assurance sera accept sans prendre en compte tous les ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Les pratiques de paiements linternational Mercredi 6 juin 13h30 15h30


1
Les pratiques de paiements à linternational
Mercredi 6 juin 13h30 15h30
  • .

2
  • Vincent GIMET, directeur de France Alimentaire,
  • Alain THIBEAULT, responsable de linternational
    et des marchés, CIC, Lyonnaise de Banque

3
  • Quels sont les modes de paiement à utiliser ?
  • Le chèque est un ordre écrit et inconditionnel de
    paiement à vue, en faveur dun bénéficiaire. Il
    est très répandu et peu onéreux, cependant il
    implique des risques de non-paiement, de change
    (sil est rédigé en devise), et également de
    perte, vol ou falsification.
  • Pour éviter le risque dimpayé le bénéficiaire
    doit exiger un chèque de banque émis par une
    banque sur instruction de lacheteur étranger et
    débité des caisses de la banque ou dun de ses
    correspondants. Il peut également demander à ce
    que le chèque soit certifié par la banque du
    tireur qui sengage à bloquer la provision
    pendant la durée légale de présentation du
    chèque. Enfin, le chèque dentreprise est
    également un moyen de sécuriser le paiement, car
    le chèque est directement débité sur le compte de
    lacheteur lors de sa présentation auprès de sa
    banque.

4
  • La lettre de change est un document écrit par
    lexportateur  (le tireur), dans lequel il donne
    ordre à son client étranger de payer un montant,
    à vue ou à échéance.
  • Elle doit comporter certaines mentions
    obligatoires 
  • la dénomination lettre de change et la mention
     à payer 
  • la somme 
  • le nom du tiré et le lieu du paiement 
  • le nom du bénéficiaire 
  • le lieu et la date du tirage 
  • la date de léchéance 
  • la signature du tireur.
  • Lavantage de ce mode de paiement cest quil est
    émis sur linitiative du vendeur qui détermine la
    date du paiement. Cependant il ne supprime pas
    les risques dimpayés, de perte et de vol. De
    plus, la lettre de change est soumise à
    lacceptation du client et son recouvrement peut
    être long.

5
  • Le virement international Cest le mode de
    paiement le plus utilisé à linternational.
    Lacheteur donne ordre à son banquier de payer
    son créancier par virement. Le virement
    international est un mode de paiement peu
    coûteux, sûr et rapide, grâce au télex et surtout
    au virement swift.
  • Le système swift est un réseau de
    télétransmission qui élimine les distances entre
    les banques des différents pays raccordés par ce
    système. Il permet un paiement rapide et peu
    coûteux. Cependant il ne comporte aucune garantie
    de paiement et, à ce titre, doit être utilisé
    entre partenaires commerciaux entretenant des
    relations de confiance.

6
  • LAssurance crédit ?
  • Intervention de Christian MAS, direction
    régionale, COFACE
  • Outil indispensable à la gestion efficace du
    poste client, l'assurance crédit prévient le
    risque d'impayés sur les marchés très
    concurrentiels de l'exportation.
  • Evaluer le risque pays
  • http//www.trading-safely.com/sitecwp/cofaceFR.nsf

7
LES RISQUES FINANCIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
LINTERRUPTION DE MARCHÉ
CÔTÉ EXPORTATEUR
LA DÉFAILLANCE DU DÉBITEUR
LE NON TRANSFERT DES FONDS
LES RISQUES DE GUERRES
8
LES RISQUES FINANCIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
LINTERRUPTION DE MARCHÉ
CÔTÉ IMPORTATEUR
LA DÉFAILLANCE DU FOURNISSEUR
LE RETARD DANS LES LIVRAISONS
LA MAUVAISE QUALITÉ DES MARCHANDISES
9
  • LES TECHNIQUES DE PAIEMENTS A LINTERNATIONAL

10
SOLUTION 1 LA REMISE DOCUMENTAIRE
  • La remise documentaire est un moyen de paiement à
    linternational par laquelle un exportateur
    (vendeur) confie à sa banque des documents avec
    pour instruction de ne les remettre à
    limportateur (acheteur) que contre paiement ou
    acceptation deffets.
  • Soumis aux  Règles uniformes relatives aux
    encaissements  brochure 522 de la CCI
  • La remise documentaire sutilise quand la
    relation commerciale entre le vendeur et
    lacheteur est régulière et quune confiance
    réciproque sest créée.

