INTRODUCTION AU DROIT DES VALEURS MOBILIRES ET DES FUSIONS ET ACQUISITIONS - PowerPoint PPT Presentation

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INTRODUCTION AU DROIT DES VALEURS MOBILIRES ET DES FUSIONS ET ACQUISITIONS

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galit de traitement des actionnaires tout au long du processus. ... Permet aux actionnaires d'avoir suffisamment de temps pour consid rer l'offre. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: INTRODUCTION AU DROIT DES VALEURS MOBILIRES ET DES FUSIONS ET ACQUISITIONS


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INTRODUCTION AU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES ET
DES FUSIONS ET ACQUISITIONS
  • 24 JANVIER 2008
  • OLIVIER PROULXSTIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L.,
    s.r.l.
  • Association des bibliothèques de droit de Montréal

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QUEST-CE QUE LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES?
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES
  • Sapplique aux émetteurs assujettis.
  • Une société est un émetteur assujetti au sens de
    la Loi sur les valeurs mobilières ( LVM ) si
    elle fait un appel public à lépargne (art. 68
    LVM).
  • Il y aura appel public à lépargne si une société
    fait un placement de titres auprès du public.
  • Au 31 mars 2006, il y avait 6667 émetteurs
    assujettis au Canada. Toutefois, 99,7 des
    sociétés au Canada sont des émetteurs fermés.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Objectif du droit des valeurs mobilières
  • Protéger le public et favoriser lefficience du
    marché des capitaux (art. 276 LVM).
  • Notion de marché primaire et secondaire
  • Le marché primaire est le marché où les titres
    dun émetteur assujetti sont transigés pour la
    première fois soit, par lentremise dun
    prospectus ou dune dispense en vertu du
    Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus
    et dinscription.
  • Le marché secondaire quant à lui est le marché où
    les titres sont transigés entre les
    investisseurs.

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ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Le droit des valeurs mobilières est de compétence
    provinciale.
  • Outre la LVM, il existe plusieurs instruments
    normatifs pour encadrer le secteur des valeurs
    mobilières
  • Règlements (toutes les instructions générales
    sont devenues des règlements depuis 2001).
  • Instrument national (NI), en vigueur dans toutes
    les provinces.
  • Instrument multilatéral (MI), en vigueur dans
    certaines provinces.
  • Avis et directives.
  • Règles de la Bourse TSX.

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ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Les NI et les MI sont adoptés sous forme de
    règlement au Québec.
  • LAutorité des marchés financiers ("AMF") (la
    Commission des valeurs mobilières avant le 1er
    février 2004) est lorganisme réglementaire qui
    encadre les marchés financiers au Québec. LAMF
    est membre des Autorités canadiennes en valeurs
    mobilières ("ACVM"), cest-à-dire le forum
    permettant aux 13 organismes de réglementation du
    commerce des valeurs mobilières des provinces et
    territoires du Canada, de coordonner et
    dharmoniser la réglementation des marchés
    financiers canadiens.

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LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Les ACVM suivent un système selon lequel les
    normes régissant les valeurs mobilières sont
    numérotées de manière à indiquer le type de norme
    en question et le sujet de la norme. En vertu de
    ce système de numérotation, on attribue à chaque
    norme un numéro à cinq chiffres dont le deuxième
    et le troisième sont séparés par un trait
    dunion.
  • Exemple Règlement 51-102 sur les obligations
    dinformation continue

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LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Le premier chiffre indique la catégorie de sujet
    dans laquelle la norme a été classée. Les neufs
    catégories de sujet sont les suivantes
  • Procédure et sujets connexes
  • Marché financier certains participants
    (organismes dautoréglementation, bourses et
    fonctionnement du marché)
  • Exigences dinscription et sujets connexes
    (courtiers, conseillers et autres personnes et
    compagnies inscrites)
  • Exigences de diffusion (exigences à légard des
    prospectus et dispenses de prospectus)

51-102
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LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Exigences continues pour les émetteurs et les
    initiés (information continue)
  • Offres dachat et opérations particulières
  • Opérations sur valeurs à lextérieur du
    territoire
  • Fonds mutuels
  • Produits dérivés.
  • Le deuxième chiffre indique la sous-catégorie de
    sujet dans laquelle la norme a été classée.

