Title: Notions de droit et de lois relatives lassurance et aux rentes collectives de personnes
1Notions de droit et de lois relatives à
lassurance et aux rentes collectives de
personnes
- Chapitre 5
- Les règles relatives à lactivité de représentant
en assurance et rentes collectives de personnes - Avril 2008
2Les règles relatives à lactivité de représentant
en assurance et rentes collectives de personnes
- 1- les organismes protégeant le consommateur
- 2- les obligations des intervenants
- 3- léthique et la déontologie des représentants
- 4- la responsabilité du représentant
31- les organismes protégeant le consommateur
- 1.1 LAutorité des marchés financiers
- 1.2 La Chambre de la sécurité financière
- 1.3 Assuris
41.1 LAutorité des marchés financiers
- Lorganisme chargé dappliquer la Loi sur
lAgence nationale dencadrement du secteur
financier se nomme - LAutorité des marchés financiers
51.1 LAutorité des marchés financiers
- LAutorité des marchés financiers a été mis en
place le 1 février 2004 regroupe - Le Bureau des services financiers,
- le Fonds dindemnisation des services financiers
- , la Commission des valeurs mobilières,
- LInspecteur des institutions financières
(institutions financières - La Régie de dépôts du Québec
61.1 LAutorité des marchés financiers
- LAutorité des marchés financiers est
lorganisme qui administre lensemble des lois
régissant lencadrement du secteur financier dans
les secteurs - des assurances
- des valeurs mobilières
- des institutions de dépôts
- de la distribution de produits et services
financiers
71.1 LAutorité des marchés financiers
- La mission de lAutorité
- 1- Prêter assistance aux consommateurs de
produits et utilisateurs de services
financiers,ce qui implique létablissement de
programmes déducation, de traitement des
plaintes et laccès à des services de règlement
des différents
81.1 LAutorité des marchés financiers
- La mission de lAutorité
- 2- Veiller à ce que les institutions financières
et autres intervenants du secteur financier
respectent les normes de solvabilité et se
conforment aux obligations de la loi de façon à
protéger les consommateurs
91.1 LAutorité des marchés financiers
- La mission de lAutorité
- 3- Assurer lencadrement des activités de
distribution des produits et des services
101.1 LAutorité des marchés financiers
- La mission de lAutorité
- 4- Assurer lencadrement des activités de bourse
et de compensation, lencadrement des marchés de
valeurs, laccès au marché public des capitaux
111.1 LAutorité des marchés financiers
- La mission de lAutorité
- 5- veiller à la mise en place de programmes de
protection et dindemnisation des consommateurs
tout en administrant les fonds prévus à cette
fin.
121.1 LAutorité des marchés financiers
- LAutorité des marchés financiers est administré
par un président-directeur général nommé par le
gouvernement - Les surintendants sont chargés dadministrer les
activités et opérations de lAutorité des marchés
financiers
131.1 LAutorité des marchés financiers
- Le président-directeur général de lAutorité des
marchés financiers sappuie sur 4 directions
dencadrement - 1- Direction de lencadrement de lassistance
aux consommateurs et de lindemnisation - 2- Direction de lencadrement des marchés de
valeurs mobilières - 3- Direction de lencadrement de la solvabilité
- 4- Direction de lencadrement de la distribution
141.1 LAutorité des marchés financiers
- 1- Direction de lencadrement de lassistance aux
consommateurs et de lindemnisation remplace le
Fonds dindemnisation des services financiers
ainsi que la Régie de lassurance-dépôts du
Québec.
151.1 LAutorité des marchés financiers
- 2- Direction de lencadrement des marchés de
valeurs mobilières remplace la Commission des
valeur mobilières
161.1 LAutorité des marchés financiers
- 3- Direction de lencadrement de la solvabilité
remplace lInspecteur général des institutions
financières
171.1 LAutorité des marchés financiers
- 4- Direction de lencadrement de la distribution
- remplace le Bureau des services financiers
181.1 LAutorité des marchés financiers
- Le président-directeur général de lAutorité des
marchés financiers sappuie sur 3 directions
générales - 1- Direction générale du secrétariat et des
affaires juridiques - 2- Direction générale des affaires de la société
- 3- Direction générale de ladministration et des
services à lindustrie
191.1 LAutorité des marchés financiers
- Le secrétaire de lAutorité des marchés
financiers exerce les fonctions et les pouvoirs
prévus par la Loi.
201.1 LAutorité des marchés financiers
- Le président-directeur général peut déléguer à
lun des surintendants au secrétaire ou à tout
autre membre du personne de lAutorité lexercice
dune fonction ou dun pouvoir résultant dune
loi sous la juridiction de lAutorité.
211.1 LAutorité des marchés financiers
- Le président-directeur général de lAutorité des
marchés financiers sappuie également sur un
conseil consultatif de régie administrative qui
est composé de 7 membres nommés par le Ministre
des Finances.
221.1 LAutorité des marchés financiers
- Le conseil consultatif de régie
administrative donne son avis à lAutorité sur la
conformité de ses actions avec sa mission ainsi
que sur sa régie administrative.
231.1 LAutorité des marchés financiers
- Le conseil consultatif de régie
administrative donne son avis à lAutorité
notamment sur les prévisions budgétaires, le plan
deffectifs et le plan dactivités de lAutorité
des marchés financiers.
