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Session d

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Title: Session d


1
Session dinformation À lintention des
personnes ressources du réseau de la santé et des
services sociaux responsables du dossier du
Curateur public Novembre 2015
2
Sommaire
  • Module 1
  • Présentation générale du Curateur public
    .................................................
    ............. 5
  • Module 2
  • Inaptitude à louverture dun régime de
    protection .......................................
    ............ 26
  • Module 3
  • Le mandat en prévision de linaptitude
    . ..89
  • Module 4
  • La réévaluation de linaptitude et du besoin de
    protection ............. 97
  • Module 5
  • Aptitude et consentements ..
    130
  • Module 6
  • Le rôle de tuteur ou curateur ......
    ..................... 171

3
Sommaire
  • Module 7 La représentation publique et les
    interventions du Curateur public du Québec 179
  • Module 8
  • Prise de juridiction ..
    218
  • Allocation pour dépenses personnelles besoins
    mensuels et spécifiques.. 222
  • Aides techniques 241
  • Honoraires et reddition de compte
    .. 249
  • Module 9
  • Les signalements et le traitement des plaintes
    . 254
  • Module 10
  • Le site Web du Curateur public
    ....... 272

4
Module 1
  • Présentation générale
  • du Curateur public du Québec

5
Le Curateur public du Québec
Module 1
  • Cest une personne
  • nommée par le gouvernement (art. 1, Loi sur le
    curateur public)
  • conseillée dans sa mission, à linterne, par un
    comité de protection et de représentation des
    personnes inaptes ou protégées et par un comité
    de placement (art. 17.1, 46, Loi sur le curateur
    public)
  • qui sest dotée dun comité déthique et dun
    comité de vérification

6
Le Curateur public du Québec
Module 1
  • Cest une personne
  • qui peut déléguer lexercice de ses fonctions à
    ses employés (art. 7, Loi sur le curateur
    public)
  • qui, dans lexercice de sa mission, collabore
    avec le Protecteur du citoyen, le Vérificateur
    général, la Commission des droits de la personne
    et des droits de la jeunesse et le ministère de
    la Santé et des Services sociaux.

7
Le Curateur public du Québec
Module 1
  • Ses pouvoirs et ses fonctions sont définis par le
    Code civil du Québec et par la Loi sur le
    curateur public.
  • Le ministre de la Famille, ministre responsable
    des Aînés et ministre responsable de la Lutte à
    lintimidation est responsable du Curateur
    public.
  • Le Curateur public rend compte de sa gestion au
    ministre. Celui-ci dépose une fois lan le
    rapport dactivités et les états financiers du
    Curateur public à lAssemblée nationale.
    (art.67.0.1, Loi sur le curateur public).

8
65 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
  • 1945 Loi instituant une curatelle publique
  • Dès lémission dun certificat dadmission à
    lasile à légard dune personne aliénée non
    interdite, le Curateur public devenait son
    curateur à la personne et aux biens.
  • 1948 Déclaration des droits de lhomme (ONU).
  • 1963-1971 Le Curateur public devient curateur
    aux biens dune personne à la suite de la
    délivrance dun certificat dincapacité par le
    surintendant de lhôpital.

9
65 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
  • 1971 Le Curateur public devient curateur à la
    personne et aux biens de tout malade mental non
    pourvu dun tuteur ou dun curateur et dont
    lincapacité à administrer ses biens est attestée
    par un certificat du surintendant ou du directeur
    médical.
  • 1975 Adoption de la Charte des droits et
    libertés de la personne.

10
65 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
  • 1990 de la Curatelle publique au Curateur
    public avec la Loi sur le curateur
    public.
  • Primauté des droits de la personne.
  • Cest dorénavant linaptitude à décider pour
    soi-même qui est prise en compte et non la
    maladie mentale.
  • Réévaluation périodique obligatoire.
  • Judiciarisation systématique.
  • Priorité aux familles.

11
65 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
  • 1990 de la Curatelle publique au Curateur
    public avec la Loi sur le curateur
    public (suite)
  • Mandat en prévision de linaptitude.
  • Règles de consentement aux soins.
  • Gradation des régimes de protection.
  • Administration provisoire des biens.

12
65 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
  • 1994 Révision du Code civil
  • Conseils de tutelle et de curatelle.
  • Les parents sont tuteurs légaux de leurs enfants
    mineurs.
  • 1999 Modification de la Loi sur le curateur
    public
  • Mesures provisoires de protection de la personne.

13
65 ans dhistoire 1945 à aujourdhui
Module 1
  • Rapports publics déterminants
  • 1997 Rapport du Protecteur du citoyen.
  • 1998 Rapport du Vérificateur général.
  • 2000 Virage en faveur de la personne.

14
Mission du Curateur public
Module 1
  • Le Curateur public veille à la protection de
    personnes inaptes. Pour ce faire, il sensibilise
    la population aux besoins de protection découlant
    de linaptitude et il accompagne les familles et
    les proches qui représentent une personne inapte,
    qui administrent son patrimoine ou celui dun
    mineur, ou encore qui participent à un conseil de
    tutelle. Le Curateur public sassure que les
    décisions sont prises dans lintérêt de la
    personne représentée et le respect de ses droits
    et pour la sauvegarde de son autonomie. En
    dernier lieu, il agit lui-même comme curateur ou
    tuteur lorsquil est nommé par le tribunal.

15
Attributions
Module 1
  • Concernant les personnes inaptes, le Curateur
    public
  • agit comme tuteur ou curateur
  • surveille ladministration des tuteurs et des
    curateurs privés.

16
Clientèle
Module 1
  • Les personnes inaptes
  • non protégées par régime de protection
  • sous régime de protection public
  • sous régime de protection privé
  • dont le mandat en prévision dinaptitude a été
    homologué.
  • Les mandataires.
  • Les tuteurs ou curateurs privés et les conseils
    de tutelle ou de curatelle.
  • Les familles et les proches.
  • La population en général (information et
    registres).

