Title: INTRODUCTION AU DROIT DES VALEURS MOBILIRES ET DES FUSIONS ET ACQUISITIONS
1INTRODUCTION AU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES ET
DES FUSIONS ET ACQUISITIONS
- 24 JANVIER 2008
- OLIVIER PROULXSTIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L.,
s.r.l. - Association des bibliothèques de droit de Montréal
2QUEST-CE QUE LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES?
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES
- Sapplique aux émetteurs assujettis.
- Une société est un émetteur assujetti au sens de
la Loi sur les valeurs mobilières ( LVM ) si
elle fait un appel public à lépargne (art. 68
LVM). - Il y aura appel public à lépargne si une société
fait un placement de titres auprès du public. - Au 31 mars 2006, il y avait 6667 émetteurs
assujettis au Canada. Toutefois, 99,7 des
sociétés au Canada sont des émetteurs fermés.
3LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Objectif du droit des valeurs mobilières
- Protéger le public et favoriser lefficience du
marché des capitaux (art. 276 LVM). - Notion de marché primaire et secondaire
- Le marché primaire est le marché où les titres
dun émetteur assujetti sont transigés pour la
première fois soit, par lentremise dun
prospectus ou dune dispense en vertu du
Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus
et dinscription. - Le marché secondaire quant à lui est le marché où
les titres sont transigés entre les
investisseurs.
4ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Le droit des valeurs mobilières est de compétence
provinciale. - Outre la LVM, il existe plusieurs instruments
normatifs pour encadrer le secteur des valeurs
mobilières - Règlements (toutes les instructions générales
sont devenues des règlements depuis 2001). - Instrument national (NI), en vigueur dans toutes
les provinces. - Instrument multilatéral (MI), en vigueur dans
certaines provinces. - Avis et directives.
- Règles de la Bourse TSX.
5ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Les NI et les MI sont adoptés sous forme de
règlement au Québec. - LAutorité des marchés financiers ("AMF") (la
Commission des valeurs mobilières avant le 1er
février 2004) est lorganisme réglementaire qui
encadre les marchés financiers au Québec. LAMF
est membre des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières ("ACVM"), cest-à-dire le forum
permettant aux 13 organismes de réglementation du
commerce des valeurs mobilières des provinces et
territoires du Canada, de coordonner et
dharmoniser la réglementation des marchés
financiers canadiens.
6LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Les ACVM suivent un système selon lequel les
normes régissant les valeurs mobilières sont
numérotées de manière à indiquer le type de norme
en question et le sujet de la norme. En vertu de
ce système de numérotation, on attribue à chaque
norme un numéro à cinq chiffres dont le deuxième
et le troisième sont séparés par un trait
dunion. - Exemple Règlement 51-102 sur les obligations
dinformation continue
7LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Le premier chiffre indique la catégorie de sujet
dans laquelle la norme a été classée. Les neufs
catégories de sujet sont les suivantes - Procédure et sujets connexes
- Marché financier certains participants
(organismes dautoréglementation, bourses et
fonctionnement du marché) - Exigences dinscription et sujets connexes
(courtiers, conseillers et autres personnes et
compagnies inscrites) - Exigences de diffusion (exigences à légard des
prospectus et dispenses de prospectus)
51-102
8LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Exigences continues pour les émetteurs et les
initiés (information continue) - Offres dachat et opérations particulières
- Opérations sur valeurs à lextérieur du
territoire - Fonds mutuels
- Produits dérivés.
- Le deuxième chiffre indique la sous-catégorie de
sujet dans laquelle la norme a été classée. -
51-102
9LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Le troisième chiffre indique le type de norme.
Les chiffres 1 à 9 servent à classer les normes
comme suit - Norme canadienne/norme multilatérale et toute
instruction complémentaire ou tout formulaire
connexe - Instruction générale/instruction multilatérale
- Avis du personnel
- Projet de concept
- Règle ou règlement local, ordonnance ou décision
générale et toute instruction complémentaire ou
formulaire connexe - Instruction locale
51-102
10LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Avis local
- Norme de mise en application
- Divers.
- Les quatrième et cinquième chiffres sont
attribués aux normes de façon consécutive de 01
à 99 dans une sous- catégorie donnée. Les
chiffres 02 de lexemple indiquent quil
sagit de la deuxième norme canadienne/norme
multilatérale de cette sous-catégorie
particulière.