11
La remise documentaireLes parties en présence
  • Le donneur dordre (vendeur) il confie
    lopération dencaissement à sa banque, en lui
    précisant ses instructions de délivrance des
    documents (en général D/P ou D/A).
  • La banque remettante (banque du vendeur) elle
    remet les documents à la banque de lacheteur par
    courrier sécurisé (DHL, Chronopost) avec les
    instructions dencaissement et suit le
    recouvrement de la créance.

12
La remise documentaireLes parties en présence
  • La banque chargée de lencaissement (banque de
    lacheteur) elle traite la remise documentaire
    selon les instructions de la banque remettante.
    Elle demande à lacheteur son accord de paiement
    immédiat (D/P) ou son acceptation de la traite à
    échéance (D/A). Elle lui délivre les documents et
    transfère les fonds vers la banque remettante.
  • Le tiré (acheteur) il donne son accord de
    paiement ou accepte la traite, et reçoit les
    documents en échange.

13
  • Lencaissement documentaire
  • Circuit

Vendeur
Acheteur
Acheteur
(notre client)
(limportateur)
1 - Contrat commercial
7 Remise des documents
3 - remise documentaire avec instruction
2 Expédition de la marchandise
5 Avis de réception des documents ou
présentation de leffet à lacceptation
9 Paiement à vue / à échéance
6 Paiement / acceptation
4 Remise des documents
8 Paiement à vue / à échéance
Banque remettante
Banque présentatrice
(notre Banque)
(la Banque étrangère)
14
SOLUTION 2 LE CREDOC
  • Pratiqué depuis longtemps
  • Soumis à des règles uniformes
  • Simple
  • Connu de toutes les banques
  • Adaptable à tous les contrats
  • (services, évènements, prestations
  • industrielles)

CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
15
DEFINITION DU CREDOC ET CONSEILS
Un crédit documentaire est un engagement
irrévocable émis à la demande dun
importateur émis par sa banque en faveur de
l exportateur suivant les instructions de
limportateur de payer sur présentation de
documents conformes aux stipulations du crédoc
  • Il faut se mettre d accord sur les termes du
    crédoc
  • Définir les documents nécessaires à
    limportation des marchandises suivant les termes
    du contrat (Incoterms et Réglementations)

CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
16
LES PARTICIPANTS A UN CREDIT DOCUMENTAIRE
ACCEPTATION DU CONTRAT
DONNEUR D ORDRE IMPORTATEUR
BENEFICIAIRE EXPORTATEUR
1
DEMANDE DOUVERTURE DU CREDOC

2
4
NOTIFICATION
BANQUE NOTIFICATRICE
BANQUE EMETTRICE
3
EMISSION ET ENVOI DU CREDIT DOCUMENTAIRE
CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
17
NATURE DU CREDIT DOCUMENTAIRE
  • Crédit irrévocable
  • Crédit irrévocable
  • et confirmé
  • Crédit transférable
  • Crédit back-to-back
  • ou adossé
  • Crédit revolving

MT S700 Issue of a Documentary
Credit Page 00001 Basic Header
F 01 SLDCFR2LB401 0000 000000 Application
Header I 700 BKKBTWTPXXXX N
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TAIPEI BRANCH TAIPEI User
Header Service Code 103
Bank. Priority 113
Msg User
Ref. 108
Sequence of Total 27 1 / 1
Form of Doc.
Credit 40 A IRREVOCABLE
Doc. Credit Number 20
05827040400126
Ref. to Pre-advice 23 WITHOUT
Date of Issue
31 C DATE(DAY.MONTH.YEAR) Expiry
31 D Date (DAY.MONTH.YEAR. ) Place OUR
COUNTERS .LYON.FRANCE Applicant Bank
51 A / /
SLDCFR2L058

