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Diapositive 1

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Principe : administratif ' sp cifique ' Application du r glement int rieur ou charte ... Droit administratif : faute ou sans faute ? Responsabilit de l'Etat ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositive 1


1
  • Sécurité prévention des risques
  • Aspects juridiques

2
Environnement introductif
  • Le contexte Systèmes dinformations
  • Outil pédagogique
  • Outil administratif
  • Support de linnovation (ex ENT)
  • Les enjeux Exemplarité
  • Les défis Nombre et la diversité
  • Lactualité LCEN IL CMP Perben II

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3
  • PLAN

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  • LES RISQUES

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Le meilleur
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6
6/42
7
Le meilleur
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8
8/42
9
Le meilleur et le pire
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  • Pédo-porno
  • Contrefaçon
  • INTRUSIONS
  • Bombes !
  • Racismes révisionnisme

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Propriété intellectuelle et contrefaçon
  • Droit dauteur contrefaçon
  • Pas dexception pour lenseignement
  • Téléchargement pirate et peer to peer
  • Le  libre  existe t-il ?

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Famille du  net 
Communication
Internet
Mèl
Intranet
Chat
Extranet
Forum
Informatique et communications électroniques
Propriétaire
Équipements terminaux
Peer to peer
Infrastructures
Logiciel
Matériel
Identifiants
Libre
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Contrôle et régulation
  • Pas d'obligation générale

Usage libre
  • Obligation Spécifique internet
  • Obligation Spécifique MEN

Usage contrôlé
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Internet nest pas le seul enjeu
  • La dématérialisation des procédures
  • Les contenus
  • Les données
  • Les secrets

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Étudiants
Élèves
Enseignants
Parents
?
Administration
Prestataires extérieurs
Responsable détablissement
Responsables informatiques
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  • RESP. ADMINISTRATIVE
  • R E S P. C I V I L E
  • R E S P. P E N A L E
  • MIXTE

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Quelle responsabilité ?
  • Action
  • Co-responsabilité
  • Complicité
  • Inaction
  • Négligence fautive
  • Responsabilité en cascade

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Contrefaçon
J U R I S P R U D E N C E S
ENST - ECP
Contrefaçon droit administratif
Université Paris 8
Interception illicite
Université ESPCI
Usage mel ministere Usage personnel
MEN
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  • Les risques
  • Le droit à la sécurité

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Les lois relatives à la sécurité
  • STAD
  • TELECOMS
  • SECURITE QUOTIDIENNE
  • CYBERCRIMINALITE
  • 1988
  • 2001
  • 2004
  • 2002

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Atteintes aux STAD
Maintien frauduleux
Accès frauduleux
Altération des données
Altération du fonctionnement système
Introductions de données pirates
Entrave au système
Fournitures des moyens de linfraction
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24
  • Les risques
  • Le droit à la sécurité
  • La sécurité est surtout une obligation !

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Obligation légale générale
  • Protection des systèmes informatiques
  • Sécurité physique
  • Sécurité logique
  • Fichier, informatique et libertés
  • Code des marchés publics
  • Vie privée résiduelle

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Données personnelles
  • Organigramme
  • Trombinoscope
  • Annuaire
  • Liste de diffusion
  • Recrutement interne
  • E-mail, forum, annonces

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Obligations particulières
  • Protection des mineurs
  • Protection des patrimoines
  • Scientifique
  • Culturel
  • Innovation
  • Spécificité de lenseignement à distance
  • Spécificité des  libre service 

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Responsabilité institution
  • Responsabilité administrative générique
  • Obligation dagir et de réagir
  • La responsabilité propre aux systèmes
    dinformations
  • Protection des systèmes
  • Accès / hébergement
  • Directeur de la publication
  • La délégation en question

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Responsabilité responsable des établissements
  • Principe administratif  spécifique 
  • Application du règlement intérieur ou charte
  • Application des normes techniques et des outils
    mis à disposition
  • Directeur de la publication
  • Hébergeur
  • Exception civile Hors service ou Usage
    personnel

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Responsabilité enseignants
  • Dysfonctionnement du service même faute quelle
    que soit la personne
  • Droit administratif faute ou sans faute ?
  • Responsabilité de lEtat
  • Responsabilité personnalisée
  • Droit civil (1384 du Code civil)
  • Principe de substitution (loi du 5 avril 1937)
  • Action récursoire
  • Responsabilité pénale commission dune
    infraction pénale
  • Loi du 13 mai 1996 imprudence ou négligence
  • Loi du 10 juillet 2000 diligence normale
    (violation délibérée de la loi création
    situation de risque)
  • Principe de protection du aux fonctionnaires qui
    confère à la substitution (Loi du 16 décembre
    1996)

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Responsabilité et internet
  • Accès
  • Hébergement
  • Editeur de service en ligne
  • Contenus
  • Nom de domaines
  • Notice légale
  • Référencement et liens hypertextes

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  • Les risques
  • Le droit à la sécurité
  • L'obligation de sécuriser
  • Organisation de la sécurité

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Champ technique
Informatique
Identification
Téléphonie
Réseau
PDA - Pager
Équipement
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  • Correspondance
  • Envoyer/recevoir
  • Surf
  • rechercher
  • Edition
  • publier
  • Discussion
  • échanger

