Notions de droit et de lois relatives lassurance et aux rentes collectives de personnes - PowerPoint PPT Presentation

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Notions de droit et de lois relatives lassurance et aux rentes collectives de personnes

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Les r gles relatives l'activit de repr sentant en assurance et rentes ... Les r gles relatives l'activit de repr sentant en assurance et rentes ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Notions de droit et de lois relatives lassurance et aux rentes collectives de personnes


1
Notions de droit et de lois relatives à
lassurance et aux rentes collectives de
personnes
  • Chapitre 5
  • Les règles relatives à lactivité de représentant
    en assurance et rentes collectives de personnes
  • Avril 2008

2
Les règles relatives à lactivité de représentant
en assurance et rentes collectives de personnes
  • 1- les organismes protégeant le consommateur
  • 2- les obligations des intervenants
  • 3- léthique et la déontologie des représentants
  • 4- la responsabilité du représentant

3
1- les organismes protégeant le consommateur
  • 1.1 LAutorité des marchés financiers
  • 1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • 1.3 Assuris

4
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • Lorganisme chargé dappliquer la Loi sur
    lAgence nationale dencadrement du secteur
    financier se nomme
  • LAutorité des marchés financiers

5
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • LAutorité des marchés financiers a été mis en
    place le 1 février 2004 regroupe
  • Le Bureau des services financiers,
  • le Fonds dindemnisation des services financiers
  • , la Commission des valeurs mobilières,
  • LInspecteur des institutions financières
    (institutions financières
  • La Régie de dépôts du Québec

6
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • LAutorité des marchés financiers est
    lorganisme qui administre lensemble des lois
    régissant lencadrement du secteur financier dans
    les secteurs
  • des assurances
  • des valeurs mobilières
  • des institutions de dépôts
  • de la distribution de produits et services
    financiers

7
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • La mission de lAutorité
  • 1- Prêter assistance aux consommateurs de
    produits et utilisateurs de services
    financiers,ce qui implique létablissement de
    programmes déducation, de traitement des
    plaintes et laccès à des services de règlement
    des différents

8
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • La mission de lAutorité
  • 2- Veiller à ce que les institutions financières
    et autres intervenants du secteur financier
    respectent les normes de solvabilité et se
    conforment aux obligations de la loi de façon à
    protéger les consommateurs

9
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • La mission de lAutorité
  • 3- Assurer lencadrement des activités de
    distribution des produits et des services

10
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • La mission de lAutorité
  • 4- Assurer lencadrement des activités de bourse
    et de compensation, lencadrement des marchés de
    valeurs, laccès au marché public des capitaux

11
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • La mission de lAutorité
  • 5- veiller à la mise en place de programmes de
    protection et dindemnisation des consommateurs
    tout en administrant les fonds prévus à cette
    fin.

12
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • LAutorité des marchés financiers est administré
    par un président-directeur général nommé par le
    gouvernement
  • Les surintendants sont chargés dadministrer les
    activités et opérations de lAutorité des marchés
    financiers

13
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • Le président-directeur général de lAutorité des
    marchés financiers sappuie sur 4 directions
    dencadrement
  • 1- Direction de lencadrement de lassistance
    aux consommateurs et de lindemnisation
  • 2- Direction de lencadrement des marchés de
    valeurs mobilières
  • 3- Direction de lencadrement de la solvabilité
  • 4- Direction de lencadrement de la distribution

14
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • 1- Direction de lencadrement de lassistance aux
    consommateurs et de lindemnisation remplace le
    Fonds dindemnisation des services financiers
    ainsi que la Régie de lassurance-dépôts du
    Québec.

15
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • 2- Direction de lencadrement des marchés de
    valeurs mobilières remplace la Commission des
    valeur mobilières

16
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • 3- Direction de lencadrement de la solvabilité
    remplace lInspecteur général des institutions
    financières

17
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • 4- Direction de lencadrement de la distribution
  • remplace le Bureau des services financiers

18
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • Le président-directeur général de lAutorité des
    marchés financiers sappuie sur 3 directions
    générales
  • 1- Direction générale du secrétariat et des
    affaires juridiques
  • 2- Direction générale des affaires de la société
  • 3- Direction générale de ladministration et des
    services à lindustrie

19
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • Le secrétaire de lAutorité des marchés
    financiers exerce les fonctions et les pouvoirs
    prévus par la Loi.

20
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • Le président-directeur général peut déléguer à
    lun des surintendants au secrétaire ou à tout
    autre membre du personne de lAutorité lexercice
    dune fonction ou dun pouvoir résultant dune
    loi sous la juridiction de lAutorité.

21
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • Le président-directeur général de lAutorité des
    marchés financiers sappuie également sur un
    conseil consultatif de régie administrative qui
    est composé de 7 membres nommés par le Ministre
    des Finances.

22
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • Le conseil consultatif de régie
    administrative donne son avis à lAutorité sur la
    conformité de ses actions avec sa mission ainsi
    que sur sa régie administrative.

23
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • Le conseil consultatif de régie
    administrative donne son avis à lAutorité
    notamment sur les prévisions budgétaires, le plan
    deffectifs et le plan dactivités de lAutorité
    des marchés financiers.

24
1.1 LAutorité des marchés financiers
  • A- les disciplines
  • B- les fonctions spécifiques en regard de
    lencadrement
  • C- Lindemnisation

25
A- Les disciplines
Assurance de personnes Assurance collective de
personnes Assurance de dommages Expertise en
règlement de sinistres Planification financière
26
A- Les disciplines
Courtage en épargne collective(valeurs
mobilières) Courtage en contrats
dinvestissement(valeurs mobilières) Courtage en
plans de bourses détudes.(valeurs mobilières)
27
B- Les fonctions spécifiques en regard de
lencadrement
  • - Établir la réglementation
  • - Tenir et conserver un registre des
    représentants et des inscrits
  • - Délivrer ou renouveler un certificat
  • - Autoriser les inscriptions, radier ou
    suspendre un cabinet, une société autonome ou un
    représentant autonome, ou encore leur imposer des
    conditions ou des restrictions
  • - Sévir contre la pratique illégale

