CFC - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

CFC

Description:

... vasion ou dissuasion discriminante? ... mais beaucoup plus floues dans l analyse constitutionnelle interne Un texte qui cr e une r gle sp cifique ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:69
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 26
Provided by: TPO66
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: CFC


1
Colloque Juillet 2011 Les outils de lutte contre
la fraude internationale  155 A, 123 bis, 209
B  constitutionnalité et conventionalité de ces
dispositifs ? Thierry Pons Avocat, Cabinet
Pons 01.53.42.42.67 tpons_at_pons-taxlaw.fr,
www.pons-taxlaw.fr
2
INTRODUCTION Mesures Générales et mesures
spécifiques contre lévasion fiscale
internationale
  • Les Mesures Générales
  • Obligations déclaratives Déclaration des
    transferts de fonds et comptes utilisés à
    l'étranger, Déclaration des contrats
    d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes
    établis hors de France, documentation des prix de
    transfert
  • Labsence de traités application de règles plus
    strictes
  • exemple Retenue à la source art.182 B 15,
    33,1/3 voire 50.
  • Les Traités règles de bénéficiaires effectifs,
    utilisation de méthode délimination de la double
    imposition par crédit dimpôt au lieu dune
    exonération
  • Labus de droit, article L 64 LPF permet à
    ladministration de contester les actes qui
     n'ont pu être inspirés par aucun autre motif
    que celui d'éluder ou d'atténuer les charges
    fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient
    pas été passés ou réalisés, aurait normalement
    supportées eu égard à sa situation ou à ses
    activités réelles. 
  • La preuve (négative) incombe à ladministration,
    mais en pratique lentreprise doit établir
    lexistence des motifs autres que fiscaux
    français dialectique de la preuve.

3
Les mesures spécifiques créant une présomption
dévasion sur limposition du revenu
  • Larticle 155 A Rémunérations de prestations de
    services versées à l'étranger (les sociétés
     dartistes )
  • Larticle 123 bis Participations détenues par
    des personnes physiques dans des structures
    financières établies dans un pays à régime fiscal
    privilégié
  • Entreprises
  • - Larticle 209 B Bénéfices provenant de
    sociétés établies dans un pays à régime fiscal
    privilégié
  • Larticle 57 Transferts indirects de bénéfices à
    l'étranger
  • Larticle 238 A Paiements à des résidents
    étrangers soumis à un régime fiscal privilégié
  • - Lart. 238 bis-0 I Transferts d'actifs hors
    de France

4
Les mesures spécifiques créant une présomption
dévasion
  • Ces mesures ont des caractéristiques communes
  • Ces mesures concernent des situations dans
    lesquelles le législateur et ladministration ont
    identifié des risques de fraude récurrents, sans
    que ladministration puisse facilement mettre en
    œuvre les mesures générales de contrôle, du fait
    de la difficulté dobtenir les informations sur
    les opérations ou les structures à létranger.
  • Ces mesures sont moins encadrées que labus de
    droit (pas de contrôle par une commission, pas de
    visa) mais elles ne génèrent pas de pénalités
    autres que leur mise en œuvre (labus de droit
    entraine des pénalités de 40 à 80).
    Ladministration a le choix des armes.
  • Elles sappliquent dans des situations définies
    objectivement. Les textes ne se réfèrent pas
    nécessairement à la notion dévasion et il y a
    donc un risque que la mise en œuvre de ces textes
    soit possible sans quil y ait évasion fiscale
    depuis la France (par opposition à labus de
    droit qui est par essence subjectif et qui
    suppose la démonstration dune fraude in
    concreto).
  • Ces mesures peuvent aboutir à une double
    imposition française et ne prévoient pas
    nécessairement une méthode de droit interne pour
    éliminer la double imposition

