REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS LES MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE - PowerPoint PPT Presentation

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REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS LES MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE

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Les mesures de protection sont prises sur la base d'un certificat m dical tabli ... rel ve une alt ration soit des facult s mentales, soit des facult s corporelles ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS LES MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE


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REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE
DESMAJEURSLES MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE
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LES GRANDS AXES DE LA LOI CONTINUITE ET
NOUVEAUTE
  • ARTICLE 415 du code civil la protection est
    instaurée dans le respect des libertés
    individuelles, des droits fondamentaux et de la
    dignité de la personne. Elle favorise, dans la
    mesure du possible, lautonomie de la personne
    protégée.
  • PRINCIPE DE NECESSITE DES MESURES
  • PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
  • PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

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  • Les mesures de protection sont prises sur la base
    dun certificat médical établi par un médecin
    inscrit sur la liste du PR, qui relève une
    altération soit des facultés mentales, soit des
    facultés corporelles de nature à empêcher
    lexpression de la volonté.

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PROTECTION DES BIENS ET DE LAPERSONNE
  • Sauvegarde de justice si la personne a besoin
    dune protection juridique temporaire ou dêtre
    représentée pour laccomplissement de certains
    actes déterminés.
  • Durée dun an renouvelable une fois.
  • sauvegarde peut aussi être prise pendant la durée
    de la procédure.
  • Sauvegarde résultant dune déclaration au
    Procureur de la République (article L 3211-6 du
    code de la santé publique)
  • La personne conserve lexercice de ses droits,
    sauf ceux pour lesquels un mandataire aura été
    désigné. Actes peuvent inclure des actes de
    disposition ou de protection de la personne.

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CURATELLE
  • Article 440 pour la personne qui, sans être
    hors détat dagir elle même, a besoin dêtre
    assistée ou contrôlée dans les actes importants
    de la vie civile.
  • Curateur comme MP peuvent demander une
    autorisation supplétive au JT (Article 469). Mais
    pour le curateur, ce recours doit rester
    exceptionnel.
  • Mesure peut être aménagée à tout moment par le
    JT, doffice ou sur requête.
  • PAS de curatelle si une sauvegarde de justice
    suffit

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TUTELLE
  • Est instaurée pour les personnes qui doivent être
    représentées de façon continue dans les actes
    importants de la vie civile.
  • PAS de tutelle si une curatelle suffit
  • Pour la protection de la personne, il peut y
    avoir assistance ou représentation du majeur
    protégé par le tuteur.
  • Si rien nest précisé dans le jugement, la
    mesure couvre la protection des biens et de la
    personne

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DISPOSITIONS COMMUNES à la tutelle et à la
curatelle
  • Il peut y avoir pluralité de tuteurs ou de
    curateurs, subrogés tuteurs ou subrogés
    curateurs,
  • Nécessité de dresser un inventaire, en présence
    du MP, de son avocat et deux témoins majeurs qui
    ne sont pas au service du MP ou de la personne
    exerçant la mesure, ou par un officier public ou
    ministériel.

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Actes particulièrement encadrés
  • Actes touchant le logement
  • Si carence du MP, curateur peut être autorisé à
    conclure seul un bail dhabitation ou une
    convention dhébergement. art 472
  • Préservation de la résidence du MP et des meubles
    qui le garnissent, à conserver le plus longtemps
    possible. Pour résilier un bail ou vendre la
    résidence principale ou secondaire, autorisation
    du JT certificat médical du médecin inscrit si
    lacte a pour finalité laccueil du MP dans un
    établissement.

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  • Actes touchant les comptes
  • Personne chargée du MP ne peut ni modifier les
    comptes ou livrets ouverts au nom du MP ni ouvrir
    un autre compte ou livret auprès dun
    établissement habilité à recevoir des fonds
    publics, sauf autorisation du JT

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PROTECTION DE LA PERSONNE
  • Droit à linformation au profit du MP par la
    personne chargée de la mesure de protection
    art.457-1 sur sa situation personnelle, les actes
    concernés, leur utilité, leur degré durgence,
    leurs effets et les conséquences dun refus de sa
    part.
  • Actes dont la nature implique un consentement
    strictement personnel aucune assistance ni
    représentation possible. Art. 458 liste non
    exhaustive Déclaration de naissance et
    reconnaissance dun enfant, Actes de lautorité
    parentale relatifs à la personne de lenfant,
    Déclaration du choix ou du changement de nom dun
    enfant, Consentement donné à sa propre adoption
    ou à celle de son enfant.

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  • Article 459 le tuteur ne peut, sans
    autorisation du JT ou du conseil de famille,
    prendre une décision qui aurait pour effet de
    porter atteinte gravement à lintégrité
    corporelle du MP ou à lintimité de sa vie privée
    (actes chirurgicaux graves, immixtion dans la vie
    privée du MP, droit à limage)
  • Le MP choisit le lieu de sa résidence, entretient
    librement des relations avec tous tiers, dans sa
    famille ou à lextérieur, peut recevoir leur
    visite ou être hébergée par eux. Si conflit, le
    JT est saisi par le MP ou par la personne chargée
    de la mesure de protection.

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FIN DES MESURES
  • A lexpiration de la durée déterminée de la
    mesure ( 5 ans pour le prononcé, 5 ans ou plus
    pour les renouvellements).A noter que le JT
    recouvre un pouvoir de saisine doffice pour le
    réexamen des mesures.
  • En cas déloignement géographique durable du MP,
    qui empêche leffectivité du suivi et du contrôle
    de la mesure. Article 443
  • Au décès du MP.

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MANDAT DE PROTECTION FUTURE
  • Mandat pour soi-même
  • Possible pour tout majeur qui nest pas en
    tutelle,
  • Représentation par une ou plusieurs personnes
    pour le cas où le majeur ne pourrait plus
    pourvoir seul à ses intérêts, pour une des causes
    médicales visées à larticle 447
  • Une personne en curatelle peut signer un mandat
    avec laide de son curateur

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  • Mandat pour autrui
  • Parents ou dernier vivant des père et mère
    exerçant lautorité parentale sur enfant mineur
    ou assumant enfant majeur peuvent désigner un ou
    plusieurs mandataires chargé de le représenter.
  • Prend effet au jour où le mandant décède ou ne
    peut plus prendre soin de lintéressé, au jour où
    lintéressé est majeur.

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  • Mandataires
  • Toute personne physique,
  • Personne morale inscrite sur la liste des MJPM
  • Pluralité de mandataires possibles

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MESURE DACCOMPAGNEMENTJUDICIAIRE
  • Art 495 à 495-9 du code civil.
  • Peut être prise à lissue dune MASP, prend le
    relais des anciennes TPSA.
  • Prise pour une durée limitée de 2 ans
    renouvelable une fois.
  • Mesure de gestion des prestations sociales, sans
    entraîner dincapacité.
  • Est exercée par un MJPM.
  • Doit être précédée dune MASP et en cas déchec
    de cette mesure.
  • Mesure subsidiaire par rapport aux règles du
    régime matrimonial.

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FONCTIONNEMENT DE LA MAJ
  • Le mandataire ouvre un nouveau compte au nom du
    majeur, sur lequel sont versées les prestations.
    Mandataire effectue mission financière et action
    éducative auprès de la personne pour laider à
    rétablir son autonomie dans la gestion des
    prestations sociales. Il établit un compte annuel
    de gestion soumis au contrôle du tribunal.
  • Le prononcé dune mesure de protection judiciaire
    met fin à une éventuelle MAJ.
  • Saisine du juge par requête du PR, avec rapport
    circonstancié dévaluation.
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