241.1 LAutorité des marchés financiers
- A- les disciplines
- B- les fonctions spécifiques en regard de
lencadrement - C- Lindemnisation
25A- Les disciplines
Assurance de personnes Assurance collective de
personnes Assurance de dommages Expertise en
règlement de sinistres Planification financière
26A- Les disciplines
Courtage en épargne collective(valeurs
mobilières) Courtage en contrats
dinvestissement(valeurs mobilières) Courtage en
plans de bourses détudes.(valeurs mobilières)
27B- Les fonctions spécifiques en regard de
lencadrement
- - Établir la réglementation
- - Tenir et conserver un registre des
représentants et des inscrits - - Délivrer ou renouveler un certificat
- - Autoriser les inscriptions, radier ou
suspendre un cabinet, une société autonome ou un
représentant autonome, ou encore leur imposer des
conditions ou des restrictions - - Sévir contre la pratique illégale
28B- Les fonctions spécifiques en regard de
lencadrement
- - Traiter les plaintes
- - Agir à titre de centre de
renseignement et de référence dans le domaine de
lassurance - - Constituer un fonds d assurance
responsabilité professionnelle - - Inspecter les cabinets, les sociétés autonomes
et les représentants autonomes - Publier un bulletin visant à informer
lindustrie et le public de ses activités - Indemniser les victimes de fraudes
29C- Lindemnisation
- voir au dédommagement des victimes de
fraudes, de manuvres dolosives ou de
détournements de fonds survenus dans le cadre de
la distribution de produits et services
financiers. - Un Maximum 200 000 par réclamation
30C- Lindemnisation
- voir au remboursement de toute personne qui a
fait un ou plusieurs dépôts dans une institution
financière insolvable sous la juridiction du
Québec - Un Maximum 100 000 par personne
31C- Lindemnisation
- Dépôts non assurables
- Les dépôts dont le terme excède 5 ans sauf si
remboursables à demande après le délai de 5 ans - Les dépôts faits ou payables en monnaie étrangère
dans les comptes dépargne et les comptes de
chèques - Les dépôts faits ou payables à lextérieur du
Québec
32C- Lindemnisation
- Dépôts non assurables
- Les fonds ayant servi à lacquisition de parts du
capital social dune coopérative de services
financiers. - Les fonds ayant servi à lacquisition de parts
dun fonds commun de placement.
33C- Lindemnisation
- Titres non assurables
- Les valeurs mobilières comme les actions et les
titres hypothécaires - les obligations et débentures émises par les
gouvernements, les municipalités et les
corporations - les bons du trésor
341.2 La Chambre de la sécurité financière
- Elle a pour mission dassurer la protection
du public en maintenant la discipline et en
veillant à la formation continue et à la
déontologie de ses cotisants -
351.2 La Chambre de la sécurité financière
- La structure
- 2 représentants du public nommés par le ministre
- 3 représentants en assurance de personne
- 1 représentant en assurance collective
- 3 représentants en épargne collective
- 1 représentant en contrats dinvestissement et en
plans de bourses détudes - 1 planificateur financier
-
36 1.2 La Chambre de la sécurité financière
- - Le syndic a pour fonction denquêter sur un
représentant qui aurait commis une infraction à
une disposition de la Loi ou de ses règlements -
371.2 La Chambre de la sécurité financière
- - Le syndic enquête de sa propre initiative ou
à la suite dune dénonciation mentionnant quun
représentant aurait commis une telle infraction -
38 1.2 La Chambre de la sécurité financière
- Lenquêteur peut
- Avoir accès à tout établissement
- Examiner les livres, les registres, les comptes,
les dossiers et autres documents pertinents. - Vérifier les droits daccès à tout système
informatique (renseignements personnels)
391.2 La Chambre de la sécurité financière
- - Le syndic dépose une plainte
devant le comité de discipline contre un
représentant lorsquil a des motifs raisonnables
de croire quune infraction a été commise
401.2 La Chambre de la sécurité financière
- - Le comité de discipline est composé davocats
et de représentants est saisi de toute plainte,
analyse la plainte et statue sur la plainte - - La plainte est entendue par trois
membres du comité de discipline dont un avocat
qui préside laudition. -
411.2 La Chambre de la sécurité financière
- - Il est possible den appeler dune décision du
comité de discipline devant la Cour du Québec ou
sil sagit dune représentant en valeurs
mobilières devant le Bureau de décision et de
révision en valeurs mobilières.
421.2 La Chambre de la sécurité financière
- Son rôle est de
- - Établir les normes de formation continue
obligatoire pour les représentants en assurance
de personnes - - Édicter le code de déontologie pour les
représentants en assurance de personnes -
431.2 La Chambre de la sécurité financière
- autres fonctions
- - élaborer les critères dobtention des titres
professionnels dA.V.A et dA.V.C. et autoriser
le port de ces titres - - veiller à la discipline de ses cotisants
- - Offrir des services à ses membres (cours de
formation) - - Offrir à ses membres des services-conseils en
vérification de la qualité et de la conformité
des pratiques professionnelles -
-
44 1.3 Assuris
- Elle a pour mission de fournir aux assurés qui
détiennent un contrat dassurance de personne
individuel ou collectif, une certaine protection
contre la perte de garanties contenues dans leurs
contrats en cas de défaillance financière de leur
assureur.
45 1.3 Assuris
- Elle a pour mission datténuer limpact sur les
assurés canadiens de la défaillance financière de
leur assureur. - Elle travaille en collaboration avec les
autorités de contrôle lorsquune intervention
savère nécessaire.
461.3 Assuris
- Une défaillance financière est linsolvabilité de
lassureur menant à sa liquidation en vertu de la
Loi sur les liquidations et les restructurations.
47 1.3 Assuris
- Les sociétés dassurance de personnes qui sont
autorisées à pratiquer des opérations dassurance
au Canada sont obligés dadhérer à Assuris par
les autorités qui leur permettent de proposer des
contrats dassurance de personne au public.
481.3 Assuris
- Rôle
- Agir en tant que fonds de garantie des
entreprises dassurances de personnes et de leurs
assurés canadiens. - Mettre laccent sur la minimisation des coûts
pour les membres et les assurés tout en
préservant la réputation de solidité financière
des assureurs.