CHAMP FONCTIONNEL JURIDIQUE
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Moyens techniques
  • Cryptologie
  • Ecrit électronique
  • Archivage électronique
  • Signature électronique

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Loi du 13 mars et décrets
Mise en uvre
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Mesures de contrôle
  • Logiciel de contrôle
  • Double commande
  • Identification
  • Listes noires de sites et de mots clefs

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Gestion de la preuve
  • Pas de preuve pas de faute
  • Pas de preuve pour soi-même
  • Recours à un tiers
  • huissier
  • Autorité judiciaire ou policière
  • Conservation des logs
  • Un an
  • Modalités par décret en cours

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Règles du jeu
  • Charte des personnels de léducation nationale
    liée à lusage des
  • Annexe juridique de lutilisateur lié à
    lutilisation des ressources informatiques
  • Charte des administrateurs des ressources
    informatiques
  • Charte  utilisateur final 

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42
MERCI DE VOTRE ATTENTION AVEZ VOUS DES QUESTIONS
?
Support réalisé en collaboration avec la
DPMA Eric Barbry, Avocat à la Cour ALAIN
BENSOUSSAN AVOCATS eric-barbry-bensoussan_at_alain-
bensoussan.com Tel 01.41.33.35.35. - Fax
01.41.33.35.36 Port 06.09.95.17.89 www.alain-ben
soussan.com
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  • Référentiel légal

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Référentiel responsabilité
  • Responsabilité civile
  •  Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à
    autrui un dommage, oblige celui par la faute
    duquel il est arrivé, à le réparer . (Article
    1382 du Code civil)
  •  Chacun est responsable du dommage qu'il a causé
    non seulement par son fait, mais encore par sa
    négligence ou par son imprudence . (Article 1383
    du Code civil)
  •  On est responsable non seulement du dommage
    que l'on cause par son propre fait, mais encore
    de celui qui est causé par le fait des personnes
    dont on doit répondre, ou des choses que l'on a
    sous sa garde.
  • Les instituteurs et les artisans, du dommage
    causé par leurs élèves et apprentis pendant le
    temps qu'ils sont sous leur surveillance.La
    responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les
    père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils
    n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette
    responsabilité.En ce qui concerne les
    instituteurs, les fautes, imprudences ou
    négligences invoquées contre eux comme ayant
    causé le fait dommageable, devront être prouvées,
    conformément au droit commun, par le demandeur, à
    l'instance . (Article 1384 du Code civil)

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Référentiel responsabilité (2)
  • Responsabilité administrative
  • La responsabilité de ladministration est engagée
    lorsque son agent commet une faute de service.
  • Tribunal des conflits 30 juillet 1873 arrêt
    Pelletier  Considérant que la demande
    Pelletier se fonde exclusivement sur cet acte de
    haute police administrative, quen dehors de cet
    acte, il nimpute au défendeur aucun fait
    personnel de nature à engager leur responsabilité
    particulière, et quen réalité la poursuite est
    dirigée contre cet acte lui-même dans la personne
    des fonctionnaires qui lont ordonné ou qui y ont
    coopéré .
  •  Sous réserve des dispositions du 4 alinéa de
    larticle 121-3 du Code pénal, les fonctionnaires
    et les agents non-titulaires de droit public ne
    peuvent condamnés sur le fondement du 3 alinéa
    de ce même article pour des faits non
    intentionnels commis dans lexercice de leur
    fonction que sil est établit quils nont pas
    accompli les diligences normales compte tenu de
    leur compétence, du pouvoir et des moyens dont
    ils disposaient ainsi que des difficultés propres
    aux missions que la loi leur confie . (Article
    13-1 de la loi n2000-647 du 10 juillet 2000)

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Référentiel responsabilité (3)
  • Les fonctionnaires bénéficient à loccasion de
    leurs fonctions, dune protection organisée par
    la collectivité publique dont ils dépendent,
    conformément aux règles fixées par le Code pénal
    et les lois spéciales.
  • Lorsquun fonctionnaire a été poursuivi par un
    tiers pour une faute de service et que le conflit
    dattribution na pas été élevé, la collectivité
    publique doit, dans la mesure où une faute
    personnelle détachable de lexercice de ses
    fonctions nest pas imputable à ses
    fonctionnaires, le couvrir des condamnations
    civiles prononcées contre lui.
  • La collectivité publique est tenue daccorder sa
    protection au fonctionnaire ou à lancien
    fonctionnaire dans le cas où il fait lobjet de
    poursuites pénales à loccasion de faits qui
    nont pas le caractère dune faute personnelle.
      (Article 11 Bis A de la loi n83-634 du 13
    juillet 1983 modifiée par la loi n96-1093 du 16
    décembre 1996).   

