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Pouvoir d'appr ciation de l'autorit comp tente qui peut refuser accorder ... soumise PE affectant le descriptif ou les plans annex s au PE ou une mission ... – PowerPoint PPT presentation

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1
III. Instauration dun système dautorisation 
le permis d'environnement
  • Suite et fin

ou Logo Unité
2
Résumé des épisodes précédents
  • Notions de développement durable
  • Focaliser sur lapproche EU
  • art. 6 du Traité CE
  • Directive sur le développement intégré
  • Principes essentiels de la directive
  • Approche durable, prévention des pollutions, mise
    en place dun système dautorisation, prise en
    compte des effets transfrontaliers,
  • Approche Nationale et régionale
  • Principes fondateurs du code environnement
  • Système dautorisation
  • Classification
  • Conditions GSIP

3
E. Coexistence de deux systèmes
  • 1 Système lourd classe 1 et 2 mélange de
  • réglementation contrôlée
  • Conditions générales
  • Conditions sectorielles
  • Autorisation
  • Conditions particulières déterminées par le
    permis d'environnement
  • Pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente
    qui peut refuser accorder conditionner le PE
  • On ne peut démarrer lexploitation quune fois le
    permis accordé

4
  • 2 Système léger
  • Réglementation contrôlée
  • Conditions générales
  • Conditions sectorielles
  • Conditions intégrales (facultatives)
  • Simple déclaration
  • En principe pas de possibilité de refus de
    l'autorisation si installation conforme aux
    conditions
  • Mais autorité compétente à un pouvoir
    d'appréciation si absence de conditions
    intégrales et mesures insuffisantes pour limiter
    les dangers sur lhomme et lenvt 145
    (conditions complémentaires)
  • Autorité peuvent (pouvait) se montrer plus
    exigeante mais pas obligation
  • Conditions complémentaires peuvent être modifiées
    à tout moment
  • Oui mais ne sont plus complémentaires aux
    conditions intégrales et texte peu intelligible
    (PE145)
  • Peut démarrer une fois déclaration remplie et
    délais de recours épuisé

5
F. Fait générateur
  • On sait ce qui est soumis mais pas quand ou
    pourquoi on doit demander un PE ou faire une
    déclaration
  • 1 Le Permis denvironnement
  • Principe  Nul ne peut (PE art. 10)
  • exploiter un établissement de classe 1 et 2 (art.
    1 7)
  • - Mise en service, maintien, exploitation, . . .
  • Déplacer
  • - Le PE est lié à une installation dans un lieu
    donné
  • Transformer ou étendre une installation existante
  • - Si nouvelle activité ou installation de classe
    1 et 2 (pas 3) et entraîne nouveau classement
  • 50 bovins à 500 bovins
  • - Si nouvelle activité implique une nouvelle
    rubrique de classement
  • 50 bovins extension à 400 ovins.

6
  • Transformer (suite)
  • - Si transformation de nature à aggraver les
    dangers et les nuisances
  • Certaine liberté dappréciation (difficile à
    formaliser)
  • PE 102 Oblige exploitants à consigner dans un
    registre toute modification (non visées
    ci-dessus) non soumise à PE affectant le
    descriptif ou les plans annexés au PE ou une
    émission de gaz à effet de serre
  • Registre communiquer tous les ans au FT et CBE
  • Examine et décide si une des modifications doit
    être soumise à PE
  • Introduction dun PE
  • Destruction
  • - PE facultatif laissé à lappréciation de
    lautorité compétente (103)

7
  • Durée
  • En principe accordé pour 20 ans maximum (PE 50)
    sauf carrière illimité
  • Gvt peut prévoir une durée moindre pour des
    catégories quil détermine (502)
  • Attention à la caducité (48 et 49 PE)
  • - Doit être mis en uvre dans délais imposé qui
    ne peut dépasser deux ans renouvelable (PE 53)
  • - Pas exploité pendant deux années consécutives
  • Autorité peut déterminer les conditions
    particulières qui devront être révisées avant
    lexpiration du permis (PE 50)
  • Application du principe  évolutif  de la
    directive
  • Attention quun permis extension/transformation
    durée ne peut supérieure au permis originaire
    (PE51)
  • Pas dextension possible du PE

8
  • 2 La Déclaration
  • Principe  Nul ne peut (PE art. 11)
  • - exploiter
  • - déplacer
  • - transformer, étendre si extension concerne
    activité soumise à déclaration
  • Attention que si changement de classe il sagira
    alors dun PE
  • Durée
  • Doit être renouvelée tous les dix ans
  • Remarque 
  • Si un établissement non classé est classé par
    décision du Gvt ou sil change de classe vers 2,
    1, lexploitant dispose de deux ans (vers 1) neuf
    mois (vers 2 ou 3) pour ce mettre en conformité
    et peut poursuivre exploitation jusquà la
    décision. (PE 12)
  • Si déclassé par décision du Gvt
  • Ancien PE suffit (passe dune classe supérieure à
    une classe inférieure)

9
G. Autorité compétente
  • Principe
  • Commune pivot central  PE accordé et D déposée
    au CBE de la commune ou est situé
    létablissement.
  • Exit Députation permanente
  • Exceptions
  • Le fonctionnaire technique
  • - pour les établissements mobiles
  • - pour les établissements situés sur le
    territoire de plusieurs communes
  • Recours
  • Le Gvt wallon