28
B- Les fonctions spécifiques en regard de
lencadrement
  • - Traiter les plaintes
  • - Agir à titre de centre de
    renseignement et de référence dans le domaine de
    lassurance
  • - Constituer un fonds d assurance
    responsabilité professionnelle
  • - Inspecter les cabinets, les sociétés autonomes
    et les représentants autonomes
  • Publier un bulletin visant à informer
    lindustrie et le public de ses activités
  • Indemniser les victimes de fraudes

29
C- Lindemnisation
  • voir au dédommagement des victimes de
    fraudes, de manuvres dolosives ou de
    détournements de fonds survenus dans le cadre de
    la distribution de produits et services
    financiers.
  • Un Maximum 200 000 par réclamation

30
C- Lindemnisation
  • voir au remboursement de toute personne qui a
    fait un ou plusieurs dépôts dans une institution
    financière insolvable sous la juridiction du
    Québec
  • Un Maximum 100 000 par personne

31
C- Lindemnisation
  • Dépôts non assurables
  • Les dépôts dont le terme excède 5 ans sauf si
    remboursables à demande après le délai de 5 ans
  • Les dépôts faits ou payables en monnaie étrangère
    dans les comptes dépargne et les comptes de
    chèques
  • Les dépôts faits ou payables à lextérieur du
    Québec

32
C- Lindemnisation
  • Dépôts non assurables
  • Les fonds ayant servi à lacquisition de parts du
    capital social dune coopérative de services
    financiers.
  • Les fonds ayant servi à lacquisition de parts
    dun fonds commun de placement.

33
C- Lindemnisation
  • Titres non assurables
  • Les valeurs mobilières comme les actions et les
    titres hypothécaires
  • les obligations et débentures émises par les
    gouvernements, les municipalités et les
    corporations
  • les bons du trésor

34
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • Elle a pour mission dassurer la protection
    du public en maintenant la discipline et en
    veillant à la formation continue et à la
    déontologie de ses cotisants

35
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • La structure
  • 2 représentants du public nommés par le ministre
  • 3 représentants en assurance de personne
  • 1 représentant en assurance collective
  • 3 représentants en épargne collective
  • 1 représentant en contrats dinvestissement et en
    plans de bourses détudes
  • 1 planificateur financier

36
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • - Le syndic a pour fonction denquêter sur un
    représentant qui aurait commis une infraction à
    une disposition de la Loi ou de ses règlements

37
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • - Le syndic enquête de sa propre initiative ou
    à la suite dune dénonciation mentionnant quun
    représentant aurait commis une telle infraction

38
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • Lenquêteur peut
  • Avoir accès à tout établissement
  • Examiner les livres, les registres, les comptes,
    les dossiers et autres documents pertinents.
  • Vérifier les droits daccès à tout système
    informatique (renseignements personnels)

39
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • - Le syndic dépose une plainte
    devant le comité de discipline contre un
    représentant lorsquil a des motifs raisonnables
    de croire quune infraction a été commise

40
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • - Le comité de discipline est composé davocats
    et de représentants est saisi de toute plainte,
    analyse la plainte et statue sur la plainte
  • - La plainte est entendue par trois
    membres du comité de discipline dont un avocat
    qui préside laudition.

41
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • - Il est possible den appeler dune décision du
    comité de discipline devant la Cour du Québec ou
    sil sagit dune représentant en valeurs
    mobilières devant le Bureau de décision et de
    révision en valeurs mobilières.

42
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • Son rôle est de
  • - Établir les normes de formation continue
    obligatoire pour les représentants en assurance
    de personnes
  • - Édicter le code de déontologie pour les
    représentants en assurance de personnes

43
1.2 La Chambre de la sécurité financière
  • autres fonctions
  • - élaborer les critères dobtention des titres
    professionnels dA.V.A et dA.V.C. et autoriser
    le port de ces titres
  • - veiller à la discipline de ses cotisants
  • - Offrir des services à ses membres (cours de
    formation)
  • - Offrir à ses membres des services-conseils en
    vérification de la qualité et de la conformité
    des pratiques professionnelles

44
1.3 Assuris
  • Elle a pour mission de fournir aux assurés qui
    détiennent un contrat dassurance de personne
    individuel ou collectif, une certaine protection
    contre la perte de garanties contenues dans leurs
    contrats en cas de défaillance financière de leur
    assureur.

45
1.3 Assuris
  • Elle a pour mission datténuer limpact sur les
    assurés canadiens de la défaillance financière de
    leur assureur.
  • Elle travaille en collaboration avec les
    autorités de contrôle lorsquune intervention
    savère nécessaire.

46
1.3 Assuris
  • Une défaillance financière est linsolvabilité de
    lassureur menant à sa liquidation en vertu de la
    Loi sur les liquidations et les restructurations.

47

1.3 Assuris
  • Les sociétés dassurance de personnes qui sont
    autorisées à pratiquer des opérations dassurance
    au Canada sont obligés dadhérer à Assuris par
    les autorités qui leur permettent de proposer des
    contrats dassurance de personne au public.

48
1.3 Assuris
  • Rôle
  • Agir en tant que fonds de garantie des
    entreprises dassurances de personnes et de leurs
    assurés canadiens.
  • Mettre laccent sur la minimisation des coûts
    pour les membres et les assurés tout en
    préservant la réputation de solidité financière
    des assureurs.

