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1992 Mission sp cifique ' Contamination par le VIH ' labor e par ... Co t actualis ? Base de donn es ? Prise en charge ou non par organismes sociaux ? AMEDOC ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Prsentation PowerPoint


1
AMEDOC
La mission 2006 mythes et réalités
Samedi 2 février 2008
2
HISTORIQUE
  • 1971 Mission de la chancellerie - distinction
    Droit commun / accident du travail - apparition
    du  déficit physiologique 
  • 1980 Barème indicatif des incapacités Droit
    commun
  • 1985 Loi Badinter
  • 1992 Mission spécifique Contamination par le
    VIH  élaborée par lAREDOC
  • 1993 Mission contamination par le  VHC  -
    AREDOC
  • 1994 Mission 1994 Droit Commun Badinter AREDOC
  • Mission handicapes graves AREDOC
  • Mission traumatisme graves AREDOC
  • 2000 Mission  responsabilité médicale 
  • Mission  infections nosocomiales 
  • Sans compter les missions diverses et variées des
    différentes juridictions pénales et civiles

3
HISTORIQUE
  • 2002 Décembre
  • Groupe de travail du Conseil National de lAide
    aux Victimes présidé par Madame Y.
    Lambert-Faivre
  • 2003 Rapport octobre 2003
  • Objectif
  • Barème national dindemnisation
  • Nouvelle nomenclature des préjudices
  • Distinction préjudices personnels et préjudices
    économiques
  • 2005 28 janvier
  • Présidé par Monsieur JP. Dintilhac groupe de
    travail de la Cour de Cassation
  • Objectif nouvelle nomenclature des chefs de
    préjudice
  • Juillet
  • Rapport nouvelle nomenclature des postes de
    préjudices, nouvelles appellations et nouveaux
    sigles
  • Recours du tiers payeur poste par poste

4
HISTORIQUE
  • 2006 Loi du 21 décembre 2006 dite de financement
    de la Sécurité Sociale pour 2007, instaurant le
    recours des caisses contre les tiers poste par
    poste, en excluant les préjudices à caractère
    personnel, et réformant laction subrogatoire
    des caisses
  • Nomenclature Dintilhac
  • ni une loi, ni une réglementation
  • mais une recommandation.
  • Adoptée par tous
  • praticiens, avocats, magistrats, assureurs et
    experts
  • mais non utilisée par tous!

5
Nomenclature des préjudices corporels JP.
Dintilhac Président de la deuxième chambre
civile de la Cour de Cassation
  • Préjudices corporels de la victime directe
  • Préjudices patrimoniaux
  • Préjudices patrimoniaux temporaires (avant
    consolidation)
  • Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
  • Frais divers (F.D.)
  • Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
  • Préjudices patrimoniaux permanents (après
    consolidation)
  • Dépenses de santé futures (D.S.F.)
  • Frais de logement adapté (F.L.A.)
  • Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
  • Assistance par tierce personne (A.T.P.)
  • Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
  • Incidence professionnelle (I.P.)
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
    (P.S.U.)

6
Nomenclature des préjudices corporels - Dintilhac
  • Préjudices extra-patrimoniaux
  • Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant
    consolidation)
  • Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
  • Souffrances endurées (S.E.)
  • Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après
    consolidation)
  • Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
  • Préjudice dagrément (P.A.)
  • Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
  • Préjudice sexuel (P.S.)
  • Préjudice détablissement (P.E.)
  • Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors
    consolidation)
  • Préjudices liés à des pathologies évolutives

7
Nomenclature des préjudices corporels Dintilhac
  • Préjudices corporels des victimes indirectes
    (victimes par ricochet)
  • Préjudices des victimes indirectes en cas de
    décès de la victime directe
  • Préjudices patrimoniaux
  • Frais dobsèques (F.O.)
  • Pertes de revenus des proches (P.R.)
  • Frais divers des proches (F.D.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux
  • Préjudice daccompagnement (P.A.C.)
  • Préjudice daffection (P.AF.)
  • Préjudices des victimes indirectes en cas de
    survie de la victime directe
  • Préjudices patrimoniaux
  • Pertes de revenus des proches (P.R.)
  • Frais divers des proches (F.D.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux
  • Préjudice daffection (P.AF.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels
    (P.EX.)