17
Collaborateurs et intermédiaires
Module 1
  • Les familles et les proches.
  • Le réseau de la santé et des services sociaux.
  • Les fournisseurs de biens et de services, publics
    ou privés.
  • Les ministères et les organismes publics.
  • Les associations qui représentent ou desservent
    des personnes vulnérables ayant les mêmes
    caractéristiques que les personnes rejointes par
    le Curateur public.

18
Rôle du Curateur public à légard des citoyens
Module 1
  • Répondre aux demandes dinformation et
    sensibiliser le public aux problématiques et aux
    mesures de protection associées à linaptitude.
  • Participer aux débats sociaux et se faire la voix
    des personnes inaptes chaque fois que leur sort
    est en cause.

19
Obligation du Curateur public envers les citoyens
Module 1
  • tenir un registre (art.54, Loi sur le curateur
    public)
  • des tutelles au mineur
  • des tutelles et curatelles au majeur
  • des mandats en prévision de linaptitude
    homologués.

20
Vision du Curateur public
Module 1
  • En cas dinaptitude, le citoyen qui en a besoin
    peut compter sur une personne qui le représente
    et assure la protection de ses droits avec cœur
    et compétence.

21
Orientations
Module 1
  • Une protection adaptée aux besoins de la personne
  • par une relation aussi personnalisée que
    possible, compte tenu des ressources disponibles
  • par une vigie de la qualité des services offerts
    par les ressources et les établissements publics
    et privés
  • par une saine gestion du patrimoine des personnes
    protégées dès louverture dun régime de
    protection public
  • par un mandat à un juriste lorsque nécessaire.

22
Orientations
Module 1
  • Favoriser la prise en charge des personnes
    inaptes par les familles et les proches en
    donnant
  • une meilleure information aux citoyens pour
    faciliter la planification de leur protection en
    cas dinaptitude
  • une meilleure information aux familles pour
    faciliter leurs démarches pour la protection de
    leurs proches.

23
Orientations
Module 1
  • Sassurer que le tuteur ou le curateur offre une
    protection adéquate aux personnes inaptes par une
    surveillance mieux ciblée et plus efficace
  • pour diminuer les situations à risque
  • pour intervenir plus rapidement en cas dabus.
  • Élargir et consolider le réseau des partenaires
    engagés dans la protection des personnes inaptes.

24
Le Curateur public du Québec et son contexte
administratif
Module 1
  • Le siège social à Montréal.
  • Des bureaux dans 11 villes.
  • Des curateurs délégués dans certains
    établissements de santé et de services sociaux.
  • Plus de 600 personnes à son emploi.

25
Le Curateur public du Québec et son organisation
financière
Module 1
  • Son budget de fonctionnement est constitué de
    crédits accordés annuellement et dhonoraires
    exigés pour les services rendus aux personnes
    sous régime de protection.
  • Les portefeuilles collectifs sont gérés par la
    Caisse de dépôt et placement du Québec (art.
    44.1, Loi sur le curateur public).
  • Le Curateur public nest pas un bailleur de
    fonds. Il gère le patrimoine des personnes quil
    représente.
  • Les honoraires et les frais judiciaires sont
    facturés aux personnes à même leur patrimoine.

26
Module 2
  • Inaptitude à louverture dun régimede protection

27
Aptitude et inaptitude
Module 2
  • De façon générale, on définit 
  • Aptitude  disposition naturelle dune personne à
    exercer son libre arbitre. Toute personne est
    présumée apte à exercer ses droits civils et à
    consentir à ses soins.
  • Inaptitude  condition dune personne qui ne peut
    plus exprimer ses volontés. Cette condition peut
    exister sans régime de protection.
  • Inaptitude générale  déterminée à louverture
    dun régime de protection ou à lhomologation
    dun mandat.
  • Inaptitude spécifique  reliée aux soins
    proposés.

28
Capacité et incapacité
Module 2
  • Ces mots sont souvent utilisés dans le même sens
    que aptitude et inaptitude
  • Notions à caractère juridique.
  • Capacité  faculté dêtre titulaire de droits et
    de les exercer soi-même.
  • Incapacité
  • perte partielle ou totale de lexercice de ses
    droits civils par louverture dun régime de
    protection ou par lhomologation dun mandat
  • déterminée par un jugement du tribunal.

29
Aptitude à la personne (prendre soin de soi)
Module 2
  • La personne peut prendre des décisions reliées
    à 
  • situation personnelle
  • état de santé, médication
  • handicaps, limites
  • besoins
  • dangers éventuels
  • AVQ
  • AVD.

30
Aptitude aux biens(capacité à gérer ses biens)
Module 2
  • La personne peut prendre des décisions reliées
    à 
  • sources de revenus
  • actifs et passifs
  • dépenses
  • connaissances du coût de la vie
  • gestion financière adaptée.

31
Inaptitude à louverture dun régime de
protection
Module 2
  • Linaptitude dune personne doit être établie par
    un médecin pour enclencher le processus dune
    demande douverture dun régime de protection.
  • Linaptitude résulte dune maladie, dune
    déficience ou dun affaiblissement dû à lâge qui
    entraînent des déficits fonctionnels tels que la
    personne concernée ne peut plus prendre,
    actuellement, de décisions en fonction de leurs
    conséquences possibles quant à sa personne ou à
    ses biens.
  • La détermination de linaptitude implique la
    responsabilité professionnelle des intervenants,
    étant donné la gravité des impacts de la mise en
    place dun régime de protection dans la vie de la
    personne déclarée inapte.
  • Lenjeu est de trouver le meilleur équilibre
    possible entre le droit de la personne à
    lautodétermination et son besoin de protection.

32
Nécessité douvrir un régime de protection
Module 2
  •  La capacité dune personne doit sapprécier en
    fonction de la réalité de tous les jours. Et dans
    la réalité de tous les jours, des gens sont plus
    intelligents, dautres moins. Des gens sont plus
    instruits, des gens le sont moins. Des gens ont
    un bon jugement et des gens en ont
    malheureusement peu. On nouvre pas un régime de
    protection à tous les majeurs qui manquent de
    jugement ou qui nont pas assez dexpérience ou
    dinstruction pour gérer leurs affaires ou pour
    prendre de sages décisions.  Juge Hélène
    LeBel
  • D.(G.) c.D.(R.), EXB 2006-103624 (c.s.)