LYONNAISE DE BANQUE
LYON
CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
18
FORMES DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Available 41 A SLDCFR2L401 with/by LYONNAISE
DE BANQUE LYON BY DEF PAYMENT Drafts at ... 42 C
Drawee 42 / / Func LDBCOPNI Mixed Paym.
Details 42 M Deferred Paym. DET. 42 P 30
DAYS AFTER BILL OF LADING DATE ( SHIPMENT DATE)
  • Crédit à vue
  • Crédit à paiement différé
  • Crédit par acceptation
  • Crédit par négociation

CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
19
SOLUTION 3 LA STAND BY
  • Pratiqué depuis longtemps aux USA
  • Soumis à des règles uniformes
  • Simple
  • Gestion administrative simplifiée
  • Adaptable à tous les contrats
  • (services, évènements, prestations
  • industrielles)
  • L avenir ?

CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
20
DEFINITION DE LA STAND BY LETTER OF CREDIT
LA STAND BY LETTER OF CREDIT EST UNE GARANTIE
BANCAIRE POUR COUVRIR LE RISQUE DE NON
PAIEMENT Stand by se tenir prêt. Elle se tient
prête à pailler la défaillance de celui qui en
demande lémission et à première demande. Comme
toute garantie, elle ne sexècute quen cas de
non respect des obligations par simple
attestatation du bénéfiçiaire et présentation de
la copie des documents requis.
CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE
BANQUE-Joseph CONESA
CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE
21
LES PARTICIPANTS A UNE STAND BY LETTER OF CREDIT
ACCEPTATION DU CONTRAT
DONNEUR D ORDRE IMPORTATEUR
BENEFICIAIRE EXPORTATEUR
1
DEMANDE DOUVERTURE DE LA STAND BY

2
4
NOTIFICATION
BANQUE NOTIFICATRICE
BANQUE EMETTRICE
3
EMISSION ET ENVOI DE LA STAND BY LETTER OF CREDIT
CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
22
NATURE DE LA STAND BY LETTER OF CREDIT
  • irrévocable
  • irrévocable
  • et confirmée
  • revolving

MT S700 Issue of a STAND BY LETTER
OF CREDIT Basic Header LYONNAISE DE BANQUE
LYON
SLDCFR2L Form of Doc. Credit 40 A
IRREVOCABLE
CONFIRME
Doc. Credit Number 20
05827040400126
Ref. to Pre-advice 23 SANS
Date of Issue 31
C DATE(DAY.MONTH.YEAR) Expiry 31 D
Date (DAY.MONTH.YEAR. ) Place OUR
COUNTERS .TUNIS ( TUNISIE ) Applicant Bank
51 A / /
BANQUE DE
TUNISIE TUNIS
CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
23
FORMES DE LA STAND BY LETTER OF CREDIT
  • à paiement différé
  • par acceptation
  • à vue (sous conditions)

Available 41 A BTTUS with/by BANQUE DE
TUNISIE BY DEF PAYMENT Drafts at ... 42 C
Drawee 42 / / Func LDBCOPNI Mixed Paym.
Details 42 M Deferred Paym. DET. 42 P 30
jours après date LTA ( date de vol)
CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
24
NOTIFICATION DU CREDOC OU DE LA STAND BY
Une banque (idéalement la votre) vous notifie
louverture dun crédit documentaire ou dune
stand by.
Vérifier les termes du crédoc, faire
particulièrement attention aux détails de la
description des marchandises.
Si on ne peut pas parfaitement respecter tous les
termes, demander à lacheteur de faire modifier
le crédoc ou la stand by et attendre ces
modifications.
CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-
25
Article 9 des RUU Notification des crédits et des
amendements a. Un crédit et tout amendement
peuvent être notifiés au bénéficiaire par
lintermédiaire dune banque notificatrice. Une
banque notificatrice qui nest pas une banque
confirmante notifie le crédit et tout amendement
sans engagement dhonorer ou de négocier. b. En
notifiant le crédit ou lamendement, la banque
notificatrice indique quelle sest assurée de
lapparente authenticité du crédit ou de
lamendement et que la notification reflète
exactement les termes et conditions du crédit ou
de lamendement reçu.
26
Article 4a des RUU 600
  • Article 4 des RUU
  • Un crédit est, par sa nature, une transaction
    distincte de la vente ou dun autre contrat qui
    peut en former la base.
  • Les banques ne seront en aucune façon concernées
    ou liées par ce contrat, même si une quelconque
    référence à celui-ci est incluse dans le crédit.