8
Nomenclature Dintilhac
  • Alors quid pour le médecin expert ?

Évolution ? Révolution ? Ou complications
9
MISSION DROIT COMMUN 2006
10
  • A - Préparation de lexpertise et examen

11
Contact avec la victime
Point1
  • Dans le respect des textes en vigueur, dans un
    délai minimum de 15 jours, informer par courrier
    M. (Mme) X, victime dun accident le de la date
    de lexamen médical auquel il (elle) devra se
    présenter.

12
Dossier médical
Point2
  • Se faire communiquer par la victime ou son
    représentant légal tous documents médicaux
    relatifs à laccident, en particulier le
    certificat médical initial, le(s) compte(s)
    rendu(s) dhospitalisation, le dossier
    dimagerie,

13
Situation personnelle et professionnelle
Point3
  • Prendre connaissance de lidentité de la victime
    fournir le maximum de renseignements sur son
    mode de vie, ses conditions dactivités
    professionnelles, son statut exact préciser,
    sil sagit dun enfant, dun étudiant ou dun
    élève en formation professionnelle, son niveau
    scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa
    formation sil sagit dun demandeur demploi,
    préciser son statut et/ou sa formation.

14
Rappel des faits
Point4
  • A partir des déclarations de la victime (ou de
    son entourage si nécessaire) et des documents
    médicaux fournis
  • 4.1 Relater les circonstances de laccident.
  • 4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les
    suites immédiates et leur évolution.
  • 4.3 Décrire, en cas de difficultés particulières
    éprouvées par la victime, les conditions de
    reprise de lautonomie et, lorsquelle a eu
    recours à une aide temporaire (humaine ou
    matérielle), en préciser la nature et la durée.

15
Soins avant la consolidation
Point5
  • Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux
    mis en uvre jusquà la consolidation, en
    précisant leur imputabilité, leur nature, leur
    durée et en indiquant les dates exactes
    dhospitalisation avec, pour chaque période la
    nature et le nom de létablissement, le ou les
    services concernés.

16
Lésions initiales et évolution
Point6
  • Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des
    documents présentés, retranscrire dans son
    intégralité le certificat médical initial, en
    préciser la date et lorigine et reproduire
    totalement ou partiellement les différents
    documents médicaux permettant de connaître les
    lésions initiales et les principales étapes de
    leur évolution.

17
Examens complémentaires
Point7
  • Prendre connaissance des examens complémentaires
    produits et les interpréter.

18
Doléances
Point8
  • Recueillir et retranscrire dans leur entier les
    doléances exprimées par la victime (ou par son
    entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant
    préciser notamment les conditions, date
    dapparition et importance des douleurs et de la
    gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences
    sur la vie quotidienne.

19
Antécédents et état antérieur
Point9
  • Dans le respect du code de déontologie médicale,
    interroger la victime sur ses antécédents
    médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que
    sils constituent un état antérieur susceptible
    davoir une incidence sur les lésions, leur
    évolution et les séquelles présentées.

20
Examen clinique
Point10
  • Procéder à un examen clinique détaillé en
    fonction des lésions initiales et des doléances
    exprimées par la victime. Retranscrire ces
    constatations dans le rapport.

21
  • B - Analyse et évaluation

22
Discussion
Point11
  • 11.1 Analyser dans une discussion précise et
    synthétique limputabilité à laccident des
    lésions initiales, de leur évolution et des
    séquelles en prenant en compte notamment, les
    doléances de la victime et les données de
    lexamen clinique se prononcer sur le caractère
    direct et certain de cette imputabilité et
    indiquer lincidence éventuelle dun état
    antérieur
  • 11.2 Répondre ensuite aux points suivants.

