Formation des personnels aux droits des personnes malades - PowerPoint PPT Presentation

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Formation des personnels aux droits des personnes malades

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Libre choix du patient quant l' tablissement (sauf hospitalisation ... Moyens insuffisants pour assurer la prise en charge appropri e ; Nombre de places ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Formation des personnels aux droits des personnes malades


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Formation des personnels aux droits des personnes
malades
  • Circulaire DHOS 2006-90
  • du 2 mars 2006
  • Disponible sur www.fhp.fr

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OBJECTIFS DE LA FORMATION
  • Connaître la charte de la personne hospitalisée
  • Accompagner les personnes hospitalisées dans la
    lecture de la charte
  • Mieux respecter les droits des personnes
    hospitalisées.

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Article 1erLe libre choix du patient
  • Libre choix du patient quant à létablissement
    (sauf hospitalisation psychiatrique sans
    consentement).
  • Obstacle de létablissement seulement si
  • Moyens insuffisants pour assurer la prise en
    charge appropriée
  • Nombre de places disponibles insuffisant.
  • Libre choix du patient quant au médecin sous
    réserve des modalités dorganisation de
    létablissement. Ce libre choix du patient ne
    fait pas obstacle au libre choix du médecin et au
    droit de réserve des acteurs de santé dans
    laccomplissement de certains actes (IVG, fin de
    vie, ) dans la mesure où reste garantie la
    sécurité du patient au regard de lurgence et la
    continuité des soins.
  • Limites à ces libres choix urgence,
    organisation du service, contraintes de
    délivrance des soins.
  • Corollaire Art. L.1111-1 CSP Les droits
    reconnus aux usagers s'accompagnent des
    responsabilités de nature à garantir la pérennité
    du système de santé et des principes sur lesquels
    il repose .

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Article 1erLégalité daccès aux soins
  • Article L.1110-1 du code de la santé publique
    (CSP) égalité daccès en fonction des soins
    requis par létat de santé de la personne.
  • Art. L.1110-3 CSP Discrimination interdite
    quelque soit le motif (état de santé, handicap,
    origine, sexe, situation de famille, opinions
    politiques, religion, race, caractéristiques
    génétiques).
  • Art. L.1110-6 CSP Mise en uvre par
    létablissement des dispositions nécessaires à
    lorganisation du suivi scolaire adapté au
    bénéfice des patients mineurs en âge scolaire.
  • Accueil adapté pour les personnes souffrant dun
    handicap physique, mental ou sensoriel.
  • Recommandations HAS de Juin 2003 Information et
    communication adaptées aux difficultés de
    compréhension et de communication des personnes
    hospitalisées et de leurs proche ou personne de
    confiance (recours à des interprètes, à des
    associations spécialisées).
  • Art. L.1112-5 CSP Lintervention des bénévoles
    est facilitée par les établissements et encadrée
    dans le cadre dune convention.
  • Pour les établissements nétant pas autorisés
    pour le traitement des urgences, la continuité
    des soins et la sécurité du patient doivent être
    organisées en cas dincapacité de procéder à une
    admission.

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Article 2 La qualité de laccueil et de la
prise en charge
  • Art. L.1110-5 CSP Sécurité sanitaire au regard
    des connaissances médicales avérées
  • Raisonnement bénéfice - risque pour le patient
  • Aspects psychologiques de la prise en charge
  • Continuité des soins assurée au terme de la prise
    en charge
  • Circulaire ministérielle du 30 avril 2002 Lutte
    contre la douleur Le "contrat dengagement
    contre la douleur" doit être remis à chaque
    personne hospitalisée (enfants, adultes et
    personnes en fin de vie).
  • Loi du 22 avril 2005 Droits des malades en fin
    de vie, accompagnement de la personne et de ses
    proches, procédure collégiale de limitation ou
    darrêt des traitements, directives anticipées
    portant expression de la volonté relative à la
    fin de vie.
  • Décès Condition de prise en charge de la
    dépouille en chambre mortuaire ou funéraire.