49
1.3 Assuris
  • Les plafonds maximum sont
  • Revenu mensuel 2 000
  • Frais médicaux ou de santé 60 000
  • Capital décès 200 000
  • Valeur de rachat 60 000
  • Valeur capitalisée 100 000

50
1.3 Assuris
  • Les composantes de protection sont
  • Protection du capital décès
  • Protection de la valeur de rachat
  • Protection de la valeur capitalisée
  • Protection du revenu mensuel
  • Protection des frais médicaux

51

1.3 La Société canadienne dindemnisation en
assurance de personnes
  • Elle offre 4 catégories de protections
  • 1- le contrat dassurance individuelle
  • 2- le contrat dassurance individuelle
    enregistré
  • 3- le contrat dassurance collective
  • 4- le contrat dassurance collective enregistré

52
Travail à la maison
  • Répondre aux 9 premières questions du cahier
    dexercices chapitre 5

53
2- Les obligations des intervenants
  • 2.1 la certification du représentant
  • 2.2 linscription
  • 2.3 la distribution sans représentant

54
2- Les obligations des intervenants
  • Les règles législatives et réglementaires ont
    trait à
  • Certification dun représentant
  • Inscription dun cabinet, dune société autonome
    ou dun représentant autonome
  • Vente dassurance dans les institutions de dépôts

55
Les obligations des intervenants
  • Le terme représentant est utilisé pour désigner
    la personne physique qui offre des produits et
    services financiers.

56
Les obligations des intervenants
  • Toute personne désirant exercer ses activités
    dans lune ou lautre des disciplines régies par
    la Loi 188 doit être détentrice dun certificat
    délivré par lAutorité et choisir un mode
    dexercice.

57
Les obligations des intervenants
  • Les types de représentants
  • 1- le représentant en assurance de personne
  • 2- le représentant en assurance collective de
    personnes
  • 3-le représentant en valeurs mobilières
  • 4- le planificateur financier

58
2.1 la certification du représentant
  • On entend par représentant en assurance
    collective de personnes
  • -une personne physique qui offre directement
    des produits dassurance collective de personnes
    ou des rentes collectives, dun ou plusieurs
    assureurs.

59
2.1 la certification du représentant
  • Selon la Loi, nul ne peut agir comme
    représentant, ni se présenter comme tel, à moins
    dêtre titulaire dun certificat
  • Le certificat est délivré par lAutorité des
    marchés financiers au postulant qui satisfait
    certaines exigences.

60
2.1 la certification du représentant
  • Les conditions dadmissibilité sont
  • 1) répondre aux critères de la formation
    minimale
  • 2) réussir les examens prescrits
  • 3) faire un stage
  • 4) présenter une demande écrite
    dobtention du certificat
  • 5) acquitter les droits
  • 6) respecter toutes les autres
    conditions

61
Devoir
  • Quelles sont critères de la formation minimale
    pour devenir représentant en assurance
    collective?
  • Quels sont les examens quil faut réussir pour
    devenir représentant en assurance collective?

62
2.1 la certification du représentant
  • Remise en vigueur dun certificat de pratique
  • Un an ou moins
  • - remise en vigueur possible simple demande
    de certificat
  • Plus d un an et trois ans et moins
  • -remise en vigueur possible examen de droit
    et demande de certificat
  • -avoir agi comme représentant au moins un an
    avant l abandon.

63
2.1 la certification du représentant
  • Remise en vigueur dun certificat de pratique
  • Plus de trois ans
  • - pas dexemptions relatives à la remise en
    vigueur
  • - respecter les exigences liées à la
    formation minimale
  • - réussir les examens
  • - faire le stage
  • - déposer une demande de certificat de
    représentant

64
2.1 la certification du représentant
  • Les autres conditions de délivrance
  • Pas être débiteur dun Fonds dindemnisation
  • Pas être en défaut dacquitter les amendes
    imposées par les différents organismes de
    contrôle
  • Pas être en défaut dacquitter toute amende liée
    à une infraction aux différentes lois

65
2.1 la certification du représentant
  • Les autres conditions de délivrance
  • Pas être débiteur dun Fonds dindemnisation
  • Pas être en défaut dacquitter les amendes
    imposées par les différents organismes de
    contrôle
  • Pas être en défaut dacquitter toute amende liée
    à une infraction aux différentes lois

66
2.1 la certification du représentant
  • Les autres conditions de délivrance
  • Pas être en défaut dacquitter les droits et les
    frais exigibles prévus par le Règlement sur les
    droits et frais exigibles
  • Pas être en défaut dacquitter les cotisations de
    LA.M.F. pour le fonds dindemnisation
  • Pas être en défaut dacquitter la cotisation
    annuelle pour la Chambre.

67
2.1 la certification du représentant
  • Le certificat est valide durant un an.
  • À trente jours maximum du renouvellement, le
    titulaire en fait la demande par écrit à
    lAutorité et fournit les renseignements et
    documents requis.

68
2.1 la certification du représentant
  • Pour le premier certificat, sa durée ne peut être
    inférieure à 6 mois et ni supérieure à 17 mois.

69
2.1 la certification du représentant
Un représentant doit choisir l un des 3 modes de
pratique suivants - Représentant autonome -
Associé ou employé d une société autonome -
Représentant attaché à un ou plusieurs
cabinets

70
2.1 la certification du représentant
  • -Représentant autonome
  • Personne physique dûment certifiée et inscrite
    auprès du Bureau.  Entreprise individuelle et
    non incorporée

71
2.1 la certification du représentant
  • -Société autonome
  • Regroupement d associés d une société en nom
    collectif (au sens du code civil) i.e. une
    société (enr.)

72
2.1 la certification du représentant
  • - Cabinet
  • une personne morale qui offre des produits
    dassurance
  • ou fait de lexpertise de sinistres
  • Exemple Une compagnie dassurance,
  • un bureau de courtage
  • qui sont incorporés.

73
2.1 la certification du représentant
  • Peu importe le mode choisi, il doit être le même
    pour toutes les disciplines pratiquées par un
    représentant sauf pour les valeurs mobilières où
    il est rattaché.

74
2.1 la certification du représentant
  • Un représentant en épargne collective, en
    contrats dinvestissement ou en plans de bourses
    détudes doit exercer pour un seul et même
    cabinet.

75
2.1 la certification du représentant
  • Le représentant rattaché à un ou plusieurs
    cabinets pour un discipline donnée doit lêtre
    pour toutes les autres disciplines.

76
2.1 la certification du représentant
  • Un représentant pour une discipline peut être
    rattaché à son propre cabinet et rattaché à un ou
    plusieurs cabinets pour une autre discipline.