10
H Éléments de procédure du PE et de la Déclaration
  • 1 La Déclaration (PE 14)
  • Forme AGW du 4 juillet 2002 articles 67 et svt
  • - Envoi de la déclaration à lautorité
    compétente
  • - Par recommandé
  • - Date de laccusé de réception point de départ
    de tous les délais
  • - Autorité compétente vérifie
  • demande irrecevable et doit le notifier dans les
    huit jours
  • dossier incomplet
  • pas la bonne autorité
  • demande recevable doit être notifiée dans les 15
    jours
  • peut exploiter démarrer activité une fois délais
    de 15 jours ci dessus épuisé (PE 15) sauf si
  • - Autorité impose des conditions complémentaires
  • informe le demandeur et le FT (15 jours)
  • a 30 jours pour les prescrire mais ne peut les
    prescrire que si absence de conditions intégrales
  • si pas fait exploitant en est dispensé et peut
    commencer exploitation (PE 15)

11
  • 2 Le Permis d'environnement
  • Décret et AGW art 2 et svt
  • Envoi/ dépôt de la demande à l'autorité
    compétente (art 16)
  • Par recommandé à la commune concernée
  • Si plusieurs communes au choix du demandeur
  • Date de l'accusé de réception point de départ du
    délai
  • Forme et contenu
  • Précisé par le Gvt
  • Voir AGW
  • Annexe II projet agricole
  • Annexe I autre projet éventuellement complété de
    formulaires spécifiques (eaux, CET,)
  • Peuvent être télécharger sur le site de DGRNE
  • Décret impose les éléments minimums que doit
    contenir la demande (PE art. 17)
  • Identification et capacités techniques de
    lexploitant
  • Descriptions des installations et activités
  • Identification des matières utilisées et
    produites
  • Identifier les émissions prévisibles
  • Méthode de réductions des émissions
  • Mesures de prévention et valorisation des déchets
    produits

12
  • Transmission au FT dans les 3 jours (art. 18)
  • - CBE informe le demandeur de la transmission
  • - Si pas de réaction du CBE, demandeur peut
    saisir directement le FT
  • FT statue dans les 15 jrs sur le caractère
    complet et recevable de la demande
  • - Demandeur à trente jours pour communiquer les
    pièces manquantes
  • - La date de décision du FT déclarant la demande
    recevable est le point de départ des délais (art.
    23)
  • - Demande devient irrecevable si (art. 19)
  • Jugée incomplète à deux reprises
  • Si demandeur ne fournit pas les pièces
  • Enquête publique (art. 24 et AGW art 7 et svt )
  • - S'impose à tout projet soumis à PE
  • Mais dérogations possible mais limitées  dans
    le respect des législations européennes  (sic)
    et si pas de nature à causer des dangers ou des
    nuisances pour hê ou envt
  • - FT désigne les communes concernées
  • - Objectif de l'enquête
  • 1. informer la population locale sur un projet à
    réaliser et susciter observations et objections
  • 2. permettre au demandeur de démontrer
    l'intégration de son projet en terme de
    développement durable
  • - Organiser par le CBE
  • - Modalités arrêtées par le Gvt
  • Principes minimums définis (PE art.26)

13
  • - Concertation
  • Entre le FT et les instances consultées pour
    coordonner les avis (PE31)
  • Les instances à consulter
  • Peuvent être désignées via l'AGW (4 col)
  • Doivent remettre leur avis dans les 60/30jrs si
    classe 1 ou 2 (PE 30)
  • Rappel pas une concertation vis-à-vis des
    objections soulevées par les habitants
  • - Élaboration du rapport de synthèse par le FT
  • Contenu (PE 32)
  • - L'avis du FT et les avis recueillis en cours
    de procédure
  • - Proposition de décision
  • - Intègre des conditions particulières
    d'exploitation si nécessaire
  • Délais
  • - Variable en fonction du type d'installation
  • - 50 (classe II) 100 ou 110 (classe I) avec
    possibilité de prorogation de 30 jrs
  • - Si inertie du FT, l'autorité compétente
    poursuit la procédure une fois délai dépassé
  • - Décision ( PE 35)
  • Rend sa décision dans un délais de 90 (classe II)
    140 jrs (classe I)
  • Si rapport de synthèse envoyé plus tôt délais
    raccourci dautant
  • Quid si pas décision (art. 37)

14
I. Recours art. 40
  • Contre quoi
  • - Les décisions
  • De refus ou d'octroi (CBE, FT)
  • (Du demandeur dans le cadre de la déclaration
    contre les conditions complémentaires (art. 41))
  • - L'absence de décision
  • Refus ou octroi tacite
  • - Pas applicable pour les établissements
    temporaires
  • Devant qui ?
  • Le Gvt wallon
  • Ouvert à qui ?
  • - Toute personne physique ou morale justifiant
    d'un intérêt
  • Rappel cest différent du CWATUP
  • - FT
  • Attention que CBE (autorité en charge d'accorder
    le permis) ne peut introduire un recours contre
    les effets de son absence de décision dans le
    cadre de la procédure d'octroi)
  • Effet
  • Non suspensif de la décision sauf si introduit
    par le FT

15
  • Procédure (recours)
  • Instruction par le FT
  • Introduction de la demande dans les 20 jours de
    la réception de la décision ou de laffichage de
    celle-ci par la commune
  • Si délai dépassé, recours impossible et effet sur
    recours devant Conseil dEtat
  • Préalable obligatoire
  • Élaboration d'un rapport de synthèse (PE 403)
  • - Contenu (PE 32)
  • - Délais (50/70 jours)
  • Décision du Gvt
  • - Délais 70/110 jours
  • - Si absence de décision du Gvt
  • Le recours est rejeté et donc  décision 
    initiale confirmée
  • Indemnisation (art. 409) si refus de permis
    résulte de l'absence de décision en 1er instance
    et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a
    été rédigé.
  • - Droit à faire valoir devant les cours et
    tribunaux