23
Les gênes temporaires constitutives dun
 déficit fonctionnel temporaire 
Point12
  • Que la victime exerce ou non une activité
    professionnelle
  • Prendre en considération toutes les gênes
    temporaires subies par la victime dans la
    réalisation de ses activités habituelles à la
    suite de laccident en préciser la nature et la
    durée (notamment hospitalisation, astreinte aux
    soins, difficultés dans la réalisation des tâches
    ménagères).
  • En discuter limputabilité à laccident en
    fonction des lésions et de leur évolution et en
    préciser le caractère direct et certain.

24
Les gênes temporaires constitutives dun
 déficit fonctionnel temporaire 
Point12
  • DFTT GFTTDurée hospitalisation ? alitement ?
    Cannes anglaises ? Blocage intermaxillaire ?
    Soins ? Personnelles et ludiques ?
  • AREDOC 2006 hospitalisation et
    immobilisationancienne gêne dans les actes de la
    vie courante (GAVC TCE)
  • DFTP GFTT toutes les activités personnelles ?
    Ménage ? Sport ? Professionnelles ?
  • Gêne résiduelle concept flou, activités
    ludiques et sportives ?
  • Commentaire p24 il nappartient pas au médecin
    de se prononcer sur la durée daide ménagère qui
    peut être nécessaire au quotidien (?)Difficulté
    ? Retraite ? Scolaire?
  • Période de surveillance ? Aucune gêne temporaire
    ? Longueur des RDV ? Difficulté à obtenir les
    soins ?

25
Arrêt temporaire des activités professionnelles
Point13
  • En cas darrêt temporaire des activités
    professionnelles, en préciser la durée et les
    conditions de reprise. En discuter limputabilité
    à laccident en fonction des lésions et de leur
    évolution rapportées à lactivité exercée.

26
Consolidation
Point14
  • Fixer la date de consolidation, qui se définit
    comme  le moment où les lésions se sont fixées
    et ont pris un caractère permanent tel quun
    traitement nest plus nécessaire si ce nest pour
    éviter une aggravation, et quil devient possible
    dapprécier lexistence éventuelle dune Atteinte
    permanente à lIntégrité Physique et Psychique .

27
AIPP Atteinte permanente à lIntégrité Physique
et Psychique
Point15
  • Décrire les séquelles imputables, fixer par
    référence à la dernière édition du  Barème
    indicatif dévaluation des taux dincapacité en
    droit commun , publié par le Concours Médical,
    le taux éventuel résultat dune ou plusieurs
    Atteinte(s) permanente(s) à lIntégrité Physique
    et Psychique (AIPP) persistant au moment de la
    consolidation, constitutif dun déficit
    fonctionnel permanent (DFP).
  • LAIPP se définit comme  la réduction définitive
    du potentiel physique, psychosensoriel ou
    intellectuel résultat dune atteinte à
    lintégrité anatomo-physiologique
  • - médicalement constatable donc appréciable par
    un examen clinique approprié, complété par
    létude des examens complémentaires produits
  • - à laquelle sajoutent les phénomènes douloureux
    et les répercussions psychologiques normalement
    liés à latteinte séquellaire décrite ainsi que
    les conséquences habituellement et objectivement
    liées à cette atteinte dans la vie de tous les
    jours .

28
AIPP Atteinte permanente à lIntégrité Physique
et Psychique
Point15
  • absence de barème officiel en expertise
    judiciaire
  • taux global ou taux afférent à chaque déficit ?
  • déficit fonctionnel troubles psychologiques
    douleurs ?
  • caractère objectif !
  • problème des séquelles multiples ?
  • notion de capacité restante ?
  • AIPP pour pérennisation des douleurs ?

29
Souffrances endurées
Point16
  • Décrire les souffrances physiques, psychique ou
    morales liées à laccident sétendant de la date
    de celui-ci à la date de consolidation.
  • Elles sont représentées par la douleur physique
    consécutive à la gravité des blessures, à leur
    évolution, à la nature, la durée et le nombre
    dhospitalisations, à lintensité et au caractère
    astreignant des soins auxquels sajoutent les
    souffrances psychiques et morales représentées
    par les troubles et phénomènes émotionnels
    découlant de la situation engendrée par
    laccident et que le médecin sait être
    habituellement liées à la nature des lésions et à
    leur évolution . Elles sévaluent selon
    léchelle habituelle de 7 degrés.