33
Nécessité douvrir un régime de protection
Module 2
  • En quoi la mise en place dun régime de
    protection contribuera-t-elle au bien-être de la
    personne?
  • La gestion des biens de la personne est-elle à ce
    point complexe quelle ne peut sen occuper
    elle-même sans risque dêtre lésée?

34
Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
  • Linaptitude dune personne est déclarée dans le
    volet Évaluation médicale du rapport du
    directeur général pour louverture dun régime de
    protection public. Ce formulaire ainsi que celui
    de lévaluation psychosociale peuvent être
    utilisés pour lhomologation dun mandat ou dune
    demande douverture dun régime de protection
    privé.
  • Tutelle au majeur
  • Inaptitude partielle ou temporaire à prendre
    soin de sa personne ou de ses biens.
  • Partielle  la personne demeure capable de
    prendre des décisions dans certaines situations
    concernant sa personne ou ses biens.
  • Temporaire  la cause de linaptitude est
    réversible ou traitable.
  • Curatelle au majeur
  • Inaptitude totale et permanente à prendre soin
    de sa personne et à administrer ses biens.

35
Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
(4 composantes, Grisso et Applebaum)
  • Composante causale
  • Le médecin précise 
  • le diagnostic relié à linaptitude qui peut être
    de nature cognitive, psychiatrique,
    intellectuelle ou neurologique
  • les impacts de la pathologie sur les déficits
    fonctionnels
  • la pathologie est réversible ou traitable
  • le pronostic de cette condition.
  • Le médecin a la responsabilité dévaluer limpact
    de la pathologie sur les habiletés cognitives de
    la personne à résoudre les problèmes liés aux
    déficits. Pour ce faire, il doit sappuyer sur
    les informations contenues dans le profil
    fonctionnel et le contexte psychosocial de la
    personne.
  • Les tests de mesure cognitive tel que le MMSE, le
    MOCA et le 3MS ne sont pas des tests daptitude.

36
Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
  • Composante fonctionnelle
  • Évaluation des capacités et des incapacités
    fonctionnelles
  • AVQ
  • AVD
  • éléments de risque.
  • Réalisée par le travailleur social dans une
    situation simple (approche inférentielle
    évaluation standardisée pour prédire le
    fonctionnement).
  • Réalisée par lergothérapeute dans une situation
    complexe (approche fonctionnelle  observation
    directe du fonctionnement de la personne dans son
    milieu de vie ).
  • Le médecin apprécie avec le travailleur social et
    lergothérapeute le lien entre la condition
    clinique et la compréhension de la personne des
    impacts fonctionnels observés et des risques
    encourus.
  • Lévaluation fonctionnelle des patients
    atteints de troubles neuropsychologiques ou
    mentaux est un acte réservé aux ergothérapeutes.

37
Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
  • Composante systémique
  • Évaluation du contexte psychosocial  
  • type de milieu de vie
  • encadrement familial et social
  • nature des finances et du patrimoine
  • services et soins nécessaires
  • risques dabus touchant la personne et ses
    biens.
  • Possibilités de mettre en place des mécanismes
    compensatoires.
  • Appréciation du degré dinaptitude et de ses
    impacts.
  • Évaluation du besoin de protection.
  • Identification des mesures pour répondre à ce
    besoin.
  • Le médecin apprécie avec le travailleur social le
    lien entre la pathologie et la compréhension de
    la personne quant à son environnement
    psychosocial, ses finances et les risques
    encourus.
  • Cette évaluation est un acte réservé aux
    travailleurs sociaux.

38
Évaluation de linaptitude à louverture dun
régime de protection
Module 2
  • Composante décisionnelle
  • Décision quant au degré et à la durée de
    linaptitude en tenant compte 
  • des valeurs de la personne concernée
  • du droit à lautodétermination
  • des besoins de protection identifiés
  • de lévaluation des composantes précédentes
  • des risques dabus
  • Volet éthique  dilemme fondamental entre
    protection et autonomie
  • Participation dautres professionnels dans une
    situation complexe
  • Médecin et travailleur social recommandent un
    régime de protection

39
Les régimes de protection
Module 2
  • Le degré et la durée prévisible de linaptitude
    déterminent le régime de protection
  • Le tribunal ouvre une curatelle sil est établi
    que linaptitude du majeur à prendre soin de
    lui-même et à administrer ses biens est totale et
    permanente, et quil a besoin dêtre représenté
    dans lexercice de ses droits civils.
  • Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil
    du Québec).

40
Les régimes de protection
Module 2
  • Le tribunal ouvre une tutelle sil est établi que
    linaptitude du majeur à prendre soin de lui-même
    ou à administrer ses biens est partielle ou
    temporaire, et quil a besoin dêtre représenté
    dans lexercice de ses droits civils.
  • Il nomme alors un tuteur à la personne et aux
    biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux
    biens (art. 285, Code civil du Québec).

41
Les régimes de protection
Module 2
  • La tutelle est flexible et peut être modulée
  • Le tribunal détermine les actes que la personne
    peut faire elle-même, seule ou avec lassistance
    du tuteur, ou ceux quelle ne peut faire sans
    être représentée.
  • Exemple administration de revenus demploi par
    le tuteur

42
Les régimes de protection
Module 2
  • Est nommé un conseiller à la personne
    généralement ou habituellement apte, mais qui a
    besoin dêtre assistée ou conseillée dans
    ladministration de ses biens, pour certains
    actes ou temporairement.
  • Exemples vendre un immeuble, renoncer à une
    succession
  • Le Curateur public ne peut pas être conseiller au
    majeur.

43
Les régimes de protection
Module 2
  • Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent
    être privés ou publics, selon que la personne est
    représentée par un proche ou par le Curateur
    public.