491.3 Assuris
- Les plafonds maximum sont
- Revenu mensuel 2 000
- Frais médicaux ou de santé 60 000
- Capital décès 200 000
- Valeur de rachat 60 000
- Valeur capitalisée 100 000
501.3 Assuris
- Les composantes de protection sont
- Protection du capital décès
- Protection de la valeur de rachat
- Protection de la valeur capitalisée
- Protection du revenu mensuel
- Protection des frais médicaux
511.3 La Société canadienne dindemnisation en
assurance de personnes
- Elle offre 4 catégories de protections
- 1- le contrat dassurance individuelle
- 2- le contrat dassurance individuelle
enregistré - 3- le contrat dassurance collective
- 4- le contrat dassurance collective enregistré
52Travail à la maison
- Répondre aux 9 premières questions du cahier
dexercices chapitre 5
532- Les obligations des intervenants
- 2.1 la certification du représentant
- 2.2 linscription
- 2.3 la distribution sans représentant
542- Les obligations des intervenants
- Les règles législatives et réglementaires ont
trait à - Certification dun représentant
- Inscription dun cabinet, dune société autonome
ou dun représentant autonome - Vente dassurance dans les institutions de dépôts
55Les obligations des intervenants
- Le terme représentant est utilisé pour désigner
la personne physique qui offre des produits et
services financiers.
56Les obligations des intervenants
- Toute personne désirant exercer ses activités
dans lune ou lautre des disciplines régies par
la Loi 188 doit être détentrice dun certificat
délivré par lAutorité et choisir un mode
dexercice.
57Les obligations des intervenants
- Les types de représentants
- 1- le représentant en assurance de personne
- 2- le représentant en assurance collective de
personnes - 3-le représentant en valeurs mobilières
- 4- le planificateur financier
582.1 la certification du représentant
- On entend par représentant en assurance
collective de personnes - -une personne physique qui offre directement
des produits dassurance collective de personnes
ou des rentes collectives, dun ou plusieurs
assureurs.
592.1 la certification du représentant
- Selon la Loi, nul ne peut agir comme
représentant, ni se présenter comme tel, à moins
dêtre titulaire dun certificat - Le certificat est délivré par lAutorité des
marchés financiers au postulant qui satisfait
certaines exigences. -
60 2.1 la certification du représentant
- Les conditions dadmissibilité sont
- 1) répondre aux critères de la formation
minimale - 2) réussir les examens prescrits
- 3) faire un stage
- 4) présenter une demande écrite
dobtention du certificat - 5) acquitter les droits
- 6) respecter toutes les autres
conditions
61Devoir
- Quelles sont critères de la formation minimale
pour devenir représentant en assurance
collective? - Quels sont les examens quil faut réussir pour
devenir représentant en assurance collective? -
622.1 la certification du représentant
- Remise en vigueur dun certificat de pratique
- Un an ou moins
- - remise en vigueur possible simple demande
de certificat - Plus d un an et trois ans et moins
- -remise en vigueur possible examen de droit
et demande de certificat - -avoir agi comme représentant au moins un an
avant l abandon.
632.1 la certification du représentant
- Remise en vigueur dun certificat de pratique
- Plus de trois ans
- - pas dexemptions relatives à la remise en
vigueur - - respecter les exigences liées à la
formation minimale - - réussir les examens
- - faire le stage
- - déposer une demande de certificat de
représentant
64 2.1 la certification du représentant
- Les autres conditions de délivrance
- Pas être débiteur dun Fonds dindemnisation
- Pas être en défaut dacquitter les amendes
imposées par les différents organismes de
contrôle - Pas être en défaut dacquitter toute amende liée
à une infraction aux différentes lois
652.1 la certification du représentant
- Les autres conditions de délivrance
- Pas être débiteur dun Fonds dindemnisation
- Pas être en défaut dacquitter les amendes
imposées par les différents organismes de
contrôle - Pas être en défaut dacquitter toute amende liée
à une infraction aux différentes lois
662.1 la certification du représentant
- Les autres conditions de délivrance
- Pas être en défaut dacquitter les droits et les
frais exigibles prévus par le Règlement sur les
droits et frais exigibles - Pas être en défaut dacquitter les cotisations de
LA.M.F. pour le fonds dindemnisation - Pas être en défaut dacquitter la cotisation
annuelle pour la Chambre.
672.1 la certification du représentant
- Le certificat est valide durant un an.
- À trente jours maximum du renouvellement, le
titulaire en fait la demande par écrit à
lAutorité et fournit les renseignements et
documents requis.
682.1 la certification du représentant
- Pour le premier certificat, sa durée ne peut être
inférieure à 6 mois et ni supérieure à 17 mois.
692.1 la certification du représentant
Un représentant doit choisir l un des 3 modes de
pratique suivants - Représentant autonome -
Associé ou employé d une société autonome -
Représentant attaché à un ou plusieurs
cabinets
70 2.1 la certification du représentant
-
- -Représentant autonome
- Personne physique dûment certifiée et inscrite
auprès du Bureau. Entreprise individuelle et
non incorporée -
71 2.1 la certification du représentant
- -Société autonome
- Regroupement d associés d une société en nom
collectif (au sens du code civil) i.e. une
société (enr.) -
72 2.1 la certification du représentant
- - Cabinet
- une personne morale qui offre des produits
dassurance - ou fait de lexpertise de sinistres
- Exemple Une compagnie dassurance,
- un bureau de courtage
- qui sont incorporés.
732.1 la certification du représentant
- Peu importe le mode choisi, il doit être le même
pour toutes les disciplines pratiquées par un
représentant sauf pour les valeurs mobilières où
il est rattaché.
