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THME 2

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Les tribunaux ont d cid que la mati re 'relation de travail' devait tre rang e ... 2-Pr sentation d'une requ te en accr ditation.(voir formulaire p 44) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: THME 2


1
  • THÈME 2
  • Lenvironnement légal de la GRH

2
2.1. LES CHAMPS DE COMPÉTENCE LÉGISLATIVE EN
MATIÈRE DE TRAVAIL
  • Les tribunaux ont décidé que la matière relation
    de travail devait être rangée sous appellation
    propriété et droit civil dans la province art
    91 (13)
  • Les RLT sont donc en principe de la compétence
    exclusive des provinces.

3
  • Cependant, les tribunaux ont aussi décidé que par
    exception la matière RLT relève aussi des
    diverses catégories de sujets qui attribuent au
    Parlement fédéral le pouvoir de légiférer à
    légard de certaines activités économiques.

4
  • Le terme ltltentreprisegtgt doit être pris dans le
    sens de lactivité économique. Il ne doit pas
    être pris dans un sens organique i.e. dans le
    sens demployeur
  • Ce nest pas lemployeur, corporation ou personne
    physique, qui relève de la compétence fédérale ou
    provinciale, mais bien lactivité économique
    quil exerce.

5
Code canadien du travail (2 al.1)ltltEntreprises
fédéralesgtgt
  • ... navigation et transports par eau, entre
    autres ce qui touche lexploitation de navires et
    le transport par navire partout au Canada
  • ... chemins de fer, canaux ou liaisons
    télégraphiques reliant une province à une autre
    ou plusieurs autres, ou débordant les limites
    dune province

6
  • les lignes de transport par bateau à vapeur ou
    autres navires reliant une province à une autre
    ou plusieurs autres, ou débordant les limites
    dune province
  • les passages par eaux entre deux provinces ou
    entre une province et un pays étranger

7
  • les aéroports, aéronefs ou lignes de transport
    aérien
  • les stations de radiodiffusion
  • les banques
  • les ouvrages ou entreprises qui, bien
    quentièrement situés dans une province, sont
    déclarés par le Parlement être à lavantage
    général du Canada ou de plusieurs provinces

8
2.2. La Loi sur les normes du travail
  • LOI à caractère dordre public
  • (minimal) au sens où le contrat individuel de
    travail ou la convention collective ne peuvent
    comporter, sous peine de nullité, des normes
    inférieures à celles édictées par la loi.

9
Notion de service continu
  • Réfère à la continuité du lien demploi et non à
    la continuité de la prestation de travail.
  • Tout le temps écoulé depuis la date dembauche
    indépendamment du nombre dheures, de jours ou de
    semaines travaillés, pourvu que l'intéressé ait
    conservé son statut de salarié au sens de la loi
    de manière ininterrompue.

10
  • Il en est de même pour le contrat de travail à
    durée déterminée reconduit par tacite
    reconduction ou au moyen de la succession de
    plusieurs contrats à durée déterminée sans quil
    y ait eu interruption.
  • Laliénation ou la concession totale ou partielle
    de lentreprise, la modification de sa structure
    juridique naffectent pas la continuité de
    lapplication des normes de travail.

11
2.2.1 Son champ dapplication
  • Salarié
  • Une personne qui travaille pour un employeur et
    qui a droit à un salaire.
  • Comprend en outre
  • - le travailleur partie à un contrat en vertu
    duquel

12
  • il soblige envers une personne à exécuter un
    travail déterminé dans le cadre et selon les
    méthodes et les moyens quelle détermine
  • il soblige à fournir, pour lexécution du
    contrat, le matériel, léquipement, les matières
    premières ou la marchandise choisie par cette
    personne, et à les utiliser de la façon quelle
    indique
  • il conserve, à titre de rémunération, le montant
    qui lui reste de la somme quil a reçue
    conformément au contrat, après déduction des
    frais dexécution.

13
EXCLUSIONS
  • le bénévole, les stagiaires et la majorité des
    salariés employés à lexploitation dune ferme
    dau plus trois salariés.
  • Na pas pour effet dexclure les cadres (autres
    que supérieurs). Ils sont cependant exclus de
    lapplication de la durée de la semaine normale
    de travail (a.54).
  • Les cadres supérieurs sont exclus de
    lapplication de la Loi sauf pour le congé de
    maternité, parental et les recours sy rapportant
    (art.1 al. 6).