51-102
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LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Le troisième chiffre indique le type de norme.
    Les chiffres 1 à 9 servent à classer les normes
    comme suit
  • Norme canadienne/norme multilatérale et toute
    instruction complémentaire ou tout formulaire
    connexe
  • Instruction générale/instruction multilatérale
  • Avis du personnel
  • Projet de concept
  • Règle ou règlement local, ordonnance ou décision
    générale et toute instruction complémentaire ou
    formulaire connexe
  • Instruction locale

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LE SYSTÈME DE NUMÉROTATION AFFÉRENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VALEUR MOBILIÈRE (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Avis local
  • Norme de mise en application
  • Divers.
  • Les quatrième et cinquième chiffres sont
    attribués aux normes de façon consécutive de 01
    à 99 dans une sous- catégorie donnée. Les
    chiffres  02  de lexemple indiquent quil
    sagit de la deuxième norme canadienne/norme
    multilatérale de cette sous-catégorie
    particulière.

51-102
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DÉDOUBLEMENT LÉGISLATIF ENTRE LE DROIT DES
VALEURS MOBILIÈRES ET LE DROIT CORPORATIF
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Lors de lanalyse dune question juridique, il
    faut toujours être prudent compte tenu du
    dédoublement au niveau de certains concepts dans
    la Loi sur les sociétés par action (Canada) et la
    Loi sur les compagnies (Québec). À noter
    toutefois que le chevauchement entre les deux
    régimes est fortement réduit suite à la réforme
    législative fédérale de 2001 (ex. abrogation du
    régime parallèle des offres publiques dachat).

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Prudence lors de lapplication de la
jurisprudence américaine.
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Bien que la jurisprudence américaine puisse être
    très utile pour interpréter le droit des valeurs
    mobilières canadien, il faut être prudent quand
    on sinspire de ces décisions en raison notamment
    du tissus actionnarial du Canada (actionnariat
    concentré vs dispersé) et de la divergence
    institutionnelle (Commission des valeurs
    mobilières et tribunaux de droit commun).

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LE PROCESSUS DU PREMIER APPEL PUBLIC À LÉPARGNE
( PAPE ) OU LA  NAISSANCE  DE LÉMETTEUR
ASSUJETTIProcessus denviron 100 jours
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Étapes avant la clôture du PAPE.
  • Évaluation du marché potentiel pour les titres de
    lémetteur (incluant les investisseurs
    stratégiques et institutionnels) par la société
    et ses conseillers financiers.
  • Pourquoi vouloir transformer une société en
    émetteur assujetti?

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Type de contrat de courtage
  • Prise ferme un ou plusieurs courtiers formant un
    syndicat de placement signent une convention de
    placement avec lémetteur et sengagent, dune
    part, à acheter tous les titres placés et,
    dautre part, sentendent sur le prix quils
    vendront les titres en contrepartie dune
    commission. Ainsi, en agissant par lentremise
    dun syndicat, les courtiers se répartissent les
    risques.
  • Placement pour compte Le courtier ou le syndicat
    de courtiers ne sengage pas à acheter les titres
    placés. Il agit plutôt comme simple mandataire du
    placeur. Ainsi, le courtier tente de vendre les
    titres au meilleur prix et tire sa commission du
    produit.

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  • Prospectus provisoire
  • Quest-ce quun prospectus?
  • Il sagit dun document (peut avoir souvent plus
    de 100 pages) destiné aux souscripteurs ou aux
    acquéreurs de titres lors dun placement qui
    comprend certaines informations qui aideront
    lacquéreur potentiel dans son évaluation des
    titres (Règlement Q-28 sur les exigences
    générales relatives au prospectus qui sera abrogé
    et remplacé par le Règlement 41-101 sur les
    obligations générales relatives au prospectus).