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J. Effets de loctroi du Permis denvironnement
  • Permis exécutoire quand la décision est
    définitive (PE 46)
  • - A l'expiration du délai de recours (20 jours)
  • Éteint ou modifie les servitudes et obligations
    conventionnelles (PE 47)
  • - Mais obligation dindemniser le tiers
    (interdiction de construire, limites,)
  • Rappel  Caducité et péremption de plein droit si
  • - Non mis en oeuvre dans le délai déterminé par
    autorité qui octroi le PE (2 anx maximum)
  • - Interruption pendant deux années consécutives
    (art. 48)

17
K. Conditions d'exploitation et obligations de
l'exploitant
  • Conditions d'exploitation
  • Déjà vu l'ensemble des conditions G, S, I qui
    s'imposent à l'exploitant
  • Rappel  certaines conditions fixées au cas par
    cas
  • Conditions particulières
  • En principe adaptable en cours dexploitation
    (PE64)
  • Mise en uvre du principe  évolutif de la
    directive
  • Conditions de remise en état des lieux
  • - Plus que la remise en état post-gestion des
    CET (PE59bis)
  • - Définies par le PE (base 451 7) ou par AGW
    pour la déclaration (base 4 7)
  • - Garantir la bonne exécution de cette condition
    peut être assorti dune sûreté (PE 55)
  • - Obligatoire
  • CET et carrières (AGW 78)
  • Pour CET doit couvrir remise en état et
    post-gestion
  • - Facultative
  • suggérée par le FT dans son rapport
  • - Suspend les effets du permis tant qu'elle n'est
    pas constituée

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  • Conditions dexploitation (suite)
  • Obligation de l'exploitant (PE 58 et svts)
  • S'engage à
  • Respecter les conditions G,S et P ( classe 1 et
    2) Int si existent ( classe 3)
  • Notifier tout incident accident
  • Prendre toutes les précautions nécessaires visant
    à réduire les dangers et autres inconvenients
  • Assister et collaborer avec les fonctionnaires en
    charge de la surveillance et recherches des
    infractions
  • Notifier à l'autorité compétente en cas de
    changement de gestionnaire
  • responsabilité solidaire tant que déclaration
    conjointe de transfert n'a pas eu lieu et
    nouvelle sûreté si existe constituée
  • Gvt peut conditionner ou interdire certains
    transferts de PE (art. 60).

19
L. Surveillance, mesures administratives et
sanctions pénales
  • Bourgmestre et agents compétents désignés par le
    Gvt dispose dune série de prérogatives très
    larges (PE61)
  • Interroger
  • Apposer des scellés
  • Faire procéder à des analyses
  • Arrêter des véhicules de transport
  • Prélever des échantillons
  • Deux rôles
  • - Police administrative
  • - Concerne surtout la prévention
  • - Inspection spécifique des installations en ce
    qui maîtrise des accidents majeurs (PE63)
  • - Recherche des infractions pénales
  • - Agent de PJ
  • Conséquences en cas de manquements
  • - Mesure administrative (frappe l'établissement)
  • - Si infraction pénale, sanction pénale (frappe
    la personne)

20
  • Mesures administratives en labsence dinfraction
  • Mesures de corrections il n'y pas de faute de
    l'exploitant
  • - Effet sur le PE (PE 65 et 67)
  • - Réexamen régulier des conditions particulières
    (dinitiative ou à la demande)
  • Adapter pour conformer linstallation aux
    objectifs
  • Installations plus adaptées (principe
    dévolution)
  • Ex nouvelle technique, nouvel établissement à
    proximité (effet domino)
  • Si mesures de correction ne suffit pas autorité
    compétente peut (d'initiative ou à la demande)
  • Suspendre PE
  • Retirer PE
  • - Droit de lexploitant de faire valoir ses
    arguments et dêtre entendu (sauf urgence) (PE
    68)
  • - Recours possible (PE69)
  • Effets sur létablissement (PE71)
  • - Fonctionnaires et agents désignés sont
    compétents peuvent en cas de danger mettant en
    péril l'envt, la sécurité, la santé
  • Donner toute instruction à l'exploitant pour
    écarter le danger
  • Accident en dehors de linstallation mais ayant
    des effets dominos possible
  • Si refus de l'exploitant le Bourgmestre peut sur
    rapport ou d'office
  • Imposer la cessation totale ou partielle de
    l'exploitation
  • Mise sous scellés

21
  • Mesures administratives en cas d'infraction art.
    72 et 74
  • Il s 'agit du non respect volontaire par l'
    exploitant
  • - Conditions d'exploitations (GSP/I)
  • - Obligations d'assistance de collaboration tout
    ce qui est visé par 582 (mesures de précautions,
    information des autorités en cas de
    disfonctionnement,)
  • Effet sur le PE ou la Déclaration
  • Autorité compétente pour délivrer le permis peut
  • - Suspendre
  • - Retirer
  • - Préalablement l'autorité doit avertir
    l'exploitant
  • Octroyer un délai pour se conformer
  • Recours possible
  • Effet sur létablissement
  • Bourgmestre sur rapport des FT peut 
  • - Ordonner la cessation partiel ou totale de
    l'exploitation
  • - Mise sous scellés, fermeture provisoire
    immédiate
  • - Plan d'intervention ou de remise en état

22
  • Amendes administratives et sanctions pénales art.
    76 et 77
  • Deux possibilités 
  • Soit poursuites pénales par le Ministère public
  • -Peuvent aboutir à des sanctions pénales ou un
    acquittement
  • Soit pas de poursuites pénales et applications
    d'amendes administratives (12 500 max doublées
    si récidive)
  • - Attention si pas de poursuites pénales,
    réparation au civil envisageable et se cumule
    avec l'amende administrative (PE 80)
  • - Sanctions pénales (8jrs à 3 mois, 0,5 à 25
    000 ) peuvent assorties de peines
    complémentaires (PE 79 1 ) 
  • Fournir une étude de caractérisation pour estimer
    les mesures de réparation
  • Contenu défini par AGW 109
  • État des lieux, études dimpacts, calendrier,
    mesures à prendre, coûts,
  • Prendre des mesures de protection
  • Interdire exercice de lexploitation pendant une
    durée X
  • - La remise en état et létude de caractérisation
    doivent être décidées si demande du Gvt, CBE ou
    du FT (PE792)
  • Constitution dune sûreté au bénéfice du Gvt
    (793)