14
2.2.2 Le salaire minimum et la durée de la
semaine normale de travail
  • Employés réguliers gt 6,90/hre
  • Employés à pourboire gt 6,15/hre
  • La semaine normale de travail est 41 heures (a.
    52). (40h-2000 (01/10))
  • Sauf
  • pour les travailleurs agricoles.
  • les travailleurs affectés aux travaux de la Baie
    James.
  • le domestique résidant chez lemployeur.
  • le gardien de la propriété de son employeur.

15
2.2.3 Les heures supplémentaires
  • Majoration de 50 pour les heures de travail
    effectuées au delà de 41 heures.
  • Le temps supplémentaire peut, à la demande du
    salarié, être remplacé par des jours de congés
    payés.
  • Rapport de 1 heure de travail de temps
    supplémentaire / 1.5 heure de congé au taux
    régulier.
  • Doit être pris dans les 12 mois suivant le
    temps supplémentaire effectué.

16
  • 2.2.4 La pause café
  • 2.2.5 La période de repas
  • 2.2.6 La période de repos
  • 2.2.7 L'indemnité de rappel au travail
  • Sauf sil s'agit dun travail qui seffectue
    normalement en deça dune période de trois
    heures.

17
2.2.8 Les jours fériés, chômés et payés
  • Loi sur la fête nationale
  • le 24 juin
  • Loi sur les normes du travail
  • 1er janvier
  • le vendredi saint ou le lundi de Pâques
  • le lundi qui précède le 25 mai
  • 1er juillet (si un dimanche, le 2 juillet)
  • le premier lundi de septembre
  • le deuxième lundi doctobre
  • 25 décembre

18
Ouverture du droit / Indemnité
  • Loi sur la fête nationale
  • 10 jours de salaire entre le 1er et le 23 juin.
  • Loi sur les normes du travail
  • avoir 60 jours de service continu,
  • ne pas sêtre absenté le jour avant ou après le
    dit congé,
  • doit aussi être un jour ouvrable (a. 62)

19
2.2.9 Les congés annuels payés
  • Si moins de 1 année de service continu
  • 1 journée par mois (a. 67)
  • Plus de 1 année
  • 2 semaines continues (a. 68)
  • Plus de 5 années
  • 3 semaines continues ( a.69)
  • Indemnité 4 ou 6.
  • Date de prise de vacances
  • 2 semaines consécutives

20
2.2.10 Le préavis et l'indemnité de départ
  • Article 82,
  • Un employeur doit donner un avis écrit à un
    salarié avant de mettre fin à son contrat de
    travail ou de le mettre à pied pour six mois ou
    plus.
  • moins de 1 an 1 semaine
  • de 1 à 5 ans 2 semaines
  • de 5 à 10 ans 4 semaines
  • plus de 10 ans 8 semaines
  • ne sapplique pas aux cadres supérieurs
  • 2.2.11 Les repos et les congés divers

21
2.2.12 Le congé de maternité et le congé parental
  • Congé de maternité
  • 18 semaines
  • 15 semaines dassurance-emploi
  • Ne peut commencer avant la 16ème semaine
    précédant la date prévue de laccouchement
  • Peut débuter la journée de laccouchement

22
  • Congé parental
  • 5 jours de congés à loccasion de la naissance ou
    de ladoption dun enfant (2 jours payés).
  • Adoption de lenfant du conjoint 2 jours sans
    salaire.
  • Le salarié a droit à 5 jours par année sans
    salaire pour remplir ses obligations
  • Autant que nécessaire, sans salaire pour la
    salariée pour examen médical relié à la grossesse.

23
  • Congé parental
  • 52 semaines (depuis le 16/04/97) dont 10 sont
    rémunérées par lassurance-emploi.
  • Lhomme et/ou la femme.
  • Au plus tôt le jour de la naissance ou de
    ladoption dun enfant dâge préscolaire.
  • Congé parental lt 12 semaines le même emploi
  • Congé parental gt 12 semaines un emploi
    comparable
  • Tous les droits et privilèges dont il aurait
    bénéficié comme sil avait été au travail.