77
2.1 la certification du représentant
  • Les obligations du représentant
  • agir avec honnêteté et loyauté avec les clients.
  • agir avec compétence et professionnalisme.
  • recueillir personnellement les renseignements
    pour évaluer les besoins et proposer un produit
  • ne pas faire de ventes liées
  • pas utiliser des pressions indues ou des
    manuvres dolosives pour convaincre un client.

78
2.1 la certification du représentant
  • Les obligations du représentant
  • 1)Déposer les sommes reçues pour autrui dans un
    compte séparé
  • 2) Exercer ses activités principalement dans le
    domaine des services financiers
  • 3) Ne pas exercer de professions incompatibles
    avec lactivité de représentant
  • 4)Être vigilant lors de sa participation à des
    concours ou promotions

79
2.1 la certification du représentant
  • Les obligations du représentant
  • 5)Divulguer toute rémunération
  • 6) Divulguer ses liens daffaires
  • 7) Divulguer le produit et ses exclusions
  • 8) Divulguer le nom des assureurs avec qui il
    fait affaires
  • 9) Divulguer ces liens dexclusivité

80
2.1 la certification du représentant
  • Les occupations incompatibles
  • 1- juge
  • 2- policier
  • 3- syndic de faillite
  • 4- profession de la santé
  • 5-profession davocat,de notaire, comptable
  • 6- direction dun syndicat sauf syndicat de
    représentant
  • 7- profession de courtier ou agent immobilier

81
2.1 la certification du représentant
  • Les éléments obligatoires de la carte daffaires
  • Nom et adresses, numéros de téléphone et de
    télécopieur professionnels
  • Titres
  • Disciplines ou catégories de discipline
  • Nom du cabinet ou société

82
2.1 la certification du représentant
  • Les éléments optionnels de la carte daffaires
  • Nom des associés
  • Adresse et téléphone résidentiels, courrier
    électronique
  • Formation et diplômes
  • Années dexpérience
  • Description des produits et services offerts

83
2.1 la certification du représentant
  • Dans ces représentations écrites, un représentant
    peut utiliser des statistiques mais à la
    condition que la source soit clairement indiquée.

84
2.1 la certification du représentant
  • Il doit sabstenir dans ces représentations
    écrites de
  • Faire état de son revenu ou de ses performances
    financières
  • Laisser miroiter des résultats quil nest pas en
    mesure de rendre
  • Utiliser une formule (marque de commerce, slogan,
    logo) pouvant prêter à confusion.

85
2.1 la certification du représentant
  • Un représentant peut porter les titres suivants
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en assurance contre les accidents ou
    la maladie
  • Conseiller en assurance et rentes collectives
  • Conseiller en régimes dassurance collective
  • 5) Conseiller en régimes de rentes collectives
  • 6) Planificateur financier ou Pl.fin

86
2.1 la certification du représentant
  • Les titres professionnels dA.V.C. et dA.V.A
    sont sous la responsabilité de la Chambre de la
    sécurité financière qui détermine les normes
    permettant d obtenir ces titres.

87
2.1 la certification du représentant
  • En date du 1 octobre 2003
  • Le représentant
  • Celui qui agit pour le compte dun cabinet sans
    être un employé doit posséder une assurance
    responsabilité de 500 000 par réclamation et 1
    million par année une franchise maximale de 10
    000

88
2.1 la certification du représentant
  • Le libre choix de lassureur et du représentant
  • Lorsquun contrat est conclu à loccasion dun
    autre contrat, le consommateur peut résoudre ce
    contrat dans les dix jours sans frais.
  • En cas de résolution, le premier contrat conserve
    ses effets

89
2.1 la certification du représentant
  • Le libre choix de lassureur et du représentant
  • 3)Une institution financière ou une entreprise
    finançant lachat dun bien peut exiger que le
    consommateur souscrive une assurance pour
    garantir le remboursement du prêt.

90
2.1 la certification du représentant
  • Le libre choix de lassureur et du représentant
  • 4) Le consommateur peut choisir
  • a) souscrire lassurance offerte par
    celui qui finance le bien
  • b) prendre une assurance équivalente à
    celle exigée
  • c) démontrer quil possède déjà une
    assurance équivalente

91
2.1 la certification du représentant
  • Un représentant en assurance désirant faire
    lexercice du courtage relatif à des prêts
    garantis par hypothèque immobilière doit
  • 1) réussir les deux cours suivants
  • - le crédit
    hypothécaire(45 heures)
  • - l activité de courtage
    hypothécaire et la Loi sur le courtage immobilier
    et ses règlements(45 heures)

92
2.1 la certification du représentant
  • Un représentant en assurance désirant faire
    lexercice du courtage relatif à des prêts
    garantis par hypothèque immobilière doit
  • 2) Soit agir pour le compte dun cabinet inscrit
    à lAutorité qui exerce des activités de courtage
    relatives à des prêts garantis par hypothèque
    immobilière si représentant en valeurs mobilières

93
2.1 la certification du représentant
  • Un représentant en assurance désirant faire
    lexercice du courtage relatif à des prêts
    garantis par hypothèque immobilière doit 2) soit
    être inscrit comme représentant autonome ou agir
    pour le compte dune société autonome inscrite à
    lAutorité qui exerce des activités de courtage
    relatives à des prêts garantis par hypothèque
    immobilière si représentant en assurance

94
2.1 la certification du représentant
  • 3)Un représentant en assurance rattaché à un
    cabinet ne peut exercer de telles activités à
    moins quil ait été autorisé le 20 juin 1998 à
    exercer de telles activités

95
2.2 Linscription
  • Le cabinet
  • La constitution (entité juridique à
    capital-actions)
  • Les activités (représentant rattaché)
  • Le réseau de distribution (propres représentants,
    représentants rattachés à dautres cabinets,
    représentants ou sociétés autonomes, autres
    cabinets)

96
2.2 Linscription
  • Le cabinet
  • Le partage de commissions
  • Les titres (cabinet en assurance de personnes, en
    assurance collective de personnes, en
    planification financière)
  • Le franchisage

97
Linscription
  • La société autonome
  • La constitution (société en nom collectif)
  • Les activités (uni ou multidisciplinaire sauf
    valeurs mobilières)
  • Le réseau de distribution (représentants associés
    ou employés, représentants ou sociétés
    autonomes, des cabinets)

98
Linscription
  • La société autonome
  • Le partage de commissions
  • Les titres (société autonome en assurance de
    personnes, en assurance collective de personnes,
    en planification financière)

99
Linscription
  • Le représentant autonome
  • La constitution (personne physique)
  • Les activités (une ou plusieurs disciplines sauf
    valeurs mobilières)
  • Le réseau de distribution (cabinets, sociétés
    autonomes)

100
Linscription
  • Le représentant autonome
  • Le partage de commissions
  • Les titres (titres des disciplines quil détient)

101
Les conditions de linscription (cabinet, société
autonome)
  • Demande écrite et désignation dun correspondant
  • Transmettre formulaires, documents et
    déclarations requis avec nom du responsable.