27
Article 5 des RUU 600
  • Article 5 des RUU
  • " Les banques ont à considérer des documents à
    l'exclusion des marchandises, services ou autres
    prestations auxquels les documents peuvent se
    rapporter."

28
2
Article 2 des RUU 600
Crédit signifie tout arrangement, quelle que soit
sa dénomination ou sa description, qui est
irrévocable et qui constitue un engagement ferme
de la banque émettrice d'honorer une présentation
conforme.
29
Article 3 des RUU 600
Article 3 des RUU Un crédit est irrévocable
même sil ny a aucune indication à cet effet. 
30
Article 1 des RUU 600
Article 1 Application des RUU Les Règles et
Usances uniformes relatives aux Crédits
documentaires, révision 2007, Publication ICC n.
600 (RUU) sappliquent à tous les crédits
documentaires y compris dans la mesure où elles
seraient applicables aux lettres de crédit stand
by.
31
Article 3 des RUU 600
Article 3 des RUU Interprétation Aux fins des
présentes règles Si applicable, les mots au
singulier incluent le pluriel et le pluriel
inclut le singulier. Un document peut être signé
manuellement, par signature fac-similée,
signature perforée, tampon, symbole ou tout autre
moyen mécanique ou électronique
d'authentification. L'exigence d'un document
légalisé, visé, certifié ou similaire sera
satisfaite par toute signature, marque, tampon ou
label sur le document qui présente l'apparence de
répondre à cette exigence.
32
Article 18 Facture commerciale a. Une facture
commerciale  i. doit présenter lapparence
dêtre émise par le bénéficiaire (sous réserve
des dispositions de larticle 38)  ii. doit être
établie au nom du donneur dordre (sous réserve
des dispositions de larticle 38 (g)) iii. doit
être établie dans la même devise que celle du
crédit  et iv. na pas besoin dêtre signée. b.
Une banque désignée, agissant en vertu de sa
désignation, une banque confirmante, le cas
échéant, ou la banque émettrice peut accepter une
facture commerciale émise pour un montant
supérieur à celui autorisé par le crédit, et sa
décision liera toutes les parties, pour autant
que ladite banque nait pas honoré ou négocié
pour un montant supérieur à celui autorisé par le
crédit. c. La description des marchandises, des
services ou de la prestation sur une facture
commerciale doit correspondre à celle figurant
dans le crédit. Article 14 Normes pour lexamen
des documents j. Lorsque les adresses du
bénéficiaire et du donneur dordre apparaissent
dans tout document stipulé, elles nont pas
besoin dêtre identiques à celles indiquées dans
le crédit ou dans tout autre document stipulé,
mais doivent être situées dans le même pays que
celles mentionnées dans le crédit. Dautres
coordonnées (numéro de télécopie, téléphone,
courrier électronique ou similaire) faisant
partie des adresses du bénéficiaire et du donneur
dordre ne seront pas prises en compte. k. Le
chargeur ou lexpéditeur des marchandises
mentionné sur tout document na pas besoin dêtre
le bénéficiaire du crédit.
EXPORTATEUR / Exporter N FACTURE /
Invoice N DATEFACTURE / Invoice date VOS
REFERENCES / Your reference NOS REFERENCES /
Our references references DESTINATAIRE /
Consignee
ACHETEUR / Buyer NOTIFIER A / Notify DEVISE
FACTURE / Invoice currency DATE DE MISE A
DISPOSITION / DATE
D EXPEDITION DEMANDEE /
CONDITIONS DE LIVRAISON / Date of disposal
Date of despach required