47
Référentiel responsabilité (4)
  •  Le fait, par une personne dépositaire de
    l'autorité publique ou chargée d'une mission de
    service public, agissant dans l'exercice ou à
    l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de
    sa mission, d'ordonner, de commettre ou de
    faciliter, hors les cas prévus par la loi, le
    détournement, la suppression ou l'ouverture de
    correspondances ou la révélation du contenu de
    ces correspondances, est puni de trois ans
    d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Est puni des mêmes peines le fait, par une
    personne visée à l'alinéa précédent ou un agent
    d'un exploitant de réseaux ouverts au public de
    communications électroniques ou d'un fournisseur
    de services de télécommunications, agissant dans
    l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de
    commettre ou de faciliter, hors les cas prévus
    par la loi, l'interception ou le détournement des
    correspondances émises, transmises ou reçues par
    la voie des télécommunications, l'utilisation ou
    la divulgation de leur contenu.  (Article 432-9
    du Code pénal)

48
Référentiel responsabilité (5)
  •  Dans tous les cas où la responsabilité des
    membres de lenseignement public se trouve
    engagée à la suite ou à loccasion dun fait
    dommageable commis, soit par les élèves ou les
    étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs
    fonctions, soit au détriment de ces élèves ou des
    ces étudiants dans les mêmes conditions, la
    responsabilité de létat est substituée à celle
    desdits membres de lenseignement qui ne peuvent
    jamais être mis en cause par les tribunaux civils
    par la victime ou ses représentants.
  • Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la
    scolarité ou en dehors de la scolarité dans un
    but denseignement ou déducation physique,
    non-interdit par les règlements, les élèves et
    les étudiants confiés ainsi aux membres de
    lenseignement public se trouvent sous la
    surveillance de ces derniers (Article
    L911-4 du Code de lEducation)

49
Référentiel système de traitement automatisé de
données
  •  Le fait d'accéder ou de se maintenir,
    frauduleusement, dans tout ou partie d'un système
    de traitement automatisé de données est puni de
    deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
    d'amende.Lorsqu'il en est résulté soit la
    suppression ou la modification de données
    contenues dans le système, soit une altération du
    fonctionnement de ce système, la peine est de
    trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
    d'amende . (Article 323-1 du Code pénal)
  •  Le fait d'entraver ou de fausser le
    fonctionnement d'un système de traitement
    automatisé de données est puni de cinq ans
    d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende .
    (Article 323-2 du Code pénal)
  •  Le fait d'introduire frauduleusement des
    données dans un système de traitement automatisé
    ou de supprimer ou de modifier frauduleusement
    les données qu'il contient est puni de cinq ans
    d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende .
    (Article 323-3 du Code pénal)
  •  Le fait, sans motif légitime, d'importer, de
    détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à
    disposition un équipement, un instrument, un
    programme informatique ou toute donnée conçus ou
    spécialement adaptés pour commettre une ou
    plusieurs des infractions prévues par les
    articles 323-1 à 323-3 est puni des peines
    prévues respectivement pour l'infraction
    elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
    réprimée . (Article 323-3-1 du Code pénal)

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Référentiel sur la sécurité
  •  I. - Après l'article L. 32-3 du code des
    postes et télécommunications, sont insérés deux
    articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés
    Art. L. 32-3-1. - I. - Les opérateurs de
    télécommunications, et notamment ceux mentionnés
    à l'article 43-7 de la loi n86-1067 du 30
    septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou
    de rendre anonyme toute donnée relative à une
    communication dès que celle-ci est achevée, sous
    réserve des dispositions des II, III et IV. II.
    - Pour les besoins de la recherche, de la
    constatation et de la poursuite des infractions
    pénales, et dans le seul but de permettre, en
    tant que de besoin, la mise à disposition de
    l'autorité judiciaire d'informations, il peut
    être différé pour une durée maximale d'un an aux
    opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes
    certaines catégories de données techniques .
    (Article 29 de la Loi sur la sécurité
    quotidienne).

51
Référentiel sur la sécurité (2)
  •  I. - Dans les conditions prévues par les
    dispositions du présent code    1º Les
    activités de communications électroniques
    s'exercent librement, dans le respect des
    déclarations prévues au chapitre II, et sous
    réserve, le cas échéant, des autorisations
    prévues au titre II et par la loi nº 86-1067 du
    30 septembre 1986 précitée 
  • 5º Au respect par les opérateurs de
    communications électroniques du secret des
    correspondances et du principe de neutralité au
    regard du contenu des messages transmis, ainsi
    que de la protection des données à caractère
    personnel   6º Au respect, par les exploitants
    de réseau et les fournisseurs de services de
    communications électroniques de l'ordre public
    et des obligations de défense et de sécurité
    publique 
  • 14º A l'intégrité et la sécurité des réseaux de
    communications électroniques ouverts au public.
     
