Title: Loi du 22 avril 2005 : Droits des malades et fin de vie Lecture commente
1Loi du 22 avril 2005 Droits des malades et fin
de vie Lecture commentée droits des personnes
âgées
SAINTES 16 17 juin 2006
38ème Congrès de la SGOC
A.S. SCHREINER - I. MASSON (EMSP) S. BECOT-MAHAUD
- E. BONNIN - C. DOURTHE Service de
gérontologie- Centre Hospitalier de SAINTES (17)
2Introduction (1)
- Activité E.M.S.P.
- Quotidiennement confrontée à la fin de viede
personnes âgées. - Particulièrement en oncogériatrie.
3Introduction (2)
- Nombreux débats concernant
- leuthanasie et son éventuelle légalisation,
- le droit à mourir .
- Mission parlementaire Léonetti
- Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie
4Droit
- Le Droit est censé assurer la protection de
lhomme et cette protection doit être dautant
plus accrue lorsquil existe un état de
faiblesse, de vulnérabilité, de fin de vie ou
lorsque le patient est inconscient. - La loi du 04 mars 2002 relative aux droits du
malade précise déjà le refus de lobstination
déraisonnable et le droit au refus dun
traitement ainsi que la désignation de la
personne de confiance. - La loi du 22 avril 2005 modifie et complète le
Code de Santé Publique mais ne modifie pas le
Code Pénal (persistance de linterdiction de
tuer).
5Article 1
- Pas dobstination déraisonnable.
- Si actes apparaissent inutiles, disproportionnés
ou nayant dautre effet que le seul maintien
artificiel de la vie, ces actes peuvent être
suspendus ou ne pas être entrepris. - Le médecin doit sauvegarder la dignité du
mourant, assurer sa qualité de vie en dispensant
des soins palliatifs.
6Commentaires article 1
- Des soins appropriés doivent être dispensés.
- Il faut soulager la douleur.
- Les soins palliatifs sont réalisés en équipe en
considérant la globalité du patient. - Il faut sauvegarder la dignité et soutenir
lentourage - Il ne faut pas mettre en uvre dobstination
déraisonnable mais continuer à prodiguer des
soins de confort.
7Article 2
Si le médecin constate quil ne peut soulager
la souffrance dune personne, en phase avancée ou
terminale dune affection grave ou incurable,
quelle quen soit la cause, quen lui appliquant
un traitement qui peut avoir pour effet
secondaire dabréger sa vie, il doit en informer
le malade ou la personne de confiance, ou la
famille, ou à défaut les proches. Cette procédure
est inscrite dans le dossier médical.
8Commentaires article 2
- Lever lambiguïté, parfois évoquée, du risque
judiciaire encouru par le médecin en administrant
des produits ayant potentiellement des effets
secondaires mortels. - Un peu différent du double effet pour lequel il
faut trois conditions - proportionnalité (rapport bénéfice/risque
acceptable), - non conditionnalité (obtention soulagement nest
pas la conséquence obligatoire de la survenue de
la mort), - intentionnalité (intention dobtenir effet
positif).
9Commentaires article 2
- Afin déviter risque de dérive, il est
indispensable dencadrer ces situations cliniques
en précisant que lacte doit rentrer dans le
cadre de règles de bonne pratique établies par
les professionnels. - Sinon risque de pratique deuthanasies
déguisées.
10Article 3
- La personne a le droit à réclamer labstention ou
larrêt de tout traitement y compris si cela
risque dentraîner la mort mais le patient doit
pouvoir accéder à des soins palliatifs. - Le médecin est dans lobligation dinformer le
malade sur les conséquences de ses choix.
11Commentaires article 3
- Lors de la discussion en séance plénière à
lAssemblée Nationale, nutrition artificielle et
hydratation artificielle nont pas été
considérées comme des soins de confort mais comme
un traitement. Ainsi, le patient conscient peut
refuser le maintien en vie par une hydratation et
une nutrition artificielle mais il doit pouvoir
bénéficier de soins de confort de fin de vie.
12Article 4
- Le Code de santé public est complété par les
phrases suivantes - Dans tous les cas , le malade doit réitérer
sa décision (de refus de traitement) après un
délai raisonnable. Cette décision est inscrite
dans le dossier médical et le médecin doit
sauvegarder la dignité du mourant et assurer la
qualité de fin de vie en dispensant des soins
palliatifs.