102
Les conditions de linscription (représentant
autonome)
  • Détenir un certificat
  • Demande écrite et désignation dun correspondant
  • Transmettre formulaires, documents et
    déclarations requis.

103
Les conditions de linscription communes
  • Si refus, AMF avise le requérant par écrit en
    précisant les motifs du refus
  • Inscription valide jusquà radiation
  • Annuellement 45 jours suivant la demande de AMF
    les documents et déclarations requis

104
Les obligations des inscrits
  • Agir avec honnêteté, loyauté, soin et compétence
  • Sassurer que les représentants agissent en
    conformité avec la Loi
  • Sassurer le contrôle des activités car
    responsable des fautes commises par un de leurs
    représentants

105
Représentant rattaché à un cabinet
  • Le représentant agissant seul et désirant se
    rattacher à son propre cabinet pour exercer ses
    activités doit être en mesure de respecter les
    exigences imposées à un dirigeant, car il est
    présumé avoir la compétence voulue pour agir à ce
    titre.

106
Les obligations des inscrits
  • Aviser AMF en précisant les motifs si on met fin
    à sa relation daffaires avec un représen- tant
    ou un inscrit pour des motifs liés à lexercice
    de ses activités.
  • Posséder une assurance de responsabilité
    professionnelle pour pouvoir sinscrire comme
    cabinet.

107
Refus dinscription
  • Demandeur a déjà vu son inscription radiée
  • Un des dirigeants ou administrateurs a déjà vu
    son inscription radiée
  • Un associé dune société autonome, un
    administrateur ou un dirigeant dun cabinet a
    déjà eu une inscription radiée

108
Le représentant autonome
  • Il a les mêmes obligations que les cabinets et
    les sociétés en ce qui a trait
  • à la tenue des registres et des dossiers
  • à la tenue dun compte séparé
  • aux modalités de son inscription en tant que
    représentant autonome
  • aux aspects déontologiques

109
Le représentant autonome
  • Il peut donc être sanctionné par le comité de
    discipline de la Chambre de la sécurité
    financière pour un manquement à léthique
    professionnelle et par lAutorité pour le même
    acte.
  • Il ne peut être lié par contrat dexclusivité
    avec un seul assureur.

110
Le représentant autonome
  • LAutorité peut refuser linscription dun
    représentant autonome ou lassortir de conditions
    ou de restrictions, si lInscription de ce
    dernier a déjà été radiée

111
Publicité
  • Utiliser son nom, le titre sous lequel il exerce
    ses activités
  • Ne pas utiliser une formule (marque de commerce,
    slogan, logo) pouvant prêter à confusion.
  • Ni laisser croire que les actes quil pose sont
    approuvés par lAMF

112
Publicité
  • Les services ou produits vendus doivent être
    conformes à la publicité.
  • Fausse publicité interdite
  • Lors dune activité non régie par la Loi, on doit
    faire état des produits et des services autorisés

113
Représentation écrite
  • Décrire le produit et service en parlant
    également des avantages et des inconvénients
  • Publicité sur un produit doit être approuvée par
    lassureur
  • Utiliser des statistiques mais à la condition que
    la source soit clairement indiquée.

114
Les livres et dossiers
  • Tout inscrit doit garder
  • 1) les livres et registres comptables
  • 2) un registre de compte séparé
  • 3) les dossiers clients
  • 4) un registre des commissions
  • 5) un registre des plaintes

115
Les livres et dossiers
  • Linformatique ou toute autre technique de
    traitement de données peut être utilisé pour la
    tenue des livres, des registres et des dossiers,
    pourvu que des mesures raisonnables soient prises
    pour en empêcher la perte, la destruction ou la
    falsification.

116
Les livres et dossiers
  • Tout inscrit doit sassurer quil lui est
    possible de fournir linformation contenue dans
    chaque dossier dans un délai raisonnable et sous
    une forme compréhensible à toute personne
    autorisée par la Loi à en faire une vérification.

117
Les livres et dossiers
  • Ces livres et ces registres peuvent être
    regroupés en un seul document ou fichier à
    condition que tous les renseignements requis y
    soient consignés et que les dossiers clients
    puissent y être dissociés

118
Les livres et dossiers
  • Tout inscrit doit conserver pour un période de 5
    ans tous les livres et registres à compter de
    leur fermeture

119
Compte bancaire séparé
  • Les renseignements relatifs au compte séparé
    contenus dans ces livres et registres doivent
    être conservés pendant cinq ans après la dernière
    inscription.

120
Destruction de documents
  • Respecter le caractère confidentiel des
    renseignements personnels lors de la destruction
    de documents

121
Dossiers clients
  • Les dossiers clients et les pièces justificatives
    ayant servi à les constituer doivent être
    conservés pour une période dau moins 5 ans à
    compter soit
  • la fermeture définitive du dossier client
  • la date de la prestation du dernier service
    rendu au client
  • léchéance sans renouvellement ou remplacement
    du dernier produit vendu au client

122
Compte séparé
  • Cest un compte ouvert dans une institution
    financière
  • Maintenir pour un inscrit un tel compte si on
    reçoit ou perçoit des sommes dargent pour
    autrui.
  • Tout inscrit doit remplir une déclaration
    relative à louverture dun tel compte et le
    remettre à lAutorité

123
Compte séparé
  • Si un inscrit nentend pas recevoir ou percevoir
    de sommes pour le compte dautrui, il na pas
    lobligation de maintenir un compte séparé.
  • Une déclaration relative à labsence dun tel
    compte doit être remplie et remise à lAutorité

124
Compte séparé
  • Contenu
  • Nom du client
  • Numéro des contrats
  • Montant et objet de la transaction
  • Nom du représentant

125
Dossier client
  • Tout inscrit tient des dossiers pour chacun de
    ses clients.
  • Lors dune inspection ou une enquête à la suite
    dune plainte, les dossiers doivent être
    accessibles à linspecteur de lAutorité et aux
    syndics des chambres concernés.