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Article 3Linformation du patient
  • Art. L.1111-2 et suivants CSP information
    médicale et sociale adaptée aux difficultés de
    communication et de compréhension
  • Les acteurs de santé supporte la charge de la
    preuve de linformation
  • Contenu de linformation les risques fréquents
    ou graves normalement prévisibles
  • Information médicale accessible, intelligible et
    loyale, au cours dun entretien individuel
  • Le secret médical nest pas opposable au patient
  • Respect du refus du patient dêtre informé sauf
    risques de transmission de la maladie à des tiers
  • Information a posteriori relative aux risques
    nouveaux identifiés (sauf impossibilité de
    retrouver la personne)
  • Sans préjudice de linformation due à leurs
    représentants légaux, les mineurs et majeurs sous
    tutelle sont informés en fonction de leur
    discernement afin de participer à la prise de
    décision
  • Limites à lobligation dinformation
    impossibilité, urgence ou volonté du patient
    dêtre tenu dans lignorance
  • Information sur le coût par létablissement à la
    demande du patient et par le médecin de manière
    systématique.

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Article 3Le secret médical La personne de
confiance
  • Art. L.1110-4 CSP et L.161-36-1 A du code de la
    sécurité sociale (CSS) le secret médical et
    professionnel couvre l'ensemble des informations
    concernant la personne venues à la connaissance
    du professionnel de santé, de tout membre du
    personnel des établissements de santé et de toute
    autre personne en relation, de par ses activités,
    avec ces établissements. Il s'impose à tout
    professionnel de santé, ainsi qu'à tous les
    professionnels intervenant dans le système de
    santé. Lorsque la personne est prise en charge
    par une équipe de soins dans un établissement de
    santé, les informations la concernant sont
    réputées confiées par le malade à l'ensemble de
    l'équipe. Le fait d'obtenir ou de tenter
    d'obtenir la communication de ces informations en
    violation du présent article est puni d'un an
    d'emprisonnement et de 15 000 d'amende.
  • Art. L.1111-6 CSP La personne de confiance est
    désignée par le patient majeur (sauf incapable).
    Il peut sagir dun parent, dun proche ou du
    médecin traitant. La personne de confiance est
    informée et consultée au cas où le patient serait
    hors d'état d'exprimer sa volonté et reçois
    l'information nécessaire à cette fin. La
    désignation est faite par écrit. Elle est
    révocable à tout moment. Si le malade le
    souhaite, la personne de confiance l'accompagne
    dans ses démarches et assiste aux entretiens
    médicaux afin de l'aider dans ses décisions. La
    désignation est valable pour la durée de
    l'hospitalisation, à moins que le malade n'en
    dispose autrement.

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Article 4Le consentement du patient
  • Art. L.1111-4 CSP Toute personne prend, avec
    le professionnel de santé et compte tenu des
    informations et des préconisations qu'il lui
    fournit, les décisions concernant sa santé.
    Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut
    être pratiqué sans le consentement libre et
    éclairé de la personne et ce consentement peut
    être retiré à tout moment .
  • Le consentement doit être libre (obtenu sans
    contrainte) et lassentiment renouvelé pour tout
    nouvel acte médical.
  • Le consentement doit être éclairé par
    linformation délivrée sur le diagnostic, le
    pronostic, le traitement, ses risques, les
    alternatives thérapeutiques et le risque en cas
    de refus de soins.

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Article 4Le consentement du patient mineur ou
majeur incapable
  • Art. L.1111-4 CSP Le consentement du mineur
    ou du majeur sous tutelle doit être
    systématiquement recherché s'il est apte à
    exprimer sa volonté et à participer à la
    décision. Dans le cas où le refus d'un traitement
    par la personne titulaire de l'autorité parentale
    ou par le tuteur risque d'entraîner des
    conséquences graves pour la santé du mineur ou du
    majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
    indispensables .
  • Sagissant dun mineur, lorsquil y a divergence
    entre les titulaires de lautorité parentale, il
    appartient au parent le plus diligent de saisir
    le juge aux affaires familiales afin quil soit
    statué sur la décision à prendre. En cas de
    danger mettant en cause la santé ou la sécurité
    du mineur, le médecin ou le directeur de
    létablissement de santé est habilité à opérer un
    signalement auprès du Procureur de la République
    lequel a la faculté de saisir le juge des
    enfants.
  • Art. L.1111-5 CSP Le médecin peut se dispenser
    d'obtenir le consentement des titulaires de
    l'autorité parentale lorsque l'intervention
    s'impose pour sauvegarder la santé du mineur,
    dans le cas où cette dernière s'oppose
    expressément à la consultation des titulaires de
    l'autorité parentale afin de garder le secret sur
    son état de santé. Le médecin doit s'efforcer
    d'obtenir le consentement du mineur à cette
    consultation. A défaut, le médecin peut mettre en
    oeuvre le traitement ou l'intervention si le
    mineur est accompagné d'une personne majeure.
  • Sagissant dun majeur sous tutelle, il
    appartient au tuteur de solliciter une
    autorisation du juge des tutelles en labsence
    davis exprimé par le patient ou contre son avis
    dès lors que la décision présente un risque
    sérieux datteinte à lintégrité corporelle de la
    personne protégée.