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Le PAPE exige toujours le dépôt dun prospectus
    ordinaire. Après le PAPE, dautres placements
    pourront être réalisés par prospectus simplifié,
    cest-à-dire un prospectus dans lequel certaines
    informations relatives à lémetteur sont
    intégrées par renvoi aux documents dinformation
    continue (Règlement 44-101 sur les placements de
    titres au moyen dun prospectus simplifié).
  • Suite au dépôt du prospectus provisoire, lAMF
    octroie un visa (sorte daccusé de réception) et
    la révision par les ACVM débute.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Période de silence
  • Du dépôt du prospectus provisoire jusquà la
    réception dun visa pour le prospectus définitif,
    il existe une restriction en ce qui concerne la
    promotion du titre, principalement par le biais
    de la publicité. La restriction cherche à éviter
    la  préparation du marché  (ex ne pas émettre
    de prédictions ou prévisions concernant les
    titres qui seront placés).
  • Durant la  période de silence , le prospectus
    est lunique document de marketing qui pourra
    être diffusé par lémetteur.
  • En cas de défaut, les conséquences peuvent être
    désastreuses interdiction dopérations sur
    valeurs, refus doctroi du visa pour le
    prospectus final.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Processus de sollicitation ( Road Show )
  • Les chefs de file du syndicat et les principaux
    dirigeants de lémetteur rencontrent certains
    investisseurs afin de leur présenter la société,
    le placement et certaines projections (analystes,
    gestionnaires de portefeuille, courtiers).
  • La présentation fait le survol des principaux
    éléments du prospectus par lentremise du
     greensheet . Toutefois, la diffusion au public
    est interdite et les entrevues et le matériel
    distribués doivent se conformer aux exigences
    relatives à la  période de silence .
  • Prises de commande potentielles afin dévaluer la
    demande pour le titre à placer et de déterminer
    le prix final.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Prospectus définitif
  • Commentaires des autorités sur le prospectus.
  • Réponses aux commentaires par lémetteur.
  • Autorisation pour le dépôt du prospectus
    définitif.
  • Visa du prospectus est émis.
  • Transmission du prospectus aux investisseurs et
    droit de résolution.
  • Les investisseurs ont un droit de résolution
    dans les 2 jours suivant la réception du
    prospectus.
  • Le placement doit généralement prendre fin dans
    les 12 mois suivant la date du visa du prospectus
    définitif.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Les mutations corporatives suite au PAPE les
    deux changements majeurs
  • Le processus de financement de lémetteur
    assujetti se fera maintenant par lentremise dun
    prospectus que ce soit pour une émission
    dactions ou de dettes (débenture, obligation) ou
    par lentremise dun placement privé respectant
    le Règlement 45-106 sur les dispenses de
    prospectus et dinscription.
  • Lémetteur assujetti sera maintenant tenu de
    fournir de linformation continue aux
    investisseurs en respectant notamment le
    Règlement 51-102.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Les obligations dinformation continue
  • Tout émetteur assujetti est tenu de respecter des
    obligations de divulgation occasionnelle et
    continue.
  • Règlement 51-102 sur les obligations
    dinformation continue.
  • Instruction générale 51-102 sur les lignes
    directrices en matière de communication de
    linformation.
  • Objectifs du Règlement 51-102
  • Faire en sorte de placer tous les investisseurs
    sur un pied dégalité en diminuant le plus
    possible les asymétries informationnelles.
  • Harmoniser les obligations dinformation continue
    et remplacer la plupart des règles locales en
    matière dinformation continue.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Objectifs du Règlement 51-102 (suite)
  • Renforcer la convergence entre les régimes
    dinformation sur les marchés primaire et
    secondaire.
  • Faciliter les initiatives touchant la collecte de
    capitaux, notamment le régime dinformation
    intégrée, (régime du prospectus simplifié,
    Règlement 44-101).