44
Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
  • Louverture dun régime de protection est une
    mesure de dernier recours.
  • Pour certaines situations, il existe des moyens
    de pallier linaptitude de la personne sans lui
    ouvrir un régime de protection.

45
Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
  • Les moyens de pallier à linaptitude sont, par
    exemple
  • administration par un tiers
  • mandat de représentation entre époux
  • mandats judiciaires entre époux.

46
Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
  • Administration par un tiers
  • Certaines lois particulières permettent la
    désignation dun tiers, pour administrer une
    prestation ou une indemnité.
  • Exemples ladministration dune indemnité de
    la SAAQ, de la CSST ou de lIVAC, des prestations
    de la sécurité de la vieillesse, de lassistance
    emploi et la Régie des rentes

47
Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
  • Mandat de représentation prévu au Code civil du
    Québec
  • mandat entre époux (art. 398, Code civil du
    Québec)
  • Un époux peut donner à lautre mandat de le
    représenter dans des actes relatifs à la
    direction morale et matérielle de la famille.
  • Ce mandat est présumé lorsque lun des deux époux
    est dans limpossibilité de manifester sa volonté
    pour quelque cause que ce soit ou ne peut le
    faire en temps utile.

48
Les mesures alternatives à louverture dun
régime de protection
Module 2
  • Mandats judiciaires entre conjoints
  • Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul
    un acte pour lequel il ne peut obtenir le
    consentement de son conjoint (art. 399,
    Code civil du Québec).
  • 2. Le tribunal peut confier à lun des époux le
    mandat dadministrer les biens de son conjoint ou
    les biens dont celui-ci a ladministration en
    vertu du régime matrimonial lorsque le conjoint
    ne peut manifester sa volonté ou quil ne peut le
    faire en temps utile.
  • Le Tribunal fixe alors les modalités et les
    conditions dexercice des pouvoirs conférés (art.
    444, Code civil du Québec).

49
Ouverture dun régime de protection
Module 2
  • Qui peut faire une demande au tribunal?
  • le majeur lui-même, son conjoint, ses proches
    parents ou alliés ou toute personne qui démontre
    un intérêt particulier pour le majeur ou tout
    autre intéressé y compris le Curateur public
    (art. 269, Code civil du Québec).

50
Évaluation de lopportunité douvrir un régime
de protection
Module 2
Grille danalyse
Évaluation médicale
Évaluation psychosociale
Diagnostic lié à linaptitude Impacts des
atteintes cognitives
Besoin de protection de la personne Autonomie
fonctionnelle , décisionnelle, réseau
familial/social, situation financière
Appréciation du degré de linaptitude
Besoin de représentation Isolement, durée de
linaptitude, nature/état des affaires
Besoin compensé Soins, services, mesures non
juridiques
Aptitude
Inaptitude
Degré et durée de linaptitude
Non-ouverture
Non-ouverture
Ouverture dun régime de protection
Présence dun proche
Oui
Non
Régime de protection privé
Régime de protection public

51
Besoin de protection
  • Le besoin de protection, évalué par le
    travailleur social, et dit fonctionnel, peut être
    circonscrit à un ou plusieurs aspects de la
    vie physique ou psychique de la personne. Il peut
    être comblé par des soins, des services ou des
    mesures non juridiques.

52
Besoin de représentation
  • Cependant, la personne inapte, en raison de son
    isolement, de la nature et létat de ses
    affaires, de labsence dun mandataire désigné,
    ou de la durée prévisible de son inaptitude peut
    devoir être assistée ou représentée dans
    lexercice de ses droits civils. Ce besoin de
    représentation justifie une démarche légale en
    vue douvrir un régime de protection. Le
    travailleur social évalue également ce besoin de
    représentation privée ou publique.
  • Le curateur délégué à laccueil analyse la
    demande du réseau de la santé et des services
    sociaux et détermine le besoin de représentation
    publique. Sil juge opportun louverture dun
    régime de protection, ce besoin de représentation
    de la personne équivaut à un besoin de
    protection, au plan juridique.

53
Ouverture à linitiative du réseau
Module 2
  • Le directeur général de létablissement de santé
    ou de services sociaux (DG)
  • doit transmettre au Curateur public son rapport
    constitué, entre autres, des évaluations médicale
    et psychosociale de ceux qui ont examiné le
    majeur.
  • présente son avis sur le besoin de représentation
    dune personne en fonction des évaluations
    médicale et psychosociale fournies.
  • Le directeur général de létablissement
    constitue le premier palier de contrôle de la
    pertinence dentreprendre une démarche
    douverture dun régime de protection. Le
    directeur des services professionnels (DSP) de
    létablissement peut également signer ce rapport.

54
Rapport du directeur général
Module 2
  • Le directeur général de létablissement doit
    transmettre les renseignements suivants (art. 1,
    Règlement dapplication de la Loi sur le curateur
    public)
  • linformation permettant didentifier la personne
    (noms, prénoms, date de naissance, adresse,
    etc.)
  • informations connues sur son milieu de vie, ses
    biens et ses revenus
  • nom de létablissement dispensateur de services
  • évaluations médicale et psychosociale
  • avis du DG sur lopportunité douvrir un régime
    de protection

55
Rapport du directeur général
Module 2
  • nom et adresse de personnes ayant qualité pour
    demander louverture dun régime de protection
  • identité du mandataire
  • toute information connue permettant de déterminer
    si le majeur a confié un mandat en prévision de
    son inaptitude
  • linformation permettant détablir si le mandat
    est homologué, sil est suffisant et sil est
    fidèlement exécuté.

56
Rapport du directeur général
Module 2
Le Rapport du directeur général avis du
directeur général, évaluations médicale et
psychosociale
  • Le Rapport du directeur général et son contenu
    prévu par règlement sont obligatoires pour que le
    Curateur public puisse demander louverture dun
    régime de protection.

57
Rapport du directeur général formulaires
Module 2
  • Laccès au Rapport du DG et à son guide
  • Site Web du MSSS,
  • Section Liens utiles, Curateur public
  • www.msss.gouv.qc.ca
  • Site Web du Curateur public Réseau de la santé
  • www.curateur.gouv.qc.ca
  • Le Curateur public ne fournit pas de version
    papier.
  • On peut remplir le rapport en ligne, avec une
    signature manuelle, ou limprimer et le remplir à
    la main.