24
2.2.13 Protection statutaire de lemploi
  • Pratiques interdites
  • CONGÉDIEMENT, SUSPENSION, DÉPLACEMENT OU MESURE
    DISCRIMINATOIRE POUR
  • ait atteint ou dépassé lâge de la retraite
  • à cause de lexercice par le salarié dun droit
    qui résulte de la présente loi ou dun
    règlement
  • a donné des renseignements à la Commission ou à
    lun de ses représentant

25
  • une saisie-arrêt est pratiquée contre lui
  • pour la raison quune salariée est enceinte
  • dans le but déluder lapplication de la
    présente loi ou dun règlement.
  • a refusé de travailler au-delà de ses heures
    habituelles de travail en raison de
    responsabilités familiales
  • il sest absenté pour cause de maladie ou
    daccident pour une période dau plus 17
    semaines au cours des 12 derniers mois.

26
2.3 LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA
PERSONNE
  • Discrimination prohibée doit
  • être fondée sur lun des motifs énoncés de la
    Loi
  • intervenir dans lune des diverses situations
    énoncées à la Loi
  • ne pas être lune des diverses situations
    réputées non discriminatoires au sens de la Loi.

27
2.3.1 Les motifs illégaux de discrimination
  • Toute personne a droit à la reconnaissance et à
    lexercice, en pleine égalité, des droits et
    libertés de la personne, sans distinction,
    exclusion ou préférence fondée sur
  • - la race
  • - la couleur
  • - le sexe
  • - la grossesse

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  • - lorientation sexuelle
  • - létat civil
  • - lâge, sauf dans la mesure prévue par la Loi
  • - la religion
  • - les convictions politiques
  • - la langue
  • - lorigine ethnique ou nationale
  • - la condition sociale
  • - le handicap ou lutilisation dun moyen pour
    pallier ce handicap.

29
2.3.2 Les situations où la discrimination est
prohibée
  • 1. Le placement de la main-doeuvre
  • 2. La gestion du personnel
  • i) Recrutement
  • -titre du poste
  • -description du poste
  • -qualifications requises
  • ii) Questionnaire dembauche et entrevue
  • iii) Embauche

30
  • 3. Établissement des conditions de travail et
    mouvement de personnel
  • i) Fixation des salaires
  • a) Il doit y avoir une différence de
    traitement
  • b) Il doit s'agir dun travail équivalent
  • c) Le travail doit être exécuté au même
    endroit
  • d) Lécart de salaire ne doit pas être justifié
    par un autre motif.

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  • ii) Avantages sociaux (Article 90)
  • interdiction de la discrimination fondée sur
  • la race
  • la couleur
  • la religion
  • les convictions politiques
  • la langue
  • lorigine ethnique ou nationale
  • la condition sociale

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  • iii) Autres conditions de travail
  • dans lapprentissage, la durée de la période de
    probation, la formation professionnelle et
    létablissement de catégories ou de
    classifications demplois. (a.16)
  • dans létablissement des conditions de travail.(
    a. 13)
  • iv) Mouvement de personnel
  • v) Harcèlement
  • 4. Rupture et suspension de la relation
    individuelle de travail
  • 5. Adhésion à un syndicat

33
2.3.3 Les distinctions réputées non
discriminatoires
  • - Aptitudes ou qualités requises par un emploi
  • - Les institutions sans but lucratif
  • - En matière davantages sociaux (article 90)
  • - le sexe - la grossesse
  • - lorientation sexuelle - létat civil
  • - lâge - le handicap.
  • - Une Loi qui contient des dispositions dites
    discriminatoires, mais qui énonce expressément
    sappliquer malgré la Charte. (a. 52) (clause
    nonobstant)
  • - Les programmes daction positive

34
2.4, LSST 2.5 LATMP
  • La LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
    (L.R.Q., c. S-2.1) (LSST) et la LOI SUR LES
    ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES
    PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001) (LATMP)
    sont des dispositions DORDRE PUBLIC (a. 4 LSST
    a. 4 LATMP).

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Exclusions
  • LSST
  • Cadres
  • LATMP
  • Domestiques
  • Gardiens(nes) de logement
  • Sportifs professionnels

36
OBJET(S) de la LOI
  • LSST
  • ÉLIMINATION À LA SOURCE de tout danger pour la
    santé, la sécurité et lin-tégrité physique des
    travailleurs.
  • LATMP
  • RÉPARATION des lésions professionnelles et des
    conséquences.
  • RÉINSERTION au travail.
  • (-20, 1an 20, 2 ans)

37
Le DROIT DE REFUS (LSST, art. 12)
  • Si le travailleur a des motifs raisonnables de
    croire que lexécution du travail expose sa
    personne ou un autre travailleur à un danger pour
    sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique,
    le travailleur a le droit de refuser de
    lexécuter.

