SEMINAIRE FORMATION DU CAP PECO - PowerPoint PPT Presentation

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SEMINAIRE FORMATION DU CAP PECO

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Renforcement des garanties pour l'ind pendance de la Banque centrale en accord ... financi re ne peut tre d clar nul et non avenu ou tre annul du seul fait ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: SEMINAIRE FORMATION DU CAP PECO


1
  • SEMINAIRE FORMATION DU CAP PECO
  • Sofia, 14 - 17 novembre 2006
  • La Bulgarie - un marché de toutes les
    opportunités et à fort potentiel de développement

2
La Réforme Juridique - le Droit Bancaire de la
Bulgarie en ligne avec l Acquis Communautaire
  • Rossen Grozev
  • Conseiller Juridique Général
  • Banque Nationale de la Bulgarie

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Renforcement des garanties pour lindépendance de
la Banque centrale en accord avec les exigences
de lUnion Européenne
4
La législation consacrée à la banque
centraleadaptée aux exigences imposées par
ladhésion Européenne
  • Lindépendance de la banque centrale
  • - institutionnelle
  • - fonctionnelle
  • - personnelle
  • - financière

5
Lobjectif principal de la banque centrale
  • La version primaire de lArt. 2 de la Loi
    concernant la Banque Nationale de la Bulgarie
    (LBNB)
  • Demandes pour révision
  • Ordre des fonctions de la BNB selon les
    amendements de la LBNB

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Guaranties pour lindpéndance de la banque
centrale
  • Indépendance institutionnelle et fonctionnelle
  • Echange mutuel dinformation entre la BNB et le
    pouvoir exécutif (Art. 3 LBNB)
  • Prohibition de chercher et recevoir des
    instructions addressées par d autres
    institutions (Art. 44 LBNB)
  • Prohibition de financer le secteur public (Art.
    45, Art. 9 LBNB) et exceptions acceptables

7
Guaranties pour lindpéndance de la banque
centrale
  • Indépendance Financière
  • Approbation du budget de la banque centrale (Art.
    48 LBNB)
  • Une analyse comparative des solutions adoptées
    par les autres pays-membres de lEU
  • Aspects historiques de lindépendence financiere

8
Guaranties pour lindpéndance de la banque
centrale
  • Indépendance Personnelle
  • Réduction des bases pour termination avant terme
    du mandat des membres du Conseil de Gouvernement
    de la banque centrale en rapport avec Art. 14.2
    du Statut ESCB/ECB (Art. 14 LBNB)
  • Possibilité pour défense juridique contre la
    décision pour termination avant terme du mandat
    (Art. 14, Par. 3 LBNB)
  • Conditions pour élection/nommination et
    démission
  • Guaranties pour lélimination des conflicts
    dintérêt (Art. 12, Par. 5-6 LBNB)

9
Pouvoirs de la banque centrale dans la lutte avec
le contrefaçon des billets et pièces
  • Création du Centre National dAnalyse en rapport
    avec les demandes du Réglement 1338/2001/??
    introduisant des mesures nécessaires pour la
    protection de lEuro contre contrefaçon
  • Décision de la BCE du 8 novembre 2001 relative à
    certaines conditions concernant l'accès au
    système de surveillance de la fausse monnaie
    (SSFM) (BCE/2001/11)
  • Création dun mécanisme juridique specifique pour
    cooperation entre la banque centrale et des
    autres institutions financières concernant le
    retrait de circulation de billets et de pièces
    dautenticité douteuse (Art. 27 LBNB)

10
LA REGLEMENTATION NORMATIVE DES PAIEMENTS DANS
LA BULGARIE
11
Les moments principaux dans la conception de la
Loi concernant les transactions pécuniaires, les
instruments électroniques de paiement et les
systèmes de paiement
  • Transition de la réglementation par ordinances de
    la banque centrale à la réglementation par une
    loi
  • Transition de la diversité des sources normatives
    à la codification
  • Objectif de combler des lacunes existantes dans
    la régulation des paiements
  • Une solution balancée du dilemme régulation -
    derégulation

12
Les moments principaux dans la conception de la
Loi concernant les transactions pécuniaires, les
intruments électroniques de paiement et les
systèmes de paiement
  • Transparence et compréhensibilité des règles
    normatives
  • Préservations et développement des notions et des
    institutions juridiques déjà existantes
  • Distribution optimale de la matière régulée entre
    réglementation par la loi et par ordinances