51-102
11DÉDOUBLEMENT LÉGISLATIF ENTRE LE DROIT DES
VALEURS MOBILIÈRES ET LE DROIT CORPORATIF
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Lors de lanalyse dune question juridique, il
faut toujours être prudent compte tenu du
dédoublement au niveau de certains concepts dans
la Loi sur les sociétés par action (Canada) et la
Loi sur les compagnies (Québec). À noter
toutefois que le chevauchement entre les deux
régimes est fortement réduit suite à la réforme
législative fédérale de 2001 (ex. abrogation du
régime parallèle des offres publiques dachat).
12Prudence lors de lapplication de la
jurisprudence américaine.
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Bien que la jurisprudence américaine puisse être
très utile pour interpréter le droit des valeurs
mobilières canadien, il faut être prudent quand
on sinspire de ces décisions en raison notamment
du tissus actionnarial du Canada (actionnariat
concentré vs dispersé) et de la divergence
institutionnelle (Commission des valeurs
mobilières et tribunaux de droit commun).
13LE PROCESSUS DU PREMIER APPEL PUBLIC À LÉPARGNE
( PAPE ) OU LA NAISSANCE DE LÉMETTEUR
ASSUJETTIProcessus denviron 100 jours
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
14LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Étapes avant la clôture du PAPE.
- Évaluation du marché potentiel pour les titres de
lémetteur (incluant les investisseurs
stratégiques et institutionnels) par la société
et ses conseillers financiers. - Pourquoi vouloir transformer une société en
émetteur assujetti?
15LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Type de contrat de courtage
- Prise ferme un ou plusieurs courtiers formant un
syndicat de placement signent une convention de
placement avec lémetteur et sengagent, dune
part, à acheter tous les titres placés et,
dautre part, sentendent sur le prix quils
vendront les titres en contrepartie dune
commission. Ainsi, en agissant par lentremise
dun syndicat, les courtiers se répartissent les
risques. - Placement pour compte Le courtier ou le syndicat
de courtiers ne sengage pas à acheter les titres
placés. Il agit plutôt comme simple mandataire du
placeur. Ainsi, le courtier tente de vendre les
titres au meilleur prix et tire sa commission du
produit.
16- Prospectus provisoire
- Quest-ce quun prospectus?
- Il sagit dun document (peut avoir souvent plus
de 100 pages) destiné aux souscripteurs ou aux
acquéreurs de titres lors dun placement qui
comprend certaines informations qui aideront
lacquéreur potentiel dans son évaluation des
titres (Règlement Q-28 sur les exigences
générales relatives au prospectus qui sera abrogé
et remplacé par le Règlement 41-101 sur les
obligations générales relatives au prospectus). -
17LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Le PAPE exige toujours le dépôt dun prospectus
ordinaire. Après le PAPE, dautres placements
pourront être réalisés par prospectus simplifié,
cest-à-dire un prospectus dans lequel certaines
informations relatives à lémetteur sont
intégrées par renvoi aux documents dinformation
continue (Règlement 44-101 sur les placements de
titres au moyen dun prospectus simplifié). - Suite au dépôt du prospectus provisoire, lAMF
octroie un visa (sorte daccusé de réception) et
la révision par les ACVM débute.
18LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Période de silence
- Du dépôt du prospectus provisoire jusquà la
réception dun visa pour le prospectus définitif,
il existe une restriction en ce qui concerne la
promotion du titre, principalement par le biais
de la publicité. La restriction cherche à éviter
la préparation du marché (ex ne pas émettre
de prédictions ou prévisions concernant les
titres qui seront placés). - Durant la période de silence , le prospectus
est lunique document de marketing qui pourra
être diffusé par lémetteur. - En cas de défaut, les conséquences peuvent être
désastreuses interdiction dopérations sur
valeurs, refus doctroi du visa pour le
prospectus final.
19LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Processus de sollicitation ( Road Show )
- Les chefs de file du syndicat et les principaux
dirigeants de lémetteur rencontrent certains
investisseurs afin de leur présenter la société,
le placement et certaines projections (analystes,
gestionnaires de portefeuille, courtiers). - La présentation fait le survol des principaux
éléments du prospectus par lentremise du
greensheet . Toutefois, la diffusion au public
est interdite et les entrevues et le matériel
distribués doivent se conformer aux exigences
relatives à la période de silence . - Prises de commande potentielles afin dévaluer la
demande pour le titre à placer et de déterminer
le prix final.
20LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Prospectus définitif
- Commentaires des autorités sur le prospectus.
- Réponses aux commentaires par lémetteur.
- Autorisation pour le dépôt du prospectus
définitif. - Visa du prospectus est émis.
- Transmission du prospectus aux investisseurs et
droit de résolution. - Les investisseurs ont un droit de résolution
dans les 2 jours suivant la réception du
prospectus. - Le placement doit généralement prendre fin dans
les 12 mois suivant la date du visa du prospectus
définitif. -
21LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Les mutations corporatives suite au PAPE les
deux changements majeurs - Le processus de financement de lémetteur
assujetti se fera maintenant par lentremise dun
prospectus que ce soit pour une émission
dactions ou de dettes (débenture, obligation) ou
par lentremise dun placement privé respectant
le Règlement 45-106 sur les dispenses de
prospectus et dinscription. - Lémetteur assujetti sera maintenant tenu de
fournir de linformation continue aux
investisseurs en respectant notamment le
Règlement 51-102. -
22LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Les obligations dinformation continue
- Tout émetteur assujetti est tenu de respecter des
obligations de divulgation occasionnelle et
continue. - Règlement 51-102 sur les obligations
dinformation continue. - Instruction générale 51-102 sur les lignes
directrices en matière de communication de
linformation. - Objectifs du Règlement 51-102
- Faire en sorte de placer tous les investisseurs
sur un pied dégalité en diminuant le plus
possible les asymétries informationnelles. - Harmoniser les obligations dinformation continue
et remplacer la plupart des règles locales en
matière dinformation continue.
23LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Objectifs du Règlement 51-102 (suite)
- Renforcer la convergence entre les régimes
dinformation sur les marchés primaire et
secondaire. - Faciliter les initiatives touchant la collecte de
capitaux, notamment le régime dinformation
intégrée, (régime du prospectus simplifié,
Règlement 44-101).
24LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- En vertu du Règlement 51-102, les émetteurs
assujettis, autres que les fonds dinvestissement
(voir Règlement 81-106 sur linformation continue
des fonds dinvestissement), doivent produire
certains documents - Les états financiers
- Lémetteur assujetti qui nest pas un émetteur
émergent doit déposer ses états financiers
annuels au plus tard le 90e jour après la fin de
son exercice et ses états financiers
intermédiaires au plus tard le 45e jour après la
fin de chaque période intermédiaire.
25LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Le rapport de gestion
- Il sagit dune discussion de la direction de
lémetteur assujetti qui explique les résultats
que la société a obtenus au cours de la période
visée par les états financiers, ainsi que sa
situation financière et ses perspectives
davenir. Il sagit dun complément aux états
financiers qui na pas pour finalité de
simplement énoncer les données dans les états
financiers mais plutôt de les expliquer aux
investisseurs. - À noter que les états financiers et le rapport
de gestion doivent être attestés par le chef de
la direction et le chef des finances. Lobjectif
est de responsabiliser davantage la direction de
lémetteur (voir le Règlement 52-109 sur
lattestation de linformation présentée dans les
documents annuels et intermédiaires des
émetteurs).
26LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- La notice annuelle
- Il sagit dun document dinformation générale
qui complète linformation fournie aux états
financiers et dans le rapport de gestion. Ce
document donne de linformation importante sur
lémetteur et ses activités dans le contexte de
son développement passé et de ses possibilités de
développement futur, tout en décrivant les
activités de lémetteur, les risques auxquels il
sexpose et les autres facteurs externes qui ont
une incidence particulière sur ses activités. Le
document doit être déposé sur SEDAR dans les 90
jours suivant la fin de lexercice ainsi que tous
les documents qui y sont intégrés par renvoi.
27LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- La circulaire de sollicitation de procurations
- Une assemblée des porteurs de titres doit être
convoquée annuellement par lémetteur et une
circulaire de sollicitation de procuration
fournissant de linformation en vue de
lassemblée doit être envoyée à tous les porteurs
de titres. - Déclaration dacquisition dentreprise
- Lémetteur qui complète une acquisition
significative (notamment si la quote-part de
lacquéreur dans les actifs consolidés de
lentité acquise excède 20 de lactif consolidé
de lacquéreur) est tenu de déposer une
déclaration dacquisition dentreprise qui décrit
lacquisition et discute des conséquences pour
lémetteur.
28LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Linformation occasionnelle
- Communiqués de presse
- Déclaration de changement important
- Déclaration dinitié (déclaration initiale (art.
96 LVM) et déclarations de modification (art 97
LVM). Le dépôt seffectue sur SEDI ( Système
électronique de déclaration des initiés). Voir
www.sedi.ca - Tous les documents dinformation continue et
occasionnelle dun émetteur assujetti sont
disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.
29LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Règlement 11-101 sur le régime de lautorité
principale.Permet de demander et dobtenir de
nombreux types dapprobation et dordre
réglementaire dans tous les territoires du
Canada, sauf lOntario, en traitant avec son
autorité principale. - Avis 12-201 relatif au régime dexamen concerté
des demandes de dispense.Décrit lapplication
des concepts de concertation qui sont présentés
dans le protocole dentente du Régime dexamen
concerté ( REC ) ayant trait au dépôt et à
lexamen des demandes de dispenses.
30LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Avis 43-201 relatif au régime dexamen concerté
du prospectus.Met en place la procédure devant
guider les émetteurs dans le cadre des demandes
dexamen du prospectus en vertu du REC. - Norme canadienne 14-101 Définitions et le
Règlement 14-501q sur les définitions.Définit
les termes utilisés dans plusieurs instruments
normatifs. - Règlement 13-101 sur le système électronique de
données, danalyse et de recherche
(SEDAR).Expose les règles générales concernant
le dépôt électronique de documents auprès des
ACVM au moyen de SEDAR.
31LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Règlement Q-28 sur les exigences générales
relatives au prospectus (sera abrogé et remplacé
par le Règlement 41-101 sur les obligations
générales relatives au prospectus qui sera en
vigueur le 17 mars 2008). - Couvre la préparation, la présentation, le
contenu de linformation, les attestations ainsi
que les modalités du dépôt et de la demande de
visa des prospectus provisoires et définitifs. - Règlement 44-101 sur le placement de titres au
moyen dun prospectus simplifié. - Prévoit les principales conditions auxquelles
lémetteur doit satisfaire pour être admissible
au régime du prospectus simplifié.
32LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus
et dinscription. - Prévoit des dispenses de prospectus (par
lentremise de placement qualifié de privé )
et dobligation dinscription. - Règlement 45-102 sur la revente de titre.
- Prévoit que la première opération visée sur les
titres placés sous le régime de certaines
dispenses de prospectus constitue un placement, à
moins que certaines conditions restreignant la
revente des titres ne soient remplies (v.g.
période de détention minimale de 4 mois).
33LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Règlement 51-102 sur les obligations
dinformation continue. - Expose les obligations dinformation pour tous
les émetteurs, à lexclusion des fonds
dinvestissement, qui sont émetteurs assujettis
dans un ou plusieurs territoires au Canada. - Instruction générale 51-201 sur les lignes
directrices en matière de communication de
linformation. - Donne des directives sur les pratiques
exemplaires en matière de communication de
linformation.
34LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Règlement 52-109 sur lattestation de
linformation présentée dans les documents
annuels et intermédiaires des émetteurs. - Vise à améliorer la qualité et la fiabilité de
linformation annuelle et intermédiaire fournie
par les émetteurs assujettis. - Règlement 52-110 sur le comité de vérification.
- Vise à encourager les émetteurs assujettis à
établir et à maintenir des comités de
vérification forts, efficaces et indépendants.
35LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Règlement 54-101 sur la communication avec les
propriétaires des titres dun émetteur
assujetti. - Prévoit des procédures afin de faciliter la
communication avec les propriétaires véritables
de lémetteur. - Norme canadienne 55-102 sur le système
électronique de déclaration des initiés (SEDI). - Expose les règles et politiques régissant le
dépôt électronique des déclarations des initiés
au moyen de SEDI.
36LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Règlement 58-101 sur linformation concernant les
pratiques en matière de gouvernance. - Prescrit linformation à fournir concernant la
gouvernance (ex mentionner quels sont les
administrateurs indépendants). - Instruction générale 58-201 relative à la
gouvernance. - Donne des lignes directives sur les pratiques
exemplaires de gouvernance.
37LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Règlement Q-27 sur les mesures de protection des
porteurs minoritaires à loccasion de certaines
opérations (sera remplacé par le Règlement 61-101
sur les mesures de protection des porteurs
minoritaires lors dopérations particulières,
lequel sera en vigueur à partir du 1er février
2008). - Règlemente les offres publiques dachat faites
par un initié, les offres publiques de rachat,
les regroupements dentreprises et les opérations
avec une personne apparentée (objectif maximiser
la protection des actionnaires minoritaires).
38LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Norme canadienne 71-101 sur le régime
dinformation multinational. - Fait état des principales exigences du régime
dinformation multinational qui vise à supprimer
les obstacles inutiles au placement de certains
titres démetteurs américains au Canada, à
faciliter les offres publiques et les opérations
de regroupement portant sur les titres de
certains émetteurs américains et à faciliter la
conformité aux exigences en matière de
procuration et dinformation continue par les
émetteurs américains.
39LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
- Règlement 71-102 sur les dispenses en matière
dinformation continue et autres dispenses en
faveur des émetteurs étrangers. - Accorde une dispense de la plupart des
dispositions du Règlement 51-102 à deux
sous-catégories démetteurs assujettis étrangers
(les émetteurs étrangers inscrits auprès de la
SEC et les émetteurs étrangers visés). Ce
règlement dispense également les émetteurs de
certaines autres obligations prévues par la
législation provinciale et territoriale en
valeurs mobilières (ex régime des déclarations
dinitiés).
40Les transactions structurées selon le droit des
sociétés
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI
- Les fusions
- Les arrangements statutaires
- Les restructurations du capital-actions
- Les acquisitions dactifs
41LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Les fusions
- On peut définir la fusion comme étant une
opération faite de concert entre deux ou
plusieurs compagnies qui a pour objectif la
création dune nouvelle entité qui continue leur
existence respective. - Deux obligations préalables à la fusion
- Les entités doivent provenir de la même
juridiction dincorporation. - Respect de certains critères de solvabilité.
- Fusion ordinaire vs fusion simplifiée.
42LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Trois étapes de la fusion
- Négociation de la convention de fusion.
- Assemblée spéciale des actionnaires des
compagnies fusionnantes (vote au 2/3). - Dépôt des statuts de fusion.
43LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Les arrangements statutaires
- Un arrangement est un mécanisme permettant à une
entreprise de procéder à des changements
fondamentaux au sein de sa structure corporative,
avec laccord du tribunal, lorsque les
dispositions législatives applicables ne sont pas
en mesure de sadapter de façon optimale au
particularisme dune opération. - Alternative transactionnelle plus flexible.
44LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Les arrangements statutaires (suite)
- Conditions préalables
- Respecter le concept de larrangement (très
large). - Critère de solvabilité.
- Démontrer quil est pratiquement impossible
pour la société dopérer en vertu des
dispositions de la LCSA ou de la LCQ (critère
flexible en pratique). - Le processus de larrangement se divise en trois
étapes - Lordonnance provisoire du tribunal.
- Assemblée spéciale des actionnaires de la société
visée. - Ordonnance finale du tribunal (caractère juste et
équitable de lopération).
45LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Les restructurations du capital-actions
- Modification des statuts constitutifs de la
société visée avec pour objectif de faciliter
lacquisition (souvent par lentremise dune
conversion dactions). Afin dapprouver la
modification des statuts, une assemblée spéciale
des actionnaires devra être requise. - Les acquisitions dactifs
- Transaction corporative structurée sous forme de
vente dactifs. - Lapprobation des actionnaires est requise si la
quasi-totalité (généralement plus de 75 de
la valeur des actifs mais une analyse cas par cas
simpose) des biens de la société sont vendus et
la vente se fait hors du cours normal de ses
activités .
46Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA )
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Les OPA sont encadrées par un régime juridique
contraignant (articles 110 et ss. LVM et le
Règlement 62-104 à partir du 1er février 2008). - Le cadre législatif a été développé dans le souci
de protéger les intérêts des actionnaires de la
société visée. - Pressions indues sur les actionnaires
- Information inadéquate au soutien de loffre
- Délais trop courts pour répondre à loffre
- Inégalité de traitement
- Contrepartie inégale.
47Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Lorsquun acheteur potentiel désire faire
lacquisition dun émetteur assujetti et que le
conseil dadministration de la société visée
nest pas enclin à procéder à une opération de
changement de contrôle, lOPA est le seul
mécanisme transactionnel pouvant être utilisé (on
parlera alors dOPA hostile).
48Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
Le champs lexicale des OPA
49Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Définition de lOPA (art 110 LVM)
- Celui qui se propose dacquérir contre espèces
des titres dune société de façon à prendre ou à
renforcer une participation égale ou supérieure à
20 dans une catégorie de titres comportant droit
de vote, procède par voie dune offre publique
dachat.
50Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Dispenses de la réglementation des OPA.
-
51Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Le processus de lOPA
- Le financement est toujours une condition
préalable au lancement de lOPA. - Égalité de traitement des actionnaires tout au
long du processus. - Commencement de lOPA
- Transmission de loffre et de la note
dinformation à tous les porteurs de la société
visée. - Publication dune annonce détaillée de loffre
dans un journal à circulation quotidienne.
52Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Le processus de lOPA (suite)
- Loffre doit être valide pour une durée minimale
de 35 jours suivant son lancement - Permet aux actionnaires davoir suffisamment de
temps pour considérer loffre. - Permet aux administrateurs de la société visée
dexplorer des alternatives à loffre.
53Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Le processus de lOPA (suite)
- Une circulaire du conseil dadministration de la
société visée doit être envoyée aux actionnaires
dans les 15 jours de la date de lancement de
loffre. - Lobjectif de la circulaire est (i) daider les
porteurs à prendre une décision éclairée et (ii)
de fournir le point de vue de ceux qui sont dans
la meilleure position pour évaluer loffre.
54Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Le processus de lOPA (suite)
- Prise de livraison proportionnelle.
- Réduction proportionnelle du nombre de titres
déposés par chaque porteur si le nombre de titres
déposés en réponse à loffre excède la quantité
demandée ou acceptée. - Ainsi, la règle du premier arrivé, premier
servi ne sapplique pas et tous les porteurs
qui désirent déposer pourront le faire. - Prise de livraison interdite pendant les 35 jours
suivant loffre.
55Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Le processus de lOPA (suite)
- Linitiateur doit prendre livraison des titres et
les règler dans les 10 jours suivant la clôture
de loffre. - Linitiateur doit régler les titres le plus tôt
possible après la prise de livraison mais au plus
tard dans les 3 jours ouvrables de la prise de
livraison. - La prise de livraison et le règlement de tous les
titres déposés suite à la prise de livraison
initiale doivent intervenir dans les 10 jours
suivant le dépôt.
56Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Le processus de lOPA (suite)
- Révocabilité du dépôt des titres.
- Avant que linitiateur nait pris livraison des
titres. - Si les titres nont pas été payés dans un délai
de 3 jours ouvrables de la prise de livraison. - Avant lexpiration dun délai de 10 jours suivant
lavis de modification.
57Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Le processus de lOPA (suite)
- Modification de loffre.
- En cas de modification des conditions initiales
de loffre ou sil y a un changement survenu dans
les faits sur lesquels est fondée la note
dinformation qui est susceptible daffecter la
décision des porteurs daccepter ou de rejeter
loffre. - La clôture de loffre ne peut seffectuer moins
de 10 jours suivant le jour de livraison de
lavis de modification. - La circulaire du conseil dadministration doit
être mise à jour dans les 5 jours suivant lavis
de modification.
58Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Les mesures défensives face à une OPA
- Les mesures préventives
- Pilule empoisonnée ( poison pill )
- Parachute doré
- Formation dalliance stratégique.
59Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
- Les mesures actives
- Frais de résiliation
- Vente dactifs
- Modification de la structure du capital
- Recherche dun chevalier blanc
- Défense de just say no .
60Période deQUESTIONS
- Olivier Proulxoproulx_at_stikeman.comSTIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.
www.stikeman.com