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Limites
  • Il ne peut exercer le droit de refus si
  • son exercice met en péril immédiat la vie ou la
    santé dune autre personne. (a.13)
  • les conditions dexécution du travail sont
    normales dans ce genre de travail. (a. 13)

39
APPLICATION
  • Le salarié avise son employeur ou son
    représentant (a. 15) (perception du danger)
  • Convocation par lemployeur du représentant à la
    prévention (a. 16)
  • Examen de la situation (sur la réalité du
    danger) et des corrections que lemployeur entend
    apporter (a. 16)
  • SI TOUS SONT DACCORD FIN DU PROBLÈME
  • sinon Intervention de linspecteur de la CSST

40
CONSÉQUENCES
  • Tous les travailleurs affectés par le REFUS
  • sont réputés être au travail
  • doivent être disponibles sur les lieux
  • peuvent être réaffectés à dautres tâches.
  • Lemployeur ne peut faire faire le travail par un
    autre, sauf si pour lui, ce sont des conditions
    normales de travail.
  • Lemployeur ne peut imposer quelque sanc-tion,
    sauf contre lemployé qui utiliserait son droit
    de refus de façon abusive.

41
LE RETRAIT PRÉVENTIF (a. 32 à 39 LSST)
  • Le travailleur qui fournit un certificat médical
    attestant que son exposition à un contaminant
    constitue un danger pour sa santé, eu égard au
    fait que sa santé présente des signes
    daltération, peut demander dêtre affecté à des
    tâches quil est en mesure daccomplir et qui ne
    présentent pas une telle exposition, jusquà ce
    que son état de santé lui permette de réintégrer
    ses fonctions et que les conditions de son
    travail soient con-formes aux normes pour ce
    contaminant. (a. 32)

42
Retrait préventif de la travailleuse enceinte ou
qui allaite (a. 40 à 48 LSST)
  • La travailleuse enceinte ou qui allaite, qui
    fournit un certificat attestant que les
    conditions de son travail comportent des dangers
    physiques pour lenfant à naître (ou allaité) ou
    pour elle-même en raison de son état, peut
    demander dêtre réaffectée à un autre travail ne
    comportant pas de tels dangers.

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CONSÉQUENCES
  • RÉAFFECTATION IMMÉDIATE, jusquà ce que
  • la situation soit revenue à la normale
  • la travailleuse part en congé de maternité
  • Sinon
  • CESSATION DE TRAVAIL IMMÉDIAT
  • Lemployeur paie 100 du salaire pour le jour de
    laccident.
  • La CSST paie 90 du salaire net (avance).
  • Jusquà ce la situation soit redevenue normale
  • Jusquà laccouchement.

44
2.6 Code du travail
  • Le CODE DU TRAVAIL, contrairement aux autres
    lois, ne fixe pas de conditions de travail, mais
    définit le cadre dans lequel lemployeur, les
    salariés et leurs associations vont exercer leurs
    relations ou rapports collectifs en établissant
    les droits et obligations réciproques de chacun.
    En dautres termes, le code du travail délimite
    le cadre dans lequel les parties doivent évoluer
    afin de déterminer les conditions de travail des
    salariés.

45
2.6.1 Le droit d'association
  • Définition ( Article 3 du ct )
  • " Tout salarié a le droit d'appartenir à une
    association de salariés de son choix et de
    participer à la formation de cette association, à
    ses activités et à son administration ."

46
2.6.2 Attrait de la syndicalisation
  • Les travailleurs cherchent fondamentalement à
    bonifier leur PEEP dans leurs relations avec
    l'employeur.
  • Prix pour leur travail.
  • Effort requis.
  • Équité ( Justice distributive du fruit de leur
    travail ).
  • Pouvoir que les travailleurs cherchent à
    obtenir.

47
La probabilité de syndicalisation des
travailleurs est fonction des facteurs suivants
  • Pouvoir individuel de négociation
  • La menace que représente l'efficacité de
    gestion.
  • L'efficacité avec laquelle le groupe de
    travailleurs pourra répondre collectivement à la
    " menace " de l'employeur.

48
La probabilité de syndicalisation des
travailleurs est fonction des facteurs suivants
  • L'efficacité présumée avec laquelle l'employeur
    peut contrer la réponse du groupe.
  • Les caractéristiques de l'environ-nement (
    économie, législation ) à l'égard de la
    syndicalisation.
  • Les valeurs personnelles des travailleurs.