23
Deuxième partie du module II Le système
dévaluation des incidences sur lenvironnement
  • Sources
  • Encore et toujours les directives EU en
    particulier 
  • Directive 85/337/CEE concernant lévaluation des
    incidences sur lenvironnement modifiée par la
    directive 97/11/CE du 3 mars 1997
  • Directive 2001/42 relative à lévaluation des
    incidences de certains plans ou programmes sur
    lenvironnement
  • Le décret wallon 11/09/85 remplacé par le décret
    wallon du 11 mars 1999 relatif au permis
    denvironnement lui-même inséré dans le Code de
    lenvironnement (livre I)
  • Mis en uvre par deux AGW 4/7/2002
  • Un relatif aux listes
  • Lautre relatif à lévaluation des incidences
    (insérer dans le Code environnement livre I
    partie réglementaire)

24
I. Pourquoi un système dévaluation des
incidences sur lenvironnement
  • Constat  souvent absence de la prise en compte,
    lors de la création et limplantation dune
    activité industrielle de limpact sur
    lenvironnement de celle-ci en terme de pollution
    à C, M et L terme
  • - Effet Mellery, Bierset,
  • Coût important pour la collectivité
  • Pollution
  • Destruction écosystème
  • Altérations des conditions de vie des riverains
  • Corrections des effets souvent onéreux pour la
    collectivité et jugé insurmontable pour
    lindustrie concernée
  • Mur antibruit, filtre antipollution,
  • Solutions  Mise en place dun système
    dévaluation des incidences sur lenvironnement
    avant la mise en uvre du projet

25
II. Principes communautaires du système
dévaluation des incidences
  • Imposer lévaluation des incidences de celui-ci
    si sur lenvironnement avant
  • loctroi dune autorisation pour un projet
    (activité) privé ou public
  • ladoption dun plan ou dun programme relatif à
    laménagement du territoire ou à un secteur
    particulier agriculture, pêche, tourisme, eau,
    déchets, énergie
  • Principes
  • Assurer un niveau de protection élevé et
    intégrer les notions de développement durable
    (programme cadre)

26
  • Principes (suite)
  • Système dévaluation à deux niveaux
  • Soumission à une évaluation des incidences
    obligatoires pour certains
  • Projets
  • Lister en annexe I (D85)
  • Dérogations exceptionnelles mais possibles
    (art.2. D85)
  • Nécessiter dexaminer si une autre forme
    dévaluation serait utile
  • Informer le public sur les raisons de cette
    exemption
  • Informer préalablement la Commission avant
    autorisation sur les raisons qui informe les
    autres EM
  • Plans et programmes (agriculture, déchets, eaux,
    télécommunication) (3D01)
  • Dérogations possibles pour certains types de
    plans
  • Plans qui déterminent des petites zones au niveau
    local ou modifications mineures de plan
    supérieures
  • Autorités nationales apprécient si susceptible
    davoir des influences notables
  • Autres projets (article 3 D01, annexe II D85),
    plans, programmes décision variable en fonction
    du choix des autorités nationales si
     influences notables ou non 
  • Sur la base dune
  • Examen au cas pas cas
  • Décision par catégories
  • Combinaison des deux critères ci-dessus
  • Définition de certains critères dévaluation
    (annexe II D01 et annexe III D85)

27
  • Principes (suite)
  • - Système dévaluation peut être  (art. 4 D01 et
    2.2 D85)
  • - Incorporé dans les procédures relatives aux
    autorisations et programmes
  • CWATUP et Permis environnement
  • - Législation connexe ou indépendante
  • - Incidences directes ou indirectes à considérer
    (art. 3 D85)
  • Incidence homme, faune flore
  • Incidence sol, eau, air, climat, paysage
  • Biens matériels et patrimoine culturel
  • Interactions entre ces facteurs
  • - Contenu obligatoire (annexe IV D85 et I D01)
  • - Résumé non technique (contenu et objectif)
  • - Description du projet
  • Caractéristiques physiques, procédés de
    fabrication, quantités estimées de résidus,
  • - Description des mesures pour réduire les
    incidences
  • - Effets principaux du projet sur lenvironnement
  • Du fait de son existence, de lutilisation des
    ressources, lémission de polluants, élimination
    de déchets,
  • - Principales solutions de substitutions
    envisagées par le maître de louvrage et les
    raisons pourquoi elles nont as été retenues
  • - Descriptions des mesures de suivi

28
  • - Consultation de la population avant octroi
    autorisation (62 D85 et 6 D01)
  • Lui permettre dexprimer son avis
  • Délais raisonnable, documents à disposition,
  • - Consultation dautres États si incidences
    possibles (art. 7D85 et art.7 D01)
  • A la demande de lÉtat ou dinitiative
  • Double appréciation
  • Autorité doivent prendre en compte les résultats
    de la consultation
  • - Motivation au regard de lEIE et publicité de
    la décision doctroi ou de refus de
    lautorisation ou dadoption du plan. (art. 9D85
    et art.9 D01)
  • Volonté de faire mieux accepter la décision
  • - Délais de transcription des directives
  • Projets (1989)
  • Plans (Juillet 2004)

29
III. Application en Région wallonne
  • Objectif de la législation régionale 
  • - Mieux intégrer les variables environnementales
    pour prévenir le risque
  • - Mieux intégrer les liens entre les permis (le
    PU, PL, PE)
  • 1. Compétence régionale pour lévaluation des
    incidences
  • - LSRI art 61 II
  • - DW11/09/85 tel que intégré dans la législation
    relative au PE et dans le code environnement
  • 2. Objectif du Code (CE 50)
  • Agir avant que le dommage nexiste 
  • - Protéger les populations
  • - Préserver les ressources
  • - Assurer léquilibre entre les deux dans une
    optique de développement durable
  • - Assurer un niveau élevé de protection de
    lenvironnement
  • Se concrétise au travers de procédures destinées
    à évaluer et réduire préalablement à la décision
    dautorisation insertion du mécanisme dans la
    procédure dautorisation.

