Loi du 22 avril 2005 : Droits des malades et fin de vie Lecture commente - PowerPoint PPT Presentation

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Loi du 22 avril 2005 : Droits des malades et fin de vie Lecture commente

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Service de g rontologie- Centre Hospitalier de SAINTES (17) ... ses proches, voire les directives anticip es de la personne aient t consult es. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Loi du 22 avril 2005 : Droits des malades et fin de vie Lecture commente


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Loi du 22 avril 2005 Droits des malades et fin
de vie Lecture commentée droits des personnes
âgées
SAINTES 16 17 juin 2006
38ème Congrès de la SGOC
A.S. SCHREINER - I. MASSON (EMSP) S. BECOT-MAHAUD
- E. BONNIN - C. DOURTHE Service de
gérontologie- Centre Hospitalier de SAINTES (17)
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Introduction (1)
  • Activité E.M.S.P.
  • Quotidiennement confrontée à la fin de viede
    personnes âgées.
  • Particulièrement en oncogériatrie.

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Introduction (2)
  • Nombreux débats concernant
  • leuthanasie et son éventuelle légalisation,
  • le  droit à mourir .
  • Mission parlementaire Léonetti
  • Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
    malades et à la fin de vie

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Droit
  • Le Droit est censé assurer la protection de
    lhomme et cette protection doit être dautant
    plus accrue lorsquil existe un état de
    faiblesse, de vulnérabilité, de fin de vie ou
    lorsque le patient est inconscient.
  • La loi du 04 mars 2002 relative aux droits du
    malade précise déjà le refus de lobstination
    déraisonnable et le droit au refus dun
    traitement ainsi que la désignation de la
    personne de confiance.
  • La loi du 22 avril 2005 modifie et complète le
    Code de Santé Publique mais ne modifie pas le
    Code Pénal (persistance de linterdiction de
    tuer).

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Article 1
  • Pas dobstination déraisonnable.
  • Si actes apparaissent inutiles, disproportionnés
    ou nayant dautre effet que le seul maintien
    artificiel de la vie, ces actes peuvent être
    suspendus ou ne pas être entrepris.
  • Le médecin doit sauvegarder la dignité du
    mourant, assurer sa qualité de vie en dispensant
    des soins palliatifs.

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Commentaires article 1
  • Des soins appropriés doivent être dispensés.
  • Il faut soulager la douleur.
  • Les soins palliatifs sont réalisés en équipe en
    considérant la globalité du patient.
  • Il faut sauvegarder la dignité et soutenir
    lentourage
  • Il ne faut pas mettre en uvre dobstination
    déraisonnable mais continuer à prodiguer des
    soins de confort.

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Article 2
Si le médecin constate quil ne peut soulager
la souffrance dune personne, en phase avancée ou
terminale dune affection grave ou incurable,
quelle quen soit la cause, quen lui appliquant
un traitement qui peut avoir pour effet
secondaire dabréger sa vie, il doit en informer
le malade ou la personne de confiance, ou la
famille, ou à défaut les proches. Cette procédure
est inscrite dans le dossier médical.
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Commentaires article 2
  • Lever lambiguïté, parfois évoquée, du risque
    judiciaire encouru par le médecin en administrant
    des produits ayant potentiellement des effets
    secondaires mortels.
  • Un peu différent du double effet pour lequel il
    faut trois conditions
  • proportionnalité (rapport bénéfice/risque
    acceptable),
  • non conditionnalité (obtention soulagement nest
    pas la conséquence obligatoire de la survenue de
    la mort),
  • intentionnalité (intention dobtenir effet
    positif).

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Commentaires article 2
  • Afin déviter risque de dérive, il est
    indispensable dencadrer ces situations cliniques
    en précisant que lacte doit rentrer dans le
    cadre de règles de bonne pratique établies par
    les professionnels.
  • Sinon risque de pratique deuthanasies
    déguisées.

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Article 3
  • La personne a le droit à réclamer labstention ou
    larrêt de tout traitement y compris si cela
    risque dentraîner la mort mais le patient doit
    pouvoir accéder à des soins palliatifs.
  • Le médecin est dans lobligation dinformer le
    malade sur les conséquences de ses choix.

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Commentaires article 3
  • Lors de la discussion en séance plénière à
    lAssemblée Nationale, nutrition artificielle et
    hydratation artificielle nont pas été
    considérées comme des soins de confort mais comme
    un traitement. Ainsi, le patient conscient peut
    refuser le maintien en vie par une hydratation et
    une nutrition artificielle mais il doit pouvoir
    bénéficier de soins de confort de fin de vie.