30
Dommage esthétique
Point17
  • Donner un avis sur lexistence, la nature et
    limportance du dommage esthétique imputable à
    laccident. Lévaluer selon léchelle habituelle
    de 7 degrés, indépendamment de léventuelle
    atteinte physiologique déjà prise en compte au
    titre de lAtteinte permanente à lIntégrité
    Physique et Psychique.

31
Répercussions des séquelles
Point18
  • Activités professionnelles
  • Lorsque la victime fait état dune répercussion
    dans lexercice de ses activités professionnelles
    ou dune modification de la formation prévue ou
    de son abandon (sil sagit dun écolier, dun
    étudiant ou dun élève en cours de formation
    professionnelle), émettre un avis motivé en
    discutant son imputabilité à laccident, aux
    lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer
    sur son caractère direct et certain et son aspect
    définitif.

32
Activités professionnelles
Point18
  • difficulté de lexpert à apprécier les conditions
    de travail,
  • demander la fiche de poste
  • lexpert nest pas médecin du travail
  • parapluie des médecins du travailmarché de
    lemploi
  • discordance invalidité sécurité sociale,
    appréciation Cotorep ?
  • aspect évolutif ou définitif des répercussions ?

33
Répercussions des séquelles
Point18
  • Activités dagrément
  • Lorsque la victime fait état dune répercussion
    dans lexercice de ses activités sportives ou de
    loisirs effectivement pratiquées antérieurement à
    laccident, émettre un avis motivé en discutant
    son imputabilité à laccident, aux lésions et aux
    séquelles retenues. Se prononcer sur son
    caractère direct et certain et son aspect
    définitif.

34
Répercussions des séquelles
Point18
  • Vie sexuelle
  • Lorsque la victime fait état dune répercussion
    dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en
    discutant son imputabilité à laccident, aux
    lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer
    sur son caractère direct et certain de son aspect
    définitif.

35
Soins médicaux après consolidation / frais futurs
Point19
  • Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux,
    paramédicaux, dappareillage ou de prothèse,
    nécessaires après consolidation pour éviter une
    aggravation de létat séquellaire justifier
    limputabilité des soins à laccident en cause en
    précisant sil sagit de frais occasionnels cest
    à dire limités dans le temps ou de frais viagers,
    cest à dire engagés la vie durant.

36
Conclusions
Point20
  • Conclure en rappelant la date de laccident, la
    date et le lieu de lexamen, la date de
    consolidation et lévaluation médico-légale
    retenue pour les points 12 à 19.

37
Autres
  • Préjudice détablissement
  • perte demploi, de chance, de réaliser un projet
    familial
  • Préjudice Permanent exceptionnel
  • Le japonais qui ne peut plus sincliner au niveau
    du tronc suite aux séquelles
  • Préjudice esthétique temporaire
  • Graves brûlures traumatisme de la face
  • ? difficulté pour la description car évolutif
  • Préjudice liés aux pathologies évolutives
  • SIDA, hépatite C, amiante, radiations ionisantes,
    Aggravation ?
  • Aide à la personne
  • Mission spécifique adaptée ?
  • Préjudice par ricochet
  • Rôle du médecin ?

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Nouveautés !
  • Retentissement personnel
  • Description des répercussions temporaires,
    évolutives et dégressives des lésions sur la vie
    personnelle
  • Retentissement professionnel
  • description des répercussions transitoires sur
    lactivité professionnelle chapitres à placer
    après le  rappel des faits 
  • Gênes temporaires constitutive du déficit
    fonctionnel temporaire ? Total ? ? Partiel ? ?
    Dégressif ?
  • Gêne temporaire totale ?
  • hospitalisation ou immobilisation à domicile ?
  • Gêne temporaire partielle
  • activités personnelles dont ludiques et
    sportives
  • peut débuter dès laccident !
  • gêne temporaire partielle dans tous les actes ou
    totalement dans une de ses activités autre que
    professionnelles
  • La période dobservation
  • soins avec ou sans gêne ?
  • sous contrôle médical ?
  • évolution vers la stabilisation
  • non reprise des activités ludiques ou sportives