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • En vertu du Règlement 51-102, les émetteurs
    assujettis, autres que les fonds dinvestissement
    (voir Règlement 81-106 sur linformation continue
    des fonds dinvestissement), doivent produire
    certains documents
  • Les états financiers
  • Lémetteur assujetti qui nest pas un émetteur
    émergent doit déposer ses états financiers
    annuels au plus tard le 90e jour après la fin de
    son exercice et ses états financiers
    intermédiaires au plus tard le 45e jour après la
    fin de chaque période intermédiaire.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Le rapport de gestion
  • Il sagit dune discussion de la direction de
    lémetteur assujetti qui explique les résultats
    que la société a obtenus au cours de la période
    visée par les états financiers, ainsi que sa
    situation financière et ses perspectives
    davenir. Il sagit dun complément aux états
    financiers qui na pas pour finalité de
    simplement énoncer les données dans les états
    financiers mais plutôt de les expliquer aux
    investisseurs.
  • À noter que les états financiers et le rapport
    de gestion doivent être attestés par le chef de
    la direction et le chef des finances. Lobjectif
    est de responsabiliser davantage la direction de
    lémetteur (voir le Règlement 52-109 sur
    lattestation de linformation présentée dans les
    documents annuels et intermédiaires des
    émetteurs).

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • La notice annuelle
  • Il sagit dun document dinformation générale
    qui complète linformation fournie aux états
    financiers et dans le rapport de gestion. Ce
    document donne de linformation importante sur
    lémetteur et ses activités dans le contexte de
    son développement passé et de ses possibilités de
    développement futur, tout en décrivant les
    activités de lémetteur, les risques auxquels il
    sexpose et les autres facteurs externes qui ont
    une incidence particulière sur ses activités. Le
    document doit être déposé sur SEDAR dans les 90
    jours suivant la fin de lexercice ainsi que tous
    les documents qui y sont intégrés par renvoi.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • La circulaire de sollicitation de procurations
  • Une assemblée des porteurs de titres doit être
    convoquée annuellement par lémetteur et une
    circulaire de sollicitation de procuration
    fournissant de linformation en vue de
    lassemblée doit être envoyée à tous les porteurs
    de titres.
  • Déclaration dacquisition dentreprise
  • Lémetteur qui complète une acquisition
    significative (notamment si la quote-part de
    lacquéreur dans les actifs consolidés de
    lentité acquise excède 20 de lactif consolidé
    de lacquéreur) est tenu de déposer une
    déclaration dacquisition dentreprise qui décrit
    lacquisition et discute des conséquences pour
    lémetteur.

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LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Linformation occasionnelle
  • Communiqués de presse
  • Déclaration de changement important
  • Déclaration dinitié (déclaration initiale (art.
    96 LVM) et déclarations de modification (art 97
    LVM). Le dépôt seffectue sur SEDI ( Système
    électronique de déclaration des initiés). Voir
    www.sedi.ca
  • Tous les documents dinformation continue et
    occasionnelle dun émetteur assujetti sont
    disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Règlement 11-101 sur le régime de lautorité
    principale.Permet de demander et dobtenir de
    nombreux types dapprobation et dordre
    réglementaire dans tous les territoires du
    Canada, sauf lOntario, en traitant avec son
    autorité principale.
  • Avis 12-201 relatif au régime dexamen concerté
    des demandes de dispense.Décrit lapplication
    des concepts de concertation qui sont présentés
    dans le protocole dentente du Régime dexamen
    concerté ( REC ) ayant trait au dépôt et à
    lexamen des demandes de dispenses.

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Avis 43-201 relatif au régime dexamen concerté
    du prospectus.Met en place la procédure devant
    guider les émetteurs dans le cadre des demandes
    dexamen du prospectus en vertu du REC.
  • Norme canadienne 14-101 Définitions et le
    Règlement 14-501q sur les définitions.Définit
    les termes utilisés dans plusieurs instruments
    normatifs.
  • Règlement 13-101 sur le système électronique de
    données, danalyse et de recherche
    (SEDAR).Expose les règles générales concernant
    le dépôt électronique de documents auprès des
    ACVM au moyen de SEDAR.