  • (Article L32-1 du Code des Postes et des
    communications électroniques)

52
Référentiel sur la sécurité (3)
  •  I. - L'établissement et l'exploitation des
    réseaux ouverts au public et la fourniture au
    public de services de communications
    électroniques sont libres sous réserve d'une
    déclaration préalable auprès de l'Autorité de
    régulation des télécommunications. 
  • L'établissement et l'exploitation des réseaux
    ouverts au public et la fourniture au public de
    services de communications électroniques sont
    soumis au respect de règles portant sur   
  •  b) Les conditions de confidentialité et de
    neutralité au regard des messages transmis et des
    informations liées aux communications
  •  d) Les prescriptions exigées par la protection
    de la santé et de l'environnement et par les
    objectifs d'aménagement du territoire et
    d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les
    conditions d'occupation du domaine public, les
    garanties financières ou techniques nécessaires à
    la bonne exécution des travaux d'infrastructures
    et les modalités de partage des infrastructures
    et d'itinérance locale 
  •  e) Les prescriptions exigées par l'ordre
    public, la défense nationale et la sécurité
    publique, notamment celles qui sont nécessaires à
    la mise en oeuvre des interceptions justifiées
    par les nécessités de la sécurité publique, ainsi
    que les garanties d'une juste rémunération des
    prestations assurées à ce titre   
  • (Article L33-1 du Code des Postes et des
    communications électroniques)

53
Référentiel sur la sécurité (4)
  •  I. - L'utilisation des moyens de cryptologie
    est libre.II. - La fourniture, le transfert
    depuis ou vers un Etat membre de la Communauté
    européenne, l'importation et l'exportation des
    moyens de cryptologie assurant exclusivement des
    fonctions d'authentification ou de contrôle
    d'intégrité sont libres.III. - La fourniture, le
    transfert depuis un Etat membre de la Communauté
    européenne ou l'importation d'un moyen de
    cryptologie n'assurant pas exclusivement des
    fonctions d'authentification ou de contrôle
    d'intégrité sont soumis à une déclaration
    préalable auprès du Premier ministre, sauf dans
    les cas prévus au b du présent III. Le
    fournisseur ou la personne procédant au transfert
    ou à l'importation tiennent à la disposition du
    Premier ministre une description des
    caractéristiques techniques de ce moyen de
    cryptologie, ainsi que le code source des
    logiciels utilisés.   (Article 30 de la loi
    n2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
    léconomie numérique)

54
Référentiel sur la sécurité (5)
  •  Le règlement de la consultation, la lettre de
    consultation, le cahier des charges, les
    documents et les renseignements complémentaires
    peuvent être mis à disposition des entreprises
    par voie électronique dans des conditions fixées
    par décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le
    demandent, ces documents leur sont transmis par
    voie postale.
  • Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de
    publicité, les candidatures et les offres peuvent
    également être communiquées à la personne
    publique par voie électronique, dans des
    conditions définies par décret. Aucun avis ne
    pourra comporter d'interdiction à compter du
    1er janvier 2005.
  • Un décret précise les conditions dans lesquelles
    des enchères électroniques peuvent être
    organisées pour l'achat de fournitures
    courantes.
  • Les dispositions du présent code qui font
    référence à des écrits ne font pas obstacle au
    remplacement de ceux-ci par un support ou un
    échange électronique . (Article 56 du Code des
    marchés publics)

55
Référentiel sur la sécurité (6)
  •  La personne publique assure la sécurité des
    transactions et organise les enchères
    électroniques sur un réseau informatique
    accessible à tous les candidats de façon non
    discriminatoire.
  • Les frais d'accès au réseau sont à la charge de
    chaque candidat.
  • En cas de défaillance du dispositif d'échanges
    électroniques, la personne publique met à la
    disposition des candidats des moyens de
    transmission susceptibles de se substituer dans
    les meilleures conditions de sécurité aux moyens
    électroniques initialement prévus (Article 4 du
    décret n2001-846 du 18 septembre 2001 pris en
    application du 3 de larticle 56 du Code des
    marchés publics)
  •  La personne publique prend les mesures propres
    à garantir la sécurité des informations portant
    sur les candidatures et les offres.
  • Elle s'assure que ces informations demeurent
    confidentielles jusqu'à l'expiration des délais
    de remise des candidatures et des offres et ne
    sont ensuite accessibles qu'à des personnes
    autorisées par la personne responsable du marché
    . (Article 5 du décret n2001-846 du 18
    septembre 2001 pris en application du 3 de
    larticle 56 du Code des marchés publics)
  • .

56
Référentiel sur la sécurité les autres textes
  •  Le responsable du traitement est tenu de
    prendre toutes précautions utiles, au regard de
    la nature des données et des risques présentés
    par le traitement, pour préserver la sécurité des
    données et, notamment, empêcher quelles soient
    déformées, endommagées, ou que des tiers non
    autorisés y aient accès.Des décrets, pris après
    avis de la Commission nationale de linformatique
    et des libertés, peuvent fixer les prescriptions
    techniques auxquelles doivent se conformer les
    traitements mentionnés au 2 et au 6 du II de
    larticle 8 . (Article 34 de la Loi n78-17 du
    6 janvier 1978 relative à linformatique, aux
    fichiers et aux libertés)
  •    Le sous-traitant doit présenter des
    garanties suffisantes pour assurer la mise en
    oeuvre des mesures de sécurité et de
    confidentialité mentionnées à larticle 34. Cette
    exigence ne décharge pas le responsable du
    traitement de son obligation de veiller au
    respect de ces mesures. Le contrat liant le
    sous-traitant au responsable du traitement
    comporte lindication des obligations incombant
    au sous-traitant en matière de protection de la
    sécurité et de la confidentialité des données et
    prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur
    instruction du responsable du traitement .
    (Article 35 de la Loi n78-17 du 6 janvier 1978
    relative à linformatique, aux fichiers et aux
    libertés)