30
3. Instauration dun système dévaluation ou
dune évaluation des incidences
  • Code organise un double système (CE51)
  • 1. Celui qui sapplique aux programmes et plans 
    mise en uvre de la directive 2001/42
  • Fonctionnement et contenu sensiblement identique
    à ce que lon a vu pour le CWATUP
  • 2. Celui qui sapplique aux projets  mise en
    uvre de la directive 85/337
  • - Différent dune EIE
  • - Couvre lensemble des mécanismes dévaluations
    des incidences avec et sans EIE
  • Voir définition (CE49 12)
  • Est préalable à loctroi du permis ou à
    ladoption du programme ou plan

31
  • Pour quels actes ?
  • 1. Tout permis est subordonné à la mise en uvre
    dun système dévaluation des incidences sur
    lenvt (CE62)
  • Permis ? (voir définition CE49 4)
  • PU, PL
  • PE, Permis unique
  • Permis de valorisation des terrils
  • Autres actes énumérés par le Gvt
  • Existe pour
  • Camping, concession mines, travaux sur cours
    deaux non navigables, remembrement de biens
    ruraux
  • Si plusieurs Permis, un seul système dévaluation
    des incidences (CE62)
  • Relativement rare car le permis unique limite ce
    genre hypothèse
  • Encore possible via législation spécifique
    patrimoine, terrils, cours deau, campings

32
  • Certains programmes et plans sont soumis à
    évaluation des incidences sur lenvt
  • - Plans et programmes ?
  • Elaborés par une autorité publique chargée dune
    mission de service public
  • Et établi par un acte
  • - Gouvernement arrête la liste (I) de ceux qui
    sont obligatoirement soumis 
  • Agriculture, conservation de la nature, pêche,
    énergie, transport, gestion des déchets, de
    leau, sols, télécommunications, tourisme
  • Possibilité dexemption pour certaines petites
    zones ou modifications mineures
  • Appartient à lauteur dapporter la preuve que
    projet  pas susceptible davoir des incidences
    non négligeables 
  • - Gouvernement arrête la liste (II) de ceux qui
    peuvent y être soumis.
  • Liste déterminée par le fait quils ont des
     incidences non négligeables sur lenvt  
  • Critères (CE54)
  • - Caractéristiques liées au plans et programmes
  • Interaction entre plans
  • Poupées russes
  • - Caractéristiques liées aux incidences et à la
    zone concernée
  • Caractère cumulatif, transfrontalier, risque pour
    la santé 
  • Appartient à lauteur de démontrer que son plan
    ou programme a des incidences négligeable pour en
    être exempté

33
  • Exemptions doffice
  • - Défense protection civile, budget, CET
  • - Attention que Région ne peut imposer un permis
    que dans les domaines ou elle est compétente (pas
    le nucléaire)
  • - Plans et programme dont évaluation des
    incidences est réglée par le CWATUP

34
4. Principes essentiels des deux mécanismes
  • Plans et programmes
  • Similaire à ce qui a été examiné pour le CWATUP (
    PS, PCA)
  • longue liste déléments à examiner pour
    lélaboration du rapport dincidence (CE56)
  • Projets
  • Toute demande de permis doit contenir une notice
    dévaluation des incidences
  • OU une étude dincidence sur lenvt (CE65)
  • La procédure dincidence se situe donc avant
    lintroduction du permis.
  • Si projet soumis à EIE différent de celui
    introduit lors de la demande permis (CE73)
  • - Ok si modifications trouvent leur base dans
    lEIE
  • - Si ne demandeur ne tient pas compte des
    suggestions faites doit le justifier

35
Résumé
  • PE et déclaration conditions, procédure,
    effets, surveillance et sanctions
  • Évaluation des incidences Principes UE,
    application régionale, système dévaluation
    (notice ou EIE), exemption

36
Qui est soumis à quoi ?
  • Est soumis à EIE ( CE662) (annulé par la Cour
    darbitrage)
  • - Liste arrêtée par le Gouvernement sur base des
    principes fixées à lannexe du Décret
    (//directives)
  • Trois éléments 
  • Caractéristiques du projet
  • Dimension, cumul potentiel avec dautres projets,
    utilisation de ressources naturelles, production
    de déchets
  • Localisation du projet
  • Sensibilité environnemental de la zone concernée
  • Caractéristiques de limpact potentiel
  • Étendue de la population concernée, nature
    transfrontalière
  • - Dun point de vue pratique est soumis à EIE si
    croix dans colonne 1 des AGW du 4 juillet 2002 1
    et 2 art.6
  • - Atténuation du pouvoir dappréciation de
    lautorité comme dans lancienne procédure
  • - Instauration dune liste fermée mais atténuée
    par un léger pouvoir de calcul (cfr appréciation
    des notions dextensions et de transformation)

37
  • Est soumis à Notice (CE 663) (annulé
    partiellement)
  • - Les projets non soumis à EIE
  • - Les projets soumis à EIE mais qui sinscrivent
    dans un PS ou un PCA qui a fait lobjet dune EIE
  • Apprécié par lautorité qui juge si EIE a examiné
    les éléments qui auraient été exigés si projet
    serait soumis à EIE
  • Si conditions non remplies, obligation de faire
    une EIE mais qui peut sappuyer sur les éléments
    contenus dans le ou les rapports dincidence ou
    lEIE supérieur
  • - Les demandes de permis environnement pour les
    CET inscrite dans le plan sur les déchets et
    ayant fait lobjet dune EIE