39
  • Projet de mission dexpertise médicale
  • en matière de réparation juridique
  • du préjudice corporel
  • Réunion du 17 janvier 2008

40
  • Ordonne une mesure dexpertise médicale
    concernant
  • Désigne pour y procéder Monsieur / Madame le
    Docteur expert inscrit sur la liste des experts
    judiciaires de la Cour de séant, avec mission de
  • 1. examiner la victime en la présence éventuelle
    de son médecin conseil, les autres parties
    pouvant se faire représenter par un médecin,
    entendre contradictoirement les parties en
    présence de leurs conseils, recueillir leurs
    informations, décrire les lésions après avoir
    pris connaissance du dossier médical, et de tous
    documents relatifs aux examens, soins et
    interventions pratiquées, ainsi quau poste de
    travail de la victime, indiquer lévolution des
    dites lésions, et préciser si elles sont bien en
    relation directe et certaine avec les faits
    dommageables,
  • 2. fixer la date de consolidation des blessures,
    ou à défaut de consolidation, indiquer la date
    prévisible à laquelle elle est susceptible
    dintervenir, puis, décrire et fixer les chefs de
    préjudices provisoires avérés, tels quénoncés en
    A ci-dessous, et faire toutes remarques utiles
    sur lévolution probable de létat de la victime,

41
  • A/ Sur les préjudices temporaires avant
    consolidation
  • 3. préciser la durée, la cause et les lieux
    dhospitalisation en rapport avec laccident,
  • 4. dire si ces lésions entraînent un déficit
    fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la
    durée et le degré, en indiquant, la date à
    laquelle les activités habituelles peuvent être
    reprises,
  • 5. dire si larrêt de travail est médicalement
    justifié en rapport avec les lésions consécutives
    à laccident, en évaluer la durée, et dire à
    quelle date, le travail pouvait être repris, à
    temps partiel et/ou complet, avec ou sans la
    nécessité daménagements,
  • 6. Préciser si laide dun tiers est nécessaire
    jusquà la consolidation, et en proposer une
    évaluation qualitative et quantitative, une
    durée, et une fréquence dintervention,

42
  • 7. se faire communiquer, si nécessaire, par la
    victime ou le tiers payeur, le relevé des
    décomptes des prestations de lorganisme social
    de la victime et les arrêts de travail
    médicalement autorisés, et indiquer si les
    prestations figurant sur ces décomptes sont bien
    en relation directe, certaine et exclusive avec
    laccident,
  • 8. décrire le préjudice de la douleur subi par la
    victime, tant au titre des souffrances physiques,
    que psychologiques, et évaluer selon une échelle
    de sept degrés,
  • 9. dire si la victime a subi un dommage
    esthétique temporaire justifiant une
    indemnisation spécifique en raison de son
    importance et le décrire,

43
  • B/ Sur les préjudices permanents après
    consolidation
  • 10. préciser si la victime présentait un éventuel
    état pathologique antérieur, et des antécédents,
    ayant pu avoir une incidence sur les lésions et
    séquelles directement imputables à laccident, et
    distinguer, si possible et, le cas échéant, les
    conséquences de laccident ou de lagression de
    celles résultant de létat antérieur,
  • 11. dire si ces lésions ont entraîné un déficit
    fonctionnel permanent, décrire les éléments
    constitutifs de ce dernier, tant en ce qui
    concerne les séquelles physiques et atteintes aux
    fonctions physiologiques, quen ce qui concerne
    les séquelles psychologiques, ou psychiatriques,
    enfin les douleurs persistantes, et fixer son
    taux, en précisant, si possible le taux
    dincapacité afférent à chacune des séquelles
    distinctes qui la constituent au titre des
    répercussions soit physiques, soit psychologiques
    ou psychiatriques,