5
Les mesures spécifiques créant une présomption
dévasion (suite)
  • Ces mesures reposent sur une présomption
    dévasion fiscale, mais toutes ne prévoient pas
    des possibilités au contribuable déchapper à la
    mesure en combattant la présomption dévasion
    grâce à une clause de sauvegarde (exemples 155
    A, 123 bis)
  • Les clauses de sauvegarde, quand elles existent,
    font supporter la charge de la preuve au
    contribuable (contrairement à labus de droit).
    Ces clauses de sauvegarde reposent sur une preuve
    négative et ne sont pas forcément définies
    largement, mais par des définitions
     objectives  plus restreintes que le champ des
    opérations entrant mécaniquement dans le champ de
    la mesure (exemple la référence à lactivité
    effective dans larticle 209 B).
  • Les clauses de sauvegarde  subjectives  (la
    référence à labsence dévasion) sont
    interprétées restrictivement. Le procès de Kafka
    comment apporter une preuve négative, de surcroit
    sans connaître précisément lobjet de cette
    preuve et sans que ladministration soit tenue de
    crédibiliser, ne serait ce que de façon
    théorique, lexistence dune évasion de limpôt
    normalement dû en France (comparer avec labus de
    droit pour lequel le contribuable, qui na pas la
    charge de la preuve, doit démontrer lexistence
    de motifs autres que fiscaux)?
  • Ces mesures peuvent viser des situations de
    détentions indirectes ou économiques, dans
    lesquelles le contribuable peut subir
    lapplication de la mesure sans avoir été
    impliqué dans la mise en œuvre de lopération
  • Le débat Une présomption dévasion est elle
    compatible avec la constitution et avec les
    conventions? Quel mode de preuve contraire?

6
Le contrôle de constitutionalité et de
conventionalité
  • I. Contrôle de constitutionnalité
  • Procédure QPC Article 61-1 de la Constitution
    (2008) et loi du 10 Décembre 2009
  • II. Contrôle de conventionalité
  • le Traité sur le fonctionnement UE (TFUE),
  • la Convention européenne des droits de lhomme
    (CEDH)
  • les Traités fiscaux,

7
Le contrôle de constitutionalité et de
conventionalité
  • I. Contrôle de constitutionnalité
  • Procédure en deux temps filtrage par la Cour de
    cassation et le Conseil dEtat, puis examen par
    le Conseil Constitutionnel
  • Critères de transmission
  • Disposition applicable au litige
  • Disposition non déjà déclarée conforme, sauf
    changement de circonstances
  • La question doit être nouvelle et avoir un
    caractère sérieux

8
Le contrôle de constitutionalité
  • Le principe dégalité
  • i) QPC Cons. const. 26 novembre 2010 n 2010-70,
    sur lArticle 155A
  • L'article 13 de la Déclaration des droits de
    l'Homme et du citoyen de 1789 Pour
    l'entretien de la force publique, et pour les
    dépenses d'administration, une contribution
    commune est indispensable elle doit être
    également répartie entre tous les citoyens, en
    raison de leurs facultés .
  • Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt
    revêtait un caractère confiscatoire ou faisait
    peser sur une catégorie de contribuables une
    charge excessive au regard de leurs facultés
    contributives
  • En vertu de l'article 34 de la Constitution, il
    appartient au législateur de déterminer les
    règles selon lesquelles doivent être appréciées
    les facultés contributives pour assurer le
    respect du principe d'égalité, il doit fonder son
    appréciation sur des critères objectifs et
    rationnels en fonction des buts qu'il se propose
    que cette appréciation ne doit cependant pas
    entraîner de rupture caractérisée de l'égalité
    devant les charges publiques

9
Le contrôle de constitutionalité Le principe
dégalité (suite)
  • Décision QPC Moreau larticle 155 A est une
    mesure anti évasion, non contraire à la
    constitution. Malgré labsence de clause de
    sauvegarde et de disposition permettant
    lélimination de la double imposition, il doit
    néanmoins être interprété comme ne pouvant pas
    sappliquer si le contribuable est déjà imposé.
  • ii) QPC sur larticle 57 CE 2 mars 2011 n
    342099, 3e et 8e s.-s., Sté Soutiran et Cie
  • L'article 57 du CGI institue une présomption
    simple de l'existence d'un transfert indirect de
    bénéfices par une société assujettie à l'impôt
    sur les sociétés en France vers l'étranger, que
    la société contribuable peut combattre
  • La différence de traitement prévue par le
    législateur est fondée sur des critères objectifs
    et rationnels.
  • Dès lors, le législateur ne peut être regardé
    comme ayant méconnu le principe d'égalité devant
    la loi ni comme ayant instauré une rupture
    caractérisée devant les charges publiques. Par
    suite, la question soulevée, qui n'est pas
    nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux
    (non transmission)

10
Le contrôle de constitutionalité Le principe
dégalité (suite)
  • Conclusion
  • Les mesures spécifiques anti évasion doivent
    elles être interprétées comme comportant
    implicitement une élimination des doubles
    impositions françaises?
  • Cette méthode dinterprétation vaut elle
    seulement en cas de double imposition, ou
    sapplique telle également quand la mesure
    sapplique alors quil ny a pas dévasion
    fiscale, en contravention avec le motif dintérêt
    général qui la inspirée la lutte contre
    lévasion fiscale (exemples 123 bis, 209 B, 155
    A)?
  • Prévoient elles implicitement une clause de
    sauvegarde lorsque celle-ci nest pas explicite
    (155 A, 123 bis dans un cadre hors UE )?