13Commentaires article 4
- Lorsquun patient, qui nest pas en fin de vie,
met sa vie en danger en refusant un traitement,
la loi actuelle oblige le médecin à tout mettre
en uvre pour convaincre le patient daccepter
les soins indispensables. - Dans ce cas, après un délai raisonnable, si le
refus est réitéré, le médecin doit respecter la
décision et le noter dans le dossier médical.
14Article 5
- Lorsquune personne est hors détat dexprimer
sa volonté, la limitation de larrêt des
traitements susceptible de mettre sa vie en
danger ne peut être réalisée sans avoir respecté
la procédure collégiale et sans que la personne
de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses
proches, voire les directives anticipées de la
personne aient été consultées. La décision de
limitation ou darrêt de traitement est inscrite
dans le dossier.
15Décret de février 2006 concernant la procédure
collégiale (1)
- En toutes circonstances le médecin doit
sefforcer de soulager les souffrances, assister
moralement le malade. Il doit sabstenir de toute
obstination déraisonnable (investigations ou
thérapeutique). - Il doit mettre en place une procédure collégiale
- Décisions prises par le médecin en charge du
patient. - Concertation de léquipe de soins.
- Avis dun autre médecin consultant (sans lien
hiérarchique direct ayant connaissance,
expérience pour apprécier situation en globalité).
16Décret de février 2006 concernant la procédure
collégiale (2)
- Prendre en compte les souhaits du patient
lorsquils ont été exprimés, les directives
anticipées, lavis de la personne de confiance,
de la famille, éventuellement des proches. - Si mineur ou majeur protégé, avis de lautorité
parentale ou du tuteur. - Décision motivée inscrite dans le dossier.
17Article 6
- Lorsquune personne en phase avancée ou
terminale dune affection grave et incurable,
décide de limiter ou darrêter tout traitement,
le médecin respecte sa volonté après lavoir
informé des conséquences de son choix. - La décision du malade est inscrite dans le
dossier et le médecin assure des soins
palliatifs.
18Commentaires article 6
- Malade décide arrêt dun ou plusieurs
traitements, médecin informe le malade des
conséquences prévisibles de sa décision puis
respecte sa volonté. - Assurer des soins palliatifs jusquà la mort.
- Problème si refus concerne les morphiniques
malgré des douleurs intenses
19Article 7
- Tout majeur peut rédiger des directives
anticipées pour le cas où il serait un jour hors
détat dexprimer sa volonté. - Ces directives anticipées (DA) indiquent les
souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie
concernant les conditions de limitation darrêt
de traitement. - Les DA sont révocables à tout moment mais
elles ne sont valables que si elles datent de
moins de trois ans.
20Décret concernant les directives anticipées (1)
- Les directives anticipées sont lexpression de la
volonté relative à la fin de vie. - Elles sont écrites, datées, signées par lauteur
avec nom, prénom et date et lieu de naissance. - Si lauteur ne peut pas écrire ou signer, deux
témoins, dont la personne de confiance, attestent
dans un document quil sagit de lexpression
de la volonté libre et éclairée du patient -
nom, prénom et qualité des deux témoins.
21Décret concernant les directives anticipées (2)
- Médecin peut, à la demande du patient, faire
figurer en annexe lattestation comme quoi le
patient est en état dexprimer librement sa
volonté et quil a obtenu les informations
appropriées. - Les directives anticipés (DA) révocables à tout
moment, valable pour trois ans, renouvelables sur
simple décision de confirmation à condition
quelles soient signées. - DA dans dossier du médecin traitant, dossier du
médecin choisi par le patient, à lhôpital,
dossier médical.
22Décret concernant les directives anticipées (3)
- DA confiées à la personne de confiance, confiées
à la famille ou à un proche. Le nom de la
personne à qui sont confiées les DA est noté dans
le dossier du médecin traitant et le dossier
hospitalier. - A lentrée en hospitalisation, les DA, le nom de
la personne de confiance doivent être notés dans
le dossier.
23Décret concernant les directives anticipées (4)
- Obligation du médecin de senquérir de
l existence de DA. - Les DA sont prises en considération mais ne
simposent pas au médecin. - DA gt personne de confiance gt proche
24Article 8
- Personne en phase avancée hors détat dexprimer
sa volonté, a précédemment désigné une personne
de confiance. - Lavis de cette dernière prévaut sur tout autre
avis non médical à lexclusion des DA
(investigations, interventions, traitements).