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Article 4Le refus de soins et personne hors
détat dexprimer sa volonté
  • Art. L.1111-4 CSP Le médecin doit respecter
    la volonté de la personne après l'avoir informée
    des conséquences de ses choix. Si la volonté de
    la personne de refuser ou d'interrompre un
    traitement met sa vie en danger, le médecin doit
    tout mettre en oeuvre pour la convaincre
    d'accepter les soins indispensables.
  • Le devoir dassistance du médecin doit lemporter
    sur le refus de soins dans les situations
    durgence où le pronostic vital est engagé, dès
    lors que le patient na pas disposé dun délai
    minimum nécessaire pour réitérer, en toute
    connaissance de cause, sa volonté.
  • En revanche, en situation de fin de vie (phase
    avancée ou terminale dune affection grave ou
    incurable), la décision de la personne, dûment
    informée des conséquences de son choix et apte à
    exprimer sa volonté, de limiter ou darrêter le
    traitements simpose au médecin. Inscription du
    refus de soin au dossier médical.
  • Art. L.1111-4 CSP Lorsque la personne est
    hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune
    intervention ou investigation ne peut être
    réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que
    la personne de confiance prévue à l'article L.
    1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses
    proches ait été consulté .
  • Quelle soit en fin de vie ou non, le médecin
    peut prendre, sous réserve de laccès aux soins
    palliatifs, la décision de limiter ou arrêter les
    actes inutiles, disproportionnés ou nayant
    dautre effet que le seul maintien artificiel de
    la vie, après concertation de léquipe de soins
    dans le cadre dune procédure collégiale. En
    situation de fin de vie, la décision médicale
    motivée au dossier du patient tient compte des
    directives anticipées qui peuvent avoir été
    formulées par le patient. Ces directives priment
    sur lavis de la personne de confiance qui
    lemporte sur celui exprimé par la famille ou les
    proches.

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Article 5Les règles de consentement spécifique à
certains actes
  • Assistance médicale à la procréation (L.2141-2
    CSP) et diagnostic prénatal (L.2131-4 CSP).
  • Don et utilisation des éléments et produits du
    corps humain (L.1211-2 CSP), notamment pour les
    donneurs vivants (L.1231-1) particulièrement sil
    sagit dun mineur ou dun majeur protégé
    (L.1241-3 et L.1241-4 CSP).
  • Le prélèvement dorgane après le décès peut
    avoir fait lobjet dun refus de la personne
    (L.1232-1 CSP).
  • IVG concernant une mineure (L.2212-7 CSP).
  • Prélèvements sur des tissus et cellules
    embryonnaires ou ftales à lissue dune
    interruption de grossesse (L.1241-5 CSP).
  • Examens des caractéristiques génétiques (L.1131-1
    CSP).
  • Stérilisation à visée contraceptive notamment
    chez les majeurs protégés (L.2123-2 CSP).
  • Dépistage (notamment VIH) et traitement
    informatique des dossiers médico-épidémiologiques
    à des fins statistiques.