11
Le contrôle de constitutionalité Les droits de
la défense
  • 2) Les droits de la défense et la garantie dune
    procédure juste et équitable garantissant
    l équilibre des droits des parties au procès
  • Cons. const. 10 décembre 2010 n 2010-78 QPC, Sté
    Imnoma
  • Article 16 de la Déclaration des droits de
    l'homme et du citoyen de 1789 Toute société
    dans laquelle la garantie des droits n'est pas
    assurée, ni la séparation des pouvoirs
    déterminée, n'a point de Constitution
  • Le paragraphe I de l'article 43 de la loi du 30
    décembre 2004 a rétabli pour l'avenir sous
    certaines conditions le principe d'intangibilité
    du bilan d'ouverture du premier exercice non
    prescrit. Le paragraphe IV de l'article 43 de la
    loi du 30 décembre 2004 a pour effet de priver à
    titre rétroactif le seul contribuable du bénéfice
    de la jurisprudence Ghesquière Equipement qui
    avait fait disparaître la règle du butoir.
    L'atteinte ainsi portée à l'équilibre des droits
    des parties est contraire aux droits et libertés
    que la Constitution garantit.
  • Conclusion
  • - Les clauses de sauvegarde des mesures anti
    évasion, quand elles existent, doivent elles être
    interprétées comme nécessitant un débat
    contradictoire sur lexistence dune évasion,
    comme dans le cas opposé de labus de droit?

12
Le contrôle de constitutionalité
  • Les autres principes
  • Le principe de liberté (comparer avec la
    jurisprudence française et européenne sur ces
    mesures anti évasion, sur le fondement des
    libertés détablissement, de prestation de
    service et de circulation des capitaux)
  • Le principe de non rétroactivité exigence dun
    but d'intérêt général suffisant
  • La présomption dinnocence la charge de la
    preuve incombe toujours à la partie poursuivante
    CE 29 septembre 2010 Sté Snerr, sur lArticle L
    64 et les pénalités dabus de droit
  • ()

13
Le contrôle de conventionalité
  • 1) les Traités fiscaux
  • Le contrôle de la mesure anti évasion par rapport
    aux règles dattribution du droit dimposer
    (exemple article 209 B jurisprudence Schneider)
  • Les règles de non discrimination prévues dans le
    straités
  • Le traité UE
  • La protection de la liberté détablissement , de
    la liberté de prestation de services et la
    liberté de circulation des capitaux
    linterdiction des discriminations non justifiées
  • CJCE 12 septembre 2006 aff. 196/04, Cadbury
    Schweppes (sur léquivalent anglais de larticle
    209 B)
  • Jurisprudences françaises
  • Sur larticle 155 A CAA Douai 14 décembre 2010,
    Deschilder
  • Sur larticle 123 bis CAA Nancy 22 août 2008,
    Rifaut

14
Le contrôle de conventionalité (suite) la
Convention Européenne des droits de lhomme
  • i) Article 6 de la convention européenne des
    droits de l'Homme   1. Toute personne a droit à
    ce que sa cause soit entendue équitablement,
    publiquement et dans un délai raisonnable, par un
    tribunal indépendant et impartial, établi par la
    loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
    droits et obligations de caractère civil, soit du
    bien-fondé de toute accusation en matière pénale
    dirigée contre elle
  • 2.  Toute personne accusée d'une infraction est
    présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
    ait été légalement établie. 
  • 3 Tout accusé a droit à () être informé de la
    nature et de la cause de laccusation portée
    contre lui
  • l'article 6 de la convention européenne des
    droits de l'Homme n'est en principe applicable
    qu'aux procédures contentieuses statuant sur des
    droits et obligations de caractère civil ou en
    matière pénale, non invocable en matière fiscale
    sauf en ce qui concerne les sanctions fiscales
    (Avis CE 31 mars 1995 Méric)
  • CE 6 juin 2007, Lemarinier  Concernant les
    sanctions fiscales il résulte des stipulations
    de l'article 6, 1 qu'un juste équilibre doit être
    ménagé entre les parties au procès, de telle
    sorte que chacune d'entre elles ait une
    possibilité raisonnable de présenter sa cause
    dans des conditions qui ne la placent pas dans
    une situation de net désavantage par rapport à
    son adversaire.
  • ii) Article 8 (droit au respect de la vie privée
    et du domicile) CEDH 21 février 2008 , Ravon et
    a. c/ France la procédure autorisant les
    visites domiciliaires et saisies (LPF art. L 16
    B) doit être regardée comme portant atteinte à
    un droit de nature civile non-conforme