INCOTERMS PRE-TRANSPORT PAR /
LIEU DE RECEPTION /
CONDITIONS DE PAIEMENT
/ Pre-carriage by Place of
receipt
Terms of payment IDENTITE DU MOYEN
DE LIEU DE
CHARGEMENT /
TRANSPORT / Transport id.
Place of loading LIEU DE DECHARGEMENT
/ LIEU DE DESTINATION /
Place of
discharge Place of
destination DESIGNATION DES ARTICLES /
POIDS BRUT NET / kg
QUANTITE / PRIX UNITAIRE / MONTANT
Description of goods (in code and/or in full)
Gross / Net weight Quantity
Unit price
Amount TOTAL
ARTICLES / Total of goods TOTAL DES FRAIS /
Total charges MONTANT TOTAL H.T /Total amount
TOTAL A PAYER
/Total to pay CLAUSES PARTICULIERES - VISAS /
Special information - Visas LIEU
D ETABLISSEMENT / Place of issue SIGNATURE /
Signature
2
FACTURE / INVOICE
3
Nb SUITES Number of cont. sheets
33


EXPEDITEUR (nom, adresse, pays de
l exportateur) DESTINATAIRE (nom, adresse,
pays)
Référence N
SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCE
CERTIFICAT D ORIGINE
(Déclaration et certificat)
FORMULE A Délivré en



(Voir notes au verso)
Article 3 des RUU L'exigence d'un document
légalisé, visé, certifié ou similaire sera
satisfaite par toute signature, marque, tampon ou
label sur le document qui présente l'apparence de
répondre à cette exigence. Article 14 des RUU
Normes pour lexamen des documents e. Dans des
documents autres que la facture commerciale la
description des marchandises des services ou de
la prestation, si elle est mentionnée, peut
lêtre en termes généraux qui ne soient pas en
contradiction avec la description figurant dans
le crédit. j. Lorsque les adresses du
bénéficiaire et du donneur dordre apparaissent
dans tout document stipulé, elles nont pas
besoin dêtre identiques à celles indiquées dans
le crédit ou dans tout autre document stipulé,
mais doivent être situées dans le même pays que
celles mentionnées dans le crédit. k. Le
chargeur ou lexpéditeur des marchandises
mentionné sur tout document na pas besoin dêtre
le bénéficiaire du crédit.
1
1

MOYEN DE TRANSPORT ET ITINERAIRE (si connus)
POUR USAGE OFFICIEL
CERTIFICAT D ORIGINE FORMULE A
Nb SUITES Number of cont. sheets
CERTIFICAT Il est certifié, sur la base du
contrôle effectué, que la déclaration de
l exportateur est exacte.

2
(lieu et date, signature et
timbre de l autorité délivrant le certificat)
(lieu et date,
signature du signataire patenté)
34
B/L N SHIPPER S REF.
SHIPPER CONSIGNEE OR ORDER NOTIFY PARTY
4
Article 14 des RUU e. Dans des documents autres
que la facture commerciale, la description des
marchandises, des services ou de la prestation,
si elle est mentionnée, peut lêtre en termes
généraux qui ne soient pas en contradiction avec
la description figurant dans le crédit. l. Un
document de transport peut être émis par toute
partie autre quun transporteur, un propriétaire,
un capitaine ou un affréteur pour autant que le
document de transport soit conforme aux exigences
des articles 19,20, 21,22, 23 ou 24 de ces
règles. j. Lorsque les adresses du bénéficiaire
et du donneur dordre apparaissent dans tout
document stipulé, elles nont pas besoin dêtre
identiques à celles indiquées dans le crédit ou
dans tout autre document stipulé, mais doivent
être situées dans le même pays que celles
mentionnées dans le crédit. Dautres coordonnées
(numéro de télécopie, téléphone, courrier
électronique ou similaire) faisant partie des
adresses du bénéficiaire est du donneur dordre
ne seront pas prises en compte. Cependant quand
ladresse et les autres coordonnées du donneur
dordre apparaissent comme faisant partie de la
description du destinataire ou de la partie à
notifier sur un document de transport soumis aux
articles 19,20,21,22,23,24, ou 25 elles doivent
être telles quindiquées dans le crédit. k. Le
chargeur ou lexpéditeur des marchandises
mentionné sur tout document na pas besoin dêtre
le bénéficiaire du crédit.