38
5. Forme et contenu pour les projets
  • Décret défini un contenu minimal identique pour
    la notice et pour lEIE (CE661)
  • - Obligation dexaminer
  • 1 les effets directs et indirects
  • 2 à moyen et long terme
  • - Sur
  • 1 Le vivant (homme, faune, flore)
  • 2 Sol, eau, air, climat paysage
  • 3 Bien matériels et patrimoine culturel
  • 4 Interactions entre ces facteurs
  • Contenu minimum défini (CE673) et précisés par
    le Gvt
  • - Commun à Notice et Étude
  • 1 Description du projet
  • 2. Données pour identifier les effets sur
    environnement
  • 3. Mesures envisagées pour les réduire
  • 4. Esquisse de solutions de substitutions et
    motivation sur le choix de loption retenue
  • 5. Résumé non technique
  • - Notice
  • Contenu  art.55 et annexe VI de lRCE
  • Séries de questions très pratique

39
  • Autorité apprécie les incidences sur base de
    lEIE ou la notice
  • - Faculté de demander des informations
    complémentaires (CE69)
  • - Attention aux interactions possibles avec
    autres Régions et autres États de lUE (CE76)
  • Si autorité constate incidences notables sur
    environnement dautres régions/états
  • Obligation de transmettre le dossier
  • Gouvernement détermine les modalités de
    participations éventuelles de ces États à la
    procédure dévaluation des incidences (83 et svt
    RCE)
  • Consultation en projet pour liaison A31
    (contournement de Metz)
  • Pour le notice la procédure sarrête ici (retour
    dans la législation relative au permis demandé)
  • Sauf si enquête publique

40
6. Étude dincidences réalisées par une personne
agrée au frais du demandeur (69 70 CE)
  • - Récusation possible de lauteur si son
    indépendance peut être remise en cause (73RCE)
  • - Doit être faite dans les quinze jours de sa
    désignation
  • - Vise lindépendance de lauteur par rapport au
    demandeur du projet
  • - Règles et procédures dagrément déterminées par
    le Gouvernement (CE70)
  • - Agrément octroyé par catégories (58 RCE)
  • Aménagement du territoire
  • Mines et carrières
  • Énergie
  • Infrastructure de transport
  • Déchets
  • Eaux
  • - Attention que possibilité de retrait de
    lagrément (définitif ou temporaire) après
    avertissement si étude est jugée médiocre par le
    Ministre (CE70)
  • Consultation de la CWEDD et de la CRAT (si PA)

41
7. Obligation de consultation du public pour les
projets soumis à EIE (CE71)
  • - Sapplique avant lintroduction de la demande
    de permis
  • - Extension de lancienne obligation valable
    uniquement pour les projets des pouvoirs publics
  • - Vise à
  • Informer le public sur le projet et lui permettre
    de formuler des observations
  • Susciter/ mettre en exergue des points
    particuliers à examiner lors de lEIE
  • Présenter des alternatives raisonnables à
    examiner par le demandeur
  • - Ce nest pas une enquête publique
  • - Forme, contenu exact déterminée par RCE 76 et
    svt
  • Information sur la tenue dune réunion et son
    contenu
  • Réunion
  • Possibilité démettre des observation et
    critiques dans les quinze jours
  • - Réalisée par le demandeur du permis
  • Différent de lenquête publique
  • - Non contraignante pour lautorité qui accorde
    le permis
  • TGV, Bierset,

42
8. Imposition dune enquête publique (CE 74
annulé)
  • Obligatoire pour les projets soumis à EIE
  • Partiellement facultative pour la notice
  • - Sur décision de lautorité si a estimé que le
    projet pouvait avoir des  incidences notables
    sur lenvironnement  lors de lexamen du
    dossier
  • - Si imposée par la législation relative au
    permis considéré
  • Permis unique, environnement,
  • - Nest pas la consultation préalable
  • - Vise à impliquer le public et à répondre aux
    oppositions éventuelles
  • - Procédure déterminée par la législation
    applicable à la demande de permis, le Gvt peut
    prévoir des règles complémentaires mais respect
    de trois principes
  • 1. Notice, Étude et résumé non technique doivent
    être rendus publics
  • 2 Suspension des délais entre le 16/7 et le 15/8
  • 3 15/30 jrs pour ceux soumis à NIE/EIE
  • En principe fondée sur le moule en trois temps
    (procédure appartient à la législation concernée)
  • Consultation, observations et réclamations,
    concertations si plus de 25 réclamants
  • - Non contraignant pour lautorité qui octroi le
    permis.

43
9. Autorisation ne peut être accordée quaprès
appréciation des incidences sur lenvironnement
du projet envisagé
  • Violation des dispositions relatives à
    lévaluation des incidences sur lenvironnement
    entraîne la nullité du permis (CE63)
  • Juge ou autorité sur recours apprécie la gravité
  • doit prononcer la nullité dans cinq hypothèses
  • Absence de notice ou EIE
  • Non respect des dispositions relatives à
    lenquête publique
  • Personne non agrée
  • Absence de résumé non technique
  • Absence de consultation préalable du public

44
  • 10. Motivation de la décision doctroi au regard
    de lEIE ou de la notice (CE69)
  • 11 Publicité de la décision doctroi ou de refus
    du permis (CE77)
  • Est déterminée par AGW et concerne
  • la décision et le cas échéant les conditions
    dexploitation
  • La motivation de la décision
  • Mesures destinées à réduire les effets sur
    lenvironnement
  • 11. sanctions pénales (CE78)
  • Pour celui qui
  • Entrave lenquête publique
  • Essaie de soustraire des pièces lors de lenquête
  • Corruption des auteurs de EIE
  • Un six mois et 100 à 250 (fois 40)