742.1 la certification du représentant
- Un représentant en épargne collective, en
contrats dinvestissement ou en plans de bourses
détudes doit exercer pour un seul et même
cabinet.
752.1 la certification du représentant
- Le représentant rattaché à un ou plusieurs
cabinets pour un discipline donnée doit lêtre
pour toutes les autres disciplines.
762.1 la certification du représentant
- Un représentant pour une discipline peut être
rattaché à son propre cabinet et rattaché à un ou
plusieurs cabinets pour une autre discipline.
772.1 la certification du représentant
- Les obligations du représentant
- agir avec honnêteté et loyauté avec les clients.
- agir avec compétence et professionnalisme.
- recueillir personnellement les renseignements
pour évaluer les besoins et proposer un produit - ne pas faire de ventes liées
- pas utiliser des pressions indues ou des
manuvres dolosives pour convaincre un client.
782.1 la certification du représentant
- Les obligations du représentant
- 1)Déposer les sommes reçues pour autrui dans un
compte séparé - 2) Exercer ses activités principalement dans le
domaine des services financiers - 3) Ne pas exercer de professions incompatibles
avec lactivité de représentant - 4)Être vigilant lors de sa participation à des
concours ou promotions
792.1 la certification du représentant
- Les obligations du représentant
- 5)Divulguer toute rémunération
- 6) Divulguer ses liens daffaires
- 7) Divulguer le produit et ses exclusions
- 8) Divulguer le nom des assureurs avec qui il
fait affaires - 9) Divulguer ces liens dexclusivité
802.1 la certification du représentant
- Les occupations incompatibles
- 1- juge
- 2- policier
- 3- syndic de faillite
- 4- profession de la santé
- 5-profession davocat,de notaire, comptable
- 6- direction dun syndicat sauf syndicat de
représentant - 7- profession de courtier ou agent immobilier
812.1 la certification du représentant
- Les éléments obligatoires de la carte daffaires
- Nom et adresses, numéros de téléphone et de
télécopieur professionnels - Titres
- Disciplines ou catégories de discipline
- Nom du cabinet ou société
822.1 la certification du représentant
- Les éléments optionnels de la carte daffaires
- Nom des associés
- Adresse et téléphone résidentiels, courrier
électronique - Formation et diplômes
- Années dexpérience
- Description des produits et services offerts
832.1 la certification du représentant
- Dans ces représentations écrites, un représentant
peut utiliser des statistiques mais à la
condition que la source soit clairement indiquée.
842.1 la certification du représentant
- Il doit sabstenir dans ces représentations
écrites de - Faire état de son revenu ou de ses performances
financières - Laisser miroiter des résultats quil nest pas en
mesure de rendre - Utiliser une formule (marque de commerce, slogan,
logo) pouvant prêter à confusion.
852.1 la certification du représentant
- Un représentant peut porter les titres suivants
- Conseiller en sécurité financière
- Représentant en assurance contre les accidents ou
la maladie - Conseiller en assurance et rentes collectives
- Conseiller en régimes dassurance collective
- 5) Conseiller en régimes de rentes collectives
- 6) Planificateur financier ou Pl.fin
862.1 la certification du représentant
- Les titres professionnels dA.V.C. et dA.V.A
sont sous la responsabilité de la Chambre de la
sécurité financière qui détermine les normes
permettant d obtenir ces titres.
87 2.1 la certification du représentant
- En date du 1 octobre 2003
- Le représentant
- Celui qui agit pour le compte dun cabinet sans
être un employé doit posséder une assurance
responsabilité de 500 000 par réclamation et 1
million par année une franchise maximale de 10
000
882.1 la certification du représentant
- Le libre choix de lassureur et du représentant
- Lorsquun contrat est conclu à loccasion dun
autre contrat, le consommateur peut résoudre ce
contrat dans les dix jours sans frais. - En cas de résolution, le premier contrat conserve
ses effets
892.1 la certification du représentant
- Le libre choix de lassureur et du représentant
- 3)Une institution financière ou une entreprise
finançant lachat dun bien peut exiger que le
consommateur souscrive une assurance pour
garantir le remboursement du prêt.
902.1 la certification du représentant
- Le libre choix de lassureur et du représentant
- 4) Le consommateur peut choisir
- a) souscrire lassurance offerte par
celui qui finance le bien - b) prendre une assurance équivalente à
celle exigée - c) démontrer quil possède déjà une
assurance équivalente
912.1 la certification du représentant
- Un représentant en assurance désirant faire
lexercice du courtage relatif à des prêts
garantis par hypothèque immobilière doit - 1) réussir les deux cours suivants
- - le crédit
hypothécaire(45 heures) - - l activité de courtage
hypothécaire et la Loi sur le courtage immobilier
et ses règlements(45 heures) -
922.1 la certification du représentant
- Un représentant en assurance désirant faire
lexercice du courtage relatif à des prêts
garantis par hypothèque immobilière doit - 2) Soit agir pour le compte dun cabinet inscrit
à lAutorité qui exerce des activités de courtage
relatives à des prêts garantis par hypothèque
immobilière si représentant en valeurs mobilières
932.1 la certification du représentant
- Un représentant en assurance désirant faire
lexercice du courtage relatif à des prêts
garantis par hypothèque immobilière doit 2) soit
être inscrit comme représentant autonome ou agir
pour le compte dune société autonome inscrite à
lAutorité qui exerce des activités de courtage
relatives à des prêts garantis par hypothèque
immobilière si représentant en assurance
942.1 la certification du représentant
- 3)Un représentant en assurance rattaché à un
cabinet ne peut exercer de telles activités à
moins quil ait été autorisé le 20 juin 1998 à
exercer de telles activités
952.2 Linscription
- Le cabinet
- La constitution (entité juridique à
capital-actions) - Les activités (représentant rattaché)
- Le réseau de distribution (propres représentants,
représentants rattachés à dautres cabinets,
représentants ou sociétés autonomes, autres
cabinets)
962.2 Linscription
- Le cabinet
- Le partage de commissions
- Les titres (cabinet en assurance de personnes, en
assurance collective de personnes, en
planification financière) - Le franchisage
97Linscription
- La société autonome
- La constitution (société en nom collectif)
- Les activités (uni ou multidisciplinaire sauf
valeurs mobilières) - Le réseau de distribution (représentants associés
ou employés, représentants ou sociétés
autonomes, des cabinets)
98Linscription
- La société autonome
- Le partage de commissions
- Les titres (société autonome en assurance de
personnes, en assurance collective de personnes,
en planification financière)
99Linscription
- Le représentant autonome
- La constitution (personne physique)
- Les activités (une ou plusieurs disciplines sauf
valeurs mobilières) - Le réseau de distribution (cabinets, sociétés
autonomes)
100Linscription
- Le représentant autonome
- Le partage de commissions
- Les titres (titres des disciplines quil détient)
101Les conditions de linscription (cabinet, société
autonome)
- Demande écrite et désignation dun correspondant
- Transmettre formulaires, documents et
déclarations requis avec nom du responsable.