57
Référentiel sur la sécurité les autres textes
(2)
  •  Le fait de procéder ou de faire procéder à un
    traitement de données à caractère personnel sans
    mettre en oeuvre les mesures prescrites à
    l'article 34 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
    précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et
    de 300 000 euros d'amende . (Article 226-17 du
    Code Pénal)
  •  Chacun a droit au respect de sa vie privée.
  • Les juges peuvent, sans préjudice de la
    réparation du dommage subi, prescrire toutes
    mesures, telles que séquestre, saisie et autres,
    propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à
    l'intimité de la vie privée  ces mesures
    peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en
    référé.  (Article 9 du Code civil)
  •  Le producteur peut également interdire
    l'extraction ou la réutilisation répétée et
    systématique de parties qualitativement ou
    quantitativement non substantielles du contenu de
    la base lorsque ces opérations excèdent
    manifestement les conditions d'utilisation
    normale de la base de données.  (Article L342-2
    du Code de la propriété intellectuelle)

58
Référentiel sur la sécurité les autres textes
(3)
  •  Le producteur de bases de données a le droit
    d'interdire 
  • 1º L'extraction, par transfert permanent ou
    temporaire de la totalité ou d'une partie
    qualitativement ou quantitativement substantielle
    du contenu d'une base de données sur un autre
    support, par tout moyen et sous toute forme que
    ce soit 
  • 2º La réutilisation, par la mise à la
    disposition du public de la totalité ou d'une
    partie qualitativement ou quantitativement
    substantielle du contenu de la base, quelle qu'en
    soit la forme.
  • Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou
    faire l'objet d'une licence.Le prêt public n'est
    pas un acte d'extraction ou de réutilisation. 
    (Article L342-1 du Code de la propriété
    intellectuelle)
  •  Lorsqu'une base de données est mise à la
    disposition du public par le titulaire des
    droits, celui-ci ne peut interdire 
  • 1º L'extraction ou la réutilisation d'une partie
    non substantielle, appréciée de façon qualitative
    ou quantitative, du contenu de la base, par la
    personne qui y a licitement accès 
  • 2º L'extraction à des fins privées d'une partie
    qualitativement ou quantitativement substantielle
    du contenu d'une base de données non électronique
    sous réserve du respect des droits d'auteur ou
    des droits voisins sur les oeuvres ou éléments
    incorporés dans la base.Toute clause contraire
    au 1º ci-dessus est nulle.  (Article L342-3 du
    Code de la propriété intellectuelle)

59
Référentiel sur la sécurité les autres textes
(4)

  Est puni de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 Euros d'amende le fait de porter atteinte
aux droits du producteur d'une base de données
tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le
délit a été commis en bande organisée, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 Euros d'amende. (Article L343-1 du Code
de la propriété intellectuelle)
60
Référentiel contrefaçon
  •   Est également un délit de contrefaçon toute
    reproduction, représentation ou diffusion, par
    quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de
    l'esprit en violation des droits de l'auteur,
    tels qu'ils sont définis et réglementés par la
    loi.
  • Est également un délit de contrefaçon la
    violation de l'un des droits de l'auteur d'un
    logiciel définis à l'article L. 122-6.
  • Toute édition d'écrits, de composition musicale,
    de dessin, de peinture ou de toute autre
    production, imprimée ou gravée en entier ou en
    partie, au mépris des lois et règlements relatifs
    à la propriété des auteurs, est une contrefaçon
    et toute contrefaçon est un délit.
  • La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en
    France ou à l'étranger est punie de trois ans
    d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
  • Seront punis des mêmes peines le débit,
    l'exportation et l'importation des ouvrages
    contrefaits.
  • Lorsque les délits prévus par le présent article
    ont été commis en bande organisée, les peines
    sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
    500 000 euros d'amende .
  • (Article L335-3 du Code de la propriété
    intellectuelle)

61
Référentiel contrefaçon (2)
  •  Toute atteinte portée aux droits du
    propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis
    aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une
    contrefaçon.
  • La contrefaçon engage la responsabilité civile
    de son auteur.
  • Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce,
    l'utilisation, la détention en vue de
    l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un
    produit contrefait, lorsque ces faits sont commis
    par une autre personne que le fabricant du
    produit contrefait, n'engagent la responsabilité
    de leur auteur que si les faits ont été commis en
    connaissance de cause . (Article L615-1 du Code
    de la propriété intellectuelle)
  •  L'atteinte portée au droit du propriétaire de
    la marque constitue une contrefaçon engageant la
    responsabilité civile de son auteur. Constitue
    une atteinte aux droits de la marque la violation
    des interdictions prévues aux articles L. 713-2,
    L. 713-3 et L. 713-4 . (Article L716-1 du Code
    de la propriété intellectuelle)