49
2.6.3 Les interdictions que lemployeur doit
respecter face au droit dassociation
  • Dominer, entraver ou financer la formation ou les
    activités dune association de salariés 
  • Participer à une association de salariés
  • Intimider ou menacer pour amener quiconque à
    devenir membre, sabstenir de devenir membre ou
    cesser dêtre membre dune association de
    salariés
  • Refuser demployer une personne en raison de
    lexercice dun droit qui lui résulte du C.t.
  • Contraindre un salarié à sabstenir ou à cesser
    dexercer un droit qui lui résulte du Code du
    travail.
  • Congédier, suspendre, déplacer, sanctionner
    daucune façon un salarié à cause dactivités
    syndicales légales (protégées par le Code du
    travail).

50
2.6.4 ExclusionsArticle 1l du ct entres autres
  • Une personne qui, au jugement du commissaire du
    travail, est employée à titre de gérant,
    surintendant, contremaître ou représentant de
    l'employeur dans ses relations avec ses salariés .

51
2.6.5 ACCRÉDITATION SYNDICALECaractéristiques
  • Monopole de représentation.
  • Il oblige lemployeur à reconnaître lassociation
    accréditée comme le seul agent négociateur.
  • Il prévoit le maintien des conditions de travail
    actuelles.

52
2.6.6 ACCRÉDITATION SYNDICALECaractéristiques
  • Laccréditation subroge toute autre association
    de salariés.
  • Aucune des parties ne peut singérer dans les
    affaires de lautre.
  • Tous les salariés présents et futurs.

53
2.6.7 Caractère représentatif
  • 2.6.7.1 Étapes du processus d'accréditation
    syndicale
  • 1-Formation d'une association de salariés.
  • 2-Présentation d'une requête en
    accréditation.(voir formulaire p 44)
  • 3-Examen du caractère représentatif.

54
2.6.7 Caractère représentatif
  • 2.6.7.2 Établissement du caractère rep.
  • Au moins 50 1 des salariés visés ont signé et
    payé leur carte pour devenir membres de
    lassociation. OU
  • Obtenir 50 1 des voix des salariés visés à un
    vote à scrutin secret si entre 35 et 50 ont
    signé et payé.

55
2.6.8 Période de maraudage
  • Maraudage Période durant laquelle toute
    association accréditée peut changer son
    affiliation.
  • Quand Entre le 90ème et le 60ème jour
    précédant la fin de la c.c..

56
2.6.9 Obligations syndicales
  • Devoir de représentation équitable de tous les
    membres et non membres de lunité de négociation.
  • Cependant seuls les membres ont droit de
    vote.
  • Obligation de divulguer ses états financiers.

57
2.6.10 Obligations syndicales
  • Obligation de tenir un vote secret pour
  • lélection à une fonction à lintérieur de
    lassociation accréditée
  • vote de grève
  • acceptation de la convention collective.

58
2.6.11 Précompte syndical obligatoire (
Formule Rand )
  • Processus par lequel lemployeur doit prélever, à
    même les paies des employés, les cotisations
    syndicales et les remettre au syndicat.

59
Pourquoi a-t-il été institué ?
  • Assurer la paix industrielle.
  • Rendre plus facile pour la partie syndicale la
    collecte des fonds nécessaires à son bon
    fonctionnement ( sa survie ).
  • Garantir la défense équitable de tous les
    salariés de lunité.

60
2.6.12 LA NÉGOCIATION
  • Processus par lequel une association d employés
    accréditée rencontre la partie patronale et
    entreprend des discussions avec celle-ci afin de
    conclure une entente (convention collective) sur
    les conditions de travail et de vie au travail de
    ces employés.

61
Négocier avec diligence et bonne foi sous-entend
lobligation de
  • présenter des revendications ou des offres qui
    tiennent compte du contexte socio-économique.
  • négocier sur les points qui font généralement
    lobjet dune convention collective.
  • faire un véritable effort afin de trouver des
    solutions de  compromis .