45
Conclusion
  • Rôle du système dévaluation des incidences sur
    lenvironnement poursuit quatre objectifs
  • 1. Instrument de conception
  • Forcer le demandeur à prendre en compte les
    incidences sur lenvironnement et à démontrer
    quil a recherché les solutions les moins
    dommageables
  • 2. Instrument dinformation et de concertation
  • Via enquête publique, consultation préalable
  • 3 Instrument daide à la décision
  • Rassemble un ensemble de données qui permet à
    lautorité compétente de prendre sa décision en
    connaissance de cause
  • 4 Instrument de contrôle
  • Via le renouvellement des autorisations

46
Troisième partie du module II
  • La politique des déchets
  • Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975
  • Décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets

47
I Approche communautaire
  • Matière dintervention privilégiée de lUnion
    européenne (via CE)
  • - Trentaines de directives, décisions et
    règlements
  • - Domaines dinterventions multiples
  • Définition du déchet
  • Emballage
  • Huiles, PCT/PCB
  • Déchets dangereux
  • Gestion des déchets
  • Incinération
  • Décharges (planification et gestion)
  • Circulation transfrontalière
  • Boues dépuration dans lagriculture
  • Utilisation des déchets danimaux
  • - Partie importante de la jurisprudence
    communautaire est consacrée aux déchets

48
Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée
trois fois en 91, 91, 96.
  • A. Principes de la Directive 75/442/CEE
  • 1 Réduire la quantité de déchets au maximum
    (art. 3 et 7)
  • Pour cela nécessité d'établir une certaine
    hiérarchie dans les choix des modes de gestion
  • 1. Prévenir lapparition des déchets Mise en
    uvre dune planification de la gestion des
    déchets
  • 2. Valoriser Au maximum afin de préserver les
    ressources
  • 3. Éliminer
  • Chacun de ces niveaux de gestion des déchets est
    accompagné de techniques et règles spécifiques
    plus ou moins contraignantes
  • Objectif inciter les acteurs industriels à
    valoriser au maximum plutôt qua éliminer
  • Distinction pas toujours facile
  • 2 Les méthodes retenues ne peuvent portées
    atteinte à lhomme et lenvironnement (art.4)
  • - Au sens large, en ce compris le paysage.
  • - Intègre aussi la pollution par le bruit et
    lodeur
  • - Corollaire labandon, les rejets et
    éliminations incontrôlés de déchets sont
    interdits.
  • tout déchet doit avoir un mode de gestion
    organisé (art. 8)

49
  • 3 Si déchet inévitable il doit être géré le plus
    près possible de son lieu de production et selon
    les meilleurs technologies disponibles (art. 5)
  • - Établir un réseau européen intégré pour éviter
    la circulation excessive des déchets tout en
    privilégiant la proximité.
  • Arriver à lautogestion (UE et EM) des ses
    déchets.
  • 4 Gestion et mouvements des déchets doit être
    soumis à des contrôles stricts (art.9 et 10)
  • - Corollaire du second et implique la mise en
    place de régimes d'autorisation des installations
  • Un État peut sopposer aux transferts vers un
    autre État si estime que les conditions de
    traitement ne sont pas aussi restrictives que
    les siennes.
  • Application indirecte du principe de protection
    élevé de lenvironnement.
  • 5 Renforcer la coopération entre les autorités
    des États membres chargées de la gestion et entre
    le secteur public et privés (art. 5, 7, 16, 18,
    )
  • - Collaboration transrégionale,
    transfrontalière, système d'information, . . .
  • 6 Principe du pollueur payeur (art. 15)
  • - Le coût de lélimination des déchets doit
    être supporter par celui qui les a générés.
  • Remarque  la directive induit un certain nombre
    de définitions (détenteurs, installations) qui
    vont se retrouver dans les législations
    régionales.

50
II. Application en Belgique
  • Comme pour les autres matières examinées
    transcription des directives CE dans lordre
    juridique interne
  • Belgique État fédéral nécessité de répartir les
    compétences
  • LSRI art. 61 II  Politique de déchets
    appartient à la Région wallonne
  • Essentiellement organisée le décret wallon du 27
    juin 1996 relatif aux déchets modifié par le
    décret wallon 15 février 2001 et
  • une des rares législations à avoir peu évoluer
    ces dernières années
  • Surtout des adaptations par rapport aux autres
    législations
  • PE,

51
  • Trois exceptions de compétences fédérales
  • Déchets radioactifs
  • Pas d' exception de lexception tout le nucléaire
    appartient au fédéral
  • Enfouissement des déchets radioactifs de faible
    et haute activité.
  • En ce compris le transport des déchets
    radioactifs vers l'usine de retraitement. (pas
    uniquement les centrales mais aussi les hôpitaux)
  • Transit des déchets
  • D'un État de l'UE vers un autre État de lUE en
    passant au travers de la Belgique
  • Passage sur le territoire
  • Attention que limportation et lexportation de
    déchets appartient aux Régions
  • - Débat sur limportation de lisier flamand en
    Région wallonne
  • - Coordination obligatoire entre Régions et
    fédérales LSRI 65
  • Concerne transit, import et export

52
  • III. Normes de Produits
  • Définition
  • Selon TP de la LSRI sommes de conditions
    cumulatives relative à la mise sur le marché de
    produits
  • Quid des matières premières secondaires à savoir
    quelque chose qui est devenu un déchet pour
    quelquun et à une utilisation pour quelqu'un
    d'autres
  • Copeaux de bois, pneus, vêtements, . . .
  • Quid des emballages
  • Compatibilité avec les écotaxes, écolabels,. . .
  • Depuis 1998 existe une loi relative à la norme de
    produits (loi du 21/12/98 modifiée en 2003)
  • Propose une définition du produits Art. 2 1
  • biens meubles corporels,
  • Biocarburants
  • substances, préparations, biocides.
  • Mais à l' exception des déchets. . . .
  • Contenu 
  • - Encourager et promouvoir mode de production et
    de consommation durable
  • - Protéger la santé et lenvironnement contre
    lusage de certaines substances toxiques
  • - Moyens
  • 1. Interdiction de la mise sur le marché de
    certains produits