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Règlement Q-28 sur les exigences générales
    relatives au prospectus (sera abrogé et remplacé
    par le Règlement 41-101 sur les obligations
    générales relatives au prospectus qui sera en
    vigueur le 17 mars 2008).
  • Couvre la préparation, la présentation, le
    contenu de linformation, les attestations ainsi
    que les modalités du dépôt et de la demande de
    visa des prospectus provisoires et définitifs.
  • Règlement 44-101 sur le placement de titres au
    moyen dun prospectus simplifié.
  • Prévoit les principales conditions auxquelles
    lémetteur doit satisfaire pour être admissible
    au régime du prospectus simplifié.

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus
    et dinscription.
  • Prévoit des dispenses de prospectus (par
    lentremise de placement qualifié de  privé )
    et dobligation dinscription.
  • Règlement 45-102 sur la revente de titre.
  • Prévoit que la première opération visée sur les
    titres placés sous le régime de certaines
    dispenses de prospectus constitue un placement, à
    moins que certaines conditions restreignant la
    revente des titres ne soient remplies (v.g.
    période de détention minimale de 4 mois).

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Règlement 51-102 sur les obligations
    dinformation continue.
  • Expose les obligations dinformation pour tous
    les émetteurs, à lexclusion des fonds
    dinvestissement, qui sont émetteurs assujettis
    dans un ou plusieurs territoires au Canada.
  • Instruction générale 51-201 sur les lignes
    directrices en matière de communication de
    linformation.
  • Donne des directives sur les  pratiques
    exemplaires  en matière de communication de
    linformation.

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Règlement 52-109 sur lattestation de
    linformation présentée dans les documents
    annuels et intermédiaires des émetteurs.
  • Vise à améliorer la qualité et la fiabilité de
    linformation annuelle et intermédiaire fournie
    par les émetteurs assujettis.
  • Règlement 52-110 sur le comité de vérification.
  • Vise à encourager les émetteurs assujettis à
    établir et à maintenir des comités de
    vérification forts, efficaces et indépendants.

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Règlement 54-101 sur la communication avec les
    propriétaires des titres dun émetteur
    assujetti.
  • Prévoit des procédures afin de faciliter la
    communication avec les propriétaires véritables
    de lémetteur.
  • Norme canadienne 55-102 sur le système
    électronique de déclaration des initiés (SEDI).
  • Expose les règles et politiques régissant le
    dépôt électronique des déclarations des initiés
    au moyen de SEDI.

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Règlement 58-101 sur linformation concernant les
    pratiques en matière de gouvernance.
  • Prescrit linformation à fournir concernant la
    gouvernance (ex mentionner quels sont les
    administrateurs indépendants).
  • Instruction générale 58-201 relative à la
    gouvernance.
  • Donne des lignes directives sur les  pratiques
    exemplaires  de gouvernance.

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Règlement Q-27 sur les mesures de protection des
    porteurs minoritaires à loccasion de certaines
    opérations (sera remplacé par le Règlement 61-101
    sur les mesures de protection des porteurs
    minoritaires lors dopérations particulières,
    lequel sera en vigueur à partir du 1er février
    2008).
  • Règlemente les offres publiques dachat faites
    par un initié, les offres publiques de rachat,
    les regroupements dentreprises et les opérations
    avec une personne apparentée (objectif maximiser
    la protection des actionnaires minoritaires).

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Norme canadienne 71-101 sur le régime
    dinformation multinational.
  • Fait état des principales exigences du régime
    dinformation multinational qui vise à supprimer
    les obstacles inutiles au placement de certains
    titres démetteurs américains au Canada, à
    faciliter les offres publiques et les opérations
    de regroupement portant sur les titres de
    certains émetteurs américains et à faciliter la
    conformité aux exigences en matière de
    procuration et dinformation continue par les
    émetteurs américains.