13
Domaine dapplication de la Loi
  • exécution de transactions locales
  • exécution de transactions trans-frontalières
  • émission et utilisation des instruments
    électroniques de paiement
  • création et fonctionnement des systèmes de
    paiement
  • surveillance de paiement
  • solution extra-judiciaire de disputes liés à
  • - comptes
  • - exécution de transactions
  • - émission et utilisation des intruments
    électroniques de paiement

14
La Loi concernant le crédit à la consommation -
un pas important vers lharmonisation de la
législation nationale avec le droit de lUnion
Européenne
15
Régime établi par la Loi
  • Publicité (comprenante dans certains cas
    information sur le taux annuel des dépenses
    liées au crédit à la consommation Art. 15,
    Par. 1 LCC)
  • Conditions formelles et réquisits obligatoires
    pour le contrat de crédit
  • - contrats de crédit qui financent la livraison
    de marchandises ou services (Art. 7 Art. 8
    LCC)
  • - contrats de crédit liés avec lutilisation de
    cartes de crédit (Art. 7 Art. 10 LCC)
  • - contrats de crédit sous la forme de
    overdraft (Art. 9 LCC)

16
Régime établi par la Loi
  • Calculation du taux annuel des dépenses - le prix
    global du crédit, exprimé comme pourcentage
    annuel (Art. 21, Par. 1 LCC Art. 22, Par. 2
    LCC)
  • Dépenses qui ne sont pas inclues dans la
    calculation (Art. 21, Par. 2, P. 1-6 LCC)
  • Formule de calculation (Art. 22, ??. 1 ???
    Appendice de la LCC)
  • Suppositions accompagnantes la calculation (Art.
    22, Par. 3, 4, 5, 6, 7 LCC)

17
Régime établi par la Loi
  • Lien entre le contrat de base pour la fourniture
    de marchandises ou services
  • et le contrat de crédit
  • Privation de marchandises vendues - comme un
    moyen déviter lenrichissement sans cause (Art.
    8, Par. 2 LCC)
  • Recours contre le créditeur sur la base de
    contrat pour la vente/livraison (Art. 17 LCC
    1, P. 2 LCC)

18
Régime établi par la Loi
  • Traitement des lettres de change comme un moyen
    de garantir le crédit à la consommation Art. 20
    LCC
  • Possibilité pour le consommateur dacquitter le
    crédit avant terme (Art. 18 LCC)
  • Cession de créances provenantes du crédit à la
    consommation (Art. 16 LCC le régime ordinaire
    selon Art. 99 - 100 de la Loi sur les obligations
    et contrats)

19
Régime établi par la Loi
  • Le contrat pour intermédiaire de crédit
  • (Art. 23 24 LCC)
  • Substance
  • Parties
  • Forme
  • Distribution des dépenses daprès le contrat pour
    intermédiaire de crédit

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Aspects normatifs de la Loi concernant les
contrats de garantie financière (LCGF)
21
Objectifs de la Directive 2002/47
  • Directive 2002/47 ne cherche pas à établir un
    régime complètement unifié, mais le rapprochement
    de certains points de conflit dans la pratique
  • Adoption de règles compatibles dans le domaine de
    garantie financière
  • Elaboration dun mécanisme synchronisé pour les
    titres et pour largent porté au crédit dun
    compte comme garantie financière
  • Définition de la loi applicable aux titres dans
    leur fonction de garantie

22
Objectifs de la Directive 2002/47
  • Simplification des procédures administratives
    nécessaires pour lutilisation de la garantie
    financière, compte tenue de la demande
    daugmenter lefficacité des opérations
    transfrontalières de la BCE et des participants
    dans le Système Européen des Banques Centrales
  • Assurance dune vite et facile exécution de la
    garantie
  • Inviolable validité des contrats de garantie
    financière avec transfert de propriété dans le
    cas dinsolvabilité du constituant de la
    garantie

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Catégories preneurs de la garantie et
constituants de la garantie (Art. 3 LCGF)
  • les autorités publiques
  • les organismes du secteur public chargés de la
    gestion de la dette publique
  • les organismes du secteur public autorisés à
    détenir des comptes pour leurs clients
  • une banque centrale, la Banque centrale
    européenne, la Banque des règlements
    internationaux, une banque multilatérale de
    développement, le Fond monétaire international et
    la Banque européenne d'investissement