62
Référentiel écrit, signature et archivage
électronique
  •  L'écrit sous forme électronique est admis en
    preuve au même titre que l'écrit sur support
    papier, sous réserve que puisse être dûment
    identifiée la personne dont il émane et qu'il
    soit établi et conservé dans des conditions de
    nature à en garantir l'intégrité.  (Article
    1316-1du Code civil)
  •  L'écrit sur support électronique a la même
    force probante que l'écrit sur support
    papier . (Article 1316-3 du Code civil)
  •  La signature nécessaire à la perfection d'un
    acte juridique identifie celui qui l'appose.
  • Elle manifeste le consentement des parties aux
    obligations qui découlent de cet acte.
  • Quand elle est apposée par un officier public,
    elle confère l'authenticité à l'acte.
  • Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en
    l'usage d'un procédé fiable d'identification
    garantissant son lien avec l'acte auquel elle
    s'attache.
  • La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à
    preuve contraire, lorsque la signature
    électronique est créée, l'identité du signataire
    assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans
    des conditions fixées par décret en Conseil
    d'Etat.   (Article 1316-4 du Code civil)

63
Référentiel pédopornographie
  •  . A cette fin les états prennent en
    particulier toutes les mesures appropriées sur le
    pan national, bilatéral et multilatéral pour
    empêcher
  • a) que des enfants ne soient incités ou
    contraints à se livrer à une activité sexuelle
    illégale
  • b) que des enfants ne soient exploités à des
    fins de prostitution ou autres pratiques
    sexuelles illégales
  • c) que des enfants ne soient exploités aux fins
    de la production de spectacles ou de matériels de
    caractère pornographique. (Article 34 de la
    Convention relative aux droits de lenfant faite
    à New York)
  •   Les États Parties interdisent la vente
    d'enfants, la prostitution des enfants et la
    pornographie mettant en scène des enfants
    conformément aux dispositions du présent
    Protocole .
  •    Aux fins du présent Protocole .
  • c) On entend par pornographie mettant en scène
    des enfants toute représentation, par quelque
    moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des
    activités sexuelles explicites,réelles ou
    simulées, ou toute représentation des organes
    sexuels d'un enfant, à des fins principalement
    sexuelles . (Articles 1 et 2 du Protocole
    facultatif à la convention relative aux droits
    de lenfant, concernant la vente denfants, la
    prostitution des enfants et la pornographie
    mettant en scène des enfants).

64
Référentiel pédopornographie (2)
  •  Infractions liées à l'exploitation sexuelle
    des enfants
  • Chaque État membre prend les mesures
    nécessaires pour que les comportements
    intentionnels suivants soient punis
  • a) le fait de contraindre un enfant à se livrer
    à la prostitution ou à participer à des
    spectacles pornographiques ou d'en tirer profit
    ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à
    de telles fins
  • b) le fait de recruter un enfant pour qu'il se
    livre à la prostitution ou participe à des
    spectacles pornographiques
  • c) le fait de se livrer à des activités
    sexuelles avec un enfant, en recourant à l'un des
    moyens suivants
  • i) en faisant usage de la contrainte, de la
    force ou de menaces ii) en offrant de l'argent
    ou d'autres formes de rémunération ou de paiement
    pour les activités sexuelles auxquelles se livre
    l'enfant, ouiii) en abusant d'une position
    reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence
    sur un enfant . (Article 2 de la Décision cadre
    2004/68 JAI du Conseil du 22 décembre 2003
    relative à la lutte contre lexploitation
    sexuelle des enfants et la pédopornographie)

65
Référentiel pédopornographie (3)
  •  1. Chaque État membre prend les mesures
    nécessaires pour que les comportements
    intentionnels suivants, impliquant ou non l'usage
    d'un système informatique, soient punis
    lorsqu'ils ne peuvent être légitimés
  • a) la production de pédopornographie
  • b) la distribution, la diffusion ou la
    transmission de pédopornographie
  • c) le fait d'offrir ou de rendre disponible de la
    pédopornographie
  • d) l'acquisition ou la détention de
    pédopornographie.
  •   (Article 3 de la Décision cadre 2004/68 JAI
    du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la
    lutte contre lexploitation sexuelle des enfants
    et la pédopornographie)
  •  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer,
    d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la
    représentation d'un mineur lorsque cette image ou
    cette représentation présente un caractère
    pornographique est puni de trois ans
    d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La
    tentative est punie des mêmes peines.

66
Référentiel pédopornographie (4)
  • Le fait d'offrir ou de diffuser une telle image
    ou représentation, par quelque moyen que ce soit,
    de l'importer ou de l'exporter, de la faire
    importer ou de la faire exporter, est puni des
    mêmes peines. Les peines sont portées à cinq ans
    d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende
    lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de
    l'image ou de la représentation du mineur à
    destination d'un public non déterminé, un réseau
    de télécommunications.
  • Le fait de détenir une telle image ou
    représentation est puni de deux ans
    d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Les
    infractions prévues aux deuxième, troisième et
    quatrième alinéas sont punies de dix ans
    d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende
    lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
  • Les dispositions du présent article sont
    également applicables aux images pornographiques
    d'une personne dont l'aspect physique est celui
    d'un mineur, sauf s'il est établi que cette
    personne était âgée de dix-huit ans au jour de la
    fixation ou de l'enregistrement de son image .
    (Article 227-23 du Code pénal)