102Les conditions de linscription (représentant
autonome)
- Détenir un certificat
- Demande écrite et désignation dun correspondant
- Transmettre formulaires, documents et
déclarations requis.
103Les conditions de linscription communes
- Si refus, AMF avise le requérant par écrit en
précisant les motifs du refus - Inscription valide jusquà radiation
- Annuellement 45 jours suivant la demande de AMF
les documents et déclarations requis
104Les obligations des inscrits
- Agir avec honnêteté, loyauté, soin et compétence
- Sassurer que les représentants agissent en
conformité avec la Loi - Sassurer le contrôle des activités car
responsable des fautes commises par un de leurs
représentants
105Représentant rattaché à un cabinet
- Le représentant agissant seul et désirant se
rattacher à son propre cabinet pour exercer ses
activités doit être en mesure de respecter les
exigences imposées à un dirigeant, car il est
présumé avoir la compétence voulue pour agir à ce
titre.
106Les obligations des inscrits
- Aviser AMF en précisant les motifs si on met fin
à sa relation daffaires avec un représen- tant
ou un inscrit pour des motifs liés à lexercice
de ses activités. - Posséder une assurance de responsabilité
professionnelle pour pouvoir sinscrire comme
cabinet.
107Refus dinscription
- Demandeur a déjà vu son inscription radiée
- Un des dirigeants ou administrateurs a déjà vu
son inscription radiée - Un associé dune société autonome, un
administrateur ou un dirigeant dun cabinet a
déjà eu une inscription radiée
108Le représentant autonome
- Il a les mêmes obligations que les cabinets et
les sociétés en ce qui a trait - à la tenue des registres et des dossiers
- à la tenue dun compte séparé
- aux modalités de son inscription en tant que
représentant autonome - aux aspects déontologiques
109Le représentant autonome
- Il peut donc être sanctionné par le comité de
discipline de la Chambre de la sécurité
financière pour un manquement à léthique
professionnelle et par lAutorité pour le même
acte. - Il ne peut être lié par contrat dexclusivité
avec un seul assureur.
110Le représentant autonome
- LAutorité peut refuser linscription dun
représentant autonome ou lassortir de conditions
ou de restrictions, si lInscription de ce
dernier a déjà été radiée
111Publicité
- Utiliser son nom, le titre sous lequel il exerce
ses activités - Ne pas utiliser une formule (marque de commerce,
slogan, logo) pouvant prêter à confusion. - Ni laisser croire que les actes quil pose sont
approuvés par lAMF
112Publicité
- Les services ou produits vendus doivent être
conformes à la publicité. - Fausse publicité interdite
- Lors dune activité non régie par la Loi, on doit
faire état des produits et des services autorisés
113Représentation écrite
- Décrire le produit et service en parlant
également des avantages et des inconvénients - Publicité sur un produit doit être approuvée par
lassureur - Utiliser des statistiques mais à la condition que
la source soit clairement indiquée.
114Les livres et dossiers
- Tout inscrit doit garder
- 1) les livres et registres comptables
- 2) un registre de compte séparé
- 3) les dossiers clients
- 4) un registre des commissions
- 5) un registre des plaintes
115Les livres et dossiers
- Linformatique ou toute autre technique de
traitement de données peut être utilisé pour la
tenue des livres, des registres et des dossiers,
pourvu que des mesures raisonnables soient prises
pour en empêcher la perte, la destruction ou la
falsification.
116Les livres et dossiers
- Tout inscrit doit sassurer quil lui est
possible de fournir linformation contenue dans
chaque dossier dans un délai raisonnable et sous
une forme compréhensible à toute personne
autorisée par la Loi à en faire une vérification.
117Les livres et dossiers
- Ces livres et ces registres peuvent être
regroupés en un seul document ou fichier à
condition que tous les renseignements requis y
soient consignés et que les dossiers clients
puissent y être dissociés
118Les livres et dossiers
- Tout inscrit doit conserver pour un période de 5
ans tous les livres et registres à compter de
leur fermeture
119Compte bancaire séparé
- Les renseignements relatifs au compte séparé
contenus dans ces livres et registres doivent
être conservés pendant cinq ans après la dernière
inscription.