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Article 4
  • Le Code de santé public est complété par les
    phrases suivantes
  •  Dans tous les cas , le malade doit réitérer
    sa décision (de refus de traitement) après un
    délai raisonnable. Cette décision est inscrite
    dans le dossier médical et le médecin doit
    sauvegarder la dignité du mourant et assurer la
    qualité de fin de vie en dispensant des soins
    palliatifs. 

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Commentaires article 4
  • Lorsquun patient, qui nest pas en fin de vie,
    met sa vie en danger en refusant un traitement,
    la loi actuelle oblige le médecin à tout mettre
    en uvre pour convaincre le patient daccepter
    les soins indispensables.
  • Dans ce cas, après un délai raisonnable, si le
    refus est réitéré, le médecin doit respecter la
    décision et le noter dans le dossier médical.

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Article 5
  • Lorsquune personne est hors détat dexprimer
    sa volonté, la limitation de larrêt des
    traitements susceptible de mettre sa vie en
    danger ne peut être réalisée sans avoir respecté
    la procédure collégiale et sans que la personne
    de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses
    proches, voire les directives anticipées de la
    personne aient été consultées. La décision de
    limitation ou darrêt de traitement est inscrite
    dans le dossier.

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Décret de février 2006 concernant la procédure
collégiale (1)
  • En toutes circonstances le médecin doit
    sefforcer de soulager les souffrances, assister
    moralement le malade. Il doit sabstenir de toute
    obstination déraisonnable (investigations ou
    thérapeutique).
  • Il doit mettre en place une procédure collégiale
  • Décisions prises par le médecin en charge du
    patient.
  • Concertation de léquipe de soins.
  • Avis dun autre médecin consultant (sans lien
    hiérarchique direct ayant connaissance,
    expérience pour apprécier situation en globalité).

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Décret de février 2006 concernant la procédure
collégiale (2)
  • Prendre en compte les souhaits du patient
    lorsquils ont été exprimés, les directives
    anticipées, lavis de la personne de confiance,
    de la famille, éventuellement des proches.
  • Si mineur ou majeur protégé, avis de lautorité
    parentale ou du tuteur.
  • Décision motivée inscrite dans le dossier.

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Article 6
  • Lorsquune personne en phase avancée ou
    terminale dune affection grave et incurable,
    décide de limiter ou darrêter tout traitement,
    le médecin respecte sa volonté après lavoir
    informé des conséquences de son choix.
  • La décision du malade est inscrite dans le
    dossier et le médecin assure des soins
    palliatifs.

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Commentaires article 6
  • Malade décide arrêt dun ou plusieurs
    traitements, médecin informe le malade des
    conséquences prévisibles de sa décision puis
    respecte sa volonté.
  • Assurer des soins palliatifs jusquà la mort.
  • Problème si refus concerne les morphiniques
    malgré des douleurs intenses

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Article 7
  • Tout majeur peut rédiger des directives
    anticipées pour le cas où il serait un jour hors
    détat dexprimer sa volonté.
  • Ces directives anticipées (DA) indiquent les
    souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie
    concernant les conditions de limitation darrêt
    de traitement.
  • Les DA sont révocables à tout moment mais
    elles ne sont valables que si elles datent de
    moins de trois ans.

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Décret concernant les directives anticipées (1)
  • Les directives anticipées sont lexpression de la
    volonté relative à la fin de vie.
  • Elles sont écrites, datées, signées par lauteur
    avec nom, prénom et date et lieu de naissance.
  • Si lauteur ne peut pas écrire ou signer, deux
    témoins, dont la personne de confiance, attestent
    dans un document quil sagit de  lexpression
    de la volonté libre et éclairée du patient  -
    nom, prénom et qualité des deux témoins.

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Décret concernant les directives anticipées (2)
  • Médecin peut, à la demande du patient, faire
    figurer en annexe lattestation comme quoi le
    patient est en état dexprimer librement sa
    volonté et quil a obtenu les informations
    appropriées.
  • Les directives anticipés (DA) révocables à tout
    moment, valable pour trois ans, renouvelables sur
    simple décision de confirmation à condition
    quelles soient signées.
  • DA dans dossier du médecin traitant, dossier du
    médecin choisi par le patient, à lhôpital,
    dossier médical.

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Décret concernant les directives anticipées (3)
  • DA confiées à la personne de confiance, confiées
    à la famille ou à un proche. Le nom de la
    personne à qui sont confiées les DA est noté dans
    le dossier du médecin traitant et le dossier
    hospitalier.
  • A lentrée en hospitalisation, les DA, le nom de
    la personne de confiance doivent être notés dans
    le dossier.