15
Larticle 155 A rémunérations de prestations de
services versées à létranger
  • Texte
  • I. Les sommes perçues par une personne domiciliée
    ou établie hors de France en rémunération de
    services rendus par une ou plusieurs personnes
    domiciliées ou établies en France sont imposables
    au nom de ces dernières
  • -  Soit, lorsque celles-ci contrôlent
    directement ou indirectement la personne qui
    perçoit la rémunération des services
  • -  Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que
    cette personne exerce, de manière prépondérante,
    une activité industrielle ou commerciale, autre
    que la prestation de services
  • -  Soit, en tout état de cause, lorsque la
    personne qui perçoit la rémunération des services
    est domiciliée ou établie dans un Etat étranger
    ou un territoire situé hors de France où elle est
    soumise à un régime fiscal privilégié au sens
    mentionné à l'article 238 A.
  • II. Les règles prévues au I sont également
    applicables aux personnes domiciliées hors de
    France pour les services rendus en France.
  • III. La personne qui perçoit la rémunération des
    services est solidairement responsable, à hauteur
    de cette rémunération, des impositions dues par
    la personne qui les rend.

16
La situation visée par larticle 155 A

Bénéficiaire de la rémunération Prestataire
apparent, pers morale ou phys. (non résidente)
Prestataire réel, pers phys. ou morale,
résident Fr ou non résident
Rémunération de la prestation rendue en France
(et à létranger pour les prestataires réels
résidents)
Bénéficiaire des prestations
17
Larticle 155 A et la constitution
  • Larticle 155 A permet dimposer le prestataire
    réel (fréquemment artiste ou sportif, mais le
    texte peut sappliquer pour une entité soumise à
    lIS) sur le revenus perçus par le prestataire
    apparent, bénéficiaire de la rémunération, comme
    si celui-ci nexistait pas et même si le revenu
    correspondant na pas été reversé
  • Larticle ne prévoit pas délimination de la
    double imposition, sauf par une instruction
    prévoyant quen cas de versement dun salaire, il
    est  admis  que le contribuable ne soit imposé
    que sur le plus important des revenus (salaire ou
    article 155 A)
  • QPC Cons. const. 26 novembre 2010 le texte doit
    être interprété afin que la double imposition
    française soit éliminée. Pas de modification du
    texte.
  • Pas de clause de sauvegarde permettant de
    combattre la présomption  in concreto ?

18
Larticle 155 A et les conventions
  • Des contradictions possibles avec les traités?
     CAA Paris 28 avril 2010, Delaitre
  • Le traité UE la présomption irréfragable
    dévasion est incompatible avec le Traité CAA
    Douai 14 décembre 2010, Deschilder
  • Larticle 155 A s'applique de manière générale,
    sans distinguer les hypothèses où cette situation
    correspondrait à un montage purement artificiel
    de celles où l'implantation hors de France de
    ladite société serait justifiée par des motifs
    légitimes, et sans permettre au contribuable de
    faire valoir de tels motifs pour échapper à
    l'imposition encourue. Il instaure ainsi une
    présomption irréfragable d'évasion fiscale à
    l'encontre de l'ensemble des contribuables et
    ceux-ci sont, en outre, imposés sur la totalité
    des sommes versées à la société qu'ils
    contrôlent, sans que l'administration n'ait à
    rapporter la preuve de l'appréhension desdites
    sommes et sans qu'ils puissent échapper à l'impôt
    en démontrant l'absence d'une telle
    appréhension.
  • Dans ces conditions, l'article 155 A du CGI va
    au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre
    l'objectif qu'il poursuit et il est, dès lors,
    incompatible avec les articles 49 (liberté
    d'établissement) et 56 (liberté de prestations de
    services) du traité de Rome.

19
Larticle 209 B constitutionnalité
  • Mécanisme imposition du résultat des
    succursales et de la quote- part de résultat des
    filiales établies dans des pays à fiscalité
    privilégiée
  • Le texte vise les détentions directes et
    indirectes, supérieures à 50
  • Elimination des doubles impositions oui
    (économique imposition locale, et juridique
    quote part de frais et charge, sous conditions)
  • Clause de sauvegarde dans le texte ancien
  • une clause générale subjective non appliquée
    preuve négative que leffet principal nest pas
    de localiser de bénéfices dans un Etat FP
  • Une clause spécifique objective appliquée
    restrictivement lactivité effective sur le
    marché local
  • La charge de la preuve entièrement au
    contribuable, pas de débat dialectique?