58
Rapport du directeur général formulaires
Module 2
  • À la suite des formulaires se trouvent des
    définitions, des références légales, des exemples
    significatifs et des pistes de réflexion utiles
    aux évaluateurs.
  • Les notes explicatives font partie des
    formulaires.
  • Les notes peuvent être ou non, imprimées en tout
    ou en partie avec les formulaires.
  • En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique
    et aide-mémoire.

59
Rapport du directeur général conformité
Module 2
  • Présence des trois parties incluant lidentité de
    la personne visée
  • avis du DG date et signature du DG ou DSP de
    létablissement
  • évaluation médicale date et signature du
    médecin évaluateur
  • évaluation psychosociale date et signature de
    lévaluateur psychosocial.
  • Transmission à la personne visée.
  • Proche informé de la transmission du rapport au
    CPQ.
  • Dans certaines circonstances, les tribunaux
    demandent une mise à jour des évaluations pour
    vérifier si la situation de la personne a changé.

60
Rapport du directeur général conformité
Module 2
  • Transmettre le rapport original
  • Remplir directement à l'écran les formulaires
    portant la mention dynamique .
  • Les imprimer, les signer à lencre bleue et les
    envoyer par la poste au Curateur public.
  • Aucun envoi par courriel ne sera accepté.

61
Rapport du directeur général conformité
Module 2
  • Le DG doit sassurer que les évaluateurs ont
    discuté de leur conclusions, particulièrement
    lorsque ces dernières sont non-concordantes et
    que les évaluateurs maintiennent leurs
    conclusions professionnelles distinctes.
  • Si les conclusions des évaluateurs sont
    non-concordantes, cest le tribunal qui tranchera

62
LAvis du directeur général
Module 2
  • LAvis du DG porte sur
  • La concordance ou non des évaluations concluant à
    linaptitude et à un besoin de représentation
    légale
  • La raison de la transmission au Curateur public
  • La transmission du rapport à la personne visée
    par lévaluation
  • Le proche informé

63
Rapport du directeur général volet médical
Module 2
  • Le volet médical du rapport DG présente les
    résultats de lévaluation médicale de
    linaptitude de la personne visée, réalisée et
    signée par un médecin qui a examiné le majeur
    (art. 270, Code civil du Québec).

64
Rapport du directeur général volet médical
Module 2
  • Lévaluation médicale comprend
  • Les circonstances de la demande dévaluation
  • Les sources ou références
  • Le(s) diagnostic(s) lié(s) à linaptitude
  • Les principales conclusions des tests réalisés
  • Les atteintes qui expliquent linaptitude de la
    personne
  • Lappréciation de linaptitude en termes de durée
    et de degré ou de laptitude
  • Les capacités résiduelles que conserve la
    personne
  • Les conclusions de lévaluateur
  • Lidentification de lévaluateur.

65
Rapport du directeur général volet psychosocial
Module 2
  • Le volet psychosocial présente les résultats de
    lévaluation de celui qui a examiné le majeur, de
    son besoin de protection et de son inaptitude
    (art. 270, Code civil du Québec).

66
Rapport du directeur général volet psychosocial
Module 2
  • Lévaluation psychosociale comprend
  • les renseignements permettant didentifier la
    personne
  • les circonstances entourant la demande
  • les sources et références
  • les informations sur son milieu de vie
  • les informations portant sur le mandat de
    protection si la personne en a rédigé un
  • sa situation légale
  • sa situation psychosociale
  • sa situation financière connue

67
Rapport du directeur général volet psychosocial
Module 2
  • Lévaluation psychosociale comprend (suite)
  • son autonomie et sa capacité dexprimer son
    opinion
  • son opinion quant à louverture dun régime de
    protection et quant à la personne qui peut la
    représenter
  • lopinion de ses proches
  • lopinion professionnelle de lévaluateur les
    impacts de linaptitude sur le fonctionnement
    social de la personne, son besoin de protection,
    ses capacités résiduelles, le besoin dune
    administration provisoire, le signalement dune
    situation de maltraitance et le choix du
    représentant légal
  • les besoins particuliers pour permettre la tenue
    de linterrogatoire.

68
Rapport du directeur général volet psychosocial
Module 2
Une liste aussi exhaustive que possible de
lassemblée de parents, dalliés ou damis
(minimum de cinq personnes)
  • Proches à convocation obligatoire (art. 226, 266,
    Code civil du Québec)
  • Conjoint et descendants du majeur au premier
    degré, père, mère et, sils ont une résidence
    connue au Québec, ses autres ascendants, frères
    et sœurs majeurs y compris sils sont décédés.
  • Personnes décédées dont la convocation aurait été
    obligatoire
  • Personnes à convocation facultative (art. 226,
    Code civil du Québec)
  • Autres parents, belle-famille.
  • personnes démontrant un intérêt particulier
    envers le majeur.

69
Évaluations et réseau de la santé et des services
sociaux
Module 2
  • Les évaluations médicale et psychosociale font
    partie de loffre de service des établissements
    pour la demande douverture dun régime de
    protection.
  • Létablissement doit assurer lévaluation des
    besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84,
    Loi sur les services de santé et les services
    sociaux).

70
Évaluations et réseau de la santé et des services
sociaux
Module 2
Les évaluations médicale et psychosociale ne sont
pas aux frais de la personne
  • Les évaluations médicales sont inscrites dans le
    Manuel de tarification de la RAMQ pour les actes
    faits en vertu de la Loi sur le curateur public,
    au code 9825 du Manuel des médecins
    omnipraticiens et du Manuel des médecins
    spécialistes.
  • Dans les établissements publics, les évaluations
    psychosociales sont couvertes par des sommes
    déposées dans les agences et intégrées au budget
    des établissements pour les couvrir.