67
Référentiel pédopornographie (5)
  •  Le fait soit de fabriquer, de transporter, de
    diffuser par quelque moyen que ce soit et quel
    qu'en soit le support un message à caractère
    violent ou pornographique ou de nature à porter
    gravement atteinte à la dignité humaine, soit de
    faire commerce d'un tel message, est puni de
    trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros
    d'amende lorsque ce message est susceptible
    d'être vu ou perçu par un mineur.
  • Lorsque les infractions prévues au présent
    article sont soumises par la voie de la presse
    écrite ou audiovisuelle, les dispositions
    particulières des lois qui régissent ces matières
    sont applicables en ce qui concerne la
    détermination des personnes responsables .
    (Article 227-24 du Code pénal)

68
Référentiel pédopornographie (6)
  • Le fait de diffuser sur la voie publique ou
    dans des lieux publics des messages contraires à
    la décence est puni de l'amende prévue pour les
    contraventions de la 4e classe.
  • Est puni de la même peine le fait, sans demande
    préalable du destinataire, d'envoyer ou de
    distribuer à domicile de tels messages Les
    personnes coupables des contraventions prévues au
    présent article encourent également la peine
    complémentaire de confiscation de la chose qui a
    servi ou était destinée à commettre l'infraction
    ou de la chose qui en est le produit.
  • Le fait de faciliter sciemment, par aide ou
    assistance, la préparation ou la consommation des
    contraventions prévues au présent article est
    puni des mêmes peines.
  • Les personnes morales peuvent être déclarées
    responsables pénalement, dans les conditions
    prévues par l'article 121-2, des infractions
    définies au présent article.
  • Les peines encourues par les personnes morales
    sont    1º L'amende, suivant les modalités
    prévues par l'article 131-41    2º La
    confiscation de la chose qui a servi ou était
    destinée à commettre l'infraction ou de la chose
    qui en est le produit . (Article R624-2 du Code
    pénal)

69
Référentiel racisme et révisionnisme
  •  Menace avec une motivation raciste et
    xénophobe
  • Chaque Partie adopte les mesures législatives et
    autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en
    infraction pénale, dans son droit interne,
    lorsquil est commis intentionnellement et sans
    droit, le comportement suivant 
  • - la menace, par le biais dun système
    informatique, de commettre une infraction pénale
    grave, telle que définie par le droit national,
    envers (i) une personne en raison de son
    appartenance à un groupe qui se caractérise par
    la race, la couleur, lascendance ou lorigine
    nationale ou ethnique, ou la religion dans la
    mesure où cette dernière sert de prétexte à lun
    ou lautre de ces éléments, ou (ii) un groupe de
    personnes qui se distingue par une de ces
    caractéristiques . (Article 4 du Protocole
    additionnel à la convention sur la
    cybercriminalité relatif à lincrimination
    dactes de nature raciste et xénophobe commis par
    le biais de systèmes informatiques janvier 2003)

70
Référentiel racisme et révisionnisme (2)
  •  Chaque Partie adopte les mesures législatives
    et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger
    en infraction pénale, dans son droit interne,
    lorsquil est commis intentionnellement et sans
    droit, le comportement suivant 
  • linsulte en public, par le biais dun système
    informatique, (i) dune personne en raison de son
    appartenance à un groupe qui se caractérise par
    la race, la couleur, lascendance ou lorigine
    nationale ou ethnique, ou la religion dans la
    mesure où cette dernière sert de prétexte à lun
    ou lautre de ces éléments, ou (ii) dun groupe
    de personnes qui se distingue par une de ces
    caractéristiques.
  • a) soit exiger que linfraction prévue au
    paragraphe 1 du présent article ait pour effet
    dexposer la personne ou le groupe de personnes
    visées au paragraphe 1 à la haine, au mépris ou
    au ridicule 
  • b) soit se réserver le droit de ne pas
    appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1
    du présent article . (Article 5 du Protocole
    additionnel à la convention sur la
    cybercriminalité relatif à lincrimination
    dactes de nature raciste et xénophobe commis par
    le biais de systèmes informatiques janvier 2003)

71
Référentiel racisme et révisionnisme (3)
  •  Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et
    de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des
    moyens énoncés à l'article précédent, auront
    directement provoqué, dans le cas où cette
    provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à
    commettre l'une des infractions suivantes
  • Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un
    des moyens énoncés en l'article 23, auront fait
    l'apologie des crimes visés au premier alinéa,
    des crimes de guerre, des crimes contre
    l'humanité ou des crimes et délits de
    collaboration avec l'ennemi.
  • Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er
    ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué
    directement aux actes de terrorisme prévus par le
    titre II du livre IV du code pénal, ou qui en
    auront fait l'apologie.
  • Tous cris ou chants séditieux proférés dans les
    lieux ou réunions publics seront punis de
    l'amende prévue pour les contraventions de la 5
    classe.
  • Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à
    l'article 23, auront provoqué à la
    discrimination, à la haine ou à la violence à
    l'égard d'une personne ou d'un groupe de
    personnes à raison de leur origine ou de leur
    appartenance ou de leur non-appartenance à une
    ethnie, une nation, une race ou une religion
    déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement
    et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces
    deux peines seulement.
  •   (Article 24 de la Loi du 29 juillet 1981,
    loi sur la liberté de la presse)