62
2.6.13 La conciliation
  • 1-Lune ou lautre des parties peut demander au
    Ministre du travail de désigner un conciliateur.
    ( 54 )
  • 2-Les parties doivent assister à toute rencontre
    ou réunion convoquée par le conciliateur.(56 )
  • 3-Le conciliateur fait rapport au ministre à la
    demande de ce dernier. ( 57 )

63
2.6.14 L'arbitrage de différend
  • ( 93.1 ) 1ère c.c.
  • L'une ou l'autre des parties peut demander au
    ministre de soumettre le différend à un arbitre
    après que l'intervention du conciliateur se sera
    avérée infructueuse.
  • La conciliation un préalable

64
2.6.14 L'arbitrage de différend
  • ( 74 ) Renouvellement de c.c.
  • Pour le renouvellement dune convention
    collective, les deux parties doivent donc dun
    commun accord demander larbitrage de différend.
  • La conciliation n'est pas un préalable

65
2.6.14 L'arbitrage de différend CARACTÉRISTIQUES
  • Caractère obligatoire.
  • Suspension de tout moyen de pression.
  • Larbitre tranchera la partie résiduelle de ce
    qui a fait lobjet de négociation.
  • Larbitre de différend fait le droit entre les
    parties.

66
Arbitrage obligatoire - Policiers, pompiers
  • Les policiers et pompiers nont pas de droit à la
    grève.
  • Si les parties ne peuvent sentendre sur un texte
    de convention, larbitrage de différend est
    obligatoire pour résoudre la mésentente.

67
2.6.15 L'ARBITRAGE DE GRIEFS
  • Caractéristiques
  • La contre-partie de linterdiction de tout moyen
    de pression.
  • Larbitrage de griefs a trait à lapplication, la
    prétendue violation ou linterprétation de la
    convention collective.
  • Larbitre est le maître de la preuve à moins que
    la convention collective lui indique comment
    procéder.

68
2.6.15 L'ARBITRAGE DE GRIEFS
  • Caractéristiques
  • Les séances darbitrages sont publiques.
  • Larbitre doit respecter les règles de justice
    naturelle.
  • Larbitre peut intervenir et poser des questions.

69
2.6.15 L'ARBITRAGE DE GRIEFS
  • Caractéristiques
  • Larbitre tire son pouvoir de la convention
    collective.
  • Le grief doit donc être basé sur une convention
    collective en vigueur ou qui létait au moment
    des événements qui ont donné lieu au grief.
  • Le grief peut être collectif.

70
2.6.16 Sentences arbitrales
  • Arbitrage de grief ou de différend
  • La décision
  • -motivée par écrit
  • -lie les parties
  • -est sans appel.

71
2.6.17 La grève et le lock-out ( 58 )
Le droit à la grève ou au lock-out est acquis 90
jours après la réception de l'avis ou qu'il est
réputé avoir été reçu. L'association doit prendre
les moyens nécessaires pour informer ses membres,
au moins 48 heures à l'avance, de la tenue du
scrutin.
72
2.6.17 La grève et le lock-out
La partie qui déclare une grève ou un lock-out
doit toujours informer, par écrit, le ministre
dans les 48 heures qui suivent la déclaration de
la grève ou du lock-out. ( 58.1 )
73
2.6.18 Loi spéciale
  • Lorsque la santé ou la sécurité du public est
    mise en danger par la pratique de la grève ou du
    lock-out, le gouvernement se réserve le droit de
    déterminer unilatéralement les conditions de
    travail applicables.

74
2.6.19 Décret de convention collective
  • Permet détendre à tout un secteur dactivités ou
    à une région, certaines conditions de travail
    établies ailleurs.
  • Applicable à tous les salariés du secteur
    dactivités quils soient syndiqués ou non.

75
2.6.20 Clause orphelin
  • Clause d une convention collective
    DISCRIMINATOIRE pour certains employés en
    fonction de la date d embauche. Ce type de
    clauses permet d offrir des conditions de
    travail plus avantageuses aux employés engagés
    avant leur signature au détriment des employés
    (souvent des jeunes) à être engagés après.

76
La double nature des Relations Industrielles
  • Natures
  • Conflictuelle
  • Non conflictuelle

77
Conflictuelle
  • E besoin de sécurité et salaire
  • P besoin defficacité et profits
  • De par les conditions de réalisation des
    objectifs liés aux intérêts de P E,
  • Ces caractéristiques font que les R.I. sont
    conflictuelles.

78
Non conflictuelle
  • Pour la survie de l'organisation
  • gt Collaboration essen-tielle entre les parties
    gt Interdépendance gt R.I. non conflictuelles.
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