71
Évaluations et réseau de la santé et des services
sociaux
Module 2
  • Précisions
  • Si létablissement mandate un professionnel en
    pratique privée, les frais sont à sa charge.
  • Létablissement peut, compte tenu des délais,
    proposer au demandeur de faire faire une
    évaluation psycho-sociale en pratique privée.
  • Si le demandeur accepte, les frais sont alors à
    la charge de la personne visée.
  • Si le demandeur refuse, létablissement doit
    procéder.

72
Traitement de la demande douverture (phase
accueil)
Module 2
  • Vérification de la recevabilité juridique des
    pièces du Rapport du DG et, si manquement,
    retour des documents à létablissement avec
    lettre expliquant le détail du ou des manquements
  • Présence des 3 documents originaux dûment signés
    et datés par les professionnels imputables
  • Renseignements généraux (identité et adresse)
  • Conclusion du DG
  • Transmission du rapport à la personne
  • Proche informé de la transmission du rapport à la
    personne visée par lévaluation
  • Létude de la demande douverture débute lorsque
    tous les éléments de la recevabilité juridique
    sont respectés

73
Traitement de la demande douverture (phase
accueil) (suite)
  • Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur
    public.
  • Lecture du dossier sur réception.
  • Priorité basée sur le degré durgence.
  • Assignation (si urgence, peut se faire dans les
    48 heures).

74
Traitement de la demande douverture (phase
accueil)
Module 2
  • Les critères de priorité
  • Préjudice imminent à la personne.
  • Préjudice imminent aux biens.

75
Traitement de la demande douverture (phase
accueil)
Module 2
  • Le curateur délégué à laccueil
  • prend contact avec lintervenant du réseau et
    fixe une rencontre avec le majeur et sa famille
  • collige les informations et évalue la pertinence
    de recourir aux mesures de protection
    provisoires
  • dépose sa recommandation au greffe du tribunal du
    district du domicile ou de la résidence du
    majeur.
  • Il demeure responsable du dossier jusquau
    jugement.


76
Ouverture à linitiative dun proche
Module 2
  • Proche qui demande louverture dun régime de
    protection peut obtenir de létablissement une
    copie de lévaluation médicale et psychosociale.
  • Mandat à un juriste.
  • Suivi par létablissement pour sassurer de
    louverture du régime de protection.
  • Lutilisation des formulaires des volets médical
    et psychosocial est recommandée pour louverture
    dun régime de protection à la demande dun
    proche.

77
Processus judiciaire douverture dun régime de
protection
Module 2
Rapport du directeur général dun établissement
Évaluations à la demande dun proche
Intervention et recommandation du Curateur public
Requête au tribunal
Mandat à un juriste
Signification de la requête
Seront pris en considération lavis de
lassemblée de parents les preuves médicales et
psychosociales lexistence dun mandat non
homologué les faits et témoignages le degré
dautonomie lopinion de la personne
Interrogatoire de la personne concernée
Assemblée de parents
Représentation de la personne par un procureur au
besoin
Audition par la cour
Jugement
Ouverture dun régime
Signification à la personne concernée

78
Mesures de protection provisoires
Module 2
  • Les mesures de protection provisoires permettent
    dagir pour éviter un préjudice sérieux et
    immédiat à la personne ou à ses biens.
  • Ces interventions peuvent être faites par toute
    personne intéressée, incluant le Curateur public.


79
Les mesures provisoires sans autorisation
judiciaire
Module 2
  • Mesures relatives aux biens
  • La procuration
  • Elle doit avoir été donnée lorsque la personne
    est apte.
  • En principe, la procuration nest plus valide
    lorsque la personne devient inapte. Toutefois,
    elle continue à produire ses effets pendant
    linstance en ouverture dun régime de
    protection, à moins que le tribunal ne la révoque
    pour un motif sérieux.


80
Les mesures provisoires sans
autorisation judiciaire
Module 2
  • Mesures relatives aux biens
  • 2. Gestion daffaires
  • Consiste à faire des actes matériels et
    juridiques opportuns pour préserver le patrimoine
    de la personne de façon ponctuelle et non
    répétitive en situation urgente.
  • Exemples déneiger un toit, entreposer des
    meubles.
  • La gestion daffaires nest pas une option
    lorsque la personne sy oppose.
  • 3. Administration par un tiers (Sécurité de la
    vieillesse, Régie des rentes du Québec...)


81
Les mesures provisoires sans autorisation
judiciaire
Module 2
  • Mesures relatives à la personne
  • Déposer une plainte à la Commission des droits de
    la personne et des droits de la jeunesse.
  • Consentir à un soin (le réseau de la santé ne
    peut agir en ce sens).
  • Agir au nom dune personne pour lexercice des
    droits reconnus à lusager des services de santé
    et des services sociaux (le réseau de la santé ne
    peut agir en ce sens).


82
Les mesures provisoires avec autorisation
judiciaire
Module 2
  • Mesures relatives aux biens
  • Ladministration provisoire
  • Désignation dun tiers ou du Curateur public pour
    accomplir un acte déterminé ou administrer les
    biens de la personne dans les limites de la
    simple administration pour contrer un préjudice
    sérieux à son patrimoine, pendant linstance ou
    avant, si une demande douverture de régime de
    protection est imminente.


83
Les mesures provisoires avec autorisation
judiciaire
Module 2
  • Mesures relatives à la personne
  • Requête pour autorisation de soins et
    dhébergement.
  • Le Curateur public ne présente pas les requêtes
    pour autorisation de soins ou dhébergement.
  • Elles sont présentées par les établissements de
    santé et de services sociaux.

84
Les mesures provisoires avec autorisation
judiciaire
Module 2
  • Mesures relatives à la personne
  • Désignation dun tiers ou du Curateur public pour
    assurer la protection de la personne ou pour la
    représenter dans lexercice de ses droits civils,
    pendant linstance ou avant, si une demande
    douverture de régime de protection est
    imminente, afin déviter un préjudice sérieux à
    la personne.
  • Pendant linstance, le tribunal peut également
    statuer sur la garde de la personne.