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Catégories preneurs de la garantie et
constituants de la garantie (Art. 3 LCGF)
  • Les établissements financiers soumis à une
    surveillance prudentielle, y compris
  • - établissements de crédit
  • - entreprises d'investissement
  • - entreprises d'assurance
  • - organismes de placement collectif en valeurs
    mobilières
  • - sociétés de gestion
  • une contrepartie centrale, un organe de règlement
    ou une chambre de compensation
  • une personne autre qu'une personne physique, pour
    autant que l'autre partie soit un établissement
    des catégories déjà énumérées

25
Contrat de garantie financière (Art. 2 LCGF)
  • Contrat de garantie financière avec transfert de
    propriété, y compris les conventions de mise en
    pension (repurchase agreements)
  • Contrat de garantie financière avec constitution
    de sûreté

26
Conditions de forme (Art. 5 Art. 6 LCGF)
  • La constitution, la validité, la conclusion,
    l'opposabilité ou l'admissibilité à titre de
    preuve d'un contrat de garantie financière ou la
    constitution d'instruments financiers en vertu
    d'un contrat de garantie financière ne sont pas
    subordonnées à l'accomplissement d'un acte formel
  • L'écrit attestant la constitution d'instruments
    financiers ou d'espèces en garantie. doit
    permettre l'identification des actifs faisant
    l'objet de cette constitution
  • Donc, il suffit de prouver que la garantie sous
    forme d'instruments financiers transmissibles par
    inscription en compte a été portée au crédit du
    compte pertinent ou constitue un crédit sur ce
    compte et que la garantie en espèces a été portée
    au crédit d'un compte désigné ou constitue un
    crédit sur ce compte

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Exécution des contrats de garantie financière
(Art. 11 LCGF)
  • Vente de linstrument financier (garantie avec
    constitution de sûreté)
  • Appropriation de linstrument financier objet de
    sûreté (mais seulement si cela a été convenu par
    les parties dans le contrat de garantie
    financière avec constitution de sûreté, et si les
    parties sont convenues dans le contrat de
    l'évaluation des instruments financiers)
  • Le preneur de la garantie peut réaliser toutes
    espèces, soit en compensation du montant, soit
    pour acquit, des obligations financières
    couvertes

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Droit dutilisation de la garantie financière en
vertu d'un contrat avec constitution de sûreté
(Art. 8 LCGF)
  • Un moyen daugmenter la flexibilité et
    lefficacité de la garantie financière
  • Obligation pour le preneur de transférer une
    garantie équivalente pour remplacer les
    instruments financiers originellement constitués
    en garantie au plus tard à la date fixée pour
    l'exécution des obligations (Art. 8, Par. 3 LCGF)

29
Clause de compensation avec déchéance du terme
(Art. 10 Art. 13 LCGF)
  • En vertu de cette clause la survenance d'un fait
    motivant l'exécution, que ce soit par novation ou
    compensation ou d'une autre manière, entraîne les
    effets suivants
  • - le délai restant à courir avant l'échéance des
    obligations des parties est supprimé, de sorte
    que lesdites obligations sont soit immédiatement
    exigibles et exprimées comme une obligation de
    payer un montant représentant leur valeur
    courrante estimée, soit éteintes et remplacées
    par une obligation de payer le montant
    susmentionné, et/ou
  • - un relevé est établi des sommes que se doivent
    mutuellement les parties en vertu de ces
    obligations et un montant égal au solde net doit
    être versé par la partie dont la dette est la
    plus élevée
  • Une clause de compensation avec déchéance du
    terme peut produire ses effets nonobstant
    l'engagement ou la poursuite d'une procédure de
    liquidation ou de mesures d'assainissement à
    l'égard du constituant et du preneur de la
    garantie ou de l'un d'entre eux

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Inapplication de certaines dispositions en
matière d'insolvabilité (Art. 14 LCGF)
  • Un contrat de garantie financière ne peut être
    déclaré nul et non avenu ou être annulé du seul
    fait que le contrat de garantie financière a été
    conclu ou que ces actifs ont été constitués en
    garantie
  • - le jour de l'ouverture d'une procédure de
    liquidation ou de la prise de mesures
    d'assainissement, mais avant le prononcé d'une
    ordonnance ou d'un jugement à cet effet, ou
  • - au cours d'une période déterminée précédant
    l'ouverture d'une telle procédure de liquidation
    ou l'adoption de telles mesures et définie par
    référence à cette ouverture ou adoption