3
BILL OF LADING
1
OCEAN VESSEL PORT OF
LOADING PORT OF DISCHARGE FREIGHT
PAYABLE AT NUMBER OF ORIGINAL Bs/L
MARKS AND NUMBERS/ NUMBER AND KIND OF
PACKAGES / GROSS WEIGHT /kg MEASUREMENT
CONTAINER N DESCRIPTION OF GOODS
CONNAISSEMENT MARITIME / OCEAN BILL OF LADING
2
DECLARED BY SHIPPER
The present contract agreed upon is subject to
the conditions on back and to terms of carrier s
applicable tariff. In witness whereof this number
of original bills of lading stated above, all of
the tenor and date, one of which being
accomplished the others stand void.
FREIGHT AND CHARGES PREPAID
COLLECT
Shipped in apparent good order and conditions
unless otherwise stated herein on board the ocean
vessel named herein (or on board a pre-carrying
vessel or other means of transport if the place
of receipt is named herein) for transportation
subject to the terms hereof, the total number of
containers or other packages or units enumerated
below. One of the signed Bills of lading must be
surrendered duly endorsed in exchange of the
goods or delivery order. On presentation of this
document (duly endorsed) to the carrier by or an
behalf of the Holder, the rights and liabilities
arising in accordance with the terms hereof shall
(without prejudice to any rule of common law or
statute rendering them binding on the Merchant)
become binding in all respects between the
carrier and the Holder as though the contract
evidenced hereby had been made between them.
NUMBER OF PACKAGES (IN WORDS)
DATE AND PLACE OF ISSUE