25Commentaires article 8
- La personne de confiance peut être un parent, un
proche, un médecin traitant - Cette désignation doit se faire par écrit
- révocable à tout moment
- si le malade le souhaite, la personne de
confiance peut assister aux entretiens - à chaque hospitalisation, renouveler la personne
de confiance et lavis est sollicité pour les
investigations, interventions et traitements - lavis de la personne de confiance est supérieur
à lavis de la famille.
26Article 9
- Le médecin peut limiter ou arrêter un
traitement inutile ou disproportionné ou nayant
dautre objet que la seule prolongation
artificielle de la vie à condition davoir
respecté une procédure collégiale, consulté la
personne de confiance, la famille et, le cas
échéant, les DA. - La décision du médecin est motivée et inscrite
sur le dossier médical et le médecin sengage à
réaliser des soins palliatifs.
27Commentaires article 9
- Confirme le principe général mis en place par les
articles 3 et 4. - En fin de vie, possibilité de ne pas mettre en
uvre ou arrêter un traitement inutile si - collégialité
- consultation des éléments comme DA, personne de
confiance, famille, proche - inscription dans le dossier de la décision
motivée.
28Article 10
- Cet article renforce le fait que cette loi
concerne des situations de malades en fin de vie.
29Articles 11 - 12 -13 et 14
- Insistent sur la nécessité didentifier des
services au sein desquels sont dispensés des
soins palliatifs et que soient définis au sein de
chacun de ces services des référents en SP ainsi
que des lits identifiés en SP (établissement de
santé, EHPAD, service d établissement social ou
médico-social).
30Décret concernant le projet détablissement ou de
service social ou médico-socialen matière de
soins palliatifs
- Prévoit que le projet de soins prévu dans
lapplication du projet détablissement doit
déterminer lensemble des mesures propres à
assurer des soins palliatifs y compris la
formation des personnels. - Projet détablissement doit mettre en uvre des
actions de coopération pour cette mise en uvre
en relation /- avec les réseaux. - Mise en place dune démarche de soins palliatifs
élaborée par le Directeur, le médecin
coordonnateur, ou le médecin de létablissement
en concertation avec les professionnels
intervenant dans létablissement.
31Discussion
- Etude à GENEVE sur les DA dansun service de
gérontologie - Refus dacharnement thérapeutique.
- Expression de ce que la PA souhaite ou ne
souhaite pas concernant la nutrition, la
réanimation, lautopsie - DA personnes âgées, en fin de vie réflexion
commune avec le patient basée sur lécoute. - Écoute attentive, patiente, prolongée et répétée.
- Permet l expression de craintes, de souhaits, de
valeurs. - Étayer de façon plus approfondie et pertinente le
projet de soins.
32Avancées de la loi
- Autoriser expressément limitation et arrêt de
traitement chez des personnes inconscientes en
fin de vie. - Refus de lobstination déraisonnable.
- Respect de la volonté du patient par les DA, la
personne de confiance, famille et proches. - Procédure collégiale.
- Sauvegarder la dignité.
- Assurer une fin de vie adéquate et des soins
palliatifs.
33Limites de la loi
- Médecin décide finalement seul.
- Problématique des tutelles.
- DA valables pour trois ans.
34Loi devant permettre
- de réfléchir et dagir en amont des situations
difficiles, - dassurer la dignité des personnes âgées jusqu à
la fin de leur vie, - davoir lassurance que la personne soit entendue
dans ses souhaits, - de ne pas vivre une situation que la PA jugerait
inacceptable, - dêtre assuré de ne pas souffrir.
35Conclusion
- Loi de juin 1999 concernant les soins palliatifs.
- Loi du 04 mars 2002 relative aux Droits des
malades. - Loi du 22 avril 2005 relative aux Droits des
malades et à la fin de vie. - Code de déontologie médicale.
- Charte du malade hospitalisé.
- Charte de la PA dépendante.
36Conclusion (2)
- La Personne âgée devrait pouvoir avoir
lassurance dêtre entendue dans son souhait de
ne pas vivre une situation quelle jugerait
inacceptable et elle devrait être assurée de ne
pas souffrir et de bénéficier de soins palliatifs.