85
Louverture dun régime de protection
Module 2
  • Références
  • Le Point-Informations, vol. 2, no 3, mars 2003
    Les mesures alternatives à louverture dun
    régime de protection
  • Le Point, vol. 13, no 1, mars 2014 Nouveaux
    formulaires pour lavis du directeur général
    ainsi que pour les évaluations médicale et
    psychosociale  Le Point sur louverture dun
    régime de protection 
  • Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004
    À propos des rapports dévaluation et de
    réévaluation de linaptitude et du besoin de
    protection


86
Louverture dun régime de protection
Module 2
  • Le Point-Orientations, vol. 2, no 5, octobre 2003
    La protection des personnes inaptes en
    attente douverture dun régime de protection
  • Le Point-Orientations, vol. 1, no 7, décembre
    2002 Lévaluation psychosociale
  • Le Point-Orientations, vol. 1, no 2, janvier 2002
    Requête pour autorisation de soins
  • Le Point-Informations, vol. 2, no 4, mars 2003
    Louverture dun régime de protection
  • Le Point, vol.8, no 3, octobre 2009  La
    qualité du rapport du directeur général volet
    psychosocial, la clé de louverture rapide dun
    régime de protection


87
Louverture dun régime de protection
Module 2
  • Références diverses
  • Le Point-Informations, vol. 2, no 2, mars 2003
    Les capacités légales des personnes
    protégées... en un clin dœil
  • Le Point-Informations, vol. 1, no 11, décembre
    2002
  • Les personnes représentées peuvent-elles faire
    leur testament?

88
Louverture dun régime de protection
Module 2
  • Formulaire
  • Rapport du directeur général
  • Aide-mémoire avant la transmission du rapport
  • Sites de référence
  • Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur
    public www.msss.gouv.qc.ca
  • Site Web du Curateur public, section Réseau de la
    santé www.curateur.gouv.qc.ca


89
Module 3
  • Le mandat en prévision de linaptitude

90
Le mandat en prévision de linaptitude
Module 3
  • Contrat que lon rédige lorsquon est apte et qui
    a pour objet les actes destinés à assurer, en
    prévision de son inaptitude à prendre soin de soi
    ou à administrer ses biens, la protection de sa
    personne, ladministration en tout ou en partie,
    de ses biens et, en général, son bien-être moral
    et matériel.

91
Le mandat en prévision de linaptitude
Module 3
  • Contrat notarié ou fait devant deux témoins qui
    nont aucun intérêt à lacte.
  • Peut être modifié ou révoqué en tout temps durant
    laptitude.

92
Le mandat en prévision de linaptitude
Module 3
  • Ne prend effet que lorsque la personne est inapte
    et quil est homologué par un tribunal.
  • Seul le mandataire peut en demander
    lhomologation. Sa demande est appuyée
    dévaluations médicale et psychosociale concluant
    à linaptitude de la personne.
  • Il ny a pas dassemblée de parents, dalliés ou
    damis.

93
Lhomologation dun mandat en prévision
dinaptitude processus judiciaire
Module 3
Initiative du mandataire
Requête en homologation auprès du tribunal
Signification de la requête
Interrogatoire de la personne visée
  • Seront pris en considération
  • la validité du mandat
  • les preuves médicales et psychosociales
  • linaptitude du mandant
  • les faits et les témoignages
  • lopinion du majeur

Représentation de la personne par un procureur
au besoin
Audition par la cour
Jugement en homologation
Signification du jugement à la personne visée
94
Évaluations et réseau de la santé et des services
sociaux
Module 3
  • Les évaluations médicale et psychosociale en vue
    dune demande dhomologation dun mandat en
    prévision de linaptitude font partie de loffre
    de service des établissements.
  • Létablissement doit assurer lévaluation des
    besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84,
    Loi sur les services de santé et les services
    sociaux).

95
Rôle du Curateur public
Module 3
  • Concernant les mandats de protection
  • Intervenir au besoin lors de lhomologation ou de
    la révocation dun mandat en prévision de
    linaptitude (art. 13 (3), Loi sur le curateur
    public).
  • Faire enquête de sa propre initiative ou sur
    demande (art. 27, Loi sur le curateur public).
  • Demander la révocation du mandat sil nest pas
    fidèlement exécuté ou pour un autre motif
    sérieux.
  • Note Le Curateur public ne peut être désigné
    mandataire ni pour recevoir les redditions de
    compte annuelles.

96
Le mandat en prévision de linaptitude
Module 3
  • Référence
  • Le Point-Informations, vol. 1, no 3, juin 2002
    Le mandat en cas dinaptitude réponses à
    quelques questions
  • Mon mandat en cas dinaptitude (brochure)

97
Module 4
  • La réévaluation de linaptitude et du besoin de
    protection

98
La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
  • Principes
  • Toute personne a droit à un régime de protection
    adapté à sa situation et à son degré dautonomie.
  • Toute personne a droit à une réévaluation dans
    les délais prévus par la loi de même quen tout
    temps.
  • Le conseiller au majeur, tuteur ou curateur doit
    veiller à ce que la réévaluation soit faite.

99
La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
Tous les régimes de protection doivent être
réévalués
  • aux trois ans pour les tutelles et les régimes de
    conseiller au majeur
  • aux cinq ans pour les curatelles
  • en tout temps quand la situation de la personne
    le justifie
  • le tribunal peut fixer un délai plus court.
  • (art. 278, Code civil du Québec).

100
La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
  • Un jugement qui concerne un régime de protection
    est toujours susceptible de révision (art. 277,
    Code civil du Québec).
  • Le directeur général dun établissement de santé
    ou de services sociaux qui prodigue des soins ou
    des services doit, en cas de cessation de
    linaptitude, lattester dans un rapport (art.
    279, Code civil du Québec).

101
La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
  • La réévaluation vise à
  • apprécier linaptitude de la personne et
    lévolution de son état de santé
  • préciser lévolution de son besoin de protection.

102
La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
  • Les demandeurs
  • le conseiller au majeur, tuteur ou curateur
  • la personne elle-même.