120Destruction de documents
- Respecter le caractère confidentiel des
renseignements personnels lors de la destruction
de documents
121Dossiers clients
- Les dossiers clients et les pièces justificatives
ayant servi à les constituer doivent être
conservés pour une période dau moins 5 ans à
compter soit - la fermeture définitive du dossier client
- la date de la prestation du dernier service
rendu au client - léchéance sans renouvellement ou remplacement
du dernier produit vendu au client
122Compte séparé
- Cest un compte ouvert dans une institution
financière - Maintenir pour un inscrit un tel compte si on
reçoit ou perçoit des sommes dargent pour
autrui. - Tout inscrit doit remplir une déclaration
relative à louverture dun tel compte et le
remettre à lAutorité
123Compte séparé
- Si un inscrit nentend pas recevoir ou percevoir
de sommes pour le compte dautrui, il na pas
lobligation de maintenir un compte séparé. - Une déclaration relative à labsence dun tel
compte doit être remplie et remise à lAutorité
124Compte séparé
- Contenu
- Nom du client
- Numéro des contrats
- Montant et objet de la transaction
- Nom du représentant
125Dossier client
- Tout inscrit tient des dossiers pour chacun de
ses clients. - Lors dune inspection ou une enquête à la suite
dune plainte, les dossiers doivent être
accessibles à linspecteur de lAutorité et aux
syndics des chambres concernés.
126Dossier client
- Il peut conserver en différents endroits les
renseignements contenus dans un dossier pourvu
que ces renseignements soient consignés auprès de
linscrit et quil soit possible de fournir
chaque dossier client dans un délai raisonnable
sous une forme compréhensible à toute personne
autorisée par la Loi à en faire une vérification.
127Dossier client
- Contenu
- Nom du client
- Ladresse, le no de téléphone du télécopieur,
adresse électronique - Date de naissance si personne physique
- Montant, objet et nature du produit ou service
vendu - Numéro de police, dates du contrat, proposition
signée
128Dossier client
- Contenu (suite)
- Nom du représentant
- Mode et date de paiement
- Copie de lanalyse de besoins
- Copie du formulaire (remplacement dune police)
129Registre des commissions
- Contenu
- No du contrat ou nom du client
- Nom des personnes qui ont versé une commission
- Relevé afférent à chaque commission
130Partage de commissions
- Contenu
- Nom des copartageants,adresses, disciplines
- Nom des parties à la transaction
- Pourcentage de la commission partagée
131Le traitement des plaintes
- Toute plainte formulée contre un titulaire de
certificat auprès de l Autorité des marchés
financiers.
132Le traitement des plaintes
- 2) Autorité des marchés financiers doit aviser
le cabinet ou la société autonome et le titulaire
du certificat dune telle plainte
133Le traitement des plaintes
- 3)Toute plainte formulée contre un titulaire de
certificat auprès du syndic. - 4) Ce dernier doit aviser l Autorité des
marchés financiers - 5) Autorité des marchés financiers doit aviser le
cabinet ou la société autonome et le titulaire du
certificat dune telle plainte .
134Le traitement des plaintes
- 6) Un cabinet, un représentant autonome ou
société autonome doit établir une politique
concernant lexamen des plaintes et le règlement
des différents.
135Le traitement des plaintes
- 7) Un cabinet, un représentant autonome ou
société autonome doit produire un rapport annuel
des plaintes dans les deux mois de la clôture de
lexercice financier par les inscrits à
lAutorité des marchés financiers.
136Le traitement des plaintes
- 8) Linscrit doit aviser le plaignant par écrit
quil peut demander quune copie de son dossier
soit transmise à lAutorité des marchés
financiers qui pourra agir comme médiateur ou
prévoir un organisme ou personne morale qui agira
comme médiateur
137Le traitement des plaintes
- 9) LAutorité des marchés financiers ne peut
communiquer un dossier de plainte sans
lautorisation de linscrit qui le lui a
transmis.
138Le traitement des plaintes
- 10) Le médiateur ne peut pas être contraint de
divulguer ce quil a appris lors de lexécution
de ses fonctions.
139Le traitement des plaintes
- Un inscrit doit adopter une politique de
traitement des plaintes et de règlement des
différents.
140Le traitement des plaintes
- Lorsque la plainte est consignée au registre, la
personne responsable den assurer le traitement
doit suivre les étapes mentionnées au Règlement
sur le cabinet, le représentant autonome et la
société autonome.
141Le traitement des plaintes
- Les étapes sont
- - accuser réception par écrit de la
plainte - - consigner sans délai la plainte
au registre des plaintes - - si 5 plaintes pour le même
représentant aviser AMF dans les 20 jours - - traiter la plainte avec diligence
- - prendre les mesures pour découvrir les
faits - - informer par écrit le client de la
décision
142 Protection des renseignements personnels
- Respecter les dispositions de la Loi 68
- Transmettre les renseignements recueillis dun
client à létablissement concerné ou à une
personne autorisée par la Loi
143Protection des renseignements personnels
- Une banque inscrite comme cabinet est une
entreprise fédérale qui doit respecter les
dispositions de la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans les documents
électroniques.
144Protection des renseignements personnels
- La Loi sur la protection des renseignements
personnels (loi fédérale) ne sapplique quau
ministère ou au département relevant du
gouvernement du Canada.
145Protection des renseignements personnels
- Accès pour un représentant quaux renseignements
nécessaires à l,exercice de leurs activités - Si on veut quun représentant ait accès à
dautres renseignements que ceux dont il a besoin
il faut obtenir un consentement écrit du client
au moyen dun formulaire.
146Protection des renseignements personnels
- Le formulaire de consentement doit indiquer que
le client est libre ou non daccorder un tel
consentement et quil a la possibilité de le
révoquer en tout temps.
147Protection des renseignements personnels
- Un cabinet ne peut refuser de faire affaire avec
un client du seul fait que le client refuse de
lui fournir un consentement particulier.