20
Larticle 209 B constitutionnalité
  • Clause de sauvegarde dans le texte nouveau
  • Filiales UE une clause générale subjective
    preuve négative que les opérations ne peuvent
    être regardées  comme constitutive dun montage
    artificiel dont le but serait de contourner la
    législation fiscale française .
  • Filiales non UE
  • Cas général condition  objective 
    lactivité effective. Quid des autres cas dans
    lesquels il ny a pas dactivité, mais pas
    dévasion?
  • Les activités internes à risques condition
    subjective preuve négative que leffet principal
    nest pas de localiser de bénéfices dans un Etat
    FP
  • Les ETNC (pour mémoire)
  • Conclusion
  • Objectif évasion ou dissuasion discriminante?
  • Un constitutionnalité discutable quand la mesure
    sapplique en dehors de toute évasion réserve
    dinterprétation?

21
Larticle 209 B et les conventions
  • - Des contradictions possibles avec les traités?
  • Arrêt Schneider non compatibilité de
    limposition des bénéfices
  • Le nouveau texte imposition dun revenu présumé
    distribué
  • Le problème demeure pour les succursales, selon
    les traités
  • Le traité UE Cadbury Schweppes
  • Larticle 209 B ne peut être appliqué que pour
    empêcher lévasion fiscale depuis la France

22
Larticle 123 bis constitutionnalité
  • Mécanisme (depuis 1999) imposition des
    personnes qui détiennent, directement, une
    participation d'au moins 10 dans une structure
    (société, OPCVM, groupement, trust, fiducie)
    établie hors de France, bénéficiant d'un régime
    fiscal privilégié et dont le patrimoine est
    principalement (50) constitué d'actifs
    financiers et monétaires
  • Elimination des doubles impositions juridiques
    oui
  • Clause de sauvegarde oui dans un cadre UE
    (clause subjective), non en dehors de lUE, et
    des différences avec le 209 B
  • imposition mondiale des revenus des personnes
    physiques le 123 bis ne fait il quaccélérer
    limposition, avant lencaissement?
  • Imposition des personnes physiques sur la base
    des encaissements comment payer un impôt sur un
    revenu non disponible?

23
Larticle 123 bis et les conventions
  • Des contradictions possibles avec les traités?
  • Le traité UE (article 49 et 63 du Traité UE)
  • CAA Nancy 22 août 2008 n 07-783, 1e ch., Rifaut
    les dispositions de l'article 123 bis du CGI
    créent une présomption irréfragable d'évasion
    fiscale à l'encontre de contribuables ayant
    effectué un tel placement, sans réserver
    l'application de ces dispositions aux montages
    purement artificiels, excèdent largement ce qui
    est nécessaire à la lutte contre l'évasion
    fiscale. Par suite, elles sont incompatibles avec
    le principe de libre circulation des capitaux
    ainsi, lorsque les participations détenues
    confèrent au contribuable une influence certaine
    sur les décisions de l'institution en cause,
    qu'avec le principe de liberté d'établissement.

24
Les autres mesures spécifiques
  • Larticle 57  Transferts indirects de bénéfices
    à l'étranger une présomption simple.
  • Larticle 238 A Paiements à des résidents
    étrangers soumis à un régime fiscal privilégié
    une présomption simple.
  • Larticle 238 bis-0 I du CGI, les entreprises
    sont imposables annuellement sur les produits
    d'actifs qu'elles ont transférés hors de France à
    une personne, un organisme, un trust ou une
    institution comparable, chargé de gérer ces
    actifs dans leur intérêt ou d'assumer pour leur
    compte un engagement existant ou futur (vise
    essentiellement la  defeasance  de dettes)
  • Imputation des impôts étrangers oui, partielle
  • Clause de sauvegarde non

25
Conclusion
  • Les mesures spécifiques anti évasion quelles
    limites?
  • Des limites claires dans le cadre européen, mais
    beaucoup plus floues dans lanalyse
    constitutionnelle interne
  • Un texte qui crée une règle spécifique anti
    évasion devrait être encadré afin de ne viser que
    les situations dévasion appréciation sur des
    critères objectifs et rationnels en fonction des
    buts poursuivis par le législateur
  • Il devrait prévoir une méthode délimination des
    doubles impositions
  • Il devrait inclure une clause de sauvegarde au
    moins subjective sur labsence dévasion, doublée
    éventuellement dune clause  objective , pour
    faciliter la preuve.
  • La preuve négative de labsence dévasion devrait
    pouvoir être apportée par tous moyens et faire
    lobjet dun débat dialectique in concreto avec
    ladministration sur lexistence dune évasion
    fiscale depuis la France.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com