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Article 6La recherche biomédicale
  • Plusieurs critères pertinence scientifique,
    absence de risques disproportionnés aux bénéfices
    escomptés, réduction des désagréments et
    contraintes de la personne
  • La recherche ne peut en principe pas être
    proposée à une personne hospitalisée sauf si le
    bénéfice attendu justifie le risque encouru et si
    la recherche peut potentiellement être utile pour
    dautres personnes hospitalisées relevant de la
    même situation, dans la seule mesure où il
    nexiste aucune méthode alternative defficacité
    comparable
  • Avis favorable du comité de protection des
    personnes requis et autorisation par lAFSSAPS ou
    le Ministère de la santé
  • Information spécifique de la personne par le
    médecin investigateur sur support écrit et délai
    de réflexion, information en cours et fin de
    recherches
  • Consentement par écrit qui peut être retiré à
    tout moment. Régime de consentement spécifique
    pour les mineurs, majeurs protégés, majeurs hors
    détat dexprimer leur volonté et personnes
    vulnérables (L.1122-2 CSP) et toute personne en
    situation durgence
  • Ni rémunération, ni indemnisation pour la
    recherche sur personne hospitalisée
  • Régime spécifique de traitement des données
    nominatives ayant pour fin la recherche.

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Article 7La sortie du patient
  • Recommandations issues de la Conférence de
    consensus relative à la "Liberté daller et venir
    dans les établissements sanitaires et
    médico-sociaux, et obligation de soins et de
    sécurité" organisée en collaboration avec la
    Haute autorité de santé les 24 et 25 novembre
    2004 (hospitalisation publique). .
  • Un personne hospitalisée peut, à tout moment,
    quitter létablissement.
  • Sortie contre avis médical (jugée prématurée et
    présentant un danger pour la santé de la
    personne) le patient signe une attestation
    établissant quil a connaissance des dangers que
    cette sortie présente pour lui. A défaut de
    signature du patient, un document interne est
    rédigé et signé par deux témoins de léquipe de
    soins attestant de linformation délivrée au
    patient.
  • Le patient, y compris sil est hospitalisé pour
    troubles mentaux avec son consentement, ne peut
    être retenu par létablissement. Exception
    hospitalisation doffice ou à la demande dun
    tiers en raison de troubles mentaux et sous
    réserve des dispositions applicables aux mineurs
    ou aux majeurs protégés. Les restrictions alors
    imposées doivent lêtre dans la limite de celles
    nécessitées par létat de santé et la mise en
    uvre du traitement. Linformation doit alors
    être délivrée dès ladmission et par la suite, à
    la demande du patient, sur leur situation
    juridique et leurs droits.
  • Hospitalisation des personnes détenues Même
    droits que les personnes hospitalisées mais la
    réglementation pénitentiaire leur est applicable,
    notamment les restrictions à la liberté daller
    et venir et de communiquer.

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Article 8La personne traitée avec égard
  • Respect de lintimité Art. L.1110-2 et suivants
    CSP. Lintimité doit être préservée lors des
    soins, toilettes, consultations, visites
    médicales, traitements pré et post-opératoires,
    radiographies, brancardages. Lenseignement
    clinique conduisant à un examen du patient en
    présence détudiants dans le cadre de la
    formation initiale des paramédicaux requiert le
    consentement préalable du patient. Il ne peut
    être passé outre son refus.
  • Respect des croyances et convictions Circulaire
    DHOS n2005-57 du 2 février 2005 (hospitalisation
    publique). Tout prosélytisme est interdit. La
    personne est mise en mesure de participer à
    lexercice de son culte (recueillement, présence
    dun ministre du culte, nourriture, liberté
    daction et dexpression, rites funéraires) sans
    quil soit porté atteinte au fonctionnement du
    service, à la qualité des soins, aux règles
    dhygiène et à la tranquillité des autres
    patients et de leurs proches.
  • Tranquillité des personnes Des mesures doivent
    être prises pour réduire les nuisances (bruits,
    lumières).
  • Laccomplissement des formalités administratives
    et des consultations externes sont organisés de
    manière à réduire les déplacements et délais
    dattente.