72
Référentiel racisme et révisionnisme (4)
  •  Seront punis des peines prévues par le sixième
    alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté,
    par un des moyens énoncés à l'article 23,
    l'existence d'un ou plusieurs crimes contre
    l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article
    6 du statut du tribunal militaire international
    annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et
    qui ont été commis soit par les membres d'une
    organisation déclarée criminelle en application
    de l'article 9 dudit statut, soit par une
    personne reconnue coupable de tels crimes par une
    juridiction française ou internationale.
  • Le tribunal pourra en outre ordonner
  • 1 L'affichage ou la diffusion de la décision
    prononcée dans les conditions prévues par
    l'article 131-35 du code pénal . (Article 24 bis
    de la Loi du 29 juillet 1981, loi sur la liberté
    de la presse)
  •  La diffamation commise envers les particuliers
    par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera
    punie d'une amende de 12 000 euros.
  • La diffamation commise par les mêmes moyens
    envers une personne ou un groupe de personnes à
    raison de leur origine ou de leur appartenance ou
    de leur non-appartenance à une ethnie, une
    nation, une race ou une religion déterminée sera
    punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros
    d'amende ou de l'une de ces deux peines
    seulement.
  • En cas de condamnation pour l'un des faits
    prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra
    en outre ordonner 1 L'affichage ou la
    diffusion de la décision prononcée dans les
    conditions prévues par l'article 131-35 du code
    pénal. (Article 32 de la Loi du 29 juillet 1981,
    loi sur la liberté de la presse)

73
Référentiel racisme et révisionnisme (5)
  •   L'injure non publique commise envers une
    personne ou un groupe de personnes à raison de
    leur origine ou de leur appartenance ou de leur
    non-appartenance, vraie ou supposée, à une
    ethnie, une nation, une race ou une religion
    déterminée est punie de l'amende prévue pour les
    contraventions de la 4e classe . (Article R624-4
    du Code pénal)
  •   Les personnes coupables des infractions
    définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4
    encourent, outre les peines d'amende prévues par
    ces articles, les peines complémentaires
    suivantes.    1º L'interdiction de détenir ou
    de porter, pour une durée de trois ans au plus,
    une arme soumise à autorisation    2º La
    confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le
    condamné est propriétaire ou dont il a la libre
    disposition    3º La confiscation de la chose
    qui a servi ou était destinée à commettre
    l'infraction ou de la chose qui en est le produit
    . (Article R624-5 du Code pénal)

74
Jurisprudences (1)
  • TGI de Paris, ordonnance de référé du 14 août
    1996 contrefaçon par numérisation et mise en
    ligne sur un serveur étudiant dune uvre
    protégée
  • Constitue une contrefaçon le fait, pour des
    étudiants, de reproduire et de mettre en ligne
    sur un serveur étudiant dun établissement
    denseignement des uvres musicales dans la
    mesure où la numérisation puis la mise en ligne
    desdites  uvres  ont été opérées sans
    lautorisation de lauteur ou de ses
    ayants-droits. dans cette espèce, les juges ont
    pris en considération le fait que létablissement
    et le bureau des élèves, chargés de la gestion du
    site web des étudiants avait pris des mesures
    conservatoires afin de rendre inaccessible le
    site litigieux.

75
Jurisprudences (2)
  • TGI de Paris, ordonnance de référé du 5 mai 1997,
    Université de Paris VIII
  • La numérisation et la mise en ligne sur les
    serveurs fournis par les services de lUniversité
    de Paris VIII dune uvre protégée sans
    lautorisation du titulaire des droits
    patrimoniaux et du droit moral sur cette uvre
    constituent une contrefaçon, dans la mesure où
    cette numérisation na peut pas bénéficier de
    lexception de copie privée ou de courte
    citation.
  • Dans cette affaire, le tribunal nexclut pas la
    responsabilité de luniversité de Paris VIII mais
    précise que cette question devra faire lobjet
    dun débat sur le fond.
  • LUniversité est cependant condamne In solidum
    et sous astreinte à fermer et maintenir le site
    fermé.

76
Jurisprudences (3)
  • Cour dappel 11ème Chambre, 17 décembre 2001
  • Le fait pour des enseignants appartenant à un
    établissement public à caractère scientifique et
    technique dordonner que leur soit divulgué le
    contenu des messages électroniques dun thésard
    alors quils sont chargés dune mission de
    service public constitue un délit datteinte au
    secret des correspondances, sanctionné par
    larticle 432-9 alinéa 2 du Code pénal

77
Jurisprudences (4)
  • Cour administrative dappel de Paris, 4ème
    Chambre b, 24 juin 2002 Utilisation de
    ladresse mail du ministère à des fins
    personnelles
  • La diffusion dun message électronique avec les
    moyens du service peuvent faire lobjet dune
    sanction disciplinaire. Ils ne sont pas couverts
    par le secret de la correspondance.
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