44
  • 12. dire si la victime, est, dun point de vue
    médical, physiquement intellectuellement et
    psychologiquement, apte à reprendre ses activités
    antérieures, notamment professionnelles, ou
    scolaires, après consolidation, et dire si son
    aptitude professionnelle dans son emploi, dans un
    type demploi, ou à tout emploi, a été
    restreinte, si la reprise du travail est possible
    dans le même emploi, ou si son état nécessite une
    adaptation de son poste, ou un reclassement,
  • 13. préciser si laide dun tiers et/ou dun
    dispositif technique, ou si des soins, sont
    nécessaires, et en proposer une évaluation
    quantitative et qualitative, une durée, et une
    fréquence dintervention,
  • 14. fournir tous éléments permettant dapprécier
    la nature et limportance du préjudice esthétique
    permanent, et le qualifier selon une échelle à
    sept degrés,

45
  • 15. rechercher si la victime est encore,
    physiquement et psychologiquement, totalement ou
    partiellement, apte, à exercer les activités
    dagrément, notamment sportives ou de loisirs,
    effectivement pratiquées avant laccident,
  • 16. dire si létat de la victime consécutif à
    laccident est susceptible damélioration ou
    daggravation, notamment, sur les plans
    professionnels ou personnels, et dans
    laffirmative préciser, dans quelle mesure, dans
    quels délais, si des frais, appareillages, soins
    ou traitements futurs sont à prévoir, et en
    décrire la nature, la fréquence et la durée,
  • 17. répondre, en application de larticle 275 du
    nouveau code de procédure civile, sil y a lieu,
    aux dires des parties qui seront, si nécessaire,
    invitées à faire parvenir leurs observations dans
    un délai déterminé après communication dun
    pré-rapport,
  • 17 bis. (variante) répondre, en application de
    larticle 276 du nouveau code de procédure
    civile, sil y a lieu, aux dires des parties qui
    seront si nécessaire, invitées à faire parvenir
    leurs observations dans un délai déterminé,

46
  • 18. Du tout, dresser un rapport de ses
    observations et conclusions, et donner toutes
    explications utiles pour permettre à la
    juridiction de statuer, déposer ledit rapport en
    original au greffe de la juridiction dans un
    délai ci-dessous imparti après en avoir délivré
    copie à chaque partie dans la cause, ainsi quil
    sera mentionné dans le rapport,
  • Dit quen cas de difficultés, il en sera référé
    au juge chargé du suivi des expertises qui
    pourra en cas dempêchement de lexpert, procéder
    à son remplacement par Ordonnance rendue sur
    requête,
  • Rappelle que lexpert judiciaire pourra, si
    nécessaire, se faire assister par un sapiteur,
  • Dit quaprès avoir accepté sa mission, lexpert
    judiciaire devra commencer ses travaux dès
    réception de lavis de versement de la
    consignation par le Greffe, sauf dispense de
    consignation, et déposer son rapport dans un
    délai de 4 mois (ou 6 mois en cas de pré-rapport)
    à compter de cet avis, sauf prolongation accordée
    dans les condition de larticle 271 NPC,

47
  • Fixe, sauf dispense de consignation résultat de
    laide juridictionnelle accordée à la victime, à
    XXX Euros la provision à valoir sur les frais
    dhonoraires de lexpert judiciaire et dit que
    cette somme sera consignée par dans un délai
    de deux mois à compter de la notification de la
    présente Ordonnance / Jugement à son avocat entre
    les mains du Régisseur davances et de recettes
    du Tribunal, et ceci à peine de caducité,
  • Déclare la présente Ordonnance / Jugement
    commun(e) à
  • - la Caisse Primaire dAssurances Maladie de
    Rouen ou de . et opposable à
    ..(assureur)
  • auprès desquels est affiliée la victime sous le
    numéro
  • Réserve les dépens (civil),
  • option
  • 15 bis. dire sil existe un préjudice sexuel, le
    décrire en précisant sil recouvre lun ou
    plusieurs de ses 3 aspects pouvant être altérés
    séparément ou cumulativement, partiellement ou
    totalement, atteinte à la libido, atteinte à
    lactivité sexuelle (impuissance ou frigidité)
    atteinte à la fonction de reproduction (fertilité)
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