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Décret concernant les directives anticipées (4)
  • Obligation du médecin de senquérir de
    l existence de DA.
  • Les DA  sont prises en considération  mais ne
    simposent pas au médecin.
  • DA gt personne de confiance gt proche

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Article 8
  • Personne en phase avancée hors détat dexprimer
    sa volonté, a précédemment désigné une personne
    de confiance.
  • Lavis de cette dernière prévaut sur tout autre
    avis non médical à lexclusion des DA
    (investigations, interventions, traitements).

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Commentaires article 8
  • La personne de confiance peut être un parent, un
    proche, un médecin traitant
  • Cette désignation doit se faire par écrit
  • révocable à tout moment
  • si le malade le souhaite, la personne de
    confiance peut assister aux entretiens
  • à chaque hospitalisation, renouveler la personne
    de confiance et lavis est sollicité pour les
    investigations, interventions et traitements
  • lavis de la personne de confiance est supérieur
    à lavis de la famille.

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Article 9
  • Le médecin peut limiter ou arrêter un
    traitement inutile ou disproportionné ou nayant
    dautre objet que la seule prolongation
    artificielle de la vie à condition davoir
    respecté une procédure collégiale, consulté la
    personne de confiance, la famille et, le cas
    échéant, les DA.
  • La décision du médecin est motivée et inscrite
    sur le dossier médical et le médecin sengage à
    réaliser des soins palliatifs.

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Commentaires article 9
  • Confirme le principe général mis en place par les
    articles 3 et 4.
  • En fin de vie, possibilité de ne pas mettre en
    uvre ou arrêter un traitement inutile si
  • collégialité
  • consultation des éléments comme DA, personne de
    confiance, famille, proche
  • inscription dans le dossier de la décision
    motivée.

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Article 10
  • Cet article renforce le fait que cette loi
    concerne des situations de malades en fin de vie.

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Articles 11 - 12 -13 et 14
  • Insistent sur la nécessité didentifier des
    services au sein desquels sont dispensés des
    soins palliatifs et que soient définis au sein de
    chacun de ces services des référents en SP ainsi
    que des lits identifiés en SP (établissement de
    santé, EHPAD, service d établissement social ou
    médico-social).

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Décret concernant le projet détablissement ou de
service social ou médico-socialen matière de
soins palliatifs
  • Prévoit que le projet de soins prévu dans
    lapplication du projet détablissement doit
    déterminer lensemble des mesures propres à
    assurer des soins palliatifs y compris la
    formation des personnels.
  • Projet détablissement doit mettre en uvre des
    actions de coopération pour cette mise en uvre
    en relation /- avec les réseaux.
  • Mise en place dune démarche de soins palliatifs
    élaborée par le Directeur, le médecin
    coordonnateur, ou le médecin de létablissement
    en concertation avec les professionnels
    intervenant dans létablissement.

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Discussion
  • Etude à GENEVE sur les DA dansun service de
    gérontologie
  • Refus dacharnement thérapeutique.
  • Expression de ce que la PA souhaite ou ne
    souhaite pas concernant la nutrition, la
    réanimation, lautopsie
  • DA personnes âgées, en fin de vie réflexion
    commune avec le patient basée sur lécoute.
  • Écoute attentive, patiente, prolongée et répétée.
  • Permet l expression de craintes, de souhaits, de
    valeurs.
  • Étayer de façon plus approfondie et pertinente le
    projet de soins.

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Avancées de la loi
  • Autoriser expressément limitation et arrêt de
    traitement chez des personnes inconscientes en
    fin de vie.
  • Refus de lobstination déraisonnable.
  • Respect de la volonté du patient par les DA, la
    personne de confiance, famille et proches.
  • Procédure collégiale.
  • Sauvegarder la dignité.
  • Assurer une fin de vie adéquate et des soins
    palliatifs.

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Limites de la loi
  • Médecin décide finalement seul.
  • Problématique des tutelles.
  • DA valables pour trois ans.

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Loi devant permettre
  • de réfléchir et dagir en amont des situations
    difficiles,
  • dassurer la dignité des personnes âgées jusqu à
    la fin de leur vie,
  • davoir lassurance que la personne soit entendue
    dans ses souhaits,
  • de ne pas vivre une situation que la PA jugerait
    inacceptable,
  • dêtre assuré de ne pas souffrir.

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Conclusion
  • Loi de juin 1999 concernant les soins palliatifs.
  • Loi du 04 mars 2002 relative aux Droits des
    malades.
  • Loi du 22 avril 2005 relative aux Droits des
    malades et à la fin de vie.
  • Code de déontologie médicale.
  • Charte du malade hospitalisé.
  • Charte de la PA dépendante.

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Conclusion (2)
  • La Personne âgée devrait pouvoir avoir
    lassurance dêtre entendue dans son souhait de
    ne pas vivre une situation quelle jugerait
    inacceptable et elle devrait être assurée de ne
    pas souffrir et de bénéficier de soins palliatifs.
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