53
  • Approche régionale de la norme de produits
  • Ancienne formule de lart. 3 le Gouvernement
    peut réglementer la production de matières
    assimilables à des produits. . .
  • Mis en oeuvre via un AGW qui précise les
    conditions sorti en 99 en pleine crise de la
    dioxine
  • A fait l'objet d'un recours au Conseil d'État,
    plus plainte de la Commission européenne. . . .
  • Projet envoyé aux oubliettes et modification du
    décret....
  • Modification a été adoptée (fev 01) nouvel
    article 3 du DW qu ne fait plus référence au
    produit mais parlent de déchets valorisables
    comme matériaux secondaires dans des processus
    déterminés
  • Mis en uvre par un AGW 14/06/2001
  • - Obligation denregistrement pour le
    valorisateur
  • - Obligation de tenir une comptabilité matière
    dans certains cas et un certificat dutilisation
  • - Procède par liste
  • Globalement deux types de réhabilitation
  • Travaux de génie civil (remblais et fondation)
  • Fabrication de produits finis (béton, fontes et
    aciers)
  • Ligne de partage reste difficile à déterminer de
    manière stricte
  • Mais (rappel) association des Régions pour
    déterminer normes de produits fédérales (LSRI 64
    1
  • Existe des accords de coopérations notamment sur
    les déchets d' emballages.
  • Mais si difficile de définir le produit pour
    déterminer le champ de compétences du Fédéral et
    de la Région on peut essayer de définir le déchet.

54
III. Définition du déchet
  • 1. Au sens de la doctrine
  • Deux conceptions pas nécessairement
    contradictoire
  • Objective
  • Sera considéré comme déchet si n'existe PAS
    d'utilisation admissible de la substance comme
    produit ou matière première secondaire ET pour
    autant que celle-ci est
  • 1. Effectivement utilisé (pas une déclaration
    d'intention)
  • Cette utilisation doit être certaine et non
    éventuelle
  • Conception retenue par la CJCE déchets
    rrésidus de production de substance non réutilisé
    sans transformation et dans continuité du
    processus de production
  • 2. De façon intégrale immédiate (pas de
    prétraitement, ni de triage)
  • 3. Autre que élimination
  • Notion de méthode délimination pas toujours
    facile à identifier (incinération ?)
  • Cette conception vise limiter les  exceptions 
    de la notion de déchet et donc a encourager la
    valorisation réelle
  • Subjective
  • est déchet si substance na pas dutilité
    effective pour celui qui la détient
  • conception vise le détenteur et favorise la
    responsabilité de celui-ci
  • Exemple dépôt des ordures sur le trottoir le
    jour des collectes, dépôt de ferrailles au fond
    du jardin,. . ..

55
  • 2. Au sens du Décret relatif au déchets
  • Principe
  •  - Est déchet toute matière qui relève des
    catégories annexe I dont le détenteur se défait,
    à l'intention ou l'obligation de se défaire (DW 2
    1)
  • - Définition reprise intégralement de la
    Directive (75/442/CEE) art. 1 a
  • Analyse éléments par éléments
  • Matière/substance
  • Critère d'appartenance à une des catégories de
    l'annexe I (16 catégories)
  • Attention liste non limitative
  • Attention aux exclusions du champ d'application
    n'est pas considéré comme déchet au sens du
    présent décret (DW 4)
  • Effluents gazeux
  • Eaux usées
  • Pourquoi cette exclusion ?
  • - Couvert par des décrets spécifiques
  • Restriction moins large que la directive
    (exploitation de carrières, cadavres animaux,
    explosifs déclassés, déchets nucléaires)

56
  • Détenteur (2 22)
  • Toute personne en possession des déchets ou les
    contrôlant légalement
  • Notion plus global que le producteur ou le
    propriétaire
  • Attention à limpact sur labandon de déchets par
    autrui sur sa propriété
  • Acte de se défaire
  • 3 hypothèses visées issues de la directives
  • Doit
  • Q 13 coca-cola, poulet dioxiné, huiles usagées
  • Se défait
  • Détenteur se défait car il ne dispose pas ou ne
    veut pas utiliser une des possibilités légales
    comme produits ou comme matières premières
    secondaires
  • la collecte des ordures ménagères, le tri
    sélectif, les encombrants,. . . (Q14)
  • A l'intention de se défaire
  • Détenteur n' entend pas utiliser la substance
    comme produit mais ne s'en défait pas
    effectivement
  • abandon au fond d 'un jardin. . .
  • Remarque ces trois opérations couvrent l'ensemble
    des actes posés mais ne distinguent pas la
    vente, le don,. . .

57
  • CLASSICATION
  • Décret répartis les déchets par leur origine et
    par limpact quils ont sur lhomme et
    lenvironnement
  • A. Classement par lorigine
  • Gouvernement établi un catalogue des déchets en
    fonction de leur origine (DW 5)
  • Ménagers (DW 2 2)
  • - Activités usuels des ménages
  • - Déchets assimilés comme tels par AGW (en raison
    de leur nature ou de leur composition)
  • - Catalogue AGW 10/7/97 tel que modifié en 2002.
  • - Attention que ce catalogue ne liste pas les
    déchets par origine (ménagers, industriels,)
  • - Établi 18 catégories de déchets
  • Par type dindustrie plus une catégorie
    fourre-
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