126
Dossier client
  • Il peut conserver en différents endroits les
    renseignements contenus dans un dossier pourvu
    que ces renseignements soient consignés auprès de
    linscrit et quil soit possible de fournir
    chaque dossier client dans un délai raisonnable
    sous une forme compréhensible à toute personne
    autorisée par la Loi à en faire une vérification.

127
Dossier client
  • Contenu
  • Nom du client
  • Ladresse, le no de téléphone du télécopieur,
    adresse électronique
  • Date de naissance si personne physique
  • Montant, objet et nature du produit ou service
    vendu
  • Numéro de police, dates du contrat, proposition
    signée

128
Dossier client
  • Contenu (suite)
  • Nom du représentant
  • Mode et date de paiement
  • Copie de lanalyse de besoins
  • Copie du formulaire (remplacement dune police)

129
Registre des commissions
  • Contenu
  • No du contrat ou nom du client
  • Nom des personnes qui ont versé une commission
  • Relevé afférent à chaque commission

130
Partage de commissions
  • Contenu
  • Nom des copartageants,adresses, disciplines
  • Nom des parties à la transaction
  • Pourcentage de la commission partagée

131
Le traitement des plaintes
  • Toute plainte formulée contre un titulaire de
    certificat auprès de l Autorité des marchés
    financiers.

132
Le traitement des plaintes
  • 2) Autorité des marchés financiers doit aviser
    le cabinet ou la société autonome et le titulaire
    du certificat dune telle plainte

133
Le traitement des plaintes
  • 3)Toute plainte formulée contre un titulaire de
    certificat auprès du syndic.
  • 4) Ce dernier doit aviser l Autorité des
    marchés financiers
  • 5) Autorité des marchés financiers doit aviser le
    cabinet ou la société autonome et le titulaire du
    certificat dune telle plainte .

134
Le traitement des plaintes
  • 6) Un cabinet, un représentant autonome ou
    société autonome doit établir une politique
    concernant lexamen des plaintes et le règlement
    des différents.

135
Le traitement des plaintes
  • 7) Un cabinet, un représentant autonome ou
    société autonome doit produire un rapport annuel
    des plaintes dans les deux mois de la clôture de
    lexercice financier par les inscrits à
    lAutorité des marchés financiers.

136
Le traitement des plaintes
  • 8) Linscrit doit aviser le plaignant par écrit
    quil peut demander quune copie de son dossier
    soit transmise à lAutorité des marchés
    financiers qui pourra agir comme médiateur ou
    prévoir un organisme ou personne morale qui agira
    comme médiateur

137
Le traitement des plaintes
  • 9) LAutorité des marchés financiers ne peut
    communiquer un dossier de plainte sans
    lautorisation de linscrit qui le lui a
    transmis.

138
Le traitement des plaintes
  • 10) Le médiateur ne peut pas être contraint de
    divulguer ce quil a appris lors de lexécution
    de ses fonctions.

139
Le traitement des plaintes
  • Un inscrit doit adopter une politique de
    traitement des plaintes et de règlement des
    différents.

140
Le traitement des plaintes
  • Lorsque la plainte est consignée au registre, la
    personne responsable den assurer le traitement
    doit suivre les étapes mentionnées au Règlement
    sur le cabinet, le représentant autonome et la
    société autonome.

141
Le traitement des plaintes
  • Les étapes sont
  • - accuser réception par écrit de la
    plainte
  • - consigner sans délai la plainte
    au registre des plaintes
  • - si 5 plaintes pour le même
    représentant aviser AMF dans les 20 jours
  • - traiter la plainte avec diligence
  • - prendre les mesures pour découvrir les
    faits
  • - informer par écrit le client de la
    décision

142
Protection des renseignements personnels
  • Respecter les dispositions de la Loi 68
  • Transmettre les renseignements recueillis dun
    client à létablissement concerné ou à une
    personne autorisée par la Loi

143
Protection des renseignements personnels
  • Une banque inscrite comme cabinet est une
    entreprise fédérale qui doit respecter les
    dispositions de la Loi sur la protection des
    renseignements personnels dans les documents
    électroniques.

144
Protection des renseignements personnels
  • La Loi sur la protection des renseignements
    personnels (loi fédérale) ne sapplique quau
    ministère ou au département relevant du
    gouvernement du Canada.

145
Protection des renseignements personnels
  • Accès pour un représentant quaux renseignements
    nécessaires à l,exercice de leurs activités
  • Si on veut quun représentant ait accès à
    dautres renseignements que ceux dont il a besoin
    il faut obtenir un consentement écrit du client
    au moyen dun formulaire.

146
Protection des renseignements personnels
  • Le formulaire de consentement doit indiquer que
    le client est libre ou non daccorder un tel
    consentement et quil a la possibilité de le
    révoquer en tout temps.

147
Protection des renseignements personnels
  • Un cabinet ne peut refuser de faire affaire avec
    un client du seul fait que le client refuse de
    lui fournir un consentement particulier.