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LES VINGT RÈGLES INCONTOURNABLES EN VALEURS
MOBILIÈRES (suite)
LE DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES (suite)
  • Règlement 71-102 sur les dispenses en matière
    dinformation continue et autres dispenses en
    faveur des émetteurs étrangers.
  • Accorde une dispense de la plupart des
    dispositions du Règlement 51-102 à deux
    sous-catégories démetteurs assujettis étrangers
    (les émetteurs étrangers inscrits auprès de la
    SEC et les émetteurs étrangers visés). Ce
    règlement dispense également les émetteurs de
    certaines autres obligations prévues par la
    législation provinciale et territoriale en
    valeurs mobilières (ex régime des déclarations
    dinitiés).

40
Les transactions structurées selon le droit des
sociétés
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI
  • Les fusions
  • Les arrangements statutaires
  • Les restructurations du capital-actions
  • Les acquisitions dactifs

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LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Les fusions
  • On peut définir la fusion comme étant une
    opération faite de concert entre deux ou
    plusieurs compagnies qui a pour objectif la
    création dune nouvelle entité qui continue leur
    existence respective.
  • Deux obligations préalables à la fusion
  • Les entités doivent provenir de la même
    juridiction dincorporation.
  • Respect de certains critères de solvabilité.
  • Fusion ordinaire vs fusion simplifiée.

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LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Trois étapes de la fusion
  • Négociation de la convention de fusion.
  • Assemblée spéciale des actionnaires des
    compagnies fusionnantes (vote au 2/3).
  • Dépôt des statuts de fusion.

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LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Les arrangements statutaires
  • Un arrangement est un mécanisme permettant à une
    entreprise de procéder à des changements
    fondamentaux au sein de sa structure corporative,
    avec laccord du tribunal, lorsque les
    dispositions législatives applicables ne sont pas
    en mesure de sadapter de façon optimale au
    particularisme dune opération.
  • Alternative transactionnelle plus flexible.

44
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Les arrangements statutaires (suite)
  • Conditions préalables
  • Respecter le concept de larrangement (très
    large).
  • Critère de solvabilité.
  • Démontrer quil est  pratiquement  impossible 
    pour la société dopérer en vertu des
    dispositions de la LCSA ou de la LCQ (critère
     flexible  en pratique).
  • Le processus de larrangement se divise en trois
    étapes
  • Lordonnance provisoire du tribunal.
  • Assemblée spéciale des actionnaires de la société
    visée.
  • Ordonnance finale du tribunal (caractère juste et
    équitable de lopération).

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OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Les restructurations du capital-actions
  • Modification des statuts constitutifs de la
    société visée avec pour objectif de faciliter
    lacquisition (souvent par lentremise dune
    conversion dactions). Afin dapprouver la
    modification des statuts, une assemblée spéciale
    des actionnaires devra être requise.
  • Les acquisitions dactifs
  • Transaction corporative structurée sous forme de
    vente dactifs.
  • Lapprobation des actionnaires est requise si la
     quasi-totalité  (généralement plus de 75 de
    la valeur des actifs mais une analyse cas par cas
    simpose) des biens de la société sont vendus et
    la vente se fait  hors du cours normal de ses
    activités .

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Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA )
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OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Les OPA sont encadrées par un régime juridique
    contraignant (articles 110 et ss. LVM et le
    Règlement 62-104 à partir du 1er février 2008).
  • Le cadre législatif a été développé dans le souci
    de protéger les intérêts des actionnaires de la
    société visée.
  • Pressions indues sur les actionnaires
  • Information inadéquate au soutien de loffre
  • Délais trop courts pour répondre à loffre
  • Inégalité de traitement
  • Contrepartie inégale.

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valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
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OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Lorsquun acheteur potentiel désire faire
    lacquisition dun émetteur assujetti et que le
    conseil dadministration de la société visée
    nest pas enclin à procéder à une opération de
    changement de contrôle, lOPA est le seul
    mécanisme transactionnel pouvant être utilisé (on
    parlera alors dOPA hostile).

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Les transactions structurées selon le droit des
valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
Le champs lexicale des OPA
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( OPA ) (suite)
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ASSUJETTI (suite)
  • Définition de lOPA (art 110 LVM)
  • Celui qui se propose dacquérir contre espèces
    des titres dune société de façon à prendre ou à
    renforcer une participation égale ou supérieure à
    20 dans une catégorie de titres comportant droit
    de vote, procède par voie dune offre publique
    dachat.