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Article 9Le respect de la vie privée
  • Art. L.1110-4 et suivants CSP Toute personne
    hospitalisée a droit au respect de sa vie privée.
  • Secret professionnel Art. L.161-36-1 A du CSS,
    226-13 et 226-14 du code pénal.
  • Champ du secret médical   lensemble des
    informations concernant la personne venues à la
    connaissance du professionnel de santé, de tout
    membre du personnel de ces établissements ou
    organismes et de toute autre personne en
    relation, de par ses activités, avec ces
    établissements ou organismes. Il simpose à tout
    professionnel de santé ainsi quà tous les
    professionnels intervenant dans le système de
    santé .
  • Le secret médical partagé est limitativement
    défini en fonction de 
  • La qualité des intervenants 
  • - Deux ou plusieurs professionnels de santé
    échangeant des informations relatives à une même
    personne prise en charge 
  • - Lensemble de léquipe de soins dun
    établissement de santé à laquelle les
    informations communiquées par le malade sont
    réputées avoir été confiées.
  • La finalité du partage dinformation 
  • - Assurer la continuité des soins 
  • - Déterminer la meilleure prise en charge
    sanitaire possible.
  • Le partage des informations concernant la
    personne nécessite 
  • - La prise en charge commune du patient 
  • - La qualité de professionnel de santé de ceux
    auxquels elles sadressent 
  • - Linformation du patient quant au partage de
    linformation 
  • - Labsence dopposition de sa part.

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Article 9Le respect de la vie privée
  • Confidentialité La confidentialité des
    informations concerne les données médicales,
    administratives, financières et détat civil, le
    courrier, les communications téléphoniques, les
    entretiens avec les visiteurs et professionnels
    de santé.
  • Visites Le patient peut recevoir dans sa
    chambre les visites de son choix en respectant
    lintimité et le repos des autres patients. Le
    patient peut refuser toute visite et demander que
    sa présence ne soit pas divulguée.
  • Un accès des journalistes, photographes,
    démarcheurs publicitaires et représentants de
    commerce peut être autorisé par écrit, avec
    mesure, par le directeur de létablissement, sous
    réserve de laccord exprès des patients et en
    évitant tout abus éventuel de la vulnérabilité de
    ces derniers.
  • Effets personnels Art. L.1113-1 et suivants
    CSP. Le patient peut, dans la limite du respect
    des autres patients et de lespace de sa chambre,
    apporter des effets personnels. Un régime
    juridique spécifique sapplique à la
    responsabilité de létablissement en qualité de
    dépositaire en cas de perte, vol ou détérioration
    de ces objets.
  • Enfant hospitalisé Lenfant doit pouvoir
    bénéficier de la visite de son père, sa mère ou
    toute personne soccupant habituellement de lui,
    quelle que soit lheure, y compris la nuit, pour
    autant que la présence du visiteur nexpose ni
    lui-même, ni lenfant à un risque sanitaire
    (notamment maladies contagieuses).

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Article 10Laccès aux informations de santé
  • Art. L.1111-7 CSP Les informations médicales
    sont intégrées dans le dossier médical. Laccès
    au dossier patient est précisé dans le livret
    daccueil.
  • Dossier informatisé Loi Informatique et Liberté
    du 6 janvier 1978. Droit daccès du patient à sa
    demande.
  • Droit daccès du patient et des représentants
    légaux directement ou par lintermédiaire dun
    médecin. Consultation gratuite sur place et
    accompagnement médical proposé.
  • Droit daccès des ayants droit, seulement en cas
    de décès du patient Art. L.1110-4 CSP. Sauf
    volonté contraire du patient, le secret médical
    ne fait pas obstacle à la communication à ses
    ayants droit des informations de santé le
    concernant dans la limite où ces informations
    sont nécessaires au titre de lun des motifs
    suivants 
  • - Connaître les causes de la mort 
  • - Défendre la mémoire du défunt 
  • - Faire valoir leurs droits en qualité dayants
    droit.

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Article 11Lexpression des observations,
plaintes et réclamations du patient
  • Questionnaire de sortie remis avec le livret
    daccueil
  • Possibilité pour la personne de faire ses
    observations directement au Directeur de
    létablissement.
  • Commission de relations avec les usagers et de la
    qualité de la prise en charge (CRU) Expression
    des griefs ne correspondant pas à une réclamation
    amiable ou contentieuse. La CRU informe sur les
    voies de recours.
  • Le livret daccueil mentionne les coordonnées de
    la Commission régionale de conciliation et
    dindemnisation (CRCI) compétente pour recevoir
    les réclamations du patient.
  • Les recours contentieux devant le tribunal de
    grande instance (TGI) peuvent parallèlement être
    ouverts.
  • Les actions en responsabilité se prescrivent par
    10 ans à compter de la consolidation du dommage.
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