148Protection des renseignements personnels
- Recueillir les renseignements médicaux ou portant
sur les habitudes de vie sur un formulaire
distinct, - Obligation de transmettre seulement à lassureur
le dit formulaire - Lors dune réclamation, respecter la
confidentialité des renseignements
149Lassurance responsabilité
- En date du 1 octobre 2003
- Le représentant autonome
- - doit posséder une couverture d assurance de
responsabilité professionnelle de 500 000 par
réclamation et 1 million de dollars par année
avec une franchise maximum de 10 000
150Lassurance responsabilité
- En date du 1 octobre 2003
- Le cabinet ou la société autonome comptant 3
représentants ou moins - doit posséder une couverture d assurance de
responsabilité professionnelle de 1 million de
dollars et une limite minimale de 500,000 par
réclamation et une franchise maximum de 10,000.
151Lassurance responsabilité
- En date du 1 octobre 2003
- Le cabinet ou la société autonome comptant plus
de 3 représentants - doit posséder une couverture d assurance de
responsabilité professionnelle de 2 millions de
dollars et une limite minimale de 500,000 par
réclamation et une franchise maximum de 25,000.
152La distribution sans représentant
- Qui peut être un distributeur?
- 1) Toute personne ne travaillant pas en assurance
offrant de façon accessoire un produit
d assurance afférent au bien vendu. - Exemples - la valeur à neuf offerte par un
vendeur d automobile - - l assurance-voyage offerte par
un agent de voyage - - l assurance sur les cartes
de crédit offerte par un employé d une caisse
populaire
153La distribution sans représentant
- 2) Toute personne ne travaillant pas en assurance
offrant de façon accessoire à un client
d adhérer à un produit d assurance. - Exemples - l assurance sur la vie des
épargnants offerte par un employé d une
caisse populaire. - - l assurance invalidité offerte à
un débiteur hypothécaire par un employé d une
caisse populaire. -
154La distribution sans représentant
- 3) Un employé d un assureur travaillant au
niveau du crédit peut vendre de l assurance sur
la vie, la santé et la perte d emploi d un
débiteur. - Exemple
- Un employé de l assureur ABC inc. travaillant
principalement au niveau des prêts hypothécaires
peut agir comme distributeur d une assurance vie
reliée à l hypothèque. - 4) Une institution de dépôt (assurance-voyage)
- Exemple
- Une caisse populaire peut vendre de l assurance
voyage.
155La distribution sans représentant
- Voici les produits afférents
- Assurance sur la vie, la santé, contre la perte
demploi dun débiteur - Assurance sur la vie des épargnants
- Assurance sur les cartes de crédit et de débit
- Assurance voyage
- Assurance sur la location de véhicules lorsque la
période de location est inférieure à 4 mois
156 La distribution sans représentant
- Un assureur voulant utiliser ce mode de
distribution doit respecter certaines règles
notamment - - Préparer un guide de distribution
157La distribution sans représentant
- Ce guide de distribution décrit
- Le produit offert
- La nature de la garantie et les exclusions
- La façon de présenter une demande de règlement et
le délai pour le faire - Le délai accordé à l,assureur pour payer les
sommes assurées - Le délai accordé à lassuré pour réagir en cas de
refus de lassureur de verser les indemnités
158La distribution sans représentant
- Le gouvernement peut décréter quun produit
dassurance peut être offert par un distributeur
mais uniquement par lentremise dun titulaire
dun certificat restreint délivré par l AMF
159Vente dans les institutions de dépôts
- Les institutions de dépôts suivantes peuvent
sinscrire comme cabinet - Une banque
- Une société de fiducie et de prêt à charte
fédérale - Une coopérative de services financiers
- Une société de fiducie à charte provinciale
160Vente dans les institutions de dépôts
- Seul un représentant rattaché à un cabinet peut
travailler dans létablissement dune institution
financière. - Un représentant autonome ne peut le faire.
161Vente dans les institutions de dépôts
- Le représentant en assurance ne peut être assigné
aux transactions courantes de dépôts, de retraits
au comptoir ou opérations de crédit.
162Vente dans les institutions de dépôts
- Le représentant en assurance peut être assigné
aux activités suivantes - 1- la référence en crédit
- 2- le service-conseil en crédit
- 3- loctroi du crédit pour lacquisition dun
produit dassurance ou de placement
163Léthique et la déontologie des représentants
- Léthique se définit comme étant les principes de
la morale. - Dans le cas de léthique professionnelle, il est
question de lensemble des règles de conduite
relatives à une activité professionnelle.
164Léthique et la déontologie des représentants
-
- La déontologie est lensemble des devoirs et
obligations que doit adopter un représentant dans
lexercice de sa profession et à légard du
public, de ses clients et des assureurs.
165Léthique et la déontologie des représentants
- Le Code de déontologie de la Chambre de la
sécurité financière vise à favoriser la
protection du public et la pratique intègre et
compétente des activités de représentant.
166Léthique et la déontologie des représentants
- Le Code de déontologie de la Chambre de la
sécurité financière sapplique - À tout représentant en assurance de personnes
- À tout représentant en assurance et rentes
collectives de personnes - À tout planificateur financier
167À tout représentant en assurance de personnes
- Le représentant doit veiller à ce que ses
employés ou mandataires respectent les
dispositions du code et celles de la Loi 188.
168Léthique et la déontologie des représentants
- Les devoirs et obligations des représentants
sont - 1- envers le public
- 2- envers le client
- 3- envers les autres représentants, les cabinets,
les sociétés autonomes,les assureurs et les
institutions financières - 4- envers la profession
-
-
-
169Léthique et la déontologie des représentants
- Les devoirs et obligations des représentants
envers le public sont - 1- Le représentant doit favoriser lamélioration
de la qualité et de la disponibilité des services
quil offre au public
170Léthique et la déontologie des représentants
- Les devoirs et obligations des représentants
envers le public sont - 2- Le représentant doit encourager les mesures
déducation et dinformation dans le domaine
quil exerce.