SIGNED FOR THE MASTER ( authentification)
-as agent only-
35
Article 28 Document dassurance et type de
couverture d. Une police dassurance est
acceptable en lieu et place dun certificat
dassurance ou dune déclaration sous couverture
ouverte. e. La date du document dassurance ne
doit pas être postérieure à la date dexpédition,
sauf sil apparaît sur le document dassurance
que la couverture prend effet au plus tard à la
date dexpédition. f. i. Le document dassurance
doit indiquer la valeur assurée et être libellé
dans la même devise que celle du crédit. ii Une
condition dans le crédit relative à la couverture
dassurance exprimée en pourcentage de la valeur
des marchandises, de la valeur de la facture ou
similaire est réputée être le montant minimal de
couverture requis. Sil ny a pas dindication
dans le crédit relative au pourcentage
dassurance requis, le montant de la couverture
dassurance ne doit pas être inférieur à 110  au
moins de la valeur CIF ou CIP des
marchandises. Si la valeur CIF ou CIP ne peut pas
être déterminée daprès les documents, le montant
de couverture assurée doit être calculé sur la
base du montant à honorer ou à négocier ou sur la
valeur brute des marchandises indiquées sur la
facture  le montant le plus élevé des deux sera
retenu. iii. Le document dassurance doit
mentionner que les risques sont couverts au moins
entre le lieu de prise en charge ou dexpédition
et le lieu de déchargement ou de destination
finale mentionnée dans le crédit. g. Un crédit
devrait indiquer le type dassurance requis et,
le cas échéant, les risques additionnels à
couvrir. Un document dassurance sera accepté
sans prendre en compte tous les risques non
couverts, si le crédit utilise des termes
imprécis tels que" risques habituels"ou "risques
courants". h. Si un crédit exige une assurance
tous risques et quil est présenté un document
dassurance contenant une clause ou annotation
 tous risques  , que le titre en soit ou non
"tous risques", le document dassurance sera
accepté sans prendre en compte tous les risques
spécifiquement exclus. i. Un document dassurance
peut faire référence à toute clause
dexclusion. j. Un document dassurance peut
indiquer que la couverture est soumise à
franchise, quil sagisse dune franchise
atteinte ou dune franchise déductible.
36
LEXAMEN DES DOCUMENTS DUN CREDIT
DOCUMENTAIRE PAR LA BANQUE
37
Article 14 des RUU 600
Article 14 Normes pour lexamen des documents a.
Une banque désignée, agissant en vertu de sa
désignation, une banque confirmante, le cas
échéant, et la banque émettrice doivent examiner
une présentation pour déterminer sur la base des
seuls documents si ceux-ci présentent ou non
lapparence dune présentation conforme. b. Une
banque désignée, agissant en vertu de cette
désignation, une banque confirmante, le cas
échéant, et la banque émettrice disposeront
chacune dun maximum de cinq jours ouvrés suivant
le jour de présentation pour déterminer si une
présentation est conforme. Cette période nest
pas réduite ou autrement affectée par la
survenance à la date de la présentation ou après
celle-ci de la date limite de validité ou du
dernier jour de la présentation. c. Une
présentation comportant un ou plusieurs originaux
de documents de transport soumis aux articles
19,20,21,22,23, 24 ou 25 doit être effectuée par
le bénéficiaire ou pour son compte au plus tard
dans les 21 jours calendaires après la date
dexpédition telle que définie dans ces règles
et, en tout état de cause, au plus tard à la date
limite de validité du crédit. d. Les informations
dans un document, lues dans le contexte du
crédit, du document lui-même et des pratiques
bancaires internationales standard nont pas
besoin dêtre identiques, mais ne doivent pas
être en contradiction avec les données dudit
document, celles de tout autre document stipulé
ou du crédit lui-même. e. Dans des documents
autres que la facture commerciale, la description
des marchandises des services ou de la
prestation, si elle est mentionnée, peut lêtre
en termes généraux qui ne soient pas en
contradiction avec la description figurant dans
le crédit. f. Si un crédit exige la présentation
dun document autre quun document de transport,
un document dassurance ou une facture
commerciale, sans stipuler par qui le document
doit être émis ou les données quil doit
contenir, les banques accepteront le document tel
que présenté pour autant que son contenu présente
lapparence de répondre à la fonction du document
exigé et quil soit par ailleurs conforme à
larticle 14 (d). g. Un document présenté mais
non exigé par le crédit ne sera pas pris en
compte et pourra être renvoyé au présentateur. h.
Si un crédit contient une condition sans
indication du document à présenter pour sy
conformer, les banques considéreront cette
condition comme non écrite et nen tiendront pas
compte. i. Un document peut être daté avant la
date démission du crédit, mais ne doit pas être
daté postérieurement à sa date de
présentation. j. Lorsque les adresses du
bénéficiaire et du donneur dordre apparaissent
dans tout document stipulé, elles nont pas
besoin dêtre identiques à celles indiquées dans
le crédit ou dans tout autre document stipulé,
mais doivent être situées dans le même pays que
celles mentionnées dans le crédit. Dautres
coordonnées (numéro de télécopie, téléphone,
courrier électronique ou similaire) faisant
partie des adresses du bénéficiaire et du donneur
dordre ne seront pas prises en compte. Cependant
quand ladresse et les autres coordonnées du
donneur dordre apparaissent comme faisant partie
de la description du destinataire ou de la partie
à notifier sur un document de transport soumis
aux articles 19,20,21,22,23,24, ou 25 elles
doivent être telles quindiquées dans le crédit.
38
Article 14 des RUU 600
Article 14 des RUU Normes pour lexamen des
documents b. Une banque désignée, agissant en
vertu de cette désignation, une banque
confirmante, le cas échéant, et la banque
émettrice disposeront chacune dun maximum de
cinq jours ouvrés suivant le jour de présentation
pour déterminer si une présentation est
conforme. Cette période nest pas réduite ou
autrement affectée par la survenance, à la date
de la présentation ou après celle-ci, de la date
limite de validité ou du dernier jour de la
présentation.
Le délai dexamen des documents par les banques
est de 5 jours
39
Article 16 des RUU 600
  • COMMENTAIRES
  • Lorsque la banque constate que les documents qui
    lui sont présentés ne sont pas conformes en
    apparence aux conditions du crédoc, elle doit 
  • notifier son refus au plus tard le 5e jour ouvré
    suivant la réception des documents,
  • indiquer dans son avis de refus toutes les
    irrégularités qui amène la banque à refuser les
    documents,
  • préciser si elle tient les documents à la
    disposition de celui qui les a présentés en
    attente de ses instructions, ou si elle les lui
    réexpédie.
  • Si la banque ne respecte pas ces dispositions,
    elle ne pourra plus faire valoir que les
    documents ne sont pas conformes avec les termes
    et conditions du crédit.
  • (art. 16 d et f).