103
La réévaluation de linaptitude et du besoin de
protection
Module 4
  • En réponse à une demande de réévaluation
  • létablissement du réseau de la santé et des
    services sociaux qui dispense des services à la
    personne doit procéder à une évaluation médicale
    et psychosociale (en vertu de la Loi sur les
    services de santé et les services sociaux, art.
    80, 81, 83 et 84)

104
Les formulaires à utiliser
Module 4
  • Les trois documents proposés à utiliser dans le
    cadre de la réévaluation sont
  • un avis dans le cadre de la réévaluation
  • un rapport de réévaluation médicale
  • un rapport de réévaluation psychosociale.
  • Des notes explicatives sont intégrées à la fin de
    chacun des formulaires.

105
Lavis dans le cadre de la réévaluation
Module 4
  • Lavis dans le cadre de la réévaluation doit
    être utilisé dans tous les cas. Il comprend
  • les renseignements généraux permettant
    didentifier la personne réévaluée
  • les informations sur le régime de protection
    actuel
  • les conclusions du médecin et de lévaluateur
    psychosocial
  • les coordonnées et la signature des deux
    évaluateurs.

106
Le rapport de réévaluation médicale
Module 4
Le rapport de réévaluation médicale doit être
utilisé si une modification ou la fin du régime
de protection est recommandée. Il comprend
  • les renseignements généraux permettant
    didentifier la personne réévaluée
  • un diagnostic lié à linaptitude de la personne
  • lévolution de son état de santé et les
    changements significatifs de sa situation
  • une évaluation du degré de linaptitude et de sa
    durée prévisible ou de laptitude
  • les conclusions de lévaluateur.

107
Le rapport de réévaluation psychosociale
Module 4
Le rapport de réévaluation psychosociale doit
être utilisé si une modification ou la fin du
régime de protection est recommandée. Il comprend
  • les renseignements généraux permettant
    didentifier la personne réévaluée
  • les éléments de sa situation psychosociale en
    lien avec son besoin dassistance ou de
    représentation
  • une évaluation de son autonomie décisionnelle
  • les informations sur sa situation financière en
    lien avec son besoin dassistance ou de
    représentation

108
Le rapport de réévaluation psychosociale
(suite)
Module 4
Le rapport de réévaluation psychosociale doit
être utilisé si une modification ou la fin du
régime de protection est recommandée. Il comprend
  • lopinion de la personne réévaluée quant à la
    modification ou la fin de son régime de
    protection
  • lopinion de ses proches ou de toute personne lui
    démontrant un intérêt
  • lopinion professionnelle de lévaluateur sur le
    degré dinaptitude de la personne réévaluée, son
    besoin dassistance ou de représentation, le type
    de régime de protection approprié selon ses
    capacités résiduelles

109
Le rapport de réévaluation psychosociale (suite)
Module 4
Le rapport de réévaluation psychosociale doit
être utilisé si une modification ou la fin du
régime de protection est recommandée. Il comprend
  • la liste des personnes devant ou pouvant être
    convoquées à une assemblée de parents, dalliés
    ou damis ou avisées de la modification ou de la
    fin du régime de protection par le greffier
  • lidentification de lévaluateur.

110
Lentente entre le MSSS et le CPQ
Module 4
  • En vertu dune entente entre le Curateur public
    et le ministre de la Santé et des Services
    sociaux
  • les documents à utiliser dans le cadre dune
    réévaluation sont informatisés et disponibles sur
    les sites du MSSS et du Curateur public
  • leur transmission se fait sur support papier.

111
Lentente entre le MSSS et le CPQ
Module 4
  • En vertu dune entente entre le Curateur public
    et le ministre de la Santé et des Services
    sociaux, les responsabilités de létablissement
  • Dans tous les cas
  • produire au demandeur un avis dans le cadre de la
    réévaluation rempli par le médecin et
    lévaluateur psychosocial autorisé (travailleur
    social ou autre professionnel ayant un droit
    acquis)
  • sassurer que les évaluateurs ont informé la
    personne réévaluée de leurs conclusions
    respectives.

112
Lentente entre le MSSS et le CPQ
  • Les responsabilités de létablissement (suite)
  • Si une modification ou la fin du régime de
    protection est recommandée
  • transmettre au conseiller au majeur, tuteur ou
    curateur et à la personne réévaluée une copie des
    rapports de réévaluation médicale et
    psychosociale avec lavis
  • déposer au greffe du tribunal du district où
    réside la personne réévaluée, les originaux des
    trois documents et payer les frais judiciaires
  • facturer les frais judiciaires au demandeur.

113
Où trouver certaines informations?
  • Les coordonnées des greffes des différents
    districts judiciaires sont disponibles au
  • http//www.justice.gouv.qc.ca/francais/joindre/pal
    ais/palais.htm
  • Les frais judiciaires sont indexés annuellement
    par le ministère de la Justice.
  • http//www.justice.gouv.qc.ca/francais/publication
    s/generale/tarifs.htm

114
2 situations possibles
  • En résumé

115
Qui paie pour la réévaluation?
Module 4
  • Les réévaluations médicale et psychosociale ne
    sont pas aux frais de la personne
  • Elles sont inscrites à la RAMQ au Manuel de
    tarification pour les actes faits en vertu de la
    Loi sur le curateur public, au code 9826 du
    Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel
    des médecins spécialistes.
  • Dans les établissements publics, les
    réévaluations psychosociales sont couvertes par
    des sommes intégrées à leur budget.
  • La réévaluation fait partie de loffre de service
    de létablissement lorsque le conseiller au
    majeur, tuteur ou curateur en fait la demande.

116
Qui paie pour la réévaluation?
Module 4
  • Précisions
  • Si létablissement mandate un professionnel en
    pratique privée, les frais sont à sa charge.
  • Létablissement peut, compte tenu des délais,
    proposer au demandeur de faire faire une
    réévaluation psychosociale en pratique privée.
  • Si le demandeur accepte, les frais sont alors à
    la charge du majeur protégé.
  • Si le demandeur r
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