171Léthique et la déontologie des représentants
- Les devoirs et obligations des représentants
envers le client sont - 1- comportement intègre et conduite objective
- 2- obligation de fournir des renseignements
exacts et complets - 3- obligation de connaître tous les faits
172Léthique et la déontologie des représentants
- Les devoirs et obligations des représentants
envers le client sont - 4- règles concernant les conflits dintérêts
- 5- règles relatives aux émoluments
- 6- obligation dagir avec diligence
173Léthique et la déontologie des représentants
- Les devoirs et obligations des représentants
envers le client sont - 7- confidentialité des renseignements obtenus
- 8- respect du choix du représentant
174Règles concernant les conflits dintérêts
- Il est interdit au représentant
- De conseiller à un client des placements dans une
institution dans laquelle il a directement ou
indirectement un intérêt - Daccomplir une transaction avec une personne
inapte - Daccomplir une transaction avec une personne
dont il est le tuteur.
175Léthique et la déontologie des représentants
- Les devoirs et obligations des représentants
envers les autres représentants, les cabinets,
les sociétés autonomes,les assureurs et les
institutions financières sont - 1- ne pas faire de commentaires faux
- 2-utiliser des méthodes loyales de concurrence et
de sollicitation - 3- ne pas dénigrer, dévaloriser ou discréditer
- 4- obligation de payer les sommes dues
176Léthique et la déontologie des représentants
- Les devoirs et obligations des représentants
envers la profession sont - 1- obligation dagir avec honnêteté
- 2- respect des règles concernant la rémunération
dun représentant - 3- obligation de répondre avec diligence
177Léthique et la déontologie des représentants
- Les devoirs et obligations des représentants
envers la profession sont - 4- obligation de dénoncer les comportements
fautifs - 5- sabstenir de toute communication avec la
personne qui a demandé une enquête
178Le rôle et les obligations du représentant
- Le mandat est un contrat par lequel une personne,
quon appelle le mandant, confie à une autre
personne, appelée mandataire, de la représenter
dans laccomplissement dun acte juridique
179Le rôle et les obligations du représentant
- Le mandat peut être d ordre
- spécifique (acte précis)
- Ex. Assurer linvalidité dune personne
- Général (ensemble dactes)
- Ex. Couvrir tous les biens de l assuré
180Le rôle et les obligations du représentant
- Le mandat peut être d ordre
- à titre gratuit ou
- à titre onéreux
- En assurance le mandat est à titre onéreux
181Le rôle et les obligations du représentant
- Les obligations du mandataire à légard du
mandant - Un mandataire doit accomplir le mandat quil a
accepté. Il doit agir avec une habileté
convenable et avec tout le soin dun bon père de
famille. -
- Le mandataire peut faire tout ce qui est
nécessaire pour exécuter son mandat.
182Le rôle et les obligations du représentant
- Les obligations du mandant à légard du
mandataire - Le mandant est tenu dindemniser le mandataire
pour toutes les obligations que ce dernier a
contractées avec les tiers, dans les limites de
son mandat, ainsi que pour tous les actes qui
excèdent telles limites, lorsquils ont été
ratifiés expressément ou tacitement. (1720 C.C.) -
183Le rôle et les obligations du représentant
- Les obligations du mandataire à légard des
tiers - Le mandataire qui, au nom du mandant, signe un
contrat avec un tiers, nest pas responsable
personnellement envers ce tiers, puisquil agit
au nom du mandant. Cependant, si le mandataire
agit en son propre nom, il est responsable envers
le tiers avec qui il a contracté.
184Le rôle et les obligations du représentant
- Selon l article 2132 C.c.Q., pour quil y ait
mandat réel, - Il faut que l acceptation soit expresse
- Exemple
- Oui, jaccepte, ou par contrat écrit
185Le rôle et les obligations du représentant
- Selon l article 2132 C.c.Q., pour quil y ait
mandat réel, il faut que l acceptation soit
tacite (sous entendue) Le mandant présume que le
mandataire a accepté en raison de ses
agissements. - Exemple
- Le mandataire débute le travail que le mandant
lui a demandé sans dire un mot.
186Le rôle et les obligations du représentant
- Le mandat apparent existe lorsque
- 1- le mandataire a agi sans pouvoir
- 2- le tiers était de bonne foi
- 3- le tiers doit avoir des motifs raisonnables de
croire l existence du mandat - 4-le mandant doit avoir laissé croire au tiers de
façon de linduire en erreur.
187Le rôle et les obligations du représentant
- Le représentant doit agir dans les limites du
cadre juridique quest le mandat. - Le mandat facilite la communication entre les
différents intervenants (preneur,
adhérent,assureur) - Le représentant peut être le mandataire de
lassureur ou du preneur selon la situation
188Le rôle et les obligations du représentant
- Les relations entre lassureur et le représentant
sont définies dans un document appelé contrat de
représentation ou traité de nomination
189Le rôle et les obligations du représentant
- Les fonctions du représentant sont
- 1- contrat de représentation délimite létendue
des pouvoirs conférés au représentant par
lassureur - 2- lexistence du mandat apparent a pour
conséquence dobliger lassureur à ratifier les
gestes de son mandataire.
190Le rôle et les obligations du représentant
- Trois sortes dindices laissant croire au preneur
lexistence dun mandat apparent - Indices provenant des documents utilisés
- Indices provenant des usages commerciaux
- Indices inhérents au renouvellement dun contrat
dassurance
191Le rôle et les obligations du représentant
- Larticle 2413 du code civil prévoit que le
preneur peut témoigner verbalement pour démontrer
que certaines mentions contenues dans la
proposition inscrites ou suggérées par le
représentant ne corresponden