40
LE PAIEMENT DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE
41
Article 6 des RUU 600
  • Article 6 des RUU
  • Réalisation, date limite de validité et lieu de
    présentation
  • Un crédit doit indiquer la banque auprès de
    laquelle il est réalisable ou sil est réalisable
    auprès de toute banque.
  • Un crédit réalisable auprès dune banque désignée
    est également réalisable auprès de la banque
    émettrice.

Un crédit réalisable auprès dune banque désignée
est aussi réalisable auprès de la banque
émettrice
42
LE DÉROULEMENT D'UN CRÉDIT DOCUMENTAIRE EN 8
ÉTAPES
EXPEDITION DES MARCHANDISES
LACHETEUR
LE FOURNISSEUR
1
8
PRISE DE LIVRAISON DES MARCHANDISES
REMISE DES DOCUMENTS A LA BANQUE
REMISE DES FONDS
7
6
DEBIT DU COMPTE
REMISE DES DOCUMENTS A LACHETEUR
2
5
ENVOI DES FONDS
BANQUE NOTIFICATRICE
4
BANQUE EMETTRICE
3
ENVOI DES DOCUMENTS
43
LE DÉROULEMENT D'UN CRÉDIT DOCUMENTAIRE EN 6
ÉTAPES
EXPEDITION DES MARCHANDISES
LACHETEUR
LE FOURNISSEUR
1
6
PRISE DE LIVRAISON DES MARCHANDISES
ENVOI DES DOCUMENTS A LA BANQUE EMETTRICE
5
4
REMISE DES FONDS
DEBIT DU COMPTE
REMISE DES DOCUMENTS A LACHETEUR
2
3
BANQUE NOTIFICATRICE
BANQUE EMETTRICE
Article 6 a Un crédit réalisable auprès dune
banque désignée est aussi réalisable auprès de la
banque émettrice
44
LES RISQUES DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE
1 LE MANQUE DE DEVISES
2 DEPOT DE BILAN DE LA BANQUE
3 LES RISQUES DE GUERRE
45
LA CONFIRMATION DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE
46
LE PAIEMENT DUN CRÉDIT DOCUMENTAIRE CONFIRMÉ
Article 2 des RUU 600
Article 2 des RUU Confirmation signifie un
engagement ferme de la banque confirmante,
s'ajoutant à celui de la banque émettrice,
d'honorer ou de négocier une présentation
conforme.
47
LE PAIEMENT D'UN CRÉDIT DOCUMENTAIRE CONFIRMÉ
EXPEDITION DES MARCHANDISES
LACHETEUR
LE FOURNISSEUR
1
8
PRISE DE LIVRAISON DES MARCHANDISES
REMISE DES DOCUMENTS A LA BANQUE
REMISE DES FONDS
7
6
DEBIT DU COMPTE
REMISE DES DOCUMENTS A LACHETEUR
2
3
REMBOURSEMENT DES FONDS
BANQUE NOTIFICATRICE CONFIRMANTE
5
BANQUE EMETTRICE
4
ENVOI DES DOCUMENTS
48
LE CREDIT DOCUMENTAIRE
LES PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS
LES PRINCIPAUX AVANTAGES
CEST UNE GARANTIE CONTRE LE NON PAIEMENT LE
NON TRANSFERT DES FONDS
COUTS ÉLEVÉS PAIEMENT CONTRE DES DOCUMENTS
STRICTEMENT CONFORMES RIGUEUR ADMINISTRATIVE
49
Le rapport coût / protection des moyens de
paiement pour l'exportateur Ce graphique
montre que, d'une manière générale, plus la
couverture des risques est complète, plus le coût
est important pour l'exportateur d'où l'intérêt
de bien mettre en phase le niveau de risques à
couvrir et le degré de sécurisation apporté par
le moyen de paiement / outil de sécurisation.
50
  • Conclusion
  • Pas de règles pré-établies
  • Dépend des us et coutumes, de la relation
    commerciale
  • Dépend du coût, du niveau de garantie
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