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valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
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ASSUJETTI (suite)
  • Dispenses de la réglementation des OPA.

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valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
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OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Le processus de lOPA
  • Le financement est toujours une condition
    préalable au lancement de lOPA.
  • Égalité de traitement des actionnaires tout au
    long du processus.
  • Commencement de lOPA
  • Transmission de loffre et de la note
    dinformation à tous les porteurs de la société
    visée.
  • Publication dune annonce détaillée de loffre
    dans un journal à circulation quotidienne.

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valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Le processus de lOPA (suite)
  • Loffre doit être valide pour une durée minimale
    de 35 jours suivant son lancement
  • Permet aux actionnaires davoir suffisamment de
    temps pour considérer loffre.
  • Permet aux administrateurs de la société visée
    dexplorer des alternatives à loffre.

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valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
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OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Le processus de lOPA (suite)
  • Une circulaire du conseil dadministration de la
    société visée doit être envoyée aux actionnaires
    dans les 15 jours de la date de lancement de
    loffre.
  • Lobjectif de la circulaire est (i) daider les
    porteurs à prendre une décision éclairée et (ii)
    de fournir le point de vue de ceux qui sont dans
    la meilleure position pour évaluer loffre.

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valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Le processus de lOPA (suite)
  • Prise de livraison proportionnelle.
  • Réduction proportionnelle du nombre de titres
    déposés par chaque porteur si le nombre de titres
    déposés en réponse à loffre excède la quantité
    demandée ou acceptée.
  • Ainsi, la règle du  premier arrivé, premier
    servi  ne sapplique pas et tous les porteurs
    qui désirent déposer pourront le faire.
  • Prise de livraison interdite pendant les 35 jours
    suivant loffre.

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valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Le processus de lOPA (suite)
  • Linitiateur doit prendre livraison des titres et
    les règler dans les 10 jours suivant la clôture
    de loffre.
  • Linitiateur doit régler les titres le plus tôt
    possible après la prise de livraison mais au plus
    tard dans les 3 jours ouvrables de la prise de
    livraison.
  • La prise de livraison et le règlement de tous les
    titres déposés suite à la prise de livraison
    initiale doivent intervenir dans les 10 jours
    suivant le dépôt.

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valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
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OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Le processus de lOPA (suite)
  • Révocabilité du dépôt des titres.
  • Avant que linitiateur nait pris livraison des
    titres.
  • Si les titres nont pas été payés dans un délai
    de 3 jours ouvrables de la prise de livraison.
  • Avant lexpiration dun délai de 10 jours suivant
    lavis de modification.

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valeurs mobilières loffre publique dachat
( OPA ) (suite)
LES MÉCANISMES TRANSACTIONNELS LORS DUNE
OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Le processus de lOPA (suite)
  • Modification de loffre.
  • En cas de modification des conditions initiales
    de loffre ou sil y a un changement survenu dans
    les faits sur lesquels est fondée la note
    dinformation qui est susceptible daffecter la
    décision des porteurs daccepter ou de rejeter
    loffre.
  • La clôture de loffre ne peut seffectuer moins
    de 10 jours suivant le jour de livraison de
    lavis de modification.
  • La circulaire du conseil dadministration doit
    être mise à jour dans les 5 jours suivant lavis
    de modification.

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( OPA ) (suite)
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OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Les mesures défensives face à une OPA
  • Les mesures préventives
  • Pilule empoisonnée ( poison pill )
  • Parachute doré
  • Formation dalliance stratégique.

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OPÉRATION DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DUN ÉMETTEUR
ASSUJETTI (suite)
  • Les mesures actives
  • Frais de résiliation
  • Vente dactifs
  • Modification de la structure du capital
  • Recherche dun chevalier blanc
  • Défense de  just say no .

60
Période deQUESTIONS
  • Olivier Proulxoproulx_at_stikeman.comSTIKEMAN
    ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.
    www.stikeman.com
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