148
Protection des renseignements personnels
  • Recueillir les renseignements médicaux ou portant
    sur les habitudes de vie sur un formulaire
    distinct,
  • Obligation de transmettre seulement à lassureur
    le dit formulaire
  • Lors dune réclamation, respecter la
    confidentialité des renseignements

149
Lassurance responsabilité
  • En date du 1 octobre 2003
  • Le représentant autonome
  • - doit posséder une couverture d assurance de
    responsabilité professionnelle de 500 000 par
    réclamation et 1 million de dollars par année
    avec une franchise maximum de 10 000

150
Lassurance responsabilité
  • En date du 1 octobre 2003
  • Le cabinet ou la société autonome comptant 3
    représentants ou moins
  • doit posséder une couverture d assurance de
    responsabilité professionnelle de 1 million de
    dollars et une limite minimale de 500,000 par
    réclamation et une franchise maximum de 10,000.

151
Lassurance responsabilité
  • En date du 1 octobre 2003
  • Le cabinet ou la société autonome comptant plus
    de 3 représentants
  • doit posséder une couverture d assurance de
    responsabilité professionnelle de 2 millions de
    dollars et une limite minimale de 500,000 par
    réclamation et une franchise maximum de 25,000.

152

La distribution sans représentant
  • Qui peut être un distributeur?
  • 1) Toute personne ne travaillant pas en assurance
    offrant de façon accessoire un produit
    d assurance afférent au bien vendu.
  • Exemples - la valeur à neuf offerte par un
    vendeur d automobile
  • - l assurance-voyage offerte par
    un agent de voyage
  • - l assurance sur les cartes
    de crédit offerte par un employé d une caisse
    populaire

153
La distribution sans représentant
  • 2) Toute personne ne travaillant pas en assurance
    offrant de façon accessoire à un client
    d adhérer à un produit d assurance.
  • Exemples - l assurance sur la vie des
    épargnants offerte par un employé d une
    caisse populaire.
  • - l assurance invalidité offerte à
    un débiteur hypothécaire par un employé d une
    caisse populaire.

154
La distribution sans représentant
  • 3) Un employé d un assureur travaillant au
    niveau du crédit peut vendre de l assurance sur
    la vie, la santé et la perte d emploi d un
    débiteur.
  • Exemple
  • Un employé de l assureur ABC inc. travaillant
    principalement au niveau des prêts hypothécaires
    peut agir comme distributeur d une assurance vie
    reliée à l hypothèque.
  • 4) Une institution de dépôt (assurance-voyage)
  • Exemple
  • Une caisse populaire peut vendre de l assurance
    voyage.

155
La distribution sans représentant
  • Voici les produits afférents
  • Assurance sur la vie, la santé, contre la perte
    demploi dun débiteur
  • Assurance sur la vie des épargnants
  • Assurance sur les cartes de crédit et de débit
  • Assurance voyage
  • Assurance sur la location de véhicules lorsque la
    période de location est inférieure à 4 mois

156
La distribution sans représentant
  • Un assureur voulant utiliser ce mode de
    distribution doit respecter certaines règles
    notamment
  • - Préparer un guide de distribution

157
La distribution sans représentant
  • Ce guide de distribution décrit
  • Le produit offert
  • La nature de la garantie et les exclusions
  • La façon de présenter une demande de règlement et
    le délai pour le faire
  • Le délai accordé à l,assureur pour payer les
    sommes assurées
  • Le délai accordé à lassuré pour réagir en cas de
    refus de lassureur de verser les indemnités

158
La distribution sans représentant
  • Le gouvernement peut décréter quun produit
    dassurance peut être offert par un distributeur
    mais uniquement par lentremise dun titulaire
    dun certificat restreint délivré par l AMF

159
Vente dans les institutions de dépôts
  • Les institutions de dépôts suivantes peuvent
    sinscrire comme cabinet
  • Une banque
  • Une société de fiducie et de prêt à charte
    fédérale
  • Une coopérative de services financiers
  • Une société de fiducie à charte provinciale

160
Vente dans les institutions de dépôts
  • Seul un représentant rattaché à un cabinet peut
    travailler dans létablissement dune institution
    financière.
  • Un représentant autonome ne peut le faire.

161
Vente dans les institutions de dépôts
  • Le représentant en assurance ne peut être assigné
    aux transactions courantes de dépôts, de retraits
    au comptoir ou opérations de crédit.

162
Vente dans les institutions de dépôts
  • Le représentant en assurance peut être assigné
    aux activités suivantes
  • 1- la référence en crédit
  • 2- le service-conseil en crédit
  • 3- loctroi du crédit pour lacquisition dun
    produit dassurance ou de placement

163
Léthique et la déontologie des représentants
  • Léthique se définit comme étant les principes de
    la morale.
  • Dans le cas de léthique professionnelle, il est
    question de lensemble des règles de conduite
    relatives à une activité professionnelle.

164
Léthique et la déontologie des représentants
  • La déontologie est lensemble des devoirs et
    obligations que doit adopter un représentant dans
    lexercice de sa profession et à légard du
    public, de ses clients et des assureurs.

165
Léthique et la déontologie des représentants
  • Le Code de déontologie de la Chambre de la
    sécurité financière vise à favoriser la
    protection du public et la pratique intègre et
    compétente des activités de représentant.

166
Léthique et la déontologie des représentants
  • Le Code de déontologie de la Chambre de la
    sécurité financière sapplique
  • À tout représentant en assurance de personnes
  • À tout représentant en assurance et rentes
    collectives de personnes
  • À tout planificateur financier

167
À tout représentant en assurance de personnes
  • Le représentant doit veiller à ce que ses
    employés ou mandataires respectent les
    dispositions du code et celles de la Loi 188.

168
Léthique et la déontologie des représentants
  • Les devoirs et obligations des représentants
    sont
  • 1- envers le public
  • 2- envers le client
  • 3- envers les autres représentants, les cabinets,
    les sociétés autonomes,les assureurs et les
    institutions financières
  • 4- envers la profession

169
Léthique et la déontologie des représentants
  • Les devoirs et obligations des représentants
    envers le public sont
  • 1- Le représentant doit favoriser lamélioration
    de la qualité et de la disponibilité des services
    quil offre au public

170
Léthique et la déontologie des représentants
  • Les devoirs et obligations des représentants
    envers le public sont
  • 2- Le représentant doit encourager les mesures
    déducation et dinformation dans le domaine
    quil exerce.