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Conflits de lois (Art. 15 LCGF)
  • Une garantie sous forme d'instruments financiers
    transmissibles par inscription en compte, est
    réglée selon la loi du pays où le compte
    pertinent est situé (méthode dite PRIMA)
  • Questions reglées par la loi applicable
  • - la nature juridique de la garantie
  • - les formalités nécessaires pour rendre le
    contrat opposable aux tiers
  • - les formalités requises pour la réalisation de
    la garantie

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Cadre normatif relatif à lasurveillance
complémentaire des établissements de crédit, des
entreprises dassurance et des entreprises
dinvestissement appartenant à un conglomérat
financier
33
Objectifs du régime pan-européen et de la loi
bulgare
  • De prendre en compte lactivité renforcée pour la
    création de groupes entre-sectoriels sur le
    niveau de lUnion Européenne /unissants le
    business bancaire, dassurance et
    dinvestissement/
  • De garantir la stabilité des marchés financiérs
    européens au moyen de
  • - etablissements de standards communs pour
    surveillance prudentielle sur les conglomérats
    financiérs
  • - introduction de securité juridique dans
    lexercice de lactivité des institutions
    financiéres

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Objectifs du régime pan-européen et de la loi
bulgare
  • Introduction dun nouveu régime de surveillance
  • pour les conglomérats financiérs /CF/ au moyen
    de
  • Adoption de méthodes alternatives pour
    calculation de ladéquation capitale du CF au but
    déviter la double calculation de capital et
    lendettement excessif
  • Obligation que le CF possède de capital suffisant
    pour remplir le test dadéquation capitale
  • Nécessité que le CF possède des systémes et
    méthodes sûrs de contrôle en vue dobserver les
    expositions de capital et concentrations de
    risque intra-groupe, embrassantes secteurs
    différents

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Objectifs du régime pan-européen et de la Loi
bulgare
  • Introduction dun nouveu régime de surveillance
  • pour les conglomérats financiérs /CF/ au moyen
    de
  • Nécessité quun seul coordinateur de surveillance
    soit défini pour chaque CF dans lEspace
    Economique Européen (EEE), qui possède des
    responsabilités bien définies, y compris contrôle
    prudentiel sur le groupe, échange dinformation
    et cooperation
  • Adoption dune procédure déstimation si les CF,
    établis hors de lUE, mais exerçants ses
    activités dans lEEE, sont soumises à une
    surveillance équivalente dans leur état dorigine
    et - si non - lintroduction de contrôle
    européen sur le groupe ou des mesures
    alternatives

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La Loi sur les établissements de crédit -
continuité dans les idées et le développement
37
Les traits principaux
  • Datte dentrée en vigueur 1er Janvier 2007
  • La Loi transpose les directives suivantes
  • - Directive 2006/48/CE concernant l'accès à
    l'activité des établissements de crédit et son
    exercice (refonte)
  • - Directive 2000/46/CE concernant l'accès à
    l'activité des établissements de monnaie
    électronique et son exercice ainsi que la
    surveillance prudentielle de ces établissements
  • - Directive 2001/24/CE concernant
    l'assainissement et la liquidation des
    établissements de crédit
  • - Directive 89/117/CEE concernant les
    obligations en matière de publicité des documents
    comptables des succursales, établies dans un État
    membre, d'établissements de crédits et
    d'établissements financiers ayant leur siège
    social hors de cet État membre

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Les traits principals
  • Définition nouvelle pour la notion établissement
    de crédit, englobante
  • - banques
  • - établissements de monnaie électronique
  • Un régime plus elaboré pour autorisation,
    surveillance, exercice dactivités et liquidation
    dun établissement de crédit

39
Les traits principals
  • Lobjectif principal de la Loi dassurer
    lexistence dun système bancaire stable,
    éfficace et sûr, avec une protection adéquate des
    déposants
  • La Loi contienne une liste explicite des
    transactions exercées par un établissement de
    crédit
  • Léchange dinformation entre les institutions de
    surveillance de lUE est strictement garanti
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