171
Léthique et la déontologie des représentants
  • Les devoirs et obligations des représentants
    envers le client sont
  • 1- comportement intègre et conduite objective
  • 2- obligation de fournir des renseignements
    exacts et complets
  • 3- obligation de connaître tous les faits

172
Léthique et la déontologie des représentants
  • Les devoirs et obligations des représentants
    envers le client sont
  • 4- règles concernant les conflits dintérêts
  • 5- règles relatives aux émoluments
  • 6- obligation dagir avec diligence

173
Léthique et la déontologie des représentants
  • Les devoirs et obligations des représentants
    envers le client sont
  • 7- confidentialité des renseignements obtenus
  • 8- respect du choix du représentant

174
Règles concernant les conflits dintérêts
  • Il est interdit au représentant
  • De conseiller à un client des placements dans une
    institution dans laquelle il a directement ou
    indirectement un intérêt
  • Daccomplir une transaction avec une personne
    inapte
  • Daccomplir une transaction avec une personne
    dont il est le tuteur.

175
Léthique et la déontologie des représentants
  • Les devoirs et obligations des représentants
    envers les autres représentants, les cabinets,
    les sociétés autonomes,les assureurs et les
    institutions financières sont
  • 1- ne pas faire de commentaires faux
  • 2-utiliser des méthodes loyales de concurrence et
    de sollicitation
  • 3- ne pas dénigrer, dévaloriser ou discréditer
  • 4- obligation de payer les sommes dues

176
Léthique et la déontologie des représentants
  • Les devoirs et obligations des représentants
    envers la profession sont
  • 1- obligation dagir avec honnêteté
  • 2- respect des règles concernant la rémunération
    dun représentant
  • 3- obligation de répondre avec diligence

177
Léthique et la déontologie des représentants
  • Les devoirs et obligations des représentants
    envers la profession sont
  • 4- obligation de dénoncer les comportements
    fautifs
  • 5- sabstenir de toute communication avec la
    personne qui a demandé une enquête

178
Le rôle et les obligations du représentant
  • Le mandat est un contrat par lequel une personne,
    quon appelle le mandant, confie à une autre
    personne, appelée mandataire, de la représenter
    dans laccomplissement dun acte juridique

179
Le rôle et les obligations du représentant
  • Le mandat peut être d ordre
  • spécifique (acte précis)
  • Ex. Assurer linvalidité dune personne
  • Général (ensemble dactes)
  • Ex. Couvrir tous les biens de l assuré

180
Le rôle et les obligations du représentant
  • Le mandat peut être d ordre
  • à titre gratuit ou
  • à titre onéreux
  • En assurance le mandat est à titre onéreux

181
Le rôle et les obligations du représentant
  • Les obligations du mandataire à légard du
    mandant
  • Un mandataire doit accomplir le mandat quil a
    accepté. Il doit agir avec une habileté
    convenable et avec tout le soin dun bon père de
    famille.
  •  
  • Le mandataire peut faire tout ce qui est
    nécessaire pour exécuter son mandat.

182
Le rôle et les obligations du représentant
  • Les obligations du mandant à légard du
    mandataire
  • Le mandant est tenu dindemniser le mandataire
    pour toutes les obligations que ce dernier a
    contractées avec les tiers, dans les limites de
    son mandat, ainsi que pour tous les actes qui
    excèdent telles limites, lorsquils ont été
    ratifiés expressément ou tacitement. (1720 C.C.)
  •  

183
Le rôle et les obligations du représentant
  • Les obligations du mandataire à légard des
    tiers
  • Le mandataire qui, au nom du mandant, signe un
    contrat avec un tiers, nest pas responsable
    personnellement envers ce tiers, puisquil agit
    au nom du mandant. Cependant, si le mandataire
    agit en son propre nom, il est responsable envers
    le tiers avec qui il a contracté.

184
Le rôle et les obligations du représentant
  • Selon l  article 2132 C.c.Q., pour quil y ait
    mandat réel,
  • Il faut que l acceptation soit expresse
  • Exemple
  • Oui, jaccepte, ou par contrat écrit

185
Le rôle et les obligations du représentant
  • Selon l  article 2132 C.c.Q., pour quil y ait
    mandat réel, il faut que l acceptation soit
    tacite (sous entendue) Le mandant présume que le
    mandataire a accepté en raison de ses
    agissements.
  • Exemple
  • Le mandataire débute le travail que le mandant
    lui a demandé sans dire un mot.

186
Le rôle et les obligations du représentant
  • Le mandat apparent existe lorsque
  • 1- le mandataire a agi sans pouvoir
  • 2- le tiers était de bonne foi
  • 3- le tiers doit avoir des motifs raisonnables de
    croire l existence du mandat
  • 4-le mandant doit avoir laissé croire au tiers de
    façon de linduire en erreur.

187
Le rôle et les obligations du représentant
  • Le représentant doit agir dans les limites du
    cadre juridique quest le mandat.
  • Le mandat facilite la communication entre les
    différents intervenants (preneur,
    adhérent,assureur)
  • Le représentant peut être le mandataire de
    lassureur ou du preneur selon la situation

188
Le rôle et les obligations du représentant
  • Les relations entre lassureur et le représentant
    sont définies dans un document appelé contrat de
    représentation ou traité de nomination

189
Le rôle et les obligations du représentant
  • Les fonctions du représentant sont
  • 1- contrat de représentation délimite létendue
    des pouvoirs conférés au représentant par
    lassureur
  • 2- lexistence du mandat apparent a pour
    conséquence dobliger lassureur à ratifier les
    gestes de son mandataire.

190
Le rôle et les obligations du représentant
  • Trois sortes dindices laissant croire au preneur
    lexistence dun mandat apparent
  • Indices provenant des documents utilisés
  • Indices provenant des usages commerciaux
  • Indices inhérents au renouvellement dun contrat
    dassurance

191
Le rôle et les obligations du représentant
  • Larticle 2413 du code civil prévoit que le
    preneur peut témoigner verbalement pour démontrer
    que certaines mentions contenues dans la
    proposition inscrites ou suggérées